Rapport de M. Lacabarats
Conseiller rapporteur
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1 - Rappel des faits
et de la procédure
La complexité des faits de cette affaire de bail commercial et de la
procédure est due essentiellement aux multiples changements de
parties, ou de dénominations de ces parties.
Seront soulignées les parties présentes à l'instance de
cassation.
Pour résumer ce qui est nécessaire à la compréhension du litige, il
faut rappeler les faits suivants :
-- En 1946, la société immobilière de Paris (SIP), devenue société
foncière Madeleine puis société des immeubles de France (SIF)
a donné à bail divers locaux à M. Y... pour l'exploitation d'un
fonds de commerce de maroquinerie.
La bail comprenait un local commercial et un appartement
attenant à ce local.
Au mois de juin 1972, M. Y... a cédé son fonds de commerce à
la société
Clément Marot, le bailleur acceptant à cette
occasion, d'une part le changement de destination des locaux
commerciaux, désormais affectés à l'exploitation d'un fonds de
commerce de café bar restaurant, d'autre part la suppression de
l'appartement dont la surface a été réaménagée pour
l'exploitation commerciale
Un acte authentique a été établi entre les parties les 29
novembre et 13 décembre 1972 pour consacrer ces nouvelles
stipulations.
La société Clément Marot a cédé son fonds de commerce en 1988
à l'EURL Les
Ballades, dont l'associée unique est
Mme X....
-- Au mois de septembre 1989, la SIF a donné congé à L'EURL Les
Ballades avec offre de renouvellement du bail à un prix majoré.
Cette offre ayant été refusée, la SIF a assigné l'EURL Les
Ballades devant le tribunal de grande instance de Paris en
fixation d'un loyer déplafonné.
Par jugement du 22 mars 1994, le tribunal a rejeté la
demande.
La SIF a cédé les locaux loués en 1995 à la société Clément
Marot.
Les locaux ont ensuite été cédés :
en 1996 à la
société UGIL, aux droits de laquelle est venue
ensuite la
société Vendôme Tridor ;
en 2001 à la
société Colisée Rareté.
La décision du tribunal de grande instance a été confirmée le
20 février 1996 par la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 4 mars 1998 (pourvoi n° 96-14.943), la troisième
chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la
cour d'appel de Paris pour violation des articles 23-3 et 23-6
du décret du 30 septembre 1953 sur la prise en considération des
améliorations apportées aux lieux loués.
La cour d'appel de Versailles, statuant le 13 mars 2001 comme
cour de renvoi, a infirmé le jugement du 22 mars 1994 et fixé à
un nouveau prix déplafonné le loyer, avec effet au 1er
avril 1990, en retenant comme motif de déplafonnement les
améliorations apportées dans les lieux loués consistant en la
transformation en café restaurant de l'établissement et de
l'appartement d'origine.
-- L'EURL Les Ballades expose que l'importance du nouveau loyer l'a
contrainte à envisager la cession de son fonds de commerce.
Elle a à cette fin sollicité auprès de l'administration un
certificat relatif à l'affectation des locaux prévu par
l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Le certificat qui lui a été délivré le 6 février 2002 indique
que l'affectation à usage commercial n'est régulière au regard
du texte susvisé "qu'en ce qui concerne une pièce sur les quatre
qui la composent", les autres pièces étant toujours recensées
comme affectées à l'habitation.
L'EURL Les ballades a alors formé un recours en révision de
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001.
Le recours a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de
Versailles le 25 novembre 2003, faute de lien entre la demande
de l'EURL tendant à l'annulation du bail et l'objet de la
décision du 13 mars 2001 limité au déplafonnement du loyer.
-- Avant même cette procédure de révision, la société UGIL avait
assigné au mois de novembre 2001 l'EURL Les Ballades en
validation de congé, avec refus de renouvellement et refus de
paiement d'une indemnité d'éviction pour non-paiement des loyers
par le preneur, expulsion et condamnation de celui-ci au
paiement d'une indemnité d'occupation.
cette procédure est celle qui est à l'origine de la saisine
de la chambre mixte.
La société Colisée Rareté est intervenue volontairement à
l'instance devant le tribunal.
L'EURL, en raison de la violation de l'article L. 631-7
susvisé et du recours en révision engagé, a demandé seulement au
tribunal de surseoir à statuer.
