Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 31 janvier
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-19464
Publié au bulletin
Président : M. BOURET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la convention du
1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage, a institué un nouveau dispositif,
dénommé plan d'aide au retour à l'emploi, qui mentionne les
obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation
ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC à leur égard
; que cette convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000
; qu'en raison d'une dégradation du marché de l'emploi ayant mis
en difficulté le régime d'assurance chômage, les partenaires
sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant n° 5 au
règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er
janvier 2001 dont l'article 5 réduit les durées d'indemnisation,
un avenant n° 6 à cette convention dont l'article 8 stipule que
l'avenant au règlement s'applique à tous les salariés
involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de
travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle
convention d'assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004,
dont l'article 10, alinéa 2, prévoit que les durées
d'indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi
dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier
2003 sont converties, en fonction des durées visées à l'article
12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004 ;
que les avenants à la convention du 1er
février 2001 et à son règlement annexé et la convention
d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait l'objet
d'arrêtés d'agrément du 5 février 2003 ; que, par une décision
du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat a annulé, sous réserve des
actions contentieuses engagées à cette date contre les actes
pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant
les accords modifiant la convention d'assurance chômage du 1er
janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance
chômage du 1er janvier 2004 ; que M. X... et trente-six autres
salariés involontairement privés d'emploi, dont Mme Y..., ont
saisi la juridiction civile, le 19 janvier 2004, antérieurement
à la décision du Conseil d'Etat, d'une demande tendant à la
condamnation de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC Alpes Provence à
maintenir le versement à leur profit de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi jusqu'au terme de la période d'indemnisation
calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date
d'ouverture de leurs droits de la convention d'assurance chômage
du 1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d'allocations à
compter du 1er janvier 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme
Y... :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris
d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'une
méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré ses demandes irrecevables ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté
qu'avait été notifiée à Mme Y... sa radiation de la liste des
demandeurs d'emploi à compter du 26 septembre 2003, ce dont il
résulte qu'elle avait cessé de remplir à cette date l'une des
conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'aide au
retour à l'emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC Alpes Provence :
Vu l'article 1er de la convention du 1er janvier
2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation
du chômage ;
Attendu que pour condamner l'ASSEDIC Alpes
Provence à maintenir pour les bénéficiaires de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi le versement de cette prestation
telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le Pare, avec
rappel de l'arriéré à compter du 1er janvier 2004, déclarer
cette disposition opposable à l'UNEDIC et condamner l'ASSEDIC
Alpes Provence et l'UNEDIC à payer à chacun des demandeurs une
somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que,
nonobstant le cadre statutaire de l'assurance chômage défini par
la loi et la convention d'assurance chômage, les partenaires ont
entendu créer un dispositif nouveau individualisant les
engagements envers l'ASSEDIC des demandeurs d'emploi éligibles à
l'allocation de retour à l'emploi et réciproquement, de sorte
que l'ASSEDIC qui a souscrit un engagement singulier à l'égard
de chaque signataire du Pare, a, en réduisant leurs droits ou en
les supprimant à compter du 1er janvier 2004, manqué à cet
engagement et ainsi causé aux intéressés un préjudice ouvrant
droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
le Pare signé par chacun
des demandeurs d'emploi ne contenait aucun engagement de
l'ASSEDIC de leur verser l'allocation d'aide au retour à
l'emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée
de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au
bénéfice de cette allocation prononcées par l'ASSEDIC, en
application de l'article 36 du règlement annexé à la convention,
la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de
statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
irrecevables, les demandes de Mme Y... et de Mme Z..., l'arrêt
rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon pour statuer sur les autres points restant en litige ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le
plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du
nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du
trente et un janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
civile) 2004-09-09
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