chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 06-44948
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2006) que
M. X..., engagé en qualité de vendeur le 30 octobre
1989, par la société Frigoccasion, en est devenu le
directeur ; qu'une des salariés de la société, Mme Y...,
a déposé le 28 mai 2002 une plainte pénale à l'encontre
de M. X... pour menaces sous condition auprès du
procureur de la République ; que M. X... s'est vu
notifier le 22 septembre 2003 par le délégué du
procureur de la République d'Angers un rappel à la loi,
suite à ces faits ; qu'à l'issue d'une mise à pied à
titre conservatoire, M. X... a été licencié le 17 juin
2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement,
il a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit
le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et
sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à verser
à ce salarié des sommes au titre du paiement des jours
de mise à pied conservatoire, des congés payés
afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle
de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement
abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure
civile alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de rappel à la loi, par laquelle le
procureur de la République, lorsque cette mesure lui
apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage
causé à la victime et de mettre fin au trouble résultant
de l'infraction, procède, auprès de l'auteur d'une
infraction pénale, au rappel des obligations résultant
de la loi, emporte constatation de la réalité de
l'infraction et de la culpabilité de son auteur ;
qu'elle est, à ce titre, revêtue de l'autorité de la
chose jugée ; qu'en décidant le contraire, au motif
erroné que " cette décision, qui émane d'une autorité de
poursuites et non de jugement, ne vaut pas déclaration
de culpabilité ni, à fortiori, condamnation", la cour
d'appel, qui a méconnu la portée de la décision du 22
septembre 2003, a violé les articles 41-1 du code de
procédure pénale et 1351 du code civil ;
2°/ que la décision pénale de rappel à la loi, qui
emporte constatation de la réalité de l'infraction
commise par l'auteur à qui elle est signifiée par un
officier de police judiciaire, lui est opposable et
constitue la preuve de la réalité des faits sanctionnés
; qu'en décidant que cette décision "ne saurait… être
utilement opposée à M. X..., qui a toujours contesté
avoir proféré les menaces litigieuses" la cour d'appel,
qui a méconnu la portée et l'opposabilité de la décision
pénale signifiée à M. X... le 22 septembre 2003, a violé
les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1315 du
code civil ;
3°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une
obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs dans
l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral
; qu'en reprochant à la société Frigoccasion qui, saisie
par Mme Y..., le 27 mai 2002, d'une lettre relatant les
menaces graves dont elle avait été victime de la part de
M. X..., accusation confirmée par l'enquête interne
diligentée par ses soins, puis par l'enquête pénale
ultérieure, avait, dès le 3 juin suivant, mis à pied ce
salarié convoqué à un entretien préalable à son
licenciement, de n'avoir pas préalablement procédé à une
enquête susceptible de caractériser des manquements
commis dans le cadre de son activité professionnelle,
demeurés totalement étrangers à la procédure de
licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
122-14-2, L. 122-51 et L. 230-2 du code du
travail ;
Mais attendu, d'abord, que
le rappel à la
loi auquel procède le procureur de la République en
application de l'article 41-1 du code de procédure
pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et
n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un
auteur et de sa culpabilité ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de
preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt les a estimés
insuffisamment probants ; qu'ainsi, abstraction faite du
motif surabondant critiqué par la troisième branche, la
cour d'appel a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Frigoccasion et Petit Forestier
location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne
les sociétés Frigoccasion et Petit Forestier location à
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 30 juin
2006