Rapport de M. Marzi
Conseiller rapporteur
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1 - Rappel des faits et de la procédure
Par acte sous seing-privé du 22 novembre 2001, MM. C..., D..., Y...,
E..., Z..., A... et Mme B..., médecins généralistes exerçant
leur activité au sein de l'association SOS 21, ont proposé à M.
X..., alors étudiant en médecine, d'entrer dans l'association et
d'y exercer à titre provisoire jusqu'à son inscription à l'ordre
des médecins, à la signature du contrat d'association et au
paiement d'un droit d'entrée à chaque médecin.
Inscrit à l'ordre le 10 décembre 2001, M. X... a commencé à
exercer au sein de l'association, le 14 décembre suivant tout en
procédant au paiement des droits d'entrée par l'intermédiaire de
la société Lyonnaise de Banque.
Ayant appris le 26 décembre 2001 que l'association faisait
l'objet d'un redressement fiscal, M. X... a refusé de signer le
contrat d'association et demandé vainement que les fonds versés
aux médecins lui soient restitués. Un seul d'entre eux s'est en
effet exécuté.
C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le tribunal de
grande instance de Dijon qui, par jugement du 16 février 2004 a
notamment condamné les docteurs D..., Y..., Z..., A... et B... à
rembourser le demandeur en retenant que le contrat
d'association, non signé, n'avait pas été formé.
Sur l'appel de MM. Y..., Z..., A... et de Mme B..., la cour
d'appel de Dijon a, par arrêt du 8 avril 2005, infirmé le
jugement et débouté M. X... de toutes ses demandes.
Pour asseoir sa décision, la cour d'appel a essentiellement
relevé que M. X... ayant exécuté les contrats en exerçant au
sein de l'association, il n'y avait pas lieu à répétition du
prix de cession et que le redressement fiscal ayant été notifié
aux médecins associés postérieurement au début d'activité de
l'acquéreur, aucune faute ou manquement à la délicatesse entre
médecins n'étaient établis.
M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation le 20 juin
2005. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro 05-16.375.
Le mémoire ampliatif a été déposé et signifié le 21 novembre
2005. Il est complété par des observations complémentaires des
10 juillet et 18 août 2006.
Les défendeurs ont répliqué par mémoire en défense déposé le
10 février 2006, suivi d'un mémoire complémentaire du18 mai
2006.
M. X... sollicite une indemnité de 3 000 € par application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour leur part, MM. Y..., Z..., A... et Mme B... réclament la
même somme.
Au cours de l'instruction du pourvoi, à l'évidence pour faire
échec à l'un des moyens de leur adversaire tiré d'une violation
de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, MM. Y...,
Z..., A... et Mme B... ont saisi la cour d'appel de Dijon d'une
requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le
8 avril 2005.
Par un second arrêt du 11 mai 2006, la cour d'appel de Dijon
a fait droit à cette requête en rectifiant l'erreur
matérielle contenue dans l'arrêt du 8 avril 2005 en ce sens que
la date du 3 mars 2005 doit être substituée à celle du 9 février
2005 pour la date des écritures de M. X... (page 4 - motifs -
2ème paragraphe).
M. X... s'est de nouveau pourvu en cassation contre cet arrêt par
déclaration de son avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation du 10 juillet 2006.
Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro J 06-16.914.
Un mémoire ampliatif a été déposé le 28 août 2006. Il
contient une nouvelle demande d'indemnité au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile de 2 000 €.
Ses adversaires ont répliqué par un mémoire en réponse déposé
le 19 septembre 2006 portant réclamation du même chef, d'une
somme de 3 000 €.
La procédure devant la Cour apparaît régulière.
Par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 21 décembre
2006, les pourvois ont fait l'objet d'un renvoi en chambre
mixte.
Compte tenu du lien de connexité existant entre ces deux
instances, il importe de joindre les deux pourvois.
2 - Analyse succincte des moyens
I . Le pourvoi n° 05-16.375.
Deux moyens sont invoqués au soutien de ce pourvoi.
Le premier moyen fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement.
Première branche : en statuant au visa des conclusions de M.
X... déposées le 9 février 2005, bien que ce dernier ait déposé
des conclusions postérieurement à cette date, le 3 mars 2005,
complétant son argumentation, la cour d'appel a violé l'article
954 du nouveau code de procédure civile ;
Seconde branche, subsidiaire : en statuant au visa des
conclusions de M. X... déposées le 9 février 2005, écartant
ainsi implicitement des débats celles déposées le 3 mars 2005,
soit antérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le
10 mai 2005, sans caractériser les circonstances particulières
qui auraient empêché les autres parties d'y répondre, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
Le second moyen reproche également à la cour
d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement.