Par jugement du 26
septembre 2002, le
tribunal de grande
instance de Paris a notamment :
rejeté cette demande de sursis à statuer ;
validé le congé et dit que l'EURL ne peut prétendre au
paiement d'une indemnité d'éviction en raison d'un défaut de
paiement des loyers,
ordonné l'expulsion de l'EURL,
fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer,
condamné l'EURL au paiement de diverses sommes, dues en
particulier pour des arriérés de loyers.
L'EURL a interjeté appel contre la société Colisée Rareté du
jugement pour solliciter en particulier l'annulation du bail et
obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Devant la cour d'appel, Mme X... est intervenue
volontairement à la procédure et a présenté des demandes de
condamnation à son profit.
L'EURL et Mme X... ont assigné en intervention forcée les
sociétés immobilière foncière Madeleine, Clément Marot, UGIL et
Vendôme Tridor, propriétaires successifs des locaux, notamment
pour obtenir leurs condamnations solidaires au paiement des
sommes réclamées à la société intimée.
Par arrêt du 29 juin
2006, la cour
d'appel de Paris a notamment :
- rejeté les assignations délivrée contre les sociétés
immobilière foncier Madeleine, Clément Marot, Ugil et Vendôme
Tridor ;
- rejeté l'intervention volontaire de Mme X... ;
- annulé le bail pour violation des dispositions de l'article
L. 631-7 du code de
la construction et de l'habitation ;
- confirmé la condamnation de l'EURL à payer une indemnité
d'occupation à
compter du 29 juin 2001, le montant de l'indemnité étant fixé
"au dernier loyer contractuel, outre les charges" ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre la
société Colisée Rareté.
L'arrêt a été signifié le 17 juillet 2006.
L'EURL Les Ballades et Mme X... ont formé un pourvoi en
cassation le 18 septembre 2006 et déposé un mémoire ampliatif le
15 février 2007 ( demande au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile : 3 500 €).
Ce mémoire a été signifié le 27 février 2007.
Les sociétés Colisée Rareté et Vendôme Tridor ont déposé un
mémoire en défense tendant au rejet du pourvoi le 21 mai 2007
(demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile : 2 300 €).
La SIF a déposé un mémoire en défense tendant également au
rejet du pourvoi le 16 mai 2007 (demande au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile : 3 000 €).
L'affaire a été renvoyée en chambre mixte le 15 mai 2007.
2 - Analyse
succincte des moyens
Le pourvoi en cassation comporte trois moyens de cassation.
.1er moyen : sur le
rejet des assignations dirigées contre les sociétés immobilière
foncière Madeleine et Clément Marot
défaut de base légale au regard de l'article 555 du nouveau
code de procédure civile.
La cour d'appel aurait dû rechercher si le refus de surseoir
à statuer opposé par le tribunal dans son jugement du 26
septembre 2002 et si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles
rejetant le recours en révision ne constituaient pas des
circonstances nées du jugement ou postérieures à celui-ci
modifiant les données du litige et justifiant que les sociétés
visées soient appelées en intervention forcée devant la cour
d'appel.
2e moyen : sur le
rejet de l'intervention volontaire de Mme X....
violation de l'article 554 du nouveau code de procédure
civile, ensemble l'article 325 du même code.
La cour d'appel aurait violé ces textes en ne retenant pas
l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions
originaires et celles invoquées en appel par Mme X....
3e moyen : sur la
fixation de l'indemnité d'occupation et le rejet de la demande
de dommages-intérêts dirigée contre la société Colisée rareté.
Le moyen est divisé en trois branches :
- violation des articles L. 631-7 du code de la construction
et de l'habitation, 1234 et 1304 du code civil.
la cour d'appel aurait violé ces textes en fixant l'indemnité
au regard du dernier loyer alors qu'un contrat frappé de nullité
est réputé n'avoir jamais eu d'existence et que donc en l'espèce
le loyer est réputé n'avoir jamais existé.
- violation de l'article 4 du nouveau code de procédure
civile.
La cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en
retenant que la société Colisée Rareté ne devait pas répondre
des fautes commises par les précédents bailleurs, alors qu'elle
s'est toujours présentée comme venant aux droits de ceux-ci.
- violation de l'article 1382 du code civil.
La cour d'appel aurait violé ce texte en retenant l'absence
de faute de la société Colisée Rareté sur l'information donnée
au locataire quant à l'affectation des locaux, alors que cette
société, comme les précédents bailleurs, devait connaître la
véritable affectation des locaux loués et en vérifier la
régularité.
