Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du
mardi 4 mars 2008
N° de pourvoi : 07-83628
Publié au bulletin
Rejet
M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction
de président), président
SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Christian,
-Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre
correctionnelle, en date du 11 avril 2007, qui, dans la
procédure suivie contre eux du chef de
publicité comparative
illicite, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que, courant juin 2004, le centre Leclerc de
Beautor (Aisne) a exposé à l'entrée du magasin, sur une
estrade, deux chariots remplis de produits ménagers et
alimentaires provenant, pour l'un d'eux, de ses rayons, pour
l'autre, de l'établissement à l'enseigne Leader Price situé
dans une commune du même département ; que cette
présentation était accompagnée d'un tableau comparatif, sous
la forme de tickets de caisse, répertoriant les marchandises
concernées, avec l'annonce suivante : " Chers clients, un
nouveau concurrent voudrait vous faire croire qu'il est
moins cher que E. Leclerc ; alors nous avons comparé 65
produits de consommation courante ; à vous de juger ; total
caddie E. Leclerc Beautor : 58,46 euros ; total caddie
concurrent : 76,43 euros ; un écart en faveur de E. Leclerc
Beautor de 17,97 euros, soit 23,52 % moins cher que notre
nouveau concurrent ; faites le savoir " ; que Jean-Claude
Y..., président du conseil d'administration de la société
qui exploite le magasin Leclerc, et Christian X...,
directeur de celui-ci, ont été poursuivis par les sociétés
Distribution Leader Price et Leader Price région sud,
parties civiles, devant le tribunal correctionnel du chef de
publicité comparative illicite
; que, par jugement du 9 février 2006, les prévenus ont été
relaxés et les parties civiles déboutées ; que seules
celles-ci ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles L. 121-8 et L. 121-14 du code de la consommation,3
bis de la directive 84 / 450 / CEE du 10 septembre 1984, tel
qu'interprété notamment par l'arrêt C-356 / 04 du 19
septembre 2006 de la Cour de justice des Communautés
européennes,591 et 593 du code de procédure pénale,1382 du
code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du
27 juin 2007, a déclaré Christian X... et Jean-Claude Y...
responsables d'une publicité
comparative irrégulière et les a condamnés en conséquence à
réparer le préjudice prétendument subi par les sociétés
Distribution Leader Price et Leader Price Région Sud du fait
de cette opération publicitaire ;
" 1 / aux motifs que « le premier juge ne pouvait affirmer
que les différences de poids ou de quantité n'étaient pas
significatives, en ce que portant sur des produits répondant
aux mêmes besoins et donc tenus pour comparables, alors
qu'il lui incombait, au regard des dispositions légales, de
rechercher si ces différences ne conduisaient pas à
considérer que les produits sélectionnés par le magasin
Leclerc n'étaient pas en réalité comparables entre eux ;
qu'il n'est pas en effet contesté qu'au-delà de différences
de quantité ou de poids, les produits comparés présentaient
pour certains d'entre eux des compositions distinctes :
ainsi, la teneur en viande des raviolis, ou encore le fumage
des lardons au bois pour le magasin Leader Price, fumés sans
autre précision pour le magasin Leclerc, ou encore le taux
de caramel des flans, qui varie entre 5 % et 7 % ; que de
même les gâteaux Cookies se différencient par leur teneur en
glucides et lipides, ce qui induit une qualité
nutritionnelle variable, au vu de laquelle le consommateur
se déterminera, en prenant aussi en compte les variations de
poids ou de quantités, lesquelles ne peuvent être, à bon
droit, considérées par le consommateur, comme dénuées
d'intérêt. (…) que force est au surplus de constater que si
les dirigeants du magasin Leclerc se sont attachés à choisir
des produits comparables, et offerts dans l'un et l'autre
magasin, ceux vendus par le magasin Leclerc s'avèrent, pour
nombre d'entre eux, relever de la gamme Eco +, ce qui
constitue pour le consommateur une limite dans le choix des
produits mis en vente par le magasin Leclerc, tandis que les
produits sélectionnés dans le magasin Leader Price
appartiennent à des gammes plus variées de produits, et
offrent un choix plus élargi, en dehors de gammes dites de
produits génériques à prix économiques, ce qui tend à
fausser quelque peu la comparaison opérée à l'initiative du
magasin Leclerc » (4e, 5e et 7e § de la 7e page de l'arrêt)
;
" alors, d'une part, que les conditions exigées de la
publicité comparative doivent