Première branche : en se bornant à affirmer, pour décider que
le docteur X... avait exécuté les contrats non signés, et en
déduire qu'il les avait acceptés, que ce dernier avait exercé à
titre personnel au sein de l'association à partir du 14 décembre
2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il y
exerçait en exécution du contrat d'installation provisoire du 22
novembre 2001 et non en exécution des contrats non signés, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil.
Deuxième branche : en se bornant à affirmer, pour décider que
le docteur X... avait volontairement versé le droit de cession
aux docteurs Y..., A..., Z... et B..., qu'il n'avait pas intimé
la société Lyonnaise de Banque à laquelle il faisait grief
d'avoir payé le prix sans instruction de sa part, sans
rechercher, comme elle y était invitée, s'il faisait valoir ce
grief dans une autre instance, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil.
Troisième branche : pour décider que M. X... avait
volontairement versé le droit de cession aux médecins de
l'association SOS 21, la cour d'appel a affirmé que par lettre
du 3 janvier 2002, la société Lyonnaise de Banque avait indiqué
que le déblocage des fonds avait fait suite aux demandes de prêt
CARMF de 30 489,80 € et d'un prêt complémentaire de 15 244,90 €
formulées par M. X... avant le 31 décembre 2001 pour des raisons
fiscales, sans constater que ce dernier avait donné l'ordre
d'effectuer des virements ou des remises de chèque en faveurs
des médecins de l'association SOS 21. Ce faisant, la cour a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du
code civil.
Quatrième branche, subsidiaire : en affirmant qu'après avoir totalement
exécuté son engagement, le docteur X... n'était pas recevable à
en discuter l'existence, ni même la validité, alors que
l'exécution d'un contrat ne rend pas irrecevable la demande en
annulation de cette même convention, la cour d'appel a violé les
articles 1304 et 1134 du code civil.
II . Le pourvoi n° 06-16.914.
Le moyen unique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour
d'appel de Dijon du 8 avril 2005.
Selon le demandeur au pourvoi, ne constitue pas une erreur
matérielle, la mention d'un jugement relative aux conclusions de
l'une des parties au vu desquelles le juge a déclaré se
prononcer, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir que le juge aurait en réalité statué au vu d'autres
conclusions. En affirmant, pour décider que l'arrêt du 8 avril
2005 devait être rectifié, que l'examen du dossier révélait que
les dernières écritures de M. X... avaient bien été déposées le
3 mars 2005 et non le 9 février 2005, bien qu'aucun élément du
dossier n'ait fait apparaître que, pour statuer, la cour avait
pris en considération les dernières écritures déposées le 3 mars
2005, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de
procédure civile.
3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté
à juger
- L'article 462 du nouveau code de procédure civile et les
éléments d'appréciation qui doivent guider le juge pour
rectifier une erreur matérielle.
- L'article 954 du nouveau code de procédure civile et les
conséquences de l'absence de visa des dernières conclusions
d'une partie.
4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de
doctrine
Le pourvoi n° 06-16.914.
La logique commande d'examiner d'abord le pourvoi formé
contre l'arrêt rectificatif dès lors que la réponse apportée au
moyen unique conditionne le sort réservé au second pourvoi,
étant rappelé que l'existence d'un pourvoi en cassation ne
retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de
pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci lorsqu'elle
comporte une erreur matérielle : cass. com., 4octobre 1983, n°
82-13.917 ; cass. 3ème civ., 20 mars 1991, n° 89-70.332.
Aux termes de l'article 462 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,
peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu
ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier
révèle ou, à défaut, ce que la raison commande". Ce recours
permet donc à un plaideur de revenir devant le juge qui a rendu
la décision afin que celui-ci puisse réparer une simple erreur
ou une omission matérielle sans pour autant porter atteinte à
l'autorité de la chose jugée.
Autrement dit, pour reprendre les conclusions de M. Jeol,
premier avocat général, dans l'affaire ayant donné lieu à un
arrêt prononcé le 1er avril 1994 par l'assemblée plénière,"
la juridiction qui a statué - ou éventuellement celle à laquelle
le jugement est déféré - est autorisée à redresser dans la
décision ce qui est erroné, à préciser ce qui est obscur, à
compléter ce qui est insuffisant ou à retrancher ce qui est
superflu, avec l'obligation impérieuse de ne pas rejuger
l'affaire sur laquelle elle s'est déjà prononcée et de ne pas
modifier ce qu'elle a décidé ".
