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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-80729
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guihal.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Odent, SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL, les observations de Me ODENT, et de la société civile
professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e
chambre, en date du 6 janvier 2006, qui, dans la procédure
suivie contre Pierre X..., François Y..., Rémi Z... du chef
d'offre de boissons non autorisées dans un débit temporaire
ainsi que de publicité illicite en faveur d'une boisson
alcoolique, et contre Christian A... et Philippe B... pour
complicité du second délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3323-4, R.
3323-2 du code de la santé publique et 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Rémi Z...,
Pierre X... et François Y... n'avaient pas commis le délit de
publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons
alcooliques et que, dès lors, l'infraction de complicité de ces
délits imputée à Philippe B... et Christian A... n'était pas
établie ;
"aux motifs que les textes relatifs à la
publicité pour des boissons alcooliques n'opéreraient aucune
distinction suivant la catégorie de licence obtenue ; que, dès
lors que le bureau des étudiants avait obtenu l'autorisation de
distribuer des boissons alcooliques des deux premiers groupes,
elle pouvait faire de la publicité pour les boissons alcooliques
de tous les groupes ;
"alors qu'un établissement, ayant reçu une
autorisation de distribuer des boissons appartenant aux deux
premiers groupes, ne peut faire de publicité que pour ces seules
boissons, et non pour celles relevant des groupes 3, 4 et 5 ;
que, dès lors qu'elle a constaté que le bureau des étudiants
avait obtenu une autorisation de vendre des boissons des groupes
1 et 2 seulement, la cour ne pouvait affirmer qu'il pouvait
faire de la publicité pour des boissons relevant des groupes 3,
4 et 5 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 3323-2, L. 3334-2, alinéa 3,
et R. 3323-2, 2 , du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la
publicité en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication
et la vente ne sont pas interdites, est autorisée exclusivement
suivant les modes énumérés par l'article L. 3323-2 dudit code,
et, notamment, sous forme d'affichettes et d'objets à
l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé; qu'au
nombre de ces établissements figurent les débits temporaires,
lesquels ne peuvent offrir que des boissons des deux premiers
groupes définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé
publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 4 mai 2002, une soirée a été
organisée par François Y... et Pierre X..., membres du bureau
des élèves de l'école des mines de Paris, dont le président
était Rémi Z... ; qu'une autorisation d'ouverture d'un débit de
boissons temporaire de catégorie II a été obtenue, et que des
commandes d'alcools ont été passées, notamment auprès de
Philippe B..., préposé de la société Ricard, dont Christian A...
était directeur régional des ventes ; que des boissons du
quatrième groupe ont été livrées par la société Ricard et
offertes aux participants ; que du matériel publicitaire de
cette société, en particulier des fanions et des sets de table
portant sa marque a été mis à la disposition des organisateurs
et disposé dans la salle où se déroulait la fête ;
Que, sur la constitution de partie civile de
l'association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie, une information a été ouverte ; que François Y...,
Pierre X..., Rémi Z... ont été renvoyés devant le tribunal
correctionnel, des chefs d'offre de boissons non autorisées dans
un débit temporaire et de publicité illicite en faveur de
boissons alcooliques et que Philippe B... et Christian A... ont
été renvoyés pour complicité de ce second délit ; que, sur
l'appel de la partie civile du jugement de relaxe, la cour
d'appel a décidé que la première infraction était seule
caractérisée ;
Attendu que, pour juger que les éléments du délit
de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique
n'étaient pas réunis, l'arrêt retient que le bureau des
étudiants ayant reçu l'autorisation d'ouvrir un débit de
boissons temporaire de deuxième catégorie, cet établissement
constituait bien un lieu de vente à caractère spécialisé au sens
des articles L. 3323-2 et R. 3323-2 du code de la santé
publique, à l'intérieur duquel la publicité était autorisée sous
forme d'affichettes et d'objets, ces textes n'opérant aucune
distinction selon la catégorie de licence obtenue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors
que, d'une part, l'article L. 3323-2 du code de la santé
publique, qui exclut la publicité en faveur des alcools dont la
vente est interdite, a pour effet de prohiber, à l'intérieur des
débits de boissons, la propagande suivant les modalités décrites
par son paragraphe 3, en faveur des boissons alcooliques que ces
établissements ne sont pas autorisés à offrir au public, et que,
d'autre part, l'inscription "Ricard", figurant sur le matériel
publicitaire, tend, à défaut de toute précision qui pourrait en
restreindre la signification, à vanter l'apéritif anisé connu
sous ce nom, qui ne peut être proposé que dans des
établissements titulaires de la licence de la quatrième
catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2006, en ses seules
dispositions relatives au délit de publicité illicite en faveur
de boissons alcooliques, toutes autres dispositions étant
expréssement maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne
conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 322 p. 1193
