03-11.858
Arrêt n° 1614 du 6 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Fonds de
garantie des dépôts
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard X... et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, du
mois de mai au mois d’octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à
l’inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la
société COFIDOM ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996
concluant au constat d’une situation financière totalement obérée, en raison
d’une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les
risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre
du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au
Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par la loi du
25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24
janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et
financier, d’intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que,
dans le cadre du plan qu’il a proposé et qui a été approuvé par les
actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier
2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614
000 000 francs, dont 1 382 000 000 francs pour couvrir l’insuffisance
d’actif ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé,
sur le fondement de l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier, une
procédure aux fins d’être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles
recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens
dirigeants du Crédit martiniquais, et des personnes qui, selon lui, avaient
contribué de façon fautive et délibérée à l’avènement de la situation
gravement obérée, et notamment les commissaires aux comptes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Fonds de garantie fait
grief à l'arrêt d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté
son action, cette action étant irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en rejetant son action par des
motifs touchant au fond du droit, tout en déclarant l'action irrecevable, la
cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et aurait violé les dispositions de
l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que ne relève pas des dispositions de
l'article L. 225-254 du Code de commerce l'action en responsabilité
délictuelle exercée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements de crédit en vue d'obtenir réparation du préjudice découlé
des manquements de ces dirigeants aux règles régissant l'activité de ces
établissements, seraient-ils commis “à l'occasion” de leur gestion ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé, par fausse application,
les dispositions de ce texte ;
3°/ qu'il faisait valoir dans ses
conclusions récapitulatives d'appel que la prescription triennale de
l'article L. 225-254 du Code de commerce rendue applicable au directeur
général par la loi du 15 mai 2001 n'avait pas vocation à s'appliquer à Mme
Y... qui, ayant reçu le mandat d'assister le président avec le titre de
directeur général, devait être considérée comme directeur général délégué au
sens de cette loi ; qu'en se bornant à affirmer par adoption de motifs des
premiers juges que la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code
de commerce était applicable pour toute action en responsabilité
contractuelle ou délictuelle dirigée contre le directeur général depuis la
loi du 15 mai 2001, sans répondre à ce chef péremptoire de ses écritures, la
cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 455 et 458 du
nouveau Code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant encore au moyen de
ses écritures par lequel il était fait valoir que la responsabilité des
commissaires aux comptes n'était pas recherchée au titre d'un manquement à
leurs obligations professionnelles, mais à raison de l'aide et de
l'assistance qu'ils avaient apportés aux dirigeants du Crédit martiniquais
et de COFIDOM pour la réalisation et la dissimulation de leurs faits
dommageables, en sorte que la prescription de l'article L. 225-242 du Code
de commerce n'avait pas davantage vocation à s'appliquer, la cour d'appel
aurait derechef méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau
Code de procédure civile qu'elle aurait violés ;
5°/ que la prescription de son action
n'avait pas commencé à courir avant que son droit à poursuivre la réparation
de son préjudice par le remboursement des sommes versées ne fût né ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel aurait, en toute hypothèse, violé
l'article L. 225-254 du Code de commerce, ensemble le principe actioni non
natae non praescribitur ;
6°/ qu'en se fondant sur la “révélation,
en interne”, à la Commission bancaire “des procédés de dissimulation” par le
rapport du 24 octobre 1996, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, ne
mettrait pas la Cour de cassation en mesure de constater que les faits
dommageables auraient été révélés à cette date à ceux qui avaient qualité et
intérêt à agir en responsabilité, et notamment à lui-même doté à cette fin
de la personnalité juridique, la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 225-254 du
Code de commerce ;
7°/ qu'en se fondant sur la prétendue
révélation contenue dans l'article de Libération du 5 février 1997, sans
procéder à aucune analyse, même succincte, de cet article, ni répondre à ses
conclusions dans lesquelles il était rappelé que cet article se contentait
d'évoquer la situation financière du Crédit martiniquais en début 1997, sans
décrire aucun des faits dommageables ayant provoqué cette situation, la cour
d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel, en
retenant que la loi avait créé une action nouvelle, n’aurait pu, sans se
contredire, adopter les motifs par lesquels le tribunal a considéré que
l’action que le Fonds pouvait exercer était une action en responsabilité
déjà existante ; que le moyen, qui critique les motifs du tribunal qui n’ont
pas été adoptés par la cour d’appel, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en
ses deuxième et sixième branches :
Sur la recevabilité du moyen, contestée
par la défense :
Attendu que la société JP Morgan Chase
fait valoir que les griefs invoqués sont irrecevables comme étant contraires
aux conclusions déposées par le Fonds devant la cour d’appel ;
Mais attendu que, dans ses écritures
d’appel, le Fonds a soutenu qu’il exerçait l’action en responsabilité de
droit commun fondée sur l’article 1382 du Code civil, l’article L. 312-6 du
Code monétaire et financier l’autorisant à engager tout action en
responsabilité à l’encontre des dirigeants, de sorte qu’il était assurément
habilité à exercer cette action de droit commun ; que dès lors le moyen, qui
n’est pas contraire à ces écritures, est recevable ;
Au fond :
Vu l’article L. 312-6 du Code monétaire et
financier (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août
2003, applicable en l’espèce), ensemble l’article 2 du Code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevable
l’action exercée par le Fonds à l’encontre des dirigeants du Crédit
martiniquais, l’arrêt retient que la loi, en instituant une entité nouvelle,
et en lui attribuant qualité pour engager toute action en responsabilité
contre les dirigeants de droit ou de fait, non pas pour recevoir réparation
d’un préjudice, mais afin d’obtenir d’eux le remboursement des sommes
versées dans l’exécution de sa mission légale, a créé une action nouvelle,
de caractère hybride qui, apportant une modification substantielle à la
situation des dirigeants, en élargissant les occasions et les modalités de
leur mise en cause, ne saurait, en l’absence de disposition expresse en ce
sens, s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans violer
le principe de non rétroactivité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il
résulte des termes mêmes de la loi du 25 juin 1999, que le législateur a
entendu conférer au Fonds le pouvoir d’exercer à l’encontre des dirigeants
des établissements de crédit à l’origine de la situation ayant rendu
nécessaire son intervention, fût-ce à titre préventif, toutes les actions en
responsabilité déjà existantes, de sorte que l’action engagée ne se heurtait
pas au principe ci-dessus invoqué, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme favre, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP
Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard, la SCP
Thomas-Raquin et Benabent