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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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03-11.858 
Arrêt n° 1614 du 6 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Fonds de garantie des dépôts
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard X... et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, du mois de mai au mois d’octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l’inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la société COFIDOM ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996 concluant au constat d’une situation financière totalement obérée, en raison d’une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par la loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier, d’intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que, dans le cadre du plan qu’il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614 000 000 francs, dont 1 382 000 000 francs pour couvrir l’insuffisance d’actif ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé, sur le fondement de l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier, une procédure aux fins d’être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens dirigeants du Crédit martiniquais, et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l’avènement de la situation gravement obérée, et notamment les commissaires aux comptes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son action, cette action étant irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en rejetant son action par des motifs touchant au fond du droit, tout en déclarant l'action irrecevable, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et aurait violé les dispositions de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que ne relève pas des dispositions de l'article L. 225-254 du Code de commerce l'action en responsabilité délictuelle exercée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements de crédit en vue d'obtenir réparation du préjudice découlé des manquements de ces dirigeants aux règles régissant l'activité de ces établissements, seraient-ils commis “à l'occasion” de leur gestion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;

3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel que la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code de commerce rendue applicable au directeur général par la loi du 15 mai 2001 n'avait pas vocation à s'appliquer à Mme Y... qui, ayant reçu le mandat d'assister le président avec le titre de directeur général, devait être considérée comme directeur général délégué au sens de cette loi ; qu'en se bornant à affirmer par adoption de motifs des premiers juges que la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code de commerce était applicable pour toute action en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigée contre le directeur général depuis la loi du 15 mai 2001, sans répondre à ce chef péremptoire de ses écritures, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant encore au moyen de ses écritures par lequel il était fait valoir que la responsabilité des commissaires aux comptes n'était pas recherchée au titre d'un manquement à leurs obligations professionnelles, mais à raison de l'aide et de l'assistance qu'ils avaient apportés aux dirigeants du Crédit martiniquais et de COFIDOM pour la réalisation et la dissimulation de leurs faits dommageables, en sorte que la prescription de l'article L. 225-242 du Code de commerce n'avait pas davantage vocation à s'appliquer, la cour d'appel aurait derechef méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle aurait violés ;

5°/ que la prescription de son action n'avait pas commencé à courir avant que son droit à poursuivre la réparation de son préjudice par le remboursement des sommes versées ne fût né ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait, en toute hypothèse, violé l'article L. 225-254 du Code de commerce, ensemble le principe actioni non natae non praescribitur ;

6°/ qu'en se fondant sur la “révélation, en interne”, à la Commission bancaire “des procédés de dissimulation” par le rapport du 24 octobre 1996, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, ne mettrait pas la Cour de cassation en mesure de constater que les faits dommageables auraient été révélés à cette date à ceux qui avaient qualité et intérêt à agir en responsabilité, et notamment à lui-même doté à cette fin de la personnalité juridique, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;

7°/ qu'en se fondant sur la prétendue révélation contenue dans l'article de Libération du 5 février 1997, sans procéder à aucune analyse, même succincte, de cet article, ni répondre à ses conclusions dans lesquelles il était rappelé que cet article se contentait d'évoquer la situation financière du Crédit martiniquais en début 1997, sans décrire aucun des faits dommageables ayant provoqué cette situation, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d’appel, en retenant que la loi avait créé une action nouvelle, n’aurait pu, sans se contredire, adopter les motifs par lesquels le tribunal a considéré que l’action que le Fonds pouvait exercer était une action en responsabilité déjà existante ; que le moyen, qui critique les motifs du tribunal qui n’ont pas été adoptés par la cour d’appel, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et sixième branches :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société JP Morgan Chase fait valoir que les griefs invoqués sont irrecevables comme étant contraires aux conclusions déposées par le Fonds devant la cour d’appel ;

