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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
17ème Ch. Presse-civile
N°RG:
04/11185
Assignation du:
06 Juillet 2004
Au nom du peuple français
JUGEMENT
rendu le 07 Décembre 2005
DEMANDERESSE
Madame Mimi B.
représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur Gérard P.
Domicilié au siège de la Société Conception de Presse
sise:149/151 rue Anatole France
92592 LEVALLOIS PERRET CEDEX
S.A. DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION
149-151 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E 1301
MONSIEUR le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de
GRANDE INSTANCE de PARIS, auquel l’assignation a été régulièrement
dénoncee.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant narticipé aux débats et au délibéré
M. Joël BOYER, Vice-Président
président de la formation
M. Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-président
M. Alain BOURLA, Premier-Juge.
assesseurs
assistés de Mme Martine VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Novembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation du 6 juillet 2004 et les dernières conclusions du 16 mars 2005,
aux termes desquelles Mimi B. sollicite:
- sur le fondement de l’article 9 du code civil : la condamnation de la Société
de Conception de Presse et d’Edition (SCPE), éditrice du magazine ENTREVUE CHOC,
à lui payer la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de
l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image, par la publication, en
pages 48 et 49 du numéro hors-série d’ENTREVUE CHOC daté d’avril-mai 2004, de
deux photographies la représentant;
- sur le fondement des articles 29 alinéa i et 32 alinéa i de la loi du 29
juillet 1881
* la condamnation in solidum de Gérard P., en sa qualité de directeur de la
publication du magazine, et de la SCPE à lui payer la somme de 20.000 euros, en
réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires contenus dans
l’article illustré par les photographies susvisées;
* une mesure de publication judiciaire sous astreinte;
* la condamnation in solidum de Gérard P., ès qualités, et de la SCPE à lui
payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile;
Vu les dernières conclusions prises, le 6juillet 2005, par Gérard P. et la SCPE
tendant à:
- déclarer nulle l’assignation du 6juillet 2004;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes;
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
SUR LA NULLITÉ:
Attendu que les défendeurs invoquent la nullité de l’assignation introductive
d’instance au double motif que:
- “l'action, artificiellement fondée sur l ‘article 9 du code civil, ne saurait
être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881”;
- “l'invocation, dans cette même assignation et sans les distinzuer de griefs
relevant exclusivement du régime de la loi du 29 juillet 1881, place la
defenderesse dans l’incertitude quant au choix de ses moyens de defense”;
Attendu qu’il convient cependant de constater que tant dans les motifs que dans
le dispositif de son assignation, la demanderesse distingue:
- une atteinte à son droit à l’image, qu’elle poursuit sur le fondement de
l’article 9 du code civil, au titre de deux photographies la représentant;
- des propos diffamatoires contenus dans l’article publié, qu’elle poursuit sur
le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa i de la loi du 29juillet 1881
Attendu qu’il apparaît ainsi que les arguments invoqués par les défendeurs à
l’appui de leur demande de nullité ne sauraient être retenus;
Attendu que cette exception sera, en conséquence, rejetée;
SUR L’ATTEINTE AU DROIT A L’IMAGE:
Attendu que sous le titre général “CHAPERON ROUGE” le magazine hors-série
ENTREVUE CHOC d’avril-mai 2004 a publié, sur une double page, deux photographies
représentant:
- l’une: l’actrice Sophie M. et Jim L. marchant enlacés, de nuit, dans une rue
de PARIS, suivis pas la demanderesse, la tête entourée d’un
foulard rouge, lui couvrant les épaules et le devant du buste;
- l’autre: le couple, dans la même attitude, sourire aux lèvres, regardant droit
devant lui, tandis que la demanderesse tend à Jim L., à côté de qui elle se
trouve, un gobelet en plastique;
Attendu que la demanderesse, qui déclare être handicapée et invalide à 80 % et
‘faire la manche”, invoque une atteinte à son droit à l’image, faute d’avoir
autorisé la publication des deux photographies la représentant;
Attendu que pour sa part la SCPE conteste toute atteinte aux motifs que:
- les deux clichés ont été réalisés dans un lieu public, les rues de PARIS;
- ces photographies représentent la demanderesse dans l’exercice de son activité
professionnelle: la mendicité;
- à ce titre, elles relèvent de la sphère publique;
Attendu qu’il convient cependant de constater en l’espèce, que si les clichés
incriminés ont été pris dans un lieu public et représentent la demanderesse dans
le cadre de l’activité qu’elle exerce pour gagner sa vie, leur publication
n’obéit à aucun motif légitime susceptible de prévaloir sur le droit dont toute
personne dispose sur sa propre image; que se bornant à illustrer un article
consacré à une agression imaginaire dont Sophie M. aurait été victime ‘par la
femme au gobelet enplastique”, elle ne procède pas davantage du droit à
l’information du public sur un sujet d’actualité ou d’intérêt généra
Attendu dès lors que la diffusion, sans l’.accord de la
demanderesse, des clichés poursuivis porte atteinte au droit dont elle dispose
sur son image et constitue une atteinte caractérisée;
Attendu que compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que
le préjudice moral subi par la demanderesse du fait de cette atteinte sera
justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de
dommages-intérêts;
SUR LA DIFFAMATION:
Attendu que sous la première photographie reproduite, le texte suivant apparaît
dans un encadré:
“Sophie M. fait de mauvaises rencontres Après le cran d’arrêt et la batte de
base-ball, le gobelet en plastique transparent est la nouvelle arme des
agresseurs... Les rues de Paris sont de moins en moins sûres et Sophie M. vient
d’en faire les frais. Alors que l‘actrice et son compagnon jouaient le remake de
Les amoureux sont seuls au monde, dans les rues de la capitale, ils ont été
rejoints par la femme au gobelet en plastique. Depuis plusieurs mois, elle sévit
dans les beaux quartiers de la capitale, mais demeure totalement insaisissable.
