Avant même le petit ouvrage de Woody
Allen intitulé “L’erreur est humaine”, l’imperfection de
l’homme était depuis longtemps consacrée par l’adage “errare
humanum est...”, tant elle est consubstantielle à
son existence et se manifeste dans tous les domaines.
Le droit a dû la prendre en
considération. L’erreur, mais quelle erreur ? Nous en
connaissons de plusieurs sortes : les erreurs nobles,
qui méritent sinon une majuscule, au moins considération
: l’erreur, source d’obligations "error communis
facit jus" que l’on retrouve dans l’étude du mandat
apparent, et encore l’erreur, vice du consentement.
Elles ont inspiré de nombreux auteurs depuis la nuit des
temps. Mais d’autres erreurs existent, elles n’inspirent
pas beaucoup la réflexion des auteurs car trop communes,
trop vulgaires ou sans remède : les erreurs de rédaction
non pas sur le fond du droit mais sur la forme, ces
erreurs minables, dérisoires, ridicules qui résultent
d’une inadvertance, d’une faute d’attention, d’une
négligence, rarement, espérons-le, de l’incompétence des
rédacteurs. Nous les appelons “erreurs matérielles” ou
“omissions”, l’omission n’étant qu’une erreur matérielle
négative, c’est-à-dire constituée par l’absence d’une
mention nécessaire à la bonne rédaction de la décision
pour qu’elle soit, en la forme, conforme aux exigences
de l’article 454 du code de procédure civile notamment.
L’affaire qui réunit aujourd’hui la
présente chambre mixte sera peut être l’occasion d’une
unification, au moins d’un jour, des décisions de la
Cour de cassation relative à l’embarrassante question de
savoir si la décision qui omet de mentionner le nom de
deux des juges et celui du greffier ayant assisté à
l’audience de plaidoirie doit être annulée ou si elle
peut être, le cas échéant, réparée en fonction des
autres documents permettant d’établir que les formalités
édictées par le code de l’organisation judiciaire ou
celui de procédure civile ont été suivies, en dépit de
l’absence de ces renseignements obligatoires dans la
décision incriminée elle-même.
1° Rappel des faits et de la
procédure
M. X..., chef d’exploitation
agricole, qui avait obtenu du tribunal du contentieux de
l’incapacité, le 2 avril 2004, une pension d’invalidité
au titre de l’inaptitude totale au travail à compter du
1er avril 2003, estimant que son dossier d’invalidité
n’avait pas été traité dans un délai raisonnable et
alléguant un défaut d’information et de conseil, a saisi
le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers
d’une demande aux fins d’obtenir la condamnation de la
mutualité sociale agricole (la MSA) à lui verser la
somme de 23 849,76 euros à titre de dommages-intérêts
correspondant à la pension d’invalidité qu’il aurait dû
percevoir, eu égard à son état de santé, du 15 avril
1999 au 1er avril 2003. Il sollicitait, en outre, que la
MSA soit déchue de son droit à percevoir les cotisations
réglées pendant cette période.
Par jugement du 11 septembre
2006, le tribunal, après avoir retenu qu’aucune
faute n’était établie à la charge de la MSA, a débouté
M. X... de ses demandes, au motif que celui-ci était à
l’origine du retard pris dans l’examen de sa demande,
déposée en 2003 seulement.
Sur appel de ce dernier, par
arrêt du 26 juin 2007, la cour d’appel de
Poitiers a confirmé le jugement, sauf à ordonner la
réouverture des débats pour vérification de la créance
des cotisations de la MSA, une procédure de liquidation
judiciaire ayant été ouverte par jugement du 16 février
2004.
Avec le bénéfice de l’aide
juridictionnelle totale, M. X... a formé contre cet
arrêt un pourvoi dont la régularité n’est pas contestée.
Il visait à l’origine tant la MSA que la DRAF Poitou
Charentes1,
mais un désistement est intervenu à l’égard de cette
dernière le 8 septembre 2008.