3 - Identification du
ou des points de droit faisant difficulté à juger
A - conditions de l'intervention en cause d'appel
B - conditions de fixation d'une indemnité d'occupation après
annulation du bail.
4 - Discussion citant
les références de jurisprudence et de doctrine
A - Sur
l'intervention en cause d'appel.
Dès lors que l'objet fondamental de la procédure d'appel est de
permettre une vérification par une juridiction supérieure des
conditions de fait et de droit dans lesquelles a été rendu un
jugement de première instance, il est logique que la procédure
d'appel oppose les mêmes parties que celles présentes en
première instance.
C'est ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour de
cassation, un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juillet
2000 (pourvoi n° 98-15.533) énonçant par exemple, au visa de
l'article 547 du nouveau code de procédure civile, qu'en matière
contentieuse, "l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui
ont été parties en première instance", en ajoutant toutefois que
"tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés".
Encore faut-il préciser que, si l'identité "physique" des
parties est nécessaire, elle n'est pas pour autant suffisante
:il faut que les parties agissent ou soient attraites en appel
en la même qualité (S. Guinchard, Mega NCPC commenté, sous
article 560, n° 006).
Comme l'a souligné Monsieur le premier avocat général
Benmakhlouf dans ses conclusions pour l'assemblée plénière qui a
donné lieu à un arrêt du 6 décembre 2004 (Bull. Ass.
plen. 2004, n° 13), un changement de qualité entre le premier
degré et le deuxième degré "équivaut à un changement de partie"
et ne peut être admis (pour des applications, voir notamment :
Com., 28 décembre 1956, Bull. civ. III, n° 355 ; 2ème
civ., 12 juin 2003, Bull., n° 182).
Ces règles ne peuvent cependant avoir pour résultat de figer le procès
et d'imposer son intangibilité absolue : un litige évolue
nécessairement, par ses circonstances de fait ou de droit et
dans la situation des parties.
Proscrire toute évolution procédurale aboutirait alors à
priver d'intérêt ou d'efficacité la poursuite du procès et à
multiplier inutilement les instances nécessaires à la solution
du litige.
Mais si l'achèvement du procès est de nature à justifier un
élargissement de son objet
et l'intervention de tiers en cause d'appel, il faut aussi
relever qu'une telle intervention est "un élément de
perturbation dans le procès" (J. Junillon, Droit et pratique de
la procédure civile, Dalloz Action 2006-2007, n° 541-152), en ce
qu'elle le complique et risque d'en retarder l'issue judiciaire.
Par ailleurs, le principe du double degré de juridiction est
affecté dans des conditions qui dénature le rôle de la cour
d'appel, celle-ci devenant, pour certains aspects du litige, une
juridiction de premier degré.
C'est pourquoi, les textes et la jurisprudence ont fixé des conditions
et restrictions à l'admission de l'intervention en cause
d'appel.
Deux textes doivent être examinés :
l'article 554 du nouveau code de procédure civile : "
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont
intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées
en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".
L'article 555 du même code : " Ces mêmes personnes peuvent
être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation,
quand l'évolution du litige implique leur mise en cause".
Ces deux textes, relatifs, le premier à l'intervention volontaire, le
second à l'intervention forcée, comportent ainsi des conditions
qui leur sont propres (2).
Mais ces interventions sont d'abord soumises à une condition
qui leur est commune (1).
1 - Condition commune aux deux
types d'intervention.
Qu'il s'agisse d'une intervention volontaire ou d'une intervention
forcée, cette intervention doit se rattacher aux prétentions
originaires par "un
lien suffisant".
Cette condition est formulée, pour les demandes incidentes en
général par l'article 70 du nouveau code de procédure civile,
par l'article 325 du même code pour l'intervention proprement
dite.
Dans certains cas, cette condition est nécessairement remplie
à raison même de l'objet de l'intervention.
Tel est le cas pour l'intervention dite accessoire et pour
l'appel en déclaration de jugement commun qui impliquent de
manière évidence une dépendance par rapport à l'instance
principale (P. Hoonakker, Droit et pratique de la procédure
civile, Dalloz Action 2006-2007, n° 312-05).