Mais attendu que, dans ses écritures d’appel, le Fonds a soutenu qu’il exerçait l’action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1382 du Code civil, l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier l’autorisant à engager tout action en responsabilité à l’encontre des dirigeants, de sorte qu’il était assurément habilité à exercer cette action de droit commun ; que dès lors le moyen, qui n’est pas contraire à ces écritures, est recevable ;

Au fond :

Vu l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l’espèce), ensemble l’article 2 du Code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable l’action exercée par le Fonds à l’encontre des dirigeants du Crédit martiniquais, l’arrêt retient que la loi, en instituant une entité nouvelle, et en lui attribuant qualité pour engager toute action en responsabilité contre les dirigeants de droit ou de fait, non pas pour recevoir réparation d’un préjudice, mais afin d’obtenir d’eux le remboursement des sommes versées dans l’exécution de sa mission légale, a créé une action nouvelle, de caractère hybride qui, apportant une modification substantielle à la situation des dirigeants, en élargissant les occasions et les modalités de leur mise en cause, ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans violer le principe de non rétroactivité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des termes mêmes de la loi du 25 juin 1999, que le législateur a entendu conférer au Fonds le pouvoir d’exercer à l’encontre des dirigeants des établissements de crédit à l’origine de la situation ayant rendu nécessaire son intervention, fût-ce à titre préventif, toutes les actions en responsabilité déjà existantes, de sorte que l’action engagée ne se heurtait pas au principe ci-dessus invoqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 


Président : M. Tricot 
Rapporteur : Mme favre, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard, la SCP Thomas-Raquin et Benabent

 

 

CONVENTION D'UNITE DE COMPTE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES | EXECUTION DE BONNE FOI D'UNE CONVENTION BANCAIRE | CIRCUIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE ET REJET DE CHEQUES | CESSION DE CREANCES ET DEFAUT D'ACCEPTATION | CLAUSE PENALE D'UN PLAN D'EPARGNE | USURE ET PERSONNE MORALE | CREDIT DOCUMENTAIRE REALISABLE PAR ACCEPTATION ET FRAUDE | CONTRAT DE CREDIT ET CLAUSES ABUSIVES | OPERATIONS SUR DERIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | CAUTIONNEMENT REEL ET ABSENCE D'ENGAGEMENT PERSONNEL | CLOTURE D'UN COMPTE | QUALITE A AGIR DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS | ORDRE DE VIREMENT ET PREUVE | CHEQUES | DEMARCHAGE ET SOUSCRIPTION POUR LE COMPTE D'UNE MINEURE DE PARTS DE SCPI | CREDITS BANCAIRES | LETTRES DE CHANGE | GARANTIE A PREMIERE DEMANDE | CREDIT A LA CONSOMMATION ET DECOUVERT EN COMPTE | EFFET DES INDICATIONS PORTEES SUR UN BORDEREAY DE CESSION DE CREANCES | DETTE CONTRACTEE PAR L'UN DES EPOUX ET INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE COMMUN | REJET D'UN CHEQUE SANS PROVISION ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | TAUX EFFECTIF GLOBAL | SERVICES BANCAIRES | ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE EN DEVISES ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ET MANDAT APPARENT | ACCES AU COMPTE ET REGULARITE DU TITRE DE SEJOUR | CLAUSE DE REVISION DE TAUX ET MODIFICATION DU TEG | ESCROQUERIE PAR DETOURNEMENT DES CODES D'ACCES BANCAIRES SUR INTERNET ET CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE | MANQUEMENT DE LA BANQUE A L'OBLIGATION DE COUVERTURE ET RESPONSABILITE | SUBROGATION LEGALE DU BANQUIER AYANT PAYE DES CHEQUES QU'IL A PERDUS | CESSION DE CREANCES A UN FONDS COMMUN DE CREANCES ET RETRAIT LITIGIEUX | VIREMENT ET DROIT DU BENEFICIAIRE SUR SA BANQUE | VERIFICATION DES POUVOIRS DU REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE

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