Il n’est cependant pas inintéressant
de savoir, bien que les écritures des parties n’en
fassent pas mention, que cet arrêt du 26 juin 2007 a été
lui-même rectifié par un arrêt du 16 octobre 2007,
réparant l’erreur ayant consisté à mentionner M. Y...,
avocat, comme substituant M. Z..., avocat de M X...,
alors que M. Y..., en réalité, intervenait
volontairement à la procédure en qualité de mandataire à
la liquidation judiciaire de M. X...
Le mémoire ampliatif, déposé le 8
septembre 2008, comporte deux moyens de cassation (une
seule branche, deux branches). Il formule, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, une demande
en paiement de la somme de 3 000 euros, au visa de
l’article 37 de la loi de 1991.
Le mémoire en défense de la MSA,
déposé le 5 décembre 2008, sollicite, en application de
l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3
500 euros.
Distribué à la deuxième chambre,
celle-ci, par arrêt du 14 mai 2009, a décidé du renvoi
de ce dossier en chambre mixte.
2° Analyse succincte des
moyens
Le pourvoi développe deux moyens de
cassation, sans rapport avec le fond du droit
applicable.
Pour en apprécier la valeur, il faut
savoir que l’arrêt attaqué porte en sa première page la
mention suivante :
"Composition de la cour lors
des débats et du délibéré :
Président : Y... A..., Président
Greffier : uniquement présent aux débats".
L’arrêt se termine en dernière page
par le passage ci-après, suivi de la signature du
président et de celle du greffier :
"Ainsi prononcé et signé par
Monsieur Y... A..., président de chambre, assisté de
S... B..., greffier”.
Quant au dossier, il contient une
copie du registre de l’audience du 29 mai 2007
de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers,
signé par le président, M. A... et le greffier, M. C....
Il mentionne que l’affaire de M. X... (affaire n° 7) a
été plaidée au cours de cette audience tenue par
M. Y... A..., président, Mme I... D...
et M. J... E..., conseillers, M. C..., greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2007.
Le premier moyen fait grief à l’arrêt
d’être rendu à la suite d’un délibéré non collégial, en
ce que l’arrêt indique que la cour d’appel était
composée d’un seul magistrat (M. A...) lors du délibéré.
Il est rédigé comme suit :
"Alors que le délibéré de la cour
d’appel est collégial ; qu’en étant composée que d’un
seul magistrat lors de son délibéré, la cour d’appel a
violé les dispositions des articles 430, alinéa premier,
du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2,
alinéa premier, du code de l’organisation judiciaire".
Le second moyen fait grief à l’arrêt
d’omettre le nom des assesseurs et du greffier.
Il énonce les deux critiques
suivantes :
"Alors que le nom des assesseurs
de la formation de jugement n’est pas indiqué, l’arrêt,
qui ne porte pas les mentions imposées par l’article 454
du code de procédure civile, est entaché de la nullité
de l’article 458, alinéa premier, du code de procédure
civile” ;
"Alors que le nom du secrétaire
de la juridiction n’est pas indiqué, l’arrêt qui ne
porte pas les mentions imposées par l’article 454 du
code de procédure civile est entaché de nullité de
l’article 458, alinéa premier, du code de procédure
civile" ;
Le mémoire en défense soutient, en
faveur de la MSA, que les critiques développées par le
premier moyen et la première branche du second moyen ne
peuvent prospérer, le registre d’audience établissant la
régularité de la composition de la cour d’appel, à
savoir M. A... Y..., président, Mme I... D... et M. J...
E..., conseillers. Quant à l’absence du nom du greffier
ayant assisté à l’audience, il est soutenu qu’elle n’est
sanctionnée par aucune nullité.
3° Identification du ou des
points de droit faisant difficulté à juger
Au-delà de la question portant sur le
point de savoir si la cour d’appel a statué
collégialement ou non, c’est surtout la conciliation des
articles 458 et 459 du code de procédure civile qui
semble être l’objet de débats.
