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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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Rapport de M. Ollier

Conseiller rapporteur

La présente demande d’avis a trait aux difficultés que pose la loi du 23 décembre 2000 instituant un Fonds

d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), lorsque la maladie constitue une maladie professionnelle.

L’indemnisation des salariés victimes de maladies professionnelles

Le régime de réparation du préjudice résultant des maladies professionnelles (livre IV du code de la sécurité

sociale) est caractérisé par une présomption de responsabilité de l’employeur et par une indemnisation limitée

de la victime. Dès lors que le salarié est atteint d’une des maladies inscrites dans un des 98 tableaux prévus à

l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et qu’il a été exposé au risque dans les conditions prévues, la

maladie est réputée d’origine professionnelle. Cependant le salarié n’est indemnisé que du préjudice résultant

de la diminution de sa capacité physique mais non des différents chefs de préjudice à caractère personnel.

Cette réparation lui est versée sous forme d’un capital forfaitaire lorsque le taux d’incapacité permanente est

inférieur à 10 %, sous forme d’une rente proportionnelle au salaire lorsqu’il est supérieur, par la caisse primaire

d’assurance maladie, qui la recouvre sur l’employeur sous forme de cotisations supplémentaires. En cas de

décès, certains ayants droit, en particulier le conjoint survivant, ont droit à une rente.

Pour le calcul du capital et des rentes, il est tenu compte d’un taux d’incapacité réduit, calculé en réduisant

de moitié la partie inférieure à 50 % et en augmentant de moitié la partie supérieure. Ainsi :

- une incapacité de 20 % sera réparée sur la base de 20/2 = 10 % ;

- une incapacité de 60 % sur la base de 50/2 + (10 + 5) = 40 % ;

- une incapacité de 100 % sur la base de 50/2 + (50 + 25) = 100 %.

Lorsque l’accident ou la maladie est reconnue comme imputable à une faute inexcusable de l’employeur, le

capital ou les rentes sont majorés et calculés au maximum sur la base du taux réel d’incapacité. Dans les

exemples ci-dessus, la majoration sera donc, respectivement, de 10, 20… et 0 %. La jurisprudence décide

que le maximum est toujours dû, sauf en cas de faute inexcusable du salarié. En outre la victime - comme

certains ayants droit en cas de décès - peut être indemnisée de certains de ses préjudices personnels.

Les indemnités sont versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie, qui les récupère sur

l’employeur.

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

Ce fonds a été créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dont l’article 53 est ainsi rédigé :

I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante

au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable

aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire

de la République française ;

3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.

II. - Il est créé, sous le nom de « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public

national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la

tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.

(…)

III. - Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I

éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par

la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française

de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires

d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle (…).

Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de

l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder

à toute investigation ou expertise utile sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par

l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation

applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée

par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité

sociale.

Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés à l’alinéa précédent, le fonds peut verser une

provision, si la demande lui en est faite (…).

IV. - Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au

demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que

le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi

n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation

et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir

d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant

l’absence de consolidation.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ou

si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour

faute inexcusable de l’employeur.

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V

vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action

juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles

devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.

V. - Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande

d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa

du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur

(…).

VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur

contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre

quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge

desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale,

notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive,

même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le

ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours

ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir

à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

(…).

La demande d’avis

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz s’est trouvé saisi de trois procédures présentant à juger

la même question.

Dans la première, M. X…, salarié de la société Atofina (aujourd’hui Total Petrochemicals), atteint d’une maladie

professionnelle due à l’exposition à l’amiante entraînant une incapacité permanente de 5 %, a été indemnisé

par le FIVA, qui a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. M. X…

est intervenu à la procédure pour voir reconnue la faute inexcusable et pour obtenir le versement à son profit

de la majoration de capital en découlant.