Pour être recevable, la requête en rectification doit viser à réparer
uniquement une erreur ou une omission purement matérielle, sans
avoir pour objectif de remettre en question le bien-fondé de la
décision mais seulement l'exacte expression de ce qui en ressort
avec certitude. Elle ne saurait donc remettre en cause la chose
jugée en tentant par la voie de l'article 462 de faire rectifier
une erreur de raisonnement du juge, une erreur dans
l'appréciation des faits ou des responsabilités, voire une
erreur de droit, fût-elle grossière.
Selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit
"affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son
expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de
reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient
généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de
celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une
rédaction qu'il n'avait pas voulu". Évidente, l'erreur doit
pouvoir être "constatable d'après les données intrinsèques
du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il
existe dans la décision un élément de nature à établir
l'inexactitude de la mention dont la rectification est
demandée".
Dès lors qu'il est saisi, le juge doit donc d'abord se fonder
sur le dossier de l'affaire, à l'exclusion de documents ou
pièces produits postérieurement au prononcé du jugement dont la
rectification est demandée, sans pouvoir se référer à des
témoignages ou à des souvenirs du ministère public ou des
membres de la juridiction, ou à des renseignements fournis par
des tiers. À défaut de documents, le juge devra se prononcer à
partir de ce qu'il était logique et juste de décider en
recherchant la volonté de l'auteur de la décision initiale,
notamment dans les motifs du jugement qui reflètent souvent le
cheminement de son raisonnement.
En tout état de cause, la preuve de l'erreur rectifiable doit
résulter de ce que le dossier révèle ou de ce que la raison
commande, directement, à l'état brut, sans que le juge ait à
procéder à des appréciations, des interprétations ou des
raisonnements qui le conduiraient à rejuger l'affaire.
Sont ainsi réparables par la voie de l'article 462 du code précité, les
erreurs de plume, de frappe, l'erreur évidente de formulation,
l'erreur qu'on "rattache à la matière et non à la personne
du juge" (M.-A. Frison-Roche, l'erreur du juge, RTD civ
2001.819 et suivants).
Telles, les erreurs de calcul : cass. 2ème civ., 4 janvier
1978, n° 76-10.139 ; cass. soc., 17 juillet 1996, n° 93-40.942 ;
le chiffre inexact pour le montant de la demande de prestation
compensatoire : cass. 2ème civ., 4 juin1986, n° 85-10.591 ;
l'erreur de frappe modifiant le sens d'une phrase :"sans
déduction" au lieu de "sous déduction" : cass.
2ème civ., 24 mai 1975, n° 74-10.882 ;
ou encore "une rente réduite du tiers du
chiffre atteint à cette date" au lieu de "une rente réduite
au tiers du chiffre atteint à cette date" :
cass. 2ème civ., 29 janvier 1992, n° 90-17.104.
Élargissant les critères d'appréciation, la Cour de cassation
a accepté que puissent être rectifiées comme erreurs
matérielles, des erreurs involontaires du juge provenant
"d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance
intellectuelle passagère" (Jeol, précité) qui ont conduit à
un résultat que celui-ci n'avait manifestement pas voulu. Le
raisonnement qu'il a justement suivi doit donc être rétabli.
Ainsi a été approuvée la rectification d'une décision dont le
dispositif accordant des dommages et intérêts à une partie,
était clairement démenti par les motifs déclarant qu'il n'y
avait pas lieu de le faire : cass. 1ère civ., 11 octobre 1983,
n° 82- 3.902, ou encore, celle d'un arrêt prononçant dans ses
motifs une condamnation "in solidum" alors que l'énonciation
dans le dispositif, de la confirmation du jugement sur ce point
n'exprimait pas le sens de la décision : cass. 1ère civ., 18
juillet 2000, n° 98-10.103.
De même, a été retenue comme erreur matérielle, l'omission
d'un architecte dans des condamnations relatives à des travaux
restant à exécuter, alors que l'arrêt confirmatif avait condamné
"in solidum" avec l'architecte, plusieurs sociétés civiles et
l'entreprise au titre des travaux déjà exécutés : cass. 2ème
civ., 14 février 2002, n° 00-15.749.