Les conséquences pratiques du choix à
opérer entre une conception restrictive des cas où une
réparation de l’omission ou de l’erreur est possible et
celle, plus libérale, accueillant la réparation dès lors
que la preuve est administrée par le registre d’audience
ou un autre document ne sont pas négligeables. Le refus
de réparation, donc la cassation, entraîne un retard
dans la solution du litige, le maintien d’une situation
injuste, un préjudice et des frais. Les conséquences
sont aussi psychologiques : le plaideur acceptant
difficilement de perdre un procès par la faute, même
humainement compréhensible, d’un greffier ou d’un
président.
Article 454 du code de procédure
civile
“Le jugement est rendu au nom du
peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane
;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a
assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que
de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute
personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles
il doit être notifié”.
Article 458 du code de procédure
civile
“Ce qui est prescrit par les
articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du
nom des juges, 455 (alinéa premier) et 456 doit être
observé à peine de nullité.
Toutefois aucune nullité ne
pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office
pour inobservation des formes prescrites aux articles
451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du
prononcé du jugement par simples observations dont il
est fait mention au registre d’audience”.
Article 459 du code de procédure
civile
“L’omission ou l’inexactitude
d’une mention destinée à établir la régularité du
jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il
est établi par les pièces de la procédure, par le
registre d’audience ou par tout autre moyen que les
prescriptions légales ont été, en fait, observées”.
Autres textes :
Article 430 du code de procédure
civile
"La juridiction est composée, à
peine de nullité, conformément aux règles relatives à
l’organisation judiciaire".
Article L. 312-1 du code de
l’organisation judiciaire
"La cour d’appel statue en
formation collégiale”.
Article L. 312-2 du code de
l’organisation judiciaire
"la formation de jugement de la
cour d’appel se compose d’un président et de plusieurs
conseillers."
Article 462 du code de procédure
civile
"Les erreurs ou omissions
matérielles qui affectent un jugement, même passé en
force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par
la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il
est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut,
ce que la raison commande."
4° Discussion citant les
références de jurisprudence et de doctrine
a) Jurisprudence de la Cour
de cassation
Il n’est pas nécessaire d’insister
sur l’obligation, non contestée et évidente, pour la
cour d’appel de Poitiers de siéger collégialement, mieux
vaut concentrer notre attention sur la réponse ou plutôt
les réponses apportées par la Cour de cassation aux
questions suivantes : quel est le sort de l’arrêt qui ne
mentionne pas le nom des conseillers ? Quel est celui de
la décision qui omet le nom du greffier ayant assisté à
l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée
?
Pour étendre la comparaison, tout en
sachant que les données de la question ne sont pas
exactement les mêmes, nous relèverons aussi la position
des chambres lorsque le nom du greffier qui a assisté au
prononcé du jugement ou qui a signé la décision n’est
pas indiqué.
Ci-après les décisions se
trouveront rappelées dans la colonne de gauche ou de
droite, selon qu’elles ont rejeté le moyen,
l’irrégularité alléguée ne pouvant pas être retenue au
vu des pièces du dossier (généralement le registre
d’audience), établissant la régularité de la procédure.
Dans la colonne de droite se trouvent les décisions
jugeant l’irrégularité établie et non réparable par le
recours à d’autres documents que la décision elle-même
(Consulter
le Tableau).
Des décisions ci-dessus évoquées, il
se dégage le sentiment d’une certaine incohérence ou,
tout au moins, une grande autonomie des chambres, pour
ne pas dire une instabilité patente des solutions
retenues relativement à la question de l’indication de
la composition de la juridiction. En revanche, sur les
autres points, un consensus semble exister entre les
chambres.