La deuxième concernait les ayants droit de M. Y…, également salarié de la société Atofina, atteint d’une

maladie professionnelle due à l’amiante ayant entraîné une incapacité permanente de 45 %, portée à 90 %,

puis décédé. La veuve et les enfants ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire constater

la faute inexcusable de l’employeur puis, en cours de procédure, ont demandé indemnisation au FIVA et

accepté son offre. Le fonds ayant repris la procédure, les consorts Y… ont déposé des conclusions afin de

voir reconnaître la faute inexcusable et, pour la veuve, d’obtenir le versement de la majoration de rente.

Dans les mêmes circonstances, Mme Z…, dont le mari, salarié de la même société, est décédé d’une maladie

professionnelle due à l’amiante, a été indemnisée par le FIVA mais a déclaré se maintenir dans l’instance

engagée de son vivant par son mari, reprise par elle-même, puis par le FIVA, pour obtenir le versement de la

majoration de rente due en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 21 juin 2006, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et la saisine pour avis de la

Cour de cassation. Par une décision séparée, il a posé la question suivante :

« Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l’offre du FIVA gardent-ils le droit, soit de se maintenir dans

une action en recherche de faute inexcusable de l’employeur qu’ils ont préalablement engagée, soit d’être

partie intervenante dans le cadre d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur diligentée

par le FIVA, soit de diligenter eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA ? »

La procédure paraît régulière.

La recevabilité de la demande

L’insertion dans le deuxième alinéa de l’article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000, par voie d’amendement,

de l’obligation faite au FIVA de présenter une nouvelle offre d’indemnisation « si une indemnisation

complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de

l’employeur » et son articulation avec la procédure mise en place par ce même texte ainsi qu’avec la législation

de sécurité sociale relative aux maladies professionnelles soulève des difficultés sérieuses, dont ont été, ou

sont encore, saisies de nombreuses juridictions. C’est ainsi qu’un précédent avis a été donné par notre Cour

sur une question voisine le 24 février 2005 (avis n° 0050002P) et qu’un arrêt de la deuxième chambre civile

de notre Cour du 31 mai dernier (pourvoi n° 05-17.362, Bull. 2006, II, n° 143, p. 135) a décidé que le FIVA,

recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par la victime, était recevable

à demander la fixation de la majoration de rente, peu important qu’il n’ait pas présenté préalablement l’offre

complémentaire prévue par l’article 53 IV, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

La demande d’avis, qui soulève une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant

dans de nombreux litiges, répond aux conditions énoncées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation

judiciaire.

Examen de la demande

Avant d’examiner le fond, il faut indiquer que, par un arrêt du 25 octobre 2006 (pourvoi n° 05-21.167), la

deuxième chambre civile de notre Cour vient de se prononcer sur une question semblable.

Elle était saisie par le FIVA d’un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la demande de reconnaissance de

faute inexcusable qu’il avait formée après indemnisation des ayants droit d’un salarié décédé d’une maladie

professionnelle causée par l’exposition à l’amiante, et sur celle de la veuve de ce salarié, qui, intervenant à la

procédure, réclamait le versement de la majoration de sa rente de conjoint survivant, a déclaré cette demande

irrecevable.

La veuve du salarié a formé un pourvoi incident, à l’appui duquel elle présentait un moyen de cassation en

deux branches :

La première soutenait que rien n’interdit à la victime qui a accepté l’offre du FIVA de faire reconnaître, aux

côtés de celui-ci, la faute inexcusable de son employeur et de solliciter la majoration de rente, dont les

conséquences n’ont pas été prises en compte par l’offre du fonds. La seconde reprochait à la cour d’appel

de ne pas avoir recherché si la majoration de rente constituait l’indemnisation d’un préjudice déjà réparé par

le FIVA.

Le pourvoi a été rejeté en ces termes :

Mais attendu qu’il résulte des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 4 de l’article 53 de la loi

n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l’acceptation de l’offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit

vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action

juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu’ayant constaté que Mme B… (et ses enfants)

avaient accepté les offres d’indemnisation du FIVA concernant tant leur préjudice personnel que celui subi

par la victime postérieurement à l’introduction de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la

société, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B… n’était pas recevable à poursuivre cette action

et à demander la fixation de la majoration de rente.