Par chance et avec une belle indiffférence, le couple a pus se débarrasser de
son agresseur. Ouf on respire.”;
Attendu qu’en tête de la seconde photographie figure les mentions suivantes:
“Paris, le 10 février 2004.
Sophie M. et Jim L.
A la sortie du restaurant La Suite, le couple s‘est fait rattraper par un
curieux petit être rouge et gris au regard menaçant.”
Attendu que sous cette même photographie, il est écrit en lettres de grande
dimension : “Sophie M. sauvagement” suivies, après trois points de suspension,
du mot “accostée” écrit en caractères d’une taille beaucoup plus petite;
Attendu que la demanderesse poursuit en diffamation l’ensemble des propos
ci-dessus reproduits, au motif que “l ‘article en cause contient donc, au sens
de la jurisprudence, une affirmation explicite, immédiatement compréhensible,
sur le fait que Madame B. a agressé Madame Sophie M., en ayant recours à la
menace et à la violence, comportement pénalement répréhensible, agression
expressément localisée et datée, le 10 février 2004 à la sortie du restaurant La
Suite”
Attendu qu’il convient cependant de considérer, comme le soutiennent les
défendeurs, que, tant par le ton caricatural et le caractère invraisemblable des
propos poursuivis, que par les photographies d’illustration - représentant un
couple souriant, marchant enlacé, sans même prêter un regard à la demanderesse
-, le lecteur ne peut un seul instant croire à la réalité de l’événement décrit,
et ne peut pas se méprendre sur le caractère totalement fictif et exclusif de
tout sérieux du sauvage accostage dont Sophie M. aurait été victime de la part
du “Chaperon rouge ‘ qui l’aurait agressée avec une arme redoutable: “le gobelet
en plastique transparent”;
Attendu que même si les propos en cause peuvent légitimement apparaître de
mauvais goût à la demanderesse, ils ne sauraient pour autant constituer
l’imputation d’un fait précis, attentatoire à son honneur ou à sa considération,
susceptible de constituer une diffamation, au sens de l’article 29 alinéa i de
la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que ce chef de demande sera, en conséquence, rejeté, ainsi que la mesure
de publication sollicitée à ce titre;
Attendu que seule l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse ayant été
retenue, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de Gérard P.,
pris en sa qualité de directeur de la publication, à l’encontre duquel n’est
imputable aucune faute personnelle distincte de l’atteinte constituée par la
publication des photographies litigieuses par la SCPE;
Attendu que seule cette dernière sera, en conséquence, condamnée aux entiers
dépens de l’instance - et verra donc rejetée sa demande d’application de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile -‘ ainsi qu’au paiement à la
demanderesse de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700
susvisé
Attendu que l’exécution provisoire dujugement étant compatible avec la nature de
l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits, il sera fait droit à cette
demande, à la seule exception des dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier
ressort:
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Société de
Conception de Presse et d’Edition (SCPE);
CONDAMNE la SCPE à payer à Mimi B. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), à
titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de
l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image;
DÉBOUTE Mimi B. de son action en diffamation;
REJETTE la demande de publication judiciaire formée de ce chef;
CONDAMNE la SCPE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à Mimi
B. de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
REJETTE la demande d’application de l’article 700 susvisé formée par la SCPE;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, à la seule exception des
dépens;
AUTORISE Me Garance MATHIAS, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens
dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2005
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