être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci
; que constituent des biens répondant aux mêmes besoins ou
ayant le même objectif, au sens de l'article L. 121-8 2° du
code de la consommation, les biens qui présentent un degré
suffisant d'interchangeabilité pour le consommateur ; qu'en
se bornant à relever que certains des biens comparés par
l'opération de publicité
litigieuse présentaient des différences de quantité, de
poids, de compositions ou de gamme minimes, sans rechercher,
comme il lui était demandé, s'ils ne présentaient pas
néanmoins un degré suffisant d'interchangeabilité pour le
consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision ;
" et alors, d'autre part, que si la
publicité comparative doit porter sur une ou
plusieurs caractéristiques essentielles des produits, il
n'est, en revanche, pas nécessaire que l'ensemble des
caractéristiques essentielles des produits soient
comparables pour que ceux-ci présentent un degré suffisant
d'interchangeabilité pour le consommateur ; qu'ainsi, la
cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article
L. 121-8 du code de la consommation en confondant les
conditions de licéité énoncées par les 2° et 3° alinéas de
ce texte ;
" 2 / et aux motifs que « la mise en rapport des seuls
tickets de caisse agrandis ne pouvaient permettre au
consommateur destinataire de la
publicité d'avoir pleinement connaissance des raisons
ayant motivé la différence des prix pratiqués. (…) Si les
dispositions légales applicables à la
publicité comparative n'exigent pas expressément une
stricte identité dans la composition des produits, il
convient pour autant que les produits comparés puissent
l'être en toute connaissance de leurs différences de poids,
de quantité, et de qualités, s'agissant principalement de
denrées alimentaires où le choix du consommateur s'attache
plus particulièrement à ces dernières. (…) Il est aussi à
relever que les produits placés dans les deux caddies ne
pouvaient être directement examinés par les consommateurs, à
l'instar de ceux placés dans les rayons, de sorte que le
consommateur ne pouvait opérer utilement de comparaisons
entre les produits sélectionnés ; en l'état, la présentation
comparative des produits, telle qu'agencée par le magasin
Leclerc, avec les seules mentions de tickets de caisse, ne
répondait pas aux exigences légales, faute de permettre au
consommateur de vérifier leurs qualités, quantités ou
composants, de sorte que la publicité
comparative ainsi organisée ne pouvait être considérée comme
loyale, régulière et objective » (4eme et 6eme § de la 7e
page de l'arrêt, ainsi que les deux premiers § de la 8e
page) ;
" alors, d'une part, que la licéité d'une
publicité comparative portant
exclusivement sur le prix d'achat n'est pas subordonnée à la
présentation, dans le message publicitaire lui-même, des
autres caractéristiques essentielles des produits comparés
ou des raisons susceptibles d'expliquer les différences de
prix constatées ; qu'en jugeant le contraire, la cour
d'appel a violé les textes susvisés en y ajoutant des
conditions qu'ils ne prévoient pas ;
" et alors, d'autre part, que la
publicité procède à une comparaison objective et
vérifiable, au sens de l'article L. 121-8,3°, du code de la
consommation, dès lors que les produits comparés peuvent
être individuellement et concrètement identifiés sur la base
des informations contenues dans le message publicitaire et
que les consommateurs sont mis à même de prendre aisément
connaissance des éléments de la comparaison aux fins d'en
vérifier ou d'en faire vérifier l'exactitude ; qu'en ne
recherchant pas, comme il lui était demandé, si les
informations figurant sur les tickets de caisse utilisés
dans le cadre de l'opération publicitaire litigieuse
satisfaisaient à ces deux conditions, la cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour estimer que la preuve des faits reprochés
aux prévenus était rapportée, l'arrêt retient que la
reproduction des seuls tickets de caisse ne permettait pas
au consommateur de s'assurer que les produits comparés, qui,
pour certains, présentaient des différences de qualité, de
poids, de contenance et de composition, et qui étaient
placés dans des chariots recouverts d'un film plastifié,
présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de
sorte que leur comparaison ne pouvait être opérée de façon
objective ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Qu'en effet, lorsque les éléments de comparaison sur
lesquels repose la caractéristique mentionnée dans la
publicité comparative ne sont
pas énumérés, le destinataire du message publicitaire doit
être mis en mesure, par l'annonceur, d'en vérifier