Sur l’absence d’indication ou
l’indication imparfaite de la composition de la
juridiction :
- la première chambre, jusqu’en 2009,
semble avoir accepté sans limite la possibilité de
réparer l’omission des décisions sur ce point ;
- la deuxième chambre n’a suivi cette
mansuétude que jusqu’en 1996, sans être elle-même
totalement convaincue par la position rigoriste, d’où
une position en définitive assez fluctuante ;
- la troisième chambre semble s’être
ralliée, à partir de 2004, à la position rigoureuse,
excluant tout recours au registre d’audience, puis
avoir, elle aussi, hésité ;
- la chambre commerciale semblerait
inébranlable, d’une constance exemplaire dans sa volonté
de réparer les erreurs ou omissions affectant les arrêts
qui lui sont soumis ;
- la chambre sociale occupe une
position originale, subtile ou contradictoire,
concrétisée par ses deux arrêts du 5 décembre 2007.
Sur l’absence du nom du
greffier lors des débats
Les chambres qui ont eu à connaître
des pourvois sur ce point (première chambre, troisième
chambre, chambre commerciale) ont rejeté les pourvois,
soit en recourant à une présomption (le greffier présent
lors du prononcé est présumé être celui ayant assisté
aux débats), soit en retenant que ce grief n’était pas
de nature à être sanctionné par la nullité.
Volonté de limiter les causes de
nullité des décisions rendues ou rigueur, les deux
positions se retrouvent en doctrine.
b) La doctrine
Deux thèses s’affrontent. Pour l’une,
la mention dans le jugement du nom des juges qui l’ont
rendu n’est pas une simple formalité de procédure, cette
exigence est inhérente à l’instrumentum
lui-même : sans l’indication du nom des juges, le
jugement n’est rien. Dès lors, les dispositions de
l’article 459 du code de procédure civile ne peuvent
valider le néant.
Pour les tenants de l’autre thèse, il
faut donner à l’article 459 du code de procédure civile
toute sa portée.
Le regretté doyen de la chambre
commerciale, André Perdriau, a été le plus farouche
défenseur de la première thèse. Il fait une distinction
entre, d’une part, l’omission matérielle et l’erreur
visée à l’article 462 du code de procédure civile, et,
d’autre part, l’erreur ou omission affectant l’une des
mentions destinées à établir la régularité du jugement.6
Cette dernière ne peut être dénoncée que par un pourvoi,
lorsqu’elle concerne un arrêt d’appel. Selon lui, les
jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges sont
nuls, ce vice ne peut être réparé, l’inobservation des
prescriptions légales résultant de la décision
elle-même. Cette position7
peut paraître sévère, mais elle repose sur un fondement
juridique extrêmement solide. Les dispositions de
l’article 459 du code de procédure civile ne sont pas de
nature à s’y opposer, car ce sont les propres
énonciations du jugement qui démontrent son
irrégularité, nous ne sommes pas dans l’hypothèse où la
mention de l’accomplissement d’une formalité de
procédure ne figure pas ou figure mal dans le jugement.
Pour le magistrat, face à un tel vice, on ne saurait
tolérer que la juridiction qui a commis l’erreur ou
l’omission puisse la réparer, une telle décision ne peut
qu’être annulée. L’auteur de la note regrette les
conséquences d’une telle conception mais espère que les
juges du fond liront très attentivement, du premier au
dernier mot, tous les arrêts et jugements à leur
signature, sans se contenter d’en vérifier le dispositif
et les motifs. Force est de constater que le conseil n’a
pas été toujours suivi.
Cette position est approuvée par M.
du Rusqec8
qui, après s’être interrogé sur le point de savoir si
une telle solution ne serait pas contraire aux
dispositions de l’article 459 du code de procédure
civile, pense qu’une réponse négative s’impose. Un
jugement, en tant qu’acte qu’authentique, doit se
suffire à lui-même et ne peut être complété par des
éléments externes, au risque de se dénaturer.
Le professeur Perrot, sans doute le
commentateur le plus prolixe sur la question, est plus
sensible aux conséquences pratiques de cette position.