Et, à propos d'un dépôt de conclusions devant la cour d'appel :
"Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables
ses conclusions déposées le 4 janvier 1999, alors, selon le
moyen, qu'entache sa décision d'une irréductible contradiction,
en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure
civile, la cour d'appel qui déclare, d'une part, irrecevables
des conclusions du 4 janvier 1999 et, d'autre part, que ces
mêmes conclusions du 4 janvier 1999 sont les seules dont elle se
trouve valablement saisie ;
Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle, que
les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, que
la cour d'appel a indiqué que les seules conclusions dont elle
se trouvait valablement saisie étaient celles du 4 janvier 1999
au lieu de celles du 1er août 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé" ; (cass.
2ème civ., 12 juillet 2001, n° 99-17.711).
Par contre, ne peuvent être réparées les erreurs
intellectuelles commises dans l'appréciation de circonstances de
fait ou dans l'application des règles de droit dont la
rectification serait de nature à modifier le sens ou le contenu
de la décision. C'est ce qu'a voulu rappeler la Cour de
cassation en son assemblée plénière, par un arrêt de principe du
1er avril 1994 (n° 91-20.250) qui, au visa de l'article 462 du
nouveau code de procédure civile, énonce "que si les erreurs
ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être
réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut
modifier les droits et obligations reconnus aux parties par
cette décision".
Ainsi ont été notamment considérées comme ne constituant pas
une erreur matérielle réparable, la condamnation d'un employeur
au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement par
le juge qui, dans sa précédente décision l'avait condamné au
paiement de l'indemnité légale de licenciement au visa de
l'article L. 122-9 du code du travail (cass. soc., 27 mars 1984,
n° 81-41.894), ou encore, la cour d'appel qui rectifie la
sentence prud'homale qui avait condamné l'employeur au paiement
d'une indemnité de licenciement égale à 6 mois de salaire en se
référant à l'article L. 122-9 du code du travail, de manière à
la mettre en conformité avec les dispositions légales compte
tenu de l'ancienneté du salarié (six dixièmes de mois
au lieu de six mois), alors que l'erreur
commise constituait une erreur de droit (cass. soc., 5 février
1992, n° 88-44.749).
De même viole l'article 462 du nouveau code de procédure
civile, le juge qui, sous couvert de rectification, ajoute à sa
décision portant admission de créances pour leur montant
principal, la mention "outre intérêts et frais" après les sommes
admises (cass. com., 17 mars 1992, n° 90-17.394) ;
ou l'arrêt qui confirme le jugement substituant à sa
condamnation à paiement d'une somme avec intérêts au taux légal,
des agios au taux de 18% (cass.com.2 février 1988, n° 86-15.514)
;
ou encore l'arrêt qui, procédant à une nouvelle appréciation
des éléments de la cause, augmente la superficie de parcelles
cédées aux acquéreurs dans le cadre d'une procédure collective
(cass. 2ème civ., 6 mai 1998, n° 95-18.944).
Viole également l'article 462 du nouveau code de procédure
civile et modifie les droits résultant pour un exproprié d'un
arrêt lui allouant une indemnité pour dépossession d'une
parcelle, la cour d'appel qui, faisant droit à la requête en
rectification de l'expropriant et diminuant l'indemnisation,
relève que l'ordonnance d'expropriation portait que la parcelle
avait une superficie moindre et énonce que ce ne pouvait être
qu'à la suite d'une erreur matérielle que l'expropriant avait
fait des offres calculées sur une superficie supérieure à celle
mentionnée à l'ordonnance (cass. 3ème civ., 3 octobre 1980, n°
79-70.289) ;
ou l'arrêt qui, pour faire droit à une requête en
rectification pour erreur matérielle, modifie les droits et
obligations respectifs des parties, en ajoutant à l'indemnité
allouée à la victime d'un accident, les frais d'un stage de
reclassement professionnel (cass. 2ème civ., 13 novembre 1981,
n° 79-14.948).
Dans la présente espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que, dans
son précédent arrêt du 8 avril 2005, elle indiquait que les
dernières conclusions de M. X... portaient la date du 9 février
2005, décide, à l'examen du dossier, que les dernières écritures
de l'intéressé ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il
convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle qui
s'est glissée dans l'arrêt, en y substituant cette dernière date
à celle du 9 février 2005.
Le moyen unique du pourvoi soutient que s'il n'est contesté
par personne que les dernières conclusions de M. X... ont été
déposées le 3 mars 2005, par contre, la motivation de l'arrêt
rectificatif qui se borne à se référer à l'examen du dossier, ne
permet pas de s'assurer que la cour d'appel de Dijon qui a
déclaré statuer au vu des conclusions du 9 février, a pris en
considération, comme elle le devait, celles du 3 mars.