l'exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles L. 121-8 et L. 121-14 du code de la
consommation,1382 du code civil,121-1 du code pénal,591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du
27 juin 2007, a déclaré Jean-Claude Y... responsable du
dommage subi par les sociétés Distribution Leader Price et
Leader Price Région Sud du fait de la mise en oeuvre d'une
publicité comparative
irrégulière et l'a condamné en conséquence à payer à chacune
de ces sociétés une somme de 7 500 euros à titre de
dommages-intérêts ;
" aux motifs que « concernant Jean-Claude Y..., l'existence
d'une délégation de pouvoirs expresse au profit de Christian
X..., directeur salarié du magasin Leclerc, n'excluait pas,
eu égard à la nature de l'opération publicitaire, à son
importance stratégique quant à l'activité du magasin, au
fait que des opérations similaires avaient été menées dans
d'autres magasins de la même enseigne, sa participation
personnelle à l'opération en cause, ayant, concurremment à
la délégation de pouvoirs, conservé pour autant, et en
l'absence de toute mention explicite dans celle-ci, ses
prérogatives de dirigeant social, et donc la faculté et
l'initiative de mettre en oeuvre une telle action
commerciale et de la faire cesser, aux côtés de son
directeur salarié » (antépénultième § de la 8e page) ;
" alors qu'en présence d'une délégation de pouvoirs, le chef
d'entreprise ne peut être pénalement responsable que s'il
est établi qu'il a personnellement pris part à la
réalisation de l'infraction ; que, pour retenir la
responsabilité de Jean-Claude Y..., la cour s'est fondée sur
des considérations abstraites relatives aux facultés
d'action et de contrôle qu'auraient conservées ce chef
d'entreprise en dépit de la délégation de pouvoirs qu'il a
consentie à Christian X... ; qu'en ne relevant aucun acte
concret de participation personnelle de Jean-Claude Y... à
la mise en oeuvre de la publicité
comparative litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Jean-Claude
Y... et le condamner à réparer le préjudice subi par les
parties civiles, l'arrêt retient que l'opération
publicitaire, compte tenu de son importance commerciale,
relevait de son initiative et des prérogatives attachées à
sa qualité de dirigeant, nonobstant la délégation de
pouvoirs qu'il avait donnée au directeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de
son pouvoir souverain d'appréciation, et qui caractérisent
suffisamment l'implication personnelle de Jean-Claude Y...,
la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 1382 du code civil,591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
;
" en ce que l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du
27 juin 2007, a condamné solidairement Christian X... et
Jean-Claude Y... à verser à chacune des sociétés
Distribution Leader Price et Leader Price Région Sud une
somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que « les deux sociétés appelantes estiment
leur préjudice respectif à 15 000 euros chacune, en raison
de la durée de l'opération publicitaire incriminée sur
plusieurs jours, de l'atteinte portée à la notoriété de
leurs enseignes, ainsi que des frais engagés par elles pour
mettre fin à cette publicité
irrégulière, laquelle n'a cessé qu'à la suite du constat par
huissier de justice ; que la cour dispose des éléments
suffisants pour apprécier utilement le préjudice de chacune
des deux société plaignantes qu'elle estime s'élever à la
somme de 7 500 euros, toutes causes confondues » (4e et 5e §
de la 8e page) ;
" alors que les intimés soutenaient que les sociétés
Distribution Leader Price et Leader Price Région Sud
n'avaient pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice
dès lors qu'elles n'alléguaient même pas une baisse de leur
fréquentation ou une atteinte au développement de celle-ci
(page 19 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à
ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences des textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice
résultant pour les parties civiles du délit commis par
Jean-Claude Y... et Christian X..., la cour d'appel n'a fait
qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les
limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à
réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Claude Y... et
Christian X... devront payer, indivisément, aux sociétés
Distribution Leader Price et Leader Price région sud au
titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction
de président en remplacement du président empêché, M.
Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 11 avril
2007