Pour les autres hypothèses d'intervention, tout dépendra des
circonstances de fait de chaque espèce et des prétentions
émises, et c'est là l'une des difficultés rencontrées en
jurisprudence :
un nombre important d'arrêts de la Cour de cassation
considère que l'appréciation du lien suffisant relève du pouvoir
souverain des juges du fond ( par exemple : Com., 13 juin 1984,
Bull. civ. IV, n° 196 ; 3ème civ., 1er
juillet 1987, Bull. civ. III, n° 137 ; 3ème
civ., 9 octobre 1991, Bull. civ. III, n° 236 ; 3ème
civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-14.210 ; 1ère civ.,
21 novembre 1995, Bull. civ. I, n° 419 ; Com., 16
décembre 1997, pourvoi n° 95-12.312; 3ème civ., 12
juin 2001, pourvoi n° 99-19.814; 3ème civ., 4 avril
2002, Bull. civ. II, n° 79 ; 1ère civ., 10
janvier 2006, Bull. civ. I, n° 6 ), la Cour se
réservant, comme toujours, la possibilité de censurer une
absence ou insuffisance de motifs sur ce lien (3ème
civ., 30 juin 1999, Bull. civ. III, n° 151 ; Com., 28
avril 2004, pourvoi n° 01-14.927 ).
Cette jurisprudence n'est pas néanmoins unanime puisque,
notamment dans la jurisprudence de la deuxième chambre de la
Cour, on trouve des arrêts contrôlant l'appréciation faite par
les juges du fond de l'existence ou l'absence d'un lien
suffisant entre l'intervention et les prétentions originaires.
Certains arrêts semblent à cet égard opter pour un "contrôle
lourd", par exemple :
2ème civ., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-13.029
(contrôle et approbation des motifs)
2ème civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 01-12.738
(cassation au motif qu'il n'existe pas de lien suffisant)
2ème civ., 17 mars 2005, pourvoi n° 03-13.720 ("a
justement déduit...").
D'autres se rattachent à l'idée d'un "contrôle léger" :
2ème civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.079
("a pu"...)
Ce deuxième type de contrôle se retrouve aussi dans un arrêt
de la troisième chambre civile (3ème civ., 17 février
2004, pourvoi n° 02-17.601 ).
Parmi les arrêts manifestant un contrôle par la Cour de la condition
requise, plusieurs décisions fixent comme critère de choix de la
solution l'existence d'un "litige
nouveau", avec parfois cette précision selon laquelle le
litige nouveau est caractérisé par le fait que les demandes
ainsi présentées en appel n'ont pas "subi
l'épreuve du premier degré de juridiction" :
2ème civ., 4 mars 1999, Bull. civ. II, n°
36 ("l'intervention en cause d'appel d'un tiers payeur non
partie ni représenté en première instance, en vue d'obtenir le
remboursement des prestations qu'il a versées à la victime d'un
accident de la circulation ne soumet pas à la cour d'appel un
litige nouveau") ;
Soc., 7 juillet 2004, Bull. civ. V, n° 202 ("Lorsqu'a
été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de
l'employeur aux dispositions légales relatives au travail à
temps partiel, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat
poursuivant la réparation du préjudice causé par le même
manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet
pas à la cour d'appel un litige nouveau") ;
3ème civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 01-01.463
(violation des articles 554 et 564 du nouveau code de procédure
civile par un arrêt qui déclare irrecevable en cause d'appel
l'intervention volontaire d'une banque cessionnaire de la
créance invoquée par un maître d'ouvrage du fait de la
destruction de l'immeuble par incendie, alors que
l'indemnisation des préjudices avait été réclamée en première
instance par le maître d'ouvrage et que la banque tenant son
droit éventuel de la subrogation dans les droits du créancier,
son intervention ne créait "aucun litige nouveau",
procédait directement de la demande originaire et tendait aux
mêmes fins) ;
Com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-17.741 et 04-10.643
(cassation d'un arrêt qui déclare irrecevable en cause d'appel
une intervention volontaire, alors que l'intervenant reprenait à
son compte la prétention du demandeur originaire, que sa demande
procédait directement de la demande originaire et "n'instituait
pas un litige nouveau") ;
2ème civ., 11 janvier 2006, précité ("ayant
relevé que les personnes physiques membres de l'association...,
en intervenant volontairement en appel [ demandaient ]
réparation du préjudice personnel que leur auraient causé les
agissements imputés à [ une autre] association, la cour d'appel
a pu retenir que ces
demandes instituant un litige nouveau,
ne se rattachaient pas
par un lien suffisant aux prétentions originaires"
formées par la première association) ;
2ème civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 03-19.588 ("si,
en application de l'article 554 du nouveau code de procédure
civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y
ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni
représentées en cause d'appel,
c'est à la condition
que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas
subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
D'où en l'espèce le rejet d'un pourvoi contre un arrêt ayant
"à bon droit" déclaré irrecevable l'intervention de l'enfant
d'une victime d'accident demandant pour la première fois en
cause d'appel la réparation de ses préjudices, alors qu'en
première instance les juges étaient saisis des seules demandes
de la victime directe ) ;
3ème civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.604
("la cour d'appel a retenu exactement que l'article 555 du
nouveau code de procédure civile ne permettait pas à
l'intervenant volontaire de soumettre en cause d'appel un litige
nouveau").