Même si la situation procédurale n’est pas une de celles que vise la demande d’avis, l’arrêt me paraît avoir

apporté partiellement réponse aux questions posées par le tribunal.

En effet, si la victime - ou l’ayant droit - indemnisée par le FIVA est irrecevable à intervenir pour demander,

par l’attribution de la majoration de rente, réparation du préjudice supplémentaire qui résulterait pour elle de

l’existence d’une faute inexcusable, il s’en déduit nécessairement qu’elle ne peut se maintenir aux mêmes fins

dans la procédure qu’elle avait initiée, dont elle s’est désistée et qui est reprise par le FIVA, et a fortiori qu’elle

ne peut diligenter elle-même une telle procédure en l’absence d’action du fonds.

Cependant, l’arrêt ne semble pas avoir répondu à une question incluse implicitement dans l’interrogation du

tribunal : à défaut de pouvoir demander en justice un complément de réparation, la victime indemnisée peutelle

se maintenir ou intervenir aux côtés du FIVA uniquement pour s’associer à la demande de reconnaissance

de la faute inexcusable de son employeur ? Dans l’affirmative, peut-elle saisir elle-même à cette seule fin le

tribunal des affaires de sécurité sociale en cas d’inaction du FIVA ?

On ne peut nier l’intérêt moral que représente pour le salarié atteint d’une maladie professionnelle la

possibilité de démontrer que sa contamination est due à la faute inexcusable de son employeur. Un tel intérêt

pourrait justifier à lui seul la possibilité, en dépit de l’indemnisation intégrale reçue du FIVA, d’intervenir ou

de se maintenir aux côtés du fonds, voire d’agir directement devant la juridiction de sécurité sociale en cas

d’inaction de celui-ci.

A cet intérêt moral (le même que celui que protège la possibilité pour la victime de l’accident du travail ou de

la maladie professionnelle, à qui l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit d’exercer une action

en réparation conformément au droit commun, de se constituer partie civile contre son employeur poursuivi

pour blessures involontaires devant la juridiction pénale, sans pouvoir demander de dommages-intérêts)

s’ajoute un intérêt matériel : en application de l’article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA

doit lui présenter une nouvelle offre si, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,

une indemnisation complémentaire est susceptible de lui être accordée. En pratique, lorsque la majoration de

rente découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable apparaîtra supérieure à l’indemnité versée par le

fonds au titre de la réparation de l’incapacité permanente. Dans ce cas, la majoration de rente, qui, on l’a vu, a

pour effet que de rapprocher le mieux possible l’indemnisation du salarié de son préjudice réel, sera versée au

FIVA qui, s’il y a lieu, devra présenter à la victime une offre égale au complément d’indemnisation constaté.

Enfin, la présence de la victime aux côtés du FIVA ne peut que faciliter la tâche de celui-ci dans la recherche

des preuves du comportement fautif de l’employeur.

Quelles objections peuvent être émises contre la reconnaissance d’un tel droit ?

Il faut d’abord s’interroger sur l’obstacle que peut représenter, dans le cas où la victime avait engagé l’action

judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable avant d’obtenir réparation de la part du FIVA, le désistement

qui en résulte, et se demander s’il ne lui interdit pas de se maintenir ou d’intervenir dans la procédure reprise

par le fonds.

En réalité, la règle édictée par l’article 53 IV, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000 c’est que l’acceptation

de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend

irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Le désistement

qu’entraîne l’acceptation de l’offre du FIVA ne concerne que l’action en réparation du préjudice. Il ne semble

pas s’opposer à ce que la victime demeure en cause, comme partie intervenante, afin de faire reconnaître le

principe de la faute inexcusable.

