Rejet
Demandeur(s) : La société d'exploitation de
l'hebdomadaire Le Point Sebdo ; M. H... X... . M. F...Y...
Défendeur(s) : Mme L... Z...
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la parution dans
l'hebdomadaire Le Point n° ... daté du ... d'un article annoncé en
couverture sous le titre “affaire Z... : comment gagner un milliard
(sans se fatiguer)”, Mme Z... a assigné en responsabilité la société
Sebdo, éditeur, M. X..., auteur de l'article, et M. Y..., directeur
de la publication, estimant que l'article publié lui causait un
trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à sa vie
privée et à son image ainsi qu'à ses droits de partie civile
constituée dans la procédure pour abus de faiblesse ouverte contre
M. A... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 2010) d'avoir dit que la
reproduction par l'hebdomadaire Le Point d'actes de procédure
extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de
Nanterre dans l'affaire dite “Z...”, à savoir quatre dépositions
publiées en pages ... sous le titre “Exclusif : les femmes qui
accusent”, constitue une violation de l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881 et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum MM.
Y... et X... et la société Sebdo à payer à Mme Z... une provision de
10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait constituer pour la victime un préjudice
spécifique rendant recevable l'action en référé fondée sur l'article
809 du code de procédure civile, la publication de pièces d'une
enquête préliminaire classée sans suite se rapportant à la question
centrale d'une affaire judiciaire en cours, relancée par la citation
de la propre fille de la victime, à laquelle était donnée une large
publicité notamment en raison de la personnalité de la victime et de
son patrimoine ; qu'en décidant que la publication de ces pièces de
l'enquête classée sans suite créait un préjudice à Mme Z..., en la
présentant comme une femme manipulée et affaiblie, cependant que
l'objet même de la plainte puis de la citation délivrée par Mme
B..., sa fille, était de poursuivre l'abus de faiblesse commis à
l'égard de sa mère, si bien que la présentation reprochée au Point
résultait en réalité de la seule existence de la procédure pénale en
cours à propos de laquelle la société Sebdo et MM. X... et Y...
avaient le devoir d'informer le public, la cour d'appel a violé
l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que seul le ministère public peut initier
des poursuites sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881 et seule la personne poursuivie dans le cadre de la
procédure dont les actes sont publiés est susceptible de se plaindre
du préjudice résultant d'une atteinte au respect de sa présomption
d'innocence ; qu'en admettant que Mme Z... avait subi un préjudice
direct et certain du fait de la citation de certains procès verbaux
de déclaration de témoins, dès lors qu'elle avait “déposé devant le
tribunal correctionnel (…) des conclusions d'intervention volontaire
comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile, au
cas où l'action publique serait considérée par le tribunal comme
étant valablement engagée”, bien qu'il résulte de ces constatations
qu'elle n'était pas la personne poursuivie sur la citation directe
de sa fille et que sa présomption d'innocence n'était pas en cause,
la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure
civile, 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut
au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois
considérer que la publication litigieuse avait causé à Mme Z... un
préjudice en donnant de celle ci l'image d'une femme affaiblie et
manipulable tout en affirmant qu'aucune atteinte à la vie privée ni
à l'image de cette dernière ne pouvait être reprochée aux exposants,
en raison de la liberté d'expression et du droit du public à être
informé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa
décision de contradiction de motifs et partant violé l'article 455
du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a déduit l'existence
d'un trouble illicite au sens de l'article 809 du code de procédure
civile de “la publication de larges extraits” de procès verbaux de
dépositions de quatre témoins constituant bien, selon elle, une
violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, “et, par là,
un trouble illicite” indépendamment du contenu de l'information
ainsi publiée ; qu'en donnant ainsi une portée générale et absolue à
cette interdiction de publication dont la méconnaissance simplement
formelle est ainsi sanctionnée pour elle même, la cour d'appel a
violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne
pouvant, dans une telle analyse être considérée comme une ingérence
nécessaire dans la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2
de la Convention ;
5°/ que des procès verbaux d'audition de
témoins issus d'une enquête préliminaire terminée par un classement
sans suite et versés, à titre de pièces et à la demande de la partie
civile en application de l'article R. 156 du code de procédure
pénale, ne constituent pas des actes de procédure correctionnelle au
sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, dont les
dispositions, attentatoires à la liberté d'information protégée par
l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées
strictement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la
publication d'extraits de ces pièces pénales était contraire à ce
texte et partant constituait un trouble manifestement illicite au
sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel a
violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du code de
procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que, en toute hypothèse, la question de
qualification consistant à savoir si de simples pièces pénales
versées à une procédure peuvent être qualifiées d'actes de procédure
correctionnelle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle
à ce que soit allouée une provision à celui qui se prétend victime
d'une publication illicite sur le fondement de l'article 38 de la
loi du 29 juillet 1881 ; qu'en allouant néanmoins à Mme Z... une
indemnité provisionnelle de réparation du préjudice moral subi du
fait de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article
809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'ont été
publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les
procès verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la
suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard
de Mme Z..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et
affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans
se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les
services de police au cours d'une enquête sont des actes de
procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que
Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication,
un préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier
avocat général
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et
Courjon ; SCP Roger et Sevaux