Il ne semble pas pouvoir être déduit de ces différents arrêts que la
notion de "litige nouveau" est une condition particulière de
recevabilité des interventions en cause d'appel ; il s'agit
plutôt, comme le montre bien l'arrêt de la deuxième chambre du
11 janvier 2006, d'une façon de distinguer les cas dans lesquels
le lien avec les demandes originaires est, on non, suffisant, au
sens des articles 70 et 325 susvisés :
les demandes présentées en appel n'ont pas de lien suffisant
avec les prétentions originaires si elles tendent à instaurer un
litige susceptible d'être considéré comme nouveau.
Le lien peut au contraire être considéré comme suffisant
lorsque les demandes formées en appel ne font que prolonger et
compléter celles de première instance, en tendant aux mêmes
fins.
Il convient aussi d'observer que tous les arrêts cités
faisant référence au "litige nouveau" se rapportent à des
interventions volontaires.
Cette notion devrait néanmoins aussi pouvoir être invoquée
pour faire obstacle à une intervention forcée.
La chambre mixte étant réunie pour adopter une position commune aux
différentes chambres sur cette question de procédure, comment
choisir entre les différentes possibilités offertes ?
Il convient pour cela, d'abord de donner quelques indications
générales sur le contrôle et le pouvoir souverain (a), puis
d'illustrer la question du lien suffisant entre les demandes par
des exemples concrets tirés de la jurisprudence (b).
Auparavant, il faut souligner que cette notion de lien suffisant entre
les prétentions principales et incidentes revêt une importance
particulière, non seulement dans l'ordre juridique interne, mais
aussi en droit communautaire, avec en particulier l'application
de l'article 6.2 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22
décembre 2000, sur la compétence territoriale.
Aux termes de ce texte, une partie peut être attraite, "s'il
s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en
intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire,
à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son
tribunal celui qui a été appelé".
Saisie par question préjudicielle de la Cour de cassation (1ère
civ., 20 janvier 2004, Bull. civ. I, n° 18), la CJCE a,
par arrêt du 26 mai 2005, dit que pour l'application de
l'article 6.2 susvisé, il suffisait de constater l'existence
d'un lien suffisant entre les demandes originaire et incidente
(sur cette question : F. Ferrand, droit et pratique de la
procédure civile, Dalloz Action n° 154-22).
C'est donc seulement en l'absence de lien suffisant que le
détournement de for, permettant seul selon l'article 6.2 de
déclarer incompétente la juridiction saisie d'une demande en
intervention, est caractérisé (1ère civ., 19 juin
2007, publication en cours) et le lien suffisant n'implique
nécessairement un lien de connexité entre les demandes (1ère
civ., 10 mai 2006, Bull. civ. I, n°, 222, arrêt rendu
suite à la décision susvisée de la CJCE).
Reste entière apparemment la question du contrôle ou de la
souveraineté des juges du fond sur l'appréciation de ce lien
suffisant exigé par la jurisprudence de la CJCE.
a - contrôle et pouvoir souverain.
----- En théorie, la distinction entre ce qui est contrôlé par la Cour
de cassation et ce qui est abandonné au pouvoir souverain des
juges du fond est simple et repose sur une base textuelle :
Selon l'article L. 311-1, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire, "la cour d'appel statue souverainement sur le
fond des affaires".
Ce texte a son pendant pour la Cour de cassation, l'article
L. 411-2, alinéa 2, du même code, qui dispose que "la Cour
de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf
disposition législative contraire", texte sibyllin éclairé
par l'article 604 du nouveau code de procédure civile aux termes
duquel "le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la
Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque
aux règles de droit".
