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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

V° QUALIFICATION     V° ADOPTION

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 10 octobre 2006 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 06-15264
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocat général : M. Sarcelet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu :

 

 

"... Attendu que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Reims a prononcé l'adoption simple, par M. Patrick X... et Mme Marie-Pascale Z..., épouse X..., de l'enfant Rayane Y..., né le 6 février 2003 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive pour avoir été signifiée le 13 janvier 2005 et n'avoir pas fait l'objet d'un pourvoi ;

 

 

Attendu au fond que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".

 

 

Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Rayane Y..., né au Maroc et résident en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi marocaine l'autorise ;

 

 

Mais attendu que l'article 149 du code de la famille marocain autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;

 

 

Attendu, en conséquence, qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi marocaine autorise l'adoption simple, alors que la kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Reims paraît entaché d'une erreur de droit ;

 


 

 

Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;"

 

 

Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de cassation ;

 

 

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;

 

 

Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

 

 

Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;

 

 

Attendu que les époux X... ont engagé des démarches en vue d'une adoption et obtenu, le 15 juin 2000, un agrément valable pour une durée de cinq ans ; que l'enfant Rayane Y..., né le 6 février 2003 au Maroc, déclaré abandonné, leur a été confié par une décision marocaine de Kafala du 10 mars 2003 ; que cette décision prescrivait que les époux X... se chargeaient d'assurer l'éducation de l'enfant dans le respect des principes islamiques et devaient en référer au juge marocain ; que les époux X... ont, par requête du 4 novembre 2003, saisi le juge français et sollicité le prononcé, à titre principal, d'une adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'une adoption simple ;

 


 

 

Attendu que pour prononcer l'adoption simple de l'enfant par les époux X..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le code du statut personnel marocain dispose que "l'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation", retient, comparant les effets de l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, le mineur n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 431 p. 368
Le Dalloz, 2007-03-22, n° 12, p. 816-821, observations Hugues FULCHIRON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2004-12-02
Titrages et résumés FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et résidant habituellement en France - Portée.

 

 



Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption simple, retient, comparant les effets de l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ; alors que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'est pas né et ne réside pas habituellement en France.

 

 



CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Filiation adoptive - Conditions - Loi applicable - Loi prohibant l'adoption - Effets - Etendue - Détermination

 

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1, 2006-10-10, Bulletin 2006, I, n° 432, p. 369 (cassation).

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 10 octobre 2006 Cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi.

N° de pourvoi : 06-15265
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocat général : M. Sarcelet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu :

 

 

"... Attendu que par arrêt du 15 février 2005, la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'adoption simple, par M. François X... et Mme Ouarda Y..., épouse X..., de l'enfant Hichem X..., né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive, la déchéance du pourvoi formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2005 ;

 

 

Attendu au fond, que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".

 

 

Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Hichem X..., né en Algérie et résidant en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi algérienne l'autorise ;

 

 

Mais attendu que l'article 46 du code de la famille algérien autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ;

 

 

Attendu qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption simple, alors que la Kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit ;

 


 

 

Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;"

 

 

Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de cassation ;

 

 

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;

 

 

Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

 

 

Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ;

 

 

Attendu que les époux X..., titulaires d'un agrément délivré le 4 avril 2000 pour une durée de cinq ans, ont recueilli en kafala, par un jugement algérien du 30 décembre 2003, l'enfant Hichem, né le 28 juin 2002 en Algérie et abandonné par sa mère biologique ; qu'ils ont saisi le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ;

 

 

Attendu que pour prononcer l'adoption simple, subsidiairement demandée en appel, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la loi personnelle de l'enfant, interdisait l'adoption, retient que la loi algérienne, sous le nom de kafaka ou recueil légal, connaît une institution aux effets similaires à ceux d'une adoption simple ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 432 p. 369
Le Dalloz, 2007-03-22, n° 12, p. 816-821, observations Hugues FULCHIRON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2005-02-15
Titrages et résumés FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et résidant habituellement en France - Portée.

 

 



Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption simple, relève que la loi personnelle de l'enfant si elle interdit l'adoption, connaît, sous le nom de kafala ou recueil légal, une institution aux effets similaires à ceux d'une adoption simple ; alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que par ailleurs l'enfant n'est pas né et ne réside pas habituellement en France.

 

 



CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Filiation adoptive - Conditions - Loi applicable - Loi prohibant l'adoption - Effets - Etendue - Détermination

 

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-10-10, Bulletin 2006, I, n° 431, p. 368 (cassation).

 

 

 

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