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V° QUALIFICATION
V° ADOPTION
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 octobre
2006 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 06-15264
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocat général : M. Sarcelet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi
formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de
cassation, ainsi conçu :
"... Attendu que, par arrêt du 2 décembre 2004,
la cour d'appel de Reims a prononcé l'adoption simple, par M.
Patrick X... et Mme Marie-Pascale Z..., épouse X..., de l'enfant
Rayane Y..., né le 6 février 2003 à Marrakech (Maroc), de
nationalité marocaine et recueilli par Kafala ; que cette
décision est aujourd'hui définitive pour avoir été signifiée le
13 janvier 2005 et n'avoir pas fait l'objet d'un pourvoi ;
Attendu au fond que l'article 370-3, alinéa 2, du
code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à
l'adoption internationale, dispose que : "L'adoption d'un mineur
étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe
cette institution, sauf si ce mineur est né et réside
habituellement en France".
Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant
Rayane Y..., né au Maroc et résident en France depuis un an à
peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée
que si la loi marocaine l'autorise ;
Mais attendu que l'article 149 du code de la
famille marocain autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;
Attendu, en conséquence, qu'en assimilant la
Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi marocaine
autorise l'adoption simple, alors que la kafala ne crée aucun
lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le
prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée
ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de
la cour d'appel de Reims paraît entaché d'une erreur de droit ;
Attendu que le présent pourvoi, formé dans
l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus
énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se
trouve justifié sur le fond ;"
Sur le pourvoi introduit par le Procureur général
près la Cour de cassation ;
Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne
peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette
institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement
en France ;
Attendu que les époux X... ont engagé des
démarches en vue d'une adoption et obtenu, le 15 juin 2000, un
agrément valable pour une durée de cinq ans ; que l'enfant
Rayane Y..., né le 6 février 2003 au Maroc, déclaré abandonné,
leur a été confié par une décision marocaine de Kafala du 10
mars 2003 ; que cette décision prescrivait que les époux X... se
chargeaient d'assurer l'éducation de l'enfant dans le respect
des principes islamiques et devaient en référer au juge marocain
; que les époux X... ont, par requête du 4 novembre 2003, saisi
le juge français et sollicité le prononcé, à titre principal,
d'une adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'une adoption
simple ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple de
l'enfant par les époux X..., l'arrêt infirmatif attaqué, après
avoir relevé que le code du statut personnel marocain dispose
que "l'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun
des effets de la filiation", retient, comparant les effets de
l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la
charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit
français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la
protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple
confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité
parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses
origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses
propres constatations, la loi marocaine interdit l'adoption, que
la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, le mineur
n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans
l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en
prévaloir, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties,
par la cour d'appel de Reims ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 431 p. 368
Le Dalloz, 2007-03-22, n° 12, p. 816-821, observations Hugues
FULCHIRON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2004-12-02
Titrages et résumés FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de
lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi
prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et
résidant habituellement en France - Portée.
Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui dispose que
l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi
personnelle prohibe cette institution, la cour d'appel qui, pour
prononcer l'adoption simple, retient, comparant les effets de
l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la
charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit
français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la
protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple
confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité
parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses
origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ; alors
que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit
l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par
ailleurs, l'enfant n'est pas né et ne réside pas habituellement
en France.
CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Filiation
adoptive - Conditions - Loi applicable - Loi prohibant
l'adoption - Effets - Etendue - Détermination
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1,
2006-10-10, Bulletin 2006, I, n° 432, p. 369 (cassation).
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 octobre
2006 |
Cassation sans
renvoi dans l'intérêt de la loi. |
N° de pourvoi : 06-15265
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocat général : M. Sarcelet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi
formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de
cassation, ainsi conçu :
"... Attendu que par arrêt du 15 février 2005, la
cour d'appel de Toulouse a prononcé l'adoption simple, par M.
François X... et Mme Ouarda Y..., épouse X..., de l'enfant
Hichem X..., né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de
nationalité algérienne et recueilli par Kafala ; que cette
décision est aujourd'hui définitive, la déchéance du pourvoi
formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant
été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2005 ;
Attendu au fond, que l'article 370-3, alinéa 2,
du code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à
l'adoption internationale dispose que : "L'adoption d'un mineur
étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe
cette institution, sauf si ce mineur est né et réside
habituellement en France".
Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant
Hichem X..., né en Algérie et résidant en France depuis un an à
peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée
que si la loi algérienne l'autorise ;
Mais attendu que l'article 46 du code de la
famille algérien autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;
Attendu qu'en assimilant la Kafala à l'adoption
simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption
simple, alors que la Kafala ne crée aucun lien de filiation
entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge,
contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation
entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de
Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit ;
Attendu que le présent pourvoi, formé dans
l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus
énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se
trouve justifié sur le fond ;"
Sur le pourvoi introduit par le Procureur général
près la Cour de cassation ;
Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne
peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette
institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement
en France ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un
agrément délivré le 4 avril 2000 pour une durée de cinq ans, ont
recueilli en kafala, par un jugement algérien du 30 décembre
2003, l'enfant Hichem, né le 28 juin 2002 en Algérie et
abandonné par sa mère biologique ; qu'ils ont saisi le juge
français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;
Attendu que pour prononcer l'adoption simple,
subsidiairement demandée en appel, l'arrêt attaqué, après avoir
relevé que la loi personnelle de l'enfant, interdisait
l'adoption, retient que la loi algérienne, sous le nom de kafaka
ou recueil légal, connaît une institution aux effets similaires
à ceux d'une adoption simple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses
propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption,
que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs,
l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en
France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans
l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en
prévaloir, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 432 p. 369
Le Dalloz, 2007-03-22, n° 12, p. 816-821, observations Hugues
FULCHIRON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2005-02-15
Titrages et résumés FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de
lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi
prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et
résidant habituellement en France - Portée.
Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui dispose que
l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi
personnelle prohibe cette institution, la cour d'appel qui, pour
prononcer l'adoption simple, relève que la loi personnelle de
l'enfant si elle interdit l'adoption, connaît, sous le nom de
kafala ou recueil légal, une institution aux effets similaires à
ceux d'une adoption simple ; alors que, selon ses propres
constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la
kafala n'est pas une adoption et que par ailleurs l'enfant n'est
pas né et ne réside pas habituellement en France.
CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Filiation
adoptive - Conditions - Loi applicable - Loi prohibant
l'adoption - Effets - Etendue - Détermination
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2006-10-10, Bulletin 2006, I, n° 431, p. 368
(cassation).
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