Autrement dit, la Cour de cassation ne contrôlerait que
l'application par les juges de la règle de droit ; les juges du
fond apprécieraient souverainement "le reste", c'est-à-dire les
faits et les preuves de chaque affaire ou, comme l'ont écrit
certains auteurs (MM Bore, la cassation en matière civile,
Dalloz Action , n° 60-03), "les éléments concrets propres à
l'espèce".
Cette distinction entre le droit et le fait a, au moins en
apparence, le mérite de la simplicité et répond strictement à la
mission originelle de la Cour de cassation : assurer une
interprétation et une application uniforme de la loi par
l'ensemble des juridictions, grâce à des arrêts délivrant des
messages clairs sur la portée des textes et leurs conditions de
mise en oeuvre.
On ne voit pas en effet, a priori, quelles valeur doctrinale
et vertus pédagogiques pourraient être attendues de décisions de
la Cour de cassation s'immisçant dans l'appréciation factuelle
des données des litiges individuels.
----- La "clé de répartition" (J. Buffet," le contrôle de la Cour de
cassation et le pouvoir souverain", texte publié dans "la Cour
de cassation et l'élaboration du droit", sous la direction de N.
Molfessis, Economica, p.113 et s.) entre ce qui est contrôlé (
le droit) et ce qui ne l'est pas ( le fait ) est-elle pour
autant aussi simple ?
La réponse doit être malheureusement négative, pour plusieurs
raisons :
\ D'abord, parce que la distinction du "fond" et des "règles de droit"
n'est pas toujours évidente, comme l'a relevé dès 1903 E. Faye
dans son traité sur la Cour de cassation (n° 149, p. 165) qui
soulignait, par une réflexion toujours d'actualité, que la Cour,
sous couvert d'appréciations juridiques, empiétait parfois en
réalité sur le domaine du fait pour des considérations d'équité.
Il faut reconnaître par ailleurs, comme l'a fait le Doyen
Perdriau ("Réflexions désabusées sur le contrôle de la Cour de
cassation en matière civile", Semaine juridique 1991,I, 3538, n°
36), qu'il est particulièrement difficile dans le domaine
judiciaire de "détacher le fait du droit", notamment lorsque le
juge est confronté aux qualifications, c'est-à-dire "les
traductions en termes de droit de faits, d'actes ou de
situations dont découlent des conséquences juridiques" (A.
Perdriau, jurisclasseur de procédure civile, fasc. 792, n° 99).
Par exemple, un versement de numéraire ( fait ) peut être
analysé comme un paiement (qualification juridique) emportant
libération du débiteur. Un franchissement de feu de
signalisation au rouge (fait) constitue une faute (qualification
juridique).
Et au-delà de ces exemples simples, "il y a quantité
d'hypothèses où le droit et le fait sont tellement imbriqués que
leur ligne de démarcation est malaisée à tracer et qu'on ne sait
guère quant l'un finit et quand l'autre commence..." (A.
Perdriau, article précité de la Semaine juridique, n° 18).
Atteste notamment de ces difficultés de frontière entre le droit et le
fait le débat autour du cas d'ouverture à cassation tiré du
défaut de base légale, non prévu par les textes et "inventé" par
la Cour vers la fin du 19e siècle.
Dans les différentes hypothèses de cassation pour défaut de
base légale, la Cour censure, au visa d'un texte ou d'un
principe de droit, une insuffisance des appréciations de fait
des juges du fond ou l'absence de prise en considération par eux
de certaines circonstances de fait relevées par la Cour.
Pour certains (J. Bel, "le bicentenaire de la Révolution -
retour aux sources pour la Cour de cassation", Dalloz 1989,
chronique p.105 ; "L'équivoque", Dalloz 1994, chronique p. 136),
ce cas d'ouverture à cassation devrait être proscrit car il
encombre inutilement la Cour et donne lieu à des arrêts "qui
n'ont de toute évidence aucun caractère normatif et ne portent
aucun message juridique".