En réplique, le mémoire en défense observe que l'arrêt du 11
mai 2006 a constaté que le dossier révélait que les dernières
écritures de M. X... étaient datées du 3 mars 2005 et qu'en
visant dans sa décision du 8 avril 2005 les dernières
conclusions du 9 février, la cour d'appel avait commis une
simple erreur matérielle susceptible de rectification.
Il appartiendra à la Cour de cassation d'apprécier, à la lumière de la
jurisprudence précitée, si le visa par la cour d'appel de Dijon,
de conclusions citées comme les dernières, dont la date était
erronée, procède d'une simple erreur matérielle ou emporte
méconnaissance des dispositions de l'article 954 du nouveau code
de procédure civile, non susceptible d'être rectifiée selon la
procédure de l'article 462 du même code.
Le pourvoi n° 05-16.375.
Aux termes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile "Les
conclusions d'appel doivent formuler expressément les
prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles
comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet
effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières
écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou
invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur
les dernières conclusions déposées".
On sait que ces dispositions entrées en vigueur le 1er mars
1999, tendaient, par une clarification des écritures proposées
par les parties, à faciliter le travail du juge et à lui
permettre, grâce à une compréhension plus rapide des limites du
litige, de se consacrer plus efficacement à ce qui demeure son
obligation essentielle, motiver et prononcer sa décision dans un
délai raisonnable (A. Lacabarats, Dz 2000, II, pages 837 et
suiv.).
Le système dit des « conclusions récapitulatives » ou de la
« reprise » des conclusions antérieures énoncé au deuxième
alinéa de l'article 954 pouvait s'entendre pour certains, d'un
simple visa des conclusions antérieures, ou d'une simple
déclaration d'intention de reprendre les écritures précédentes,
pour d'autres, d'un ajout pur et simple des précédents jeux de
conclusions aux dernières en date ; d'autres, enfin, estimaient
qu'il devait s'agir d'une véritable récapitulation impliquant un
travail réel de réécriture, voire de fusion des prétentions et
moyens précédemment présentés ou invoqués, dans un
ordonnancement nouveau qui ne soit pas simplement l'addition
matérielle des prétentions et moyens précédents (Guinchard S.,
L'ambition d'une justice civile rénovée, Dz 1999, doct., p. 65).
Autrement dit, synthèse plutôt que compilation.
La portée des dispositions précitées a été précisée par un avis du
10 juillet 2000 de la Cour de cassation, qui, à la question de
la cour d'appel de Paris qui lui demandait "si les dispositions
de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
dans leur rédaction issue du décret n° 98 -1231 du 28 décembre
1998 devaient être interprétées en ce sens que doivent être
réputés abandonnés les prétentions et moyens auxquels une partie
s'est référée dans les dernières conclusions, soit par renvoi
général, soit par renvoi exprès et précis à de précédentes
écritures", a répondu que, "dans les conclusions soumises
aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, toute formule de renvoi ou de référence à des
écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte
susvisé".
Allant au-delà de la question posée, la Cour a également
précisé dans son avis, la notion de dernières conclusions en
soulignant que celles-ci s'entendaient des "conclusions
successives, en demande ou en défense" qui "déterminent
l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre
fin à l'instance". Deux arrêts prononcés quelques mois plus
tard ont confirmé cette interprétation :
"Mais attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs
dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment
présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'à
défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour
d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
qu'en l'espèce, M. X... s'étant borné, dans ses dernières
conclusions, "en se référant expressément aux écritures
précédentes tant en première instance qu'en cause d'appel", à
demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son
épouse "compte tenu des faits relatés", la "situation de rupture
du lien matrimonial" étant imputable à celle-ci, la cour
d'appel, tenue de ne statuer que sur ces seules conclusions, a
retenu à bon droit que M. X... avait abandonné les moyens qu'il
avait précédemment articulés à l'appui de cette prétention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé" (cass. soc., 10 mai
2001, n° 99-19.898).
Et,
"Mais attendu que les conclusions soumises aux prescriptions
de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, sont
celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un
incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'ayant relevé
que les dernières écritures des époux Perron tendaient
exclusivement à l'irrecevabilité des conclusions de M. Hoeltgen,
comme tardives, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement
justifié sa décision" (cass. soc., 3 mai 2001, n°
99-16.293).
