Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
chambre commerciale
Audience publique du lundi 17 décembre 2007
N° de pourvoi: 06/01493
Publié par le service de documentation de la
Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt No
R.G : 06/01493
SA NEXTIRA ONE
C/
SAS GAMMA CADJEE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en
date du 06 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 OCTOBRE
2006
rg no 05/740
APPELANTE :
SA NEXTIRA ONE
1 Rue du Cimetière
BP 10
97461 ST DENIS CEDEX
Représentant : la SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de
SAINT-DENIS)
INTIMEE :
SAS GAMMA CADJEE
1 Rue du Gymnase
97490 STE CLOTILDE
Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de
SAINT-DENIS)
CLOTURE LE :20 août 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du
nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la
demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe
de la chambre commerciale entre le 24 septembre et le 1er octobre 2007.
Par bulletin du 5 octobre 2007, le président a avisé les parties que
l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour
composée de :
Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Conseiller :Gilberte PONY,
Conseiller : M. Yves BLOT,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 Décembre 2007 par mise à disposition au
greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17
Décembre 2007.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de
greffier.
Origine du litige
La SAS GAMMA CADJEE a souscrit auprès de France Telecom un abonnement
téléphonique et un contrat type Numéris au début de l'année 2003. Le 04
février 2004, elle a été destinataire d'une facture d'un montant de
35 326,30 € faisant apparaître une consommation pour 1272 heures 56 minutes
et 11 secondes correspondant à 400 756 appels.
Au motif que les consommations habituelles étaient de l'ordre de 3000 €, et
à partir de l'avis d'un technicien qui aurait estimé que cette situation
résultait d'un dysfonctionnement du routeur fourni par la société NEXTIRAONE
et d'une surfacturation anormale, la SAS GAMMA CADJEE a souscrit un
abonnement ADSL permettant une connexion illimitée moyennant un paiement
forfaitaire qui a eu pour conséquence de réduire les consommations et
arrêter les surfacturations.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2004, le président du tribunal mixte de
commerce de Saint-Denis désignait M. Marcenac en qualité d'expert pour
analyser les causes des consommations litigieuses. Cet expert déposait son
rapport le 13 juin 2005 en concluant à un défaut de conseil de la société
Nextiraone qui aurait dû selon lui protéger le matériel pour éviter l'entrée
des virus dans le réseau interne à
l'entreprise Gamma par un travail plus serré sur les options de
configuration de l'autocommutateur.
L'affaire est venue en cet état après échange de conclusions devant le
tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
État de la procédure
Par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
de la Réunion déclarait la société Nextiraone responsable des conséquences
du défaut de conseil dans le choix du matériel téléphonique et de
l'insuffisance de la protection informatique
et la condamnait à payer à la société Sas Gamma la somme de 15 000 € avec
les intérêts légaux à compter du jugement ainsi que la somme de 2000 €en
application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant déclaration du 23 octobre 2006, la société NEXTIRAONE interjetait
appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 août 2007, la société Nextiraone
demande à la cour de procéder à une série de constats, d'infirmer la
décision entreprise, de rejeter les demandes de la société Gamma Cadjee, et
de condamner cette dernière lui verser la somme de 3000 € au titre de
l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 05 juin 2007, la Sas Gamma Cadjee demande
à la cour de confirmer la décision entreprise sur la responsabilité de la
société Nextiraone et, le réformant pour le surplus, de condamner cette
dernière à lui verser la somme de 35 326,30 € avec les intérêts au taux
légal un à compter du 19 février 2004, et la somme de 13 814,87 € avec les
intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004, outre la somme de 3000
€sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2007, et l'affaire mise en
délibéré le 05 octobre 2007 pour le 17 décembre 2007.
Sur quoi, la cour
L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour
se réfère au jugement entrepris et aux conclusions récapitulatives
sus-désignées.
Sur la responsabilité de la société Nextiraone.
Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont
exactement rappelé qu'en application des principes en matière de
responsabilité contractuelle, la Sas Gamma Cadjee devait établir
l'imputabilité d'une faute à l'encontre de la société Nextiraone et
l'existence d'un lien de causalité entre le comportement fautif et le
préjudice invoqué ; qu'en l'espèce il est constant que la société gamma a
été destinataire de facturation par France Telecom relatives à des
consommations téléphoniques à partir de l'installation effectuée dans ses
locaux pour les montants suivants : 35 326,30 € au titre de la période du
premier décembre 2003 aux 31 janvier 2004 et 13 814,87 € pour la période du
premier février aux 31 mars 2004 ; que les informations détaillées de cette
seconde facture font apparaître l'utilisation d'un appel très fréquemment
répété au 02 62 92 25 25 correspondant à la société Store
Informatique pour des durées variables allant
jusqu'à 15 heures pour une seule communication ; que les précédentes
facturations étant très inférieures à ce montant, il existe une anomalie non
imputable à des appels réels des préposés de la société Gamma auprès de la
société Store Informatique.
Au terme de son analyse technique, l'expert judiciaire a retenu une
insuffisance de conseil de la part de la société Nextiraone par rapport à
l'absence de blocage des accès autorisés dans les périodes non travaillées
et de l'absence de module de sécurité antivirale sur l'autocommutateur qui
aurait dû être proposé et configuré automatiquement, étant précisé que cette
société aurait dû protéger le matériel pour éviter l'entrée de
virus dans le réseau interne de la société
demanderesse par un travail plus serré sur les options de configuration de
l'autocommutateur.
Ainsi par de justes motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont à bon
droit retenu que la société Nextiraone, chargée de mettre en place le
matériel et de le configurer pour une meilleure exploitation possible par sa
cliente se devait de proposer les systèmes les plus adaptés aux besoins de
l'utilisateur au regard des problèmes de sécurités téléphoniques et
informatiques susceptibles d'être rencontrés.
Par ses conclusions récapitulatives, la société Nextiraone se livre à des
considérations techniques contredisant celle de l'expert sans étayer ses
dires par une contre-expertise amiable ou une demande de contre-expertise,
étant observé que cette société n'a pas communiqué à l'expert ses
observations en temps utile soit au cours de l'expertise contradictoire,
soit à la suite du pré-rapport établi par M. Marcenac et communiqué à toutes
les parties le 18 mai 2005 , avec possibilité de déposer des dires jusqu'aux
06 juin 2005.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la
responsabilité de la société Nextiraone.
Sur le préjudice.
Au regard de la surfacturation des consommations téléphoniques par rapport à
la consommation habituellement constatée, il y a lieu de procéder à une
évaluation forfaitaire du préjudice subi, soit à hauteur de la somme de
25 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2006.
Il paraît équitable en outre d'allouer à la société Sas Gamma Cadjee une
somme de 2000 €au titre des frais irrépétibles d'instance en cause d'appel.
Sur la demande de constats et donner acte.
Par ces demandes formulées en page 26 à 28 de ses conclusions
récapitulatives, la société Nextiraone tente d'obtenir la validation de ses
considérations techniques contredisant celle de l'expert ,mais sans avoir
été soumises au débat technique contradictoire en cours d'expertise ou lors
du dépôt du pré-rapport. Il n'y a pas lieu en conséquence d'y faire droit.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris sur la responsabilité de la société
Nextiraone.
Réformant pour le surplus,
Condamne la société Nextiraone à payer à la société Gamma Cadjee la somme de
25 000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à
compter du 06 octobre 2006.
Condamne la société Nextiraone à payer à la société Gamma Cadjee la somme de
2000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de
Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER signé LE PRESIDENT