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2006-01-06
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-87268
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Delbano.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Odent, SCP Boutet, SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
DELBANO, les observations de Me ODENT, de la société civile
professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle
GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE,
anciennement dénommée ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION DE L'ALCOOLISME, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e
chambre, en date du 25 novembre 2005, qui, dans la procédure
suivie contre Gérard X... et Alain Y..., du chef de publicité
illicite en faveur d'une boisson
alcoolique, a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 3323-4 du code de la santé publique et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non
constitué le délit de publicité illicite en faveur d'une
boisson
alcoolique et débouté l'ANPAA de l'ensemble de ses
demandes ;
"aux motifs que : "... contrairement à ce
qu'allègue la partie civile, la mention Jameson l'Irlandais qui
figure en tête des trois visuels n'est pas illicite dès lors
qu'elle n'indique que la marque du produit, qui est aussi le nom
de son fondateur, et son origine géographique ;
que, par ailleurs, il résulte des débats
parlementaires ayant abouti à la loi du 10 janvier 2001, dite
loi Evin, dont est issu l'article L. 3323-4 suscité que si
l'Assemblée nationale avait voté un projet de texte selon lequel
la publicité devait être faite sur fond neutre, le Sénat a
supprimé cette condition au motif qu'un fond neutre ne
laisserait guère de place à l'imagination créative des
publicitaires ;
qu'il en résulte que des illustrations autres que
la représentation du produit et de son contenant ne sont pas a
priori illicites dès lors qu'elles se rapportent directement et
exclusivement aux indications limitativement prévues par la loi
;
or, l'un des visuels affichés ( étant précisé que
les trois dessins, faits pour être vus séparément, ne
constituent pas une bande dessinée) représente un homme revêtu
d'un habit du 18ème siècle censé être Jameson, le fondateur de
la marque et de la première distillerie à cette époque,
regardant un voilier sortir du port de Dublin, debout à côté de
tonneaux portant le nom de la capitale de l'Irlande ;
que cette image, qui se rapporte à la fois à
l'origine géographique et historique du whisky Jameson ne
saurait être considérée comme illicite ;
qu'une autre affiche représente une façade d'un
immeuble en briques avec une fenêtre éclairée à travers de
laquelle on voit deux hommes de dos devant un alambic ;
que l'un d'eux, identique à l'homme représenté
dans le visuel précédent, et qui est donc Jameson l'Irlandais,
représenté de dos, tient dans la main un verre qu'il lève à la
hauteur de sa tête afin de mirer l'alcool qu'il contient, tandis
que l'autre se tient derrière lui ;
que ce dessin représente une des étapes de la
fabrication du produit, à savoir la distillation, et n'est pas
non plus illicite dès lors qu'il se rattache au mode
d'élaboration ;
que la troisième affiche représente une cave
éclairée dans laquelle sont entreposés des fûts portant la
mention John Jameson 1780, le fondateur de la distillerie, qui
est vu de dos, regarde un homme qui mire une pipette contenant
de l'alcool qu'il vient de prélever du tonneau sur lequel il
s'appuie ; que cette scène illustre à la fois l'origine
historique du produit et son mode de vieillissement, qui se
rattache également à son mode d'élaboration ; que, dès lors,
aucune des publicités litigieuses n'est illicite, et le délit
visé à la prévention n'est pas établi" ;
"alors que, d'une part, la propagande ou la
publicité, directe ou indirecte, en faveur de
boissons
alcooliques est autorisée dans les seules conditions
strictement et limitativement définies par l'article L. 3323-4
du code de la santé publique, qui n'autorise que l'indication du
degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de
la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant,
des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit ;
que cette publicité peut comporter, en outre, des références
relatives aux terroirs de production et aux distinctions
obtenues ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter l'ANPAA de
ses demandes, que les trois affiches publicitaires ne
constituaient pas une bande dessinée mais étaient faites pour
être vues séparément et se rapportaient "à la fois à l'origine
géographique et historique du whisky "Jameson", à "une des
étapes de la fabrication du produit, à savoir la distillation"
et à son "mode de vieillissement", sans rechercher, comme elle y
était invitée, si ces affiches, bien que destinées à être vues
séparément, ne reconstituaient pas l'univers d'une bande
dessinée prestigieuse, en l'occurrence celle de Blake et
Mortimer, dont l'auteur était aussi l'auteur des affiches, et si
ces illustrations ne constituaient pas en réalité des mises en
scène destinées à valoriser le produit associé au prestige du
personnage représenté, à des qualités de rêve, d'évasion,
d'aventure, procurées par sa consommation et symbolisées par le
voilier toutes voiles dehors, renvoyant à l'appel du large et
aux contrées lointaines, et à suggérer l'envie du produit, et
non à renseigner le consommateur sur son origine et sa
composition, étant précisé que la publicité ne comportait aucune
autre information sur la composition du produit, son mode de
consommation, son degré volumique d'alcool, le nom et l'adresse
du fabricant ni celui des agents dépositaires (voir conclusions
ANPAA page 8 ), seules mentions autorisées par l'article L.