En l'espèce, le premier moyen en sa première branche, invoque une
violation du deuxième alinéa de l'article 954 du nouveau code de
procédure civile en reprochant à la cour d'appel de s'être
prononcée au vu des seules conclusions déposées le 9 février
2005, alors que les dernières écritures de M. X..., complétant
les précédentes, du moins le prétend-t-il, avaient été déposées
le 3 mars 2005.
Il est effectivement constant que dans son arrêt du 8 avril
2005, la cour de Dijon n'a visé que les conclusions du 9
février. Si l'on écarte la possibilité que ce visa soit la
conséquence d'une erreur matérielle, comme le soutient le
mémoire en défense, une stricte interprétation de l'article 954
se limitant en quelque sorte à un simple constat chronologique,
pourrait conduire à la cassation de l'arrêt. C'est du moins en
ce sens que semblent avoir statué les première, deuxième et
troisième chambres civiles par des arrêts publiés ou diffusés :
"Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel
s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celui-ci
le 11 juin 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses
dernières conclusions d'appel le 4 mars 2003, la cour d'appel a
violé le texte susvisé" ( cass. 1ère civ., 4 juillet
2006, n° 05-15.808).
Également :
"Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la procédure sur
requête, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières
écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou
invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue
que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel s'est prononcée au
seul visa de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AGF avait déposé
postérieurement des conclusions complétant son argumentation, la
cour d'appel a violé le texte susvisé" (cass. 2ème civ.,
29 mars 2006, n° 05-11.011).
Ou encore :
"Attendu que pour exposer les prétentions et moyens de la
société l'Atelier d'Architecture, appelante, l'arrêt attaqué
(Paris, 1er juillet 2004) vise les conclusions prises par
celle-ci le 17 février 2003 et non pas ses dernières écritures
régulièrement notifiées, déposées au greffe le 22 juillet 2003,
avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
(cass. 3ème civ., 28 mars 2006, n° 04-19.130).
Et enfin :
"Attendu que pour exposer les prétentions et moyens de M.
X..., appelant, l'arrêt attaqué vise les conclusions prises par
celui-ci le 3 juin 2002 et non pas ses dernières écritures
régulièrement signifiées le 10 mars 2003, avant le prononcé de
l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
(cass. 2ème civ., 21 avril 2005, n° 03-17.116).
"Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt ne se
réfère qu'aux conclusions déposées par eux le 28 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Lorenzo avaient conclu à
nouveau le 5 octobre 2003 en réplique aux conclusions déposées
par le Crédit agricole le 16 septembre 2003, la cour d'appel a
violé le texte susvisé" (cass. 3ème civ., 28 septembre
2005, n° 04-15.067).
Il reste que cette solution radicale n'exclut pas pour autant la prise
en compte de conclusions qui ne sont pas les dernières. C'est ce
que suggère l'arrêt du 29 mars 2006 de la deuxième chambre
civile qui évoque des conclusions complétant
l'argumentation. La formule est la reprise à l'identique de
celle que l'on retrouve dans un arrêt de la première chambre
civile rendu le 8 février 2005 (n° 03-16.797).
A contrario, s'il s'avère que les dernières conclusions
n'apportent aucun élément nouveau et se bornent à reprendre
l'argumentation développée dans les précédentes écritures, la
cour d'appel qui n'a pas statué au visa des dernières écritures
ne sera pas exposée à la censure, dès lors que, conformément aux
directives de l'article 954 du nouveau code de procédure civile,
elle aura bien statué sur l'ensemble des prétentions et moyens
de la partie.
En ce sens : cass. 2ème civ., 3 octobre 2002, n° 00-21.413.
"Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X... reprenait,
dans ses dernières conclusions, les moyens qu'elle avait
développés dans ses conclusions antérieures ;
Et attendu qu'une omission de statuer n'ouvre pas la voie du pourvoi en
cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli" .
Il faudrait alors analyser les écritures déposées par M. X...
afin de vérifier si, comme il le soutient, les conclusions
responsives n° 4 déposées et signifiées le 3 mars 2005
complétaient effectivement l'argumentation contenue dans ses
conclusions du 9 février 2005, ce que conteste évidemment la
partie adverse qui n'y voit ,à quelques détails près, que la
reprise des écritures antérieures.
S'agissant de la critique portée par la seconde branche du premier
moyen, il paraît difficile de retenir que la cour d'appel qui,
dans son arrêt du 8 avril 2005,statue au seul visa des
conclusions du 9 février 2005, sans jamais évoquer celles du 3
mars, ait pu implicitement écarter ces dernières.
5 - Orientation proposée :
Renvoi devant la chambre mixte.