Il n’est pas indifférent au fait qu’une inadvertance de
plume peut devenir la providence d’un plaideur
malchanceux9.
Admettant l’impossibilité de
régularisation d’une ordonnance ne comportant pas le nom
du magistrat qui l’a rendue, celle-ci étant inexistante,
il estime différente la situation lorsque la décision
est collégiale, les articles 458, alinéa 2, et 459 ayant
été élaborés en pensant à l’hypothèse classique où le
jugement est l’oeuvre de trois juges. Dans son
commentaire de 199610,
il critique le courant rigoriste inauguré par la
deuxième chambre civile. Il pense que la méthode qui
consiste à faire payer aux plaideurs le prix des erreurs
de plume qui ne sont pas leur fait est difficile à faire
comprendre aux intéressés. Aussi se réjouit-il11
de la décision de la première chambre civile du 12
octobre 1999, s’inscrivant dans le courant favorable à
la régularisation des jugements comportant une évidente
erreur matérielle quant à l’omission du nom d’un des
juges ayant effectivement délibéré de l’affaire, avant
d’être déçu par celle, en sens contraire, rendue par la
deuxième chambre le 12 juin 200312.
Les deux arrêts contradictoires du 5 décembre 2007 de la
chambre sociale l’ont plongé dans la perplexit&eac13ute;,
celui du 28 janvier 2009 de la première chambre civile,
jusqu’alors habituée à ne pas prononcer la nullité des
jugements pour une erreur concernant les noms des juges,
n’a pu qu’accroître celle-ci14.
M. Junillon, dans un billet d’humeur15,
demande aux magistrats de la Cour suprême de faire un
effort de rapprochement vers les particuliers
justiciables qu’il ne faut pas condamner à payer des
dépens et des articles 700 quand ils sont victimes d’une
erreur du service public. Il suggère d’envisager avec
les auxiliaires de justice la mise en place d’une
indemnisation de ceux qui n’ont pas "été servis" dans
des conditions conformes aux lois.
Dans leur ouvrage, MM. Boré16
rappellent que si le registre d’audience est un acte
authentique au même titre que le jugement, selon une
ancienne jurisprudence (27 décembre 1960, Bull. 1960,
III, n° 437 ; 3 décembre 1969, Bull. 1969, II, n° 330),
les énonciations du plumitif ne pouvaient contredire
celles de la décision elle-même, principe sur lequel
semble revenir l’article 459 du code de procédure
civile. Ils soulignent que, pour la Cour de cassation,
il existe des formalités substantielles : la date du
jugement, le nom du greffier et du représentant du
ministère public lorsqu’il est partie principale, la
signature de la minute par le greffier et le président,
et l’indication du nom de ceux-ci.
c) Termes de comparaison
- Jurisprudence administrative
La procédure administrative possède
un texte comparable à l’article 454 du code de procédure
civile, il s’agit de l’article R. 741-2 du code
de justice administrative, rédigé comme suit :
“La décision mentionne que
l'audience a été publique, sauf s'il a été fait
application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans
ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu
lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties,
l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les
visas des dispositions législatives ou réglementaires
dont elle fait application.
Mention y est faite que le
rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu,
les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que
toute personne entendue sur décision du président en
vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été
entendus.
Mention est également faite de la
production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la
date de l'audience et la date à laquelle elle a été
prononcée”.
Cependant, la procédure
administrative est particulière, dans la mesure où le
régime n’est pas le même s’il s’agit d’un jugement,
d’une décision d’un tribunal administratif ou d’un arrêt
de cour administrative d’appel ou du Conseil d’État.
Dans le premier cas, c’est l’article
R. 741-11 du code de justice administrative
qui s’applique :
“Lorsque le président du tribunal
administratif constate que la minute d'un jugement ou
d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une
omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance
rendue dans le délai d'un mois à compter de la
notification aux parties de ce jugement ou de cette
ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance
rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement
ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu'une partie signale au
président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une
omission matérielle entachant un jugement ou une
ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis
au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas
mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le
cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou
cette ordonnance”.
