COMMUNIQUE DE LA COUR DE CASSATION
A la suite de la décolonisation, le
législateur a édicté des mesures en faveur des rapatriés. De nombreuses
lois, depuis 1963 jusqu’en 2002, sont intervenues, ayant notamment pour
objet d’organiser un dispositif de suspension des poursuites applicable aux
dettes contractées par les rapatriés. Le dispositif actuel est fixé par un
décret du 4 juin 1999 et s’applique aux rapatriés qui rencontrent de graves
difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face
à leur passif. Ils peuvent soumettre un dossier à une commission
administrative, la Commission nationale de désendettement. La Commission a
pour mission d’abord de statuer sur l’éligibilité des demandes d’admission
puis sur les demandes de délais et d’aide de l’Etat. Si elle considère que
la demande est éligible, le dossier est renvoyé au préfet qui élabore un
plan d’apurement. Dans le dispositif actuel, le simple dépôt du dossier à la
préfecture entraîne automatiquement la suspension des poursuites.
Dans l’affaire examinée, une décision de
première instance avait condamné une société civile immobilière au paiement
d'une provision sur un solde d'honoraires d'architecte. Une cour d’appel
avait confirmé cette décision, malgré la suspension des poursuites résultant
du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dont se prévalait
le débiteur. Selon les juges d’appel, ce dispositif méconnaissait la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en faisant obstacle au droit du créancier d'accéder à un
tribunal. Ils relevaient en effet que les dispositions relatives au
désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée,
résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2
juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999
et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un
juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée,
portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers privés
de tout recours.
Dans un arrêt du 7 avril 2006, l’assemblée
plénière a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel,
jugeant que les moyens mis en œuvre par la législation protectrice des
rapatriés n’étaient pas proportionnés au but légitime poursuivi par cette
législation, et dès lors, n’étaient pas conformes aux exigences de l’article
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des
libertés fondamentales.
Cet arrêt a été rendu sur des conclusions divergentes du premier avocat
général à la Cour de cassation.
(Source : Service de documentation et d'études)