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PUBLICITE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 19 décembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-80729
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guihal.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Odent, SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- L'ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 6 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., François Y..., Rémi Z... du chef d'offre de boissons non autorisées dans un débit temporaire ainsi que de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, et contre Christian A... et Philippe B... pour complicité du second délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4, R. 3323-2 du code de la santé publique et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Rémi Z..., Pierre X... et François Y... n'avaient pas commis le délit de publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques et que, dès lors, l'infraction de complicité de ces délits imputée à Philippe B... et Christian A... n'était pas établie ;

 

 

"aux motifs que les textes relatifs à la publicité pour des boissons alcooliques n'opéreraient aucune distinction suivant la catégorie de licence obtenue ; que, dès lors que le bureau des étudiants avait obtenu l'autorisation de distribuer des boissons alcooliques des deux premiers groupes, elle pouvait faire de la publicité pour les boissons alcooliques de tous les groupes ;

 


 

 

"alors qu'un établissement, ayant reçu une autorisation de distribuer des boissons appartenant aux deux premiers groupes, ne peut faire de publicité que pour ces seules boissons, et non pour celles relevant des groupes 3, 4 et 5 ; que, dès lors qu'elle a constaté que le bureau des étudiants avait obtenu une autorisation de vendre des boissons des groupes 1 et 2 seulement, la cour ne pouvait affirmer qu'il pouvait faire de la publicité pour des boissons relevant des groupes 3, 4 et 5 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 

 

Vu les articles L. 3323-2, L. 3334-2, alinéa 3, et R. 3323-2, 2 , du code de la santé publique ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que la publicité en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, est autorisée exclusivement suivant les modes énumérés par l'article L. 3323-2 dudit code, et, notamment, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé; qu'au nombre de ces établissements figurent les débits temporaires, lesquels ne peuvent offrir que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mai 2002, une soirée a été organisée par François Y... et Pierre X..., membres du bureau des élèves de l'école des mines de Paris, dont le président était Rémi Z... ; qu'une autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire de catégorie II a été obtenue, et que des commandes d'alcools ont été passées, notamment auprès de Philippe B..., préposé de la société Ricard, dont Christian A... était directeur régional des ventes ; que des boissons du quatrième groupe ont été livrées par la société Ricard et offertes aux participants ; que du matériel publicitaire de cette société, en particulier des fanions et des sets de table portant sa marque a été mis à la disposition des organisateurs et disposé dans la salle où se déroulait la fête ;

 


 

 

Que, sur la constitution de partie civile de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, une information a été ouverte ; que François Y..., Pierre X..., Rémi Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs d'offre de boissons non autorisées dans un débit temporaire et de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques et que Philippe B... et Christian A... ont été renvoyés pour complicité de ce second délit ; que, sur l'appel de la partie civile du jugement de relaxe, la cour d'appel a décidé que la première infraction était seule caractérisée ;

 

 

Attendu que, pour juger que les éléments du délit de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique n'étaient pas réunis, l'arrêt retient que le bureau des étudiants ayant reçu l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire de deuxième catégorie, cet établissement constituait bien un lieu de vente à caractère spécialisé au sens des articles L. 3323-2 et R. 3323-2 du code de la santé publique, à l'intérieur duquel la publicité était autorisée sous forme d'affichettes et d'objets, ces textes n'opérant aucune distinction selon la catégorie de licence obtenue ;

 

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui exclut la publicité en faveur des alcools dont la vente est interdite, a pour effet de prohiber, à l'intérieur des débits de boissons, la propagande suivant les modalités décrites par son paragraphe 3, en faveur des boissons alcooliques que ces établissements ne sont pas autorisés à offrir au public, et que, d'autre part, l'inscription "Ricard", figurant sur le matériel publicitaire, tend, à défaut de toute précision qui pourrait en restreindre la signification, à vanter l'apéritif anisé connu sous ce nom, qui ne peut être proposé que dans des établissements titulaires de la licence de la quatrième catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2006, en ses seules dispositions relatives au délit de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

 


 

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 322 p. 1193
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2006-01-06

 

 


 
Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 19 décembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-87268
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Delbano.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Odent, SCP Boutet, SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- l'ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE,

 

 

anciennement dénommée ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION DE L'ALCOOLISME, partie civile,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... et Alain Y..., du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3323-4 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique et débouté l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes ;

 

 

"aux motifs que : "... contrairement à ce qu'allègue la partie civile, la mention Jameson l'Irlandais qui figure en tête des trois visuels n'est pas illicite dès lors qu'elle n'indique que la marque du produit, qui est aussi le nom de son fondateur, et son origine géographique ;

 

 

que, par ailleurs, il résulte des débats parlementaires ayant abouti à la loi du 10 janvier 2001, dite loi Evin, dont est issu l'article L. 3323-4 suscité que si l'Assemblée nationale avait voté un projet de texte selon lequel la publicité devait être faite sur fond neutre, le Sénat a supprimé cette condition au motif qu'un fond neutre ne laisserait guère de place à l'imagination créative des publicitaires ;

 


 

 

qu'il en résulte que des illustrations autres que la représentation du produit et de son contenant ne sont pas a priori illicites dès lors qu'elles se rapportent directement et exclusivement aux indications limitativement prévues par la loi ;

 

 

or, l'un des visuels affichés ( étant précisé que les trois dessins, faits pour être vus séparément, ne constituent pas une bande dessinée) représente un homme revêtu d'un habit du 18ème siècle censé être Jameson, le fondateur de la marque et de la première distillerie à cette époque, regardant un voilier sortir du port de Dublin, debout à côté de tonneaux portant le nom de la capitale de l'Irlande ;