Le second cas est régi par l’article
R. 833-1 du même code :
“Lorsqu'une décision d'une cour
administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée
d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une
influence sur le jugement de l'affaire, la partie
intéressée peut introduire devant la juridiction qui a
rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté
dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait
être introduite la requête initiale. Il doit être
introduit dans un délai de deux mois qui court du jour
de la notification ou de la signification de la décision
dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et
VII sont applicables”.
Selon l’ouvrage du professeur M.
Chapus17,
le jugement doit comporter diverses mentions destinées à
faire apparaître les conditions procédurales dans
lesquelles il a été rendu, le principe étant que tout
jugement doit porter en lui-même ou faire par lui-même
la preuve de sa régularité. Aussi, même si les exigences
procédurales ont été en fait certainement respectées, le
jugement est irrégulier s’il ne comporte pas les
mentions requises (son irrégularité n’étant toutefois
pas constitutive d’un moyen d’ordre public).
La même opinion se retrouve dans
l’ouvrage du professeur O. Gohin18.
Ont été annulées :
- la décision qui se borne à indiquer
le nom des juges ayant participé au délibéré sans
mention permettant de vérifier que la composition était
la même lors de l’audience et lors du délibéré (CE,
1997.11.10, n° 147662) ;
- la décision qui ne comporte pas le
nom des juges ayant délibéré (CE, 30 mars 1994, n°
106327, CE, 16 décembre, n° 28328, CE, 16 décembre 1988,
n° 59510) ;
- Les autres actes authentiques
On pourrait aussi s’intéresser aux
actes de l’état civil et aux autres actes authentiques,
tels les actes notariés. Les spécificités, tant des
jugements judiciaires que de ces autres actes
authentiques, rendent la comparaison peu utile à la
solution du présent pourvoi.
La chambre, avant de répondre à
chaque branche des moyens, devra s’interroger de façon
générale :
existe-il des formalités
substantielles échappant aux dispositions de l’article
459 du code de procédure civile ? Cet article n’est-il
applicable qu’aux décisions collégiales en cas
d’irrégularités commises : un nom absent ou erroné,
l’erreur serait réparable mais tous les noms manquant,
elle ne le serait plus ?
Plusieurs projets sont proposés à la
chambre.
1. Les DRAF sont devenues DRAAF à
compter du 1er janvier 2009 : direction régionale de
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.
2. Cette décision est la suite logique de la position
adoptée par cette même chambre le 5 avril 1993 (Bull.
1993, II, n° 149), à l’occasion d’une ordonnance ne
comportant pas le nom du magistrat”.
3. Cour d’appel de renvoi composée de quatre magistrats
seulement.
4. On ignore les mentions du registre d’audience
5. C’est-à-dire erronée, mentionnant comme président M.
X..., lors des débats et du délibéré.
6. JCP 1995, éd. G., Doctrine n° 3886.
7. JCP 1995, éd. G., II, 22540, note sous arrêt
de la chambre commerciale du 11 octobre 1994.
8. JCP 1993, éd. G., II, 22109, note sous arrêt
de deuxième chambre civile du 5 avril 1993.
9. RTD civ., avr-juin 1994, p. 421.
10. RTD civ., juil-sept 1996, p. 705.
11. RTD civ. 2000, p. 159.
12. Procédures, août-septembre 2003, p. 9.
13. RTD civ. 2008, p. 156.
14. Procédures n° 4, avril 2009, comm. 106.
15. Procédures, février 2003, p. 4.
16. La cassation en matière civile, n° 74-21 et
suivants.
17. Droit du contentieux administratif,
Montchrestien, 13e édition, 2008, p. 1057 et suivantes.
18. Contentieux administratif, Litec, 4e
édition, 2005, p. 303 et suivantes.