Pour le président Bel ("L'équivoque", article précité), "le
juge de cassation n'est pas fait pour juger <<les affaires>>
mais les arrêts. Il ne lui appartient pas d'apprécier <<les
situations>> parce que la justice est rendue souverainement par
les cours d'appel et parce ce qu'il y a deux degrés de
juridictions pour ce faire et non pas trois. Devant la Cour de
cassation, le procès oppose la décision attaquée et la loi dans
<<l'éloignement parfait des intérêts des justiciables>>, comme
le proclamait Clermont-Tonnerre devant l'Assemblée constituante
[...]. Son seul rôle est de dire si le juge du fond a appliqué
la bonne loi au fait qu'il constate et dans l'affirmative s'il
l'a bien interprétée. Il est impératif de couper les ponts entre
les juges du fond et la Cour de cassation".
Si le président Bel invitait ainsi la Cour à une
"révolution", à sa transformation en Cour suprême et à
l'abrogation de l'article 5 du code civil, sa conception a
néanmoins été critiquée, en particulier au nom de l'imbrication
irréductible des faits et du droit (J. Bore, "La Cour de
cassation de l'an 2000", Dalloz 1995, chronique p.133 ; P.
Blondel, " le manque de base légale, son avenir", texte publié
dans "La Cour de cassation, l'Université et le Droit", Etudes en
l'honneur de A. Ponsard, Litec p. 59 et s.).
Les faits ne sont-ils pas indispensables à la mise en oeuvre
de la règle de droit, soit qu'ils en constituent des conditions
d'application, soit qu'au contraire leur existence conduise à
écarter la loi invoquée ?
Le rôle du juge étant de traduire "le droit en action" et de
permettre au droit "de rencontrer le fait" (P. Blondel, texte
précité p. 68), comment, sans artifice, isoler chacune de ces
données et priver la Cour de cassation d'une compétence
essentielle à son pouvoir créateur ?
Comment permettre à une cour d'appel de "s'affranchir du rôle
régulateur de la Cour de cassation" (J. Bore, texte précité p.
138) en dissimulant une illégalité derrière un silence ou une
ambiguïté ?
Est-il enfin exact d'affirmer que les appréciations de fait
de la Cour de cassation sont dépourvues de toute portée
normative ou pédagogique ?
Ces mêmes auteurs soulignent en effet que nombre d'arrêts de
principe ont été rendus sur des défauts de base légale car, "en
définissant les constatations de fait qu'elle juge nécessaires à
la formulation de la règle de droit, la Cour régulatrice définit
les éléments constitutifs de la qualification juridique qu'elle
retient" (J. Bore, article précité, p. 138).
Resterait alors à savoir jusqu'où la Cour de cassation doit
aller dans son implication à l'égard des faits et, dès 1929, G.
Marty montrait dans sa thèse sur "la distinction du fait et du
droit - Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation
sur les juges du fait" (Sirey 1929, spécialement Livre III,
chapitre préliminaire, p.177) les difficultés d'une analyse
rationnelle d'une telle implication, en soulignant que l'étude
du contrôle de la Cour sur l'application concrète de la règle de
droit est "sans doute la plus obscure et la plus difficile de
toutes celles que soulève l'examen du pouvoir de contrôle de la
Cour suprême".
\ Outre cette imbrication du droit et du fait, il faut constater que la
Cour de cassation elle-même ne facilite pas l'analyse et
l'appréhension du domaine du contrôle, non seulement en
s'affranchissant de la distinction du fait et du droit et en
étendant son pouvoir de contrôle à certaines considérations de
fait, mais aussi, -ce qui peut paraître plus étonnant au regard
de sa mission-, en refusant de vérifier l'application de normes
relevant incontestablement du domaine du droit.
Aucun texte ne définit en effet l'étendue des pouvoir et
devoir de contrôle de la Cour qui bénéficie, de part sa propre
volonté, d'une prérogative exceptionnelle : déterminer elle-même
les limites de sa mission.
Il est à cet égard constant dans l'histoire de la Cour de
cassation que, "tenant de sa fonction éminente le droit de fixer
les limites de sa propre compétence, [ la Cour ] fait de ce
pouvoir l'instrument de sa politique jurisprudentielle, soit
pour étendre son contrôle, soit au contraire pour le réduire"
(MM Bore, ouvrage précité, n° 60-04).
Ainsi, elle ne contrôle pas tout le droit et module ses
interventions, soit en fonction de la valeur et de l'origine de
la norme, soit en considération d'impératifs de politique
judiciaire susceptibles d'évoluer dans le temps, dans des
conditions "parfois imprévisibles" (J. Buffet, texte précité p.
118).
Dans une conférence intitulée "Grandeur et servitudes de la
Cour de cassation" prononcée le 19 décembre 1979 (citée par J.