3323-4 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, la considération
suivant laquelle les illustrations en cause se "rattachaient au
mode d'élaboration" du produit ne pouvait justifier l'existence
dans lesdites publicités d'éléments non autorisés par l'article
L. 3323-4 du code de la santé publique, en l'occurrence un
personnage de bande dessinée censé représenter le fondateur de
la marque, des fûts, un port, des voiliers, une cave, des hommes
en habits traditionnels irlandais, des verres de whisky, un
alambic ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations
les conséquences juridiques en découlant et a violé le texte
susvisé d'où il résulte que, lorsqu'elle est autorisée, la
publicité pour les boissons
alcooliques est limitée à
l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la
dénomination, de la composition, du produit, du nom et de
l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que
du mode d'élaboration, des modalités de la vente et du mode de
consommation du produit" ;
Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé
publique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la publicité
autorisée pour les boissons
alcooliques est limitée à
l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la
dénomination, de la composition du produit, du nom et de
l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du
mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de
consommation du produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, en décembre 2002, un huissier de
justice, mandaté par l'Association nationale de prévention de
l'alcoolisme (ANPA), a constaté l'apposition, sur des panneaux
publicitaires installés à l'entrée de plusieurs stations du
métro parisien, d'une série de trois affiches vantant le whiskey
irlandais de la marque Jameson ; que ces affiches, créées par
l'auteur de la célèbre bande dessinée "Blake et Mortimer",
représentaient des hommes vêtus comme au 18e siècle, l'un, face
à la mer, sur le quai d'un port où sont entreposés des tonneaux
marqués "Dublin", deux, dans une distillerie, occupés à mirer le
contenu d'un verre, et encore deux, dans une cave, parmi des
fûts marqués "John Jameson 1780" ; que chaque affiche montrait
une bouteille habillée de l'étiquette de la marque Jameson, au
dessus de laquelle il était inscrit, en lettres grande taille,
"Jameson l'Irlandais" ;
Attendu que L'ANPA a fait citer, du chef de
publicité illicite en faveur d'une boisson
alcoolique, Gérard X..., président
de la société concessionnaire des emplacements publicitaires,
ainsi que Alain Y..., président de la société Ricard, et, en
qualité de civilement responsables, les personnes morales dont
les prévenus étaient les préposés ; que le tribunal
correctionnel a rendu une décision de relaxe, dont seule la
partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour débouter l'ANPA de ses
demandes, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il
résulte de ses propres constatations que le décor des affiches
publicitaires constituait une mise en scène destinée à valoriser
le whiskey de marque Jameson, en associant des éléments de
nature à lui donner une image séduisante liée à l'Irlande et ses
traditions, associée au thème du voyage et à l'ancienneté de ses
méthodes de fabrication, éléments étrangers à la stricte
indication de l'origine du produit, de sa composition et de son
mode d'élaboration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
au regard du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25
novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur,
M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 321 p. 1189
Droit pénal, 2007-03, n° 3, p. 21-22, observations Jacques-Henri
ROBERT.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2005-11-25
Précédents jurisprudentiels : A
rapprocher : Chambre criminelle, 2005-11-29, Bulletin criminel
2005, n° 312, p. 1065 (arrêts n° 1 et 2) (rejet et cassation).
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