 

 

que cette image, qui se rapporte à la fois à l'origine géographique et historique du whisky Jameson ne saurait être considérée comme illicite ;

 

 

qu'une autre affiche représente une façade d'un immeuble en briques avec une fenêtre éclairée à travers de laquelle on voit deux hommes de dos devant un alambic ;

 

 

que l'un d'eux, identique à l'homme représenté dans le visuel précédent, et qui est donc Jameson l'Irlandais, représenté de dos, tient dans la main un verre qu'il lève à la hauteur de sa tête afin de mirer l'alcool qu'il contient, tandis que l'autre se tient derrière lui ;

 

 

que ce dessin représente une des étapes de la fabrication du produit, à savoir la distillation, et n'est pas non plus illicite dès lors qu'il se rattache au mode d'élaboration ;

 

 

que la troisième affiche représente une cave éclairée dans laquelle sont entreposés des fûts portant la mention John Jameson 1780, le fondateur de la distillerie, qui est vu de dos, regarde un homme qui mire une pipette contenant de l'alcool qu'il vient de prélever du tonneau sur lequel il s'appuie ; que cette scène illustre à la fois l'origine historique du produit et son mode de vieillissement, qui se rattache également à son mode d'élaboration ; que, dès lors, aucune des publicités litigieuses n'est illicite, et le délit visé à la prévention n'est pas établi" ;

 


 

 

"alors que, d'une part, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est autorisée dans les seules conditions strictement et limitativement définies par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, qui n'autorise que l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; que cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter l'ANPAA de ses demandes, que les trois affiches publicitaires ne constituaient pas une bande dessinée mais étaient faites pour être vues séparément et se rapportaient "à la fois à l'origine géographique et historique du whisky "Jameson", à "une des étapes de la fabrication du produit, à savoir la distillation" et à son "mode de vieillissement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces affiches, bien que destinées à être vues séparément, ne reconstituaient pas l'univers d'une bande dessinée prestigieuse, en l'occurrence celle de Blake et Mortimer, dont l'auteur était aussi l'auteur des affiches, et si ces illustrations ne constituaient pas en réalité des mises en scène destinées à valoriser le produit associé au prestige du personnage représenté, à des qualités de rêve, d'évasion, d'aventure, procurées par sa consommation et symbolisées par le voilier toutes voiles dehors, renvoyant à l'appel du large et aux contrées lointaines, et à suggérer l'envie du produit, et non à renseigner le consommateur sur son origine et sa composition, étant précisé que la publicité ne comportait aucune autre information sur la composition du produit, son mode de consommation, son degré volumique d'alcool, le nom et l'adresse du fabricant ni celui des agents dépositaires (voir conclusions ANPAA page 8 ), seules mentions autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 


 

 

"alors que, d'autre part, la considération suivant laquelle les illustrations en cause se "rattachaient au mode d'élaboration" du produit ne pouvait justifier l'existence dans lesdites publicités d'éléments non autorisés par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, en l'occurrence un personnage de bande dessinée censé représenter le fondateur de la marque, des fûts, un port, des voiliers, une cave, des hommes en habits traditionnels irlandais, des verres de whisky, un alambic ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en découlant et a violé le texte susvisé d'où il résulte que, lorsqu'elle est autorisée, la publicité pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition, du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de la vente et du mode de consommation du produit" ;

 

 

Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ;

 

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, en décembre 2002, un huissier de justice, mandaté par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA), a constaté l'apposition, sur des panneaux publicitaires installés à l'entrée de plusieurs stations du métro parisien, d'une série de trois affiches vantant le whiskey irlandais de la marque Jameson ; que ces affiches, créées par l'auteur de la célèbre bande dessinée "Blake et Mortimer", représentaient des hommes vêtus comme au 18e siècle, l'un, face à la mer, sur le quai d'un port où sont entreposés des tonneaux marqués "Dublin", deux, dans une distillerie, occupés à mirer le contenu d'un verre, et encore deux, dans une cave, parmi des fûts marqués "John Jameson 1780" ; que chaque affiche montrait une bouteille habillée de l'étiquette de la marque Jameson, au dessus de laquelle il était inscrit, en lettres grande taille, "Jameson l'Irlandais" ;

 


 

 

Attendu que L'ANPA a fait citer, du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, Gérard X..., président de la société concessionnaire des emplacements publicitaires, ainsi que Alain Y..., président de la société Ricard, et, en qualité de civilement responsables, les personnes morales dont les prévenus étaient les préposés ; que le tribunal correctionnel a rendu une décision de relaxe, dont seule la partie civile a interjeté appel ;

 

 

Attendu que, pour débouter l'ANPA de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le décor des affiches publicitaires constituait une mise en scène destinée à valoriser le whiskey de marque Jameson, en associant des éléments de nature à lui donner une image séduisante liée à l'Irlande et ses traditions, associée au thème du voyage et à l'ancienneté de ses méthodes de fabrication, éléments étrangers à la stricte indication de l'origine du produit, de sa composition et de son mode d'élaboration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 


 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 321 p. 1189
Droit pénal, 2007-03, n° 3, p. 21-22, observations Jacques-Henri ROBERT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-11-25

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-11-29, Bulletin criminel 2005, n° 312, p. 1065 (arrêts n° 1 et 2) (rejet et cassation).

 

 

 

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