On peut également se poser la question de savoir si l’intérêt décrit ci-dessus est suffisant pour justifier le droit

pour le salarié (ou ses ayants droit) d’engager lui-même l’action en cas d’inaction du FIVA. Si l’on peut hésiter

en ce qui concerne l’intérêt moral que trouve le salarié à voir reconnue la faute de son employeur, l’intérêt

matériel résultant de la possibilité d’obtenir un complément d’indemnisation du FIVA en cas de reconnaissance

de la faute inexcusable est suffisant pour justifier de l’engagement de l’action par le salarié seul.

Il faut observer, en effet, que, bien que le salarié indemnisé ne puisse demander le versement de la majoration

de capital ou de rente, celle-ci, comme l’a indiqué l’arrêt de la deuxième chambre du 31 mai 2006 (pourvoi

n° 05-17.362, Bull. 2006, II, n° 143, p. 135), constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse

primaire du seul fait de la reconnaissance de la faute. Le FIVA, même s’il n’est pas intervenu à l’instance,

pourra en demander le versement à la caisse primaire pour faire éventuellement une offre complémentaire

au salarié.

ANNEXE

Indemnisation versée par le FIVA et demandes du fonds devant le tribunal

M. X…

Il reste atteint d’une IPP fixée par la CPAM et par le FIVA à 5 %.

Sommes versées par le FIVA

Préjudice patrimonial :

- IPP 5 % : capitalisation et arrérages échus : 7 861,08 euros, soit, après déduction du capital de

1 628,31 euros versé par la caisse primaire d’assurance maladie, 6 232,27 euros.

Préjudices extrapatrimoniaux :

- préjudice moral : 18 100 euros ;

- préjudice physique : 200 euros ;

- préjudice d’agrément : 600 euros.

Demandes du FIVA

Le FIVA demande la fixation de la majoration de rente au maximum et le versement à lui-même de cette

somme de 1 628,31 euros.

Il demande que les préjudices personnels de M. X… soient fixés aux montants qu’il a lui-même retenus et le

remboursement de ces sommes par la caisse.

Compte tenu de l’indemnisation versée au titre du préjudice patrimonial, on peut penser que le FIVA ne

présentera pas de nouvelle offre à M. X… si la faute inexcusable est retenue.

Consorts Z…

Sommes versées par le FIVA

A titre personnel :

- A Mme Z… : 30 000 euros ;

- A chacun des enfants : 8 000 euros.

Au titre de l’action successorale (préjudice subi de son vivant par M. Z…) :

- Préjudice patrimonial : néant ;

- Préjudice extrapatrimonial :

- préjudice moral : 80 000 euros ;

- préjudice physique : 24 000 euros ;

- préjudice d’agrément : 24 000 euros.

Demandes du FIVA

Le FIVA demande la fixation des préjudices personnels des consorts Z… aux montants qu’elle a estimés et le

remboursement de ces sommes par la caisse primaire d’assurance maladie.

Il demande que la majoration de rente soit versée directement à Mme Z…. (en effet, il ne lui a rien versé

à ce titre et ne peut donc prétendre en demander le paiement à titre de subrogé. La majoration de rente

étant une prestation de sécurité sociale due par le fait même de la reconnaissance de la faute inexcusable

de l’employeur, la caisse doit la verser directement au bénéficiaire, dans la mesure où le FIVA ne s’y oppose

pas).

Consorts Y…

Sommes versées par le FIVA

A titre personnel :

- A Mme Y… : 30 000 euros ;

- A chacun des enfants : 8 000 euros ;

- A chacun des petits-enfants : 3 000 euros.

Au titre de l’action successorale :

- Préjudice patrimonial : néant ;

- Préjudice extra patrimonial :

- préjudice moral : 70 000 euros ;

- préjudice physique : 27 000 euros ;

- préjudice d’agrément : 23 000 euros.

Demandes du FIVA

Le FIVA demande le remboursement de ces sommes.

Il demande que la majoration de rente soit versée directement à Mme Y…

 

 

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