Buffet, texte précité p. 116), le premier président Bellet
disait :
"La Cour de cassation peut modifier à son gré les frontières
du droit et du fait, en avançant ou en reculant l'étendue de son
contrôle des qualifications [...]. le droit est ce qu'elle
décide de soumettre à son examen, le fait tout le reste".
Au-delà de sa formulation quelque peu provocante, cette
observation montre que le choix entre contrôle et pouvoir
souverain dépasse largement les limites fixées par le code de
l'organisation judiciaire.
Elle dépend en réalité de l'appréciation faite par la Cour
elle-même de l'apport qui peut être le sien à l'application
uniforme des règles de droit et d'une "politique
jurisprudentielle" dont on trouvera seulement trace aux rapports
annuels successifs publiés par la Cour ou dans les discours et
conférences de ses représentants.
Malheureusement, cette politique jurisprudentielle n'est pas
nécessairement la même pour toutes les formations de la Cour,
elle ne s'exprime pas non plus toujours de la même manière dans
les différentes chambres et peut varier avec le temps ou -plus
grave pour la compréhension de la jurisprudence-, avec les
matières :
comment expliquer qu'une même notion juridique (par exemple
la faute) est contrôlée dans une matière et, par conséquent,
dans une chambre, alors qu'elle ne l'est pas ailleurs ?.
On comprend dès lors les "réflexions désabusées" du Doyen
Perdriau (article précité de la semaine juridique) ou la "gêne"
du président Buffet (article précité, p. 118) devant les
difficultés de l'entreprise visant à fournir aux praticiens du
droit et aux justiciables la "clé de répartition" ou, plus
modestement le "trousseau composé de quelques clés" (J. Buffet,
article précité, p. 117) du contrôle et du pouvoir souverain.
----- Malgré l'ampleur et la difficulté de l'entreprise, ces auteurs et
quelques autres
(par exemple : E. Faye, La Cour de cassation, Editions la
mémoire du droit, p. 119 à 207 ; J. et L. Bore, La cassation en
matière civile, Dalloz Action, n° 60-01 à 67-238 ; MN
Jobard-Bachelier et X. Bachelier, "la technique de cassation,
Dalloz collection méthodes du droit, p.107) ont au moins tenté
de dégager quelques critères permettant d'expliquer les choix de
la Cour de cassation.
Parmi ces critères, on peut notamment relever :
- que c'est à l'égard de l'application que le juge fait, ou ne fait
pas, de la règle de droit que le contrôle de la Cour de
cassation s'exerce avec le plus de netteté.
Ainsi la Cour contrôle le choix et l'interprétation de la loi
appliquée au litige, comme elle contrôle la rectitude du
raisonnement juridique suivi par le juge (A. Perdriau,
jurisclasseur de procédure civile, fasc. 792, n° 84 et s.).
- que le domaine des qualifications comporte des solutions plus
contrastées, en raison de l'étroite imbrication des faits et du
droit qui le caractérise.
Le contrôle de la qualification juridique des faits et actes
s'impose en principe, comme une conséquence de l'article 12 du
nouveau code de procédure civile faisant obligation au juge de
statuer en droit.
Mais en réalité, tout dépend du point de savoir si la
qualification procède, ou non, d'appréciations d'ordre
essentiellement factuel :
\ Lorsque la qualification est liée à l'espèce, sans
possibilité de systématisation, il n'y aura pas de contrôle de
la part de la Cour (exemples : appréciation du "bref délai" de
l'ancien article 1648 du code civil ; appréciation d'une
disparité dans les conditions de vie de deux personnes ;
existence et évaluation d'un préjudice; existence d'un état de
cessation des paiements ; existence d'un intérêt à agir en
justice etc...).
Comme l'a écrit J. Buffet (article précité p. 117), dans ces
différentes situations, "la Cour de cassation ne peut répondre
de manière normative eu égard aux multiples variables, à son
ignorance des éléments subjectifs de chaque affaire, et il lui
serait difficile de dégager un critère suffisamment
significatif".
\ A chaque fois en revanche que l'unification des solutions
est possible et nécessaire, la Cour exerce son contrôle (MN
Jobard-Bachelier et X. Bachelier, ouvrage précité, p.108).
L'exemple de la faute, déjà évoqué, en fournit un bon exemple
:
il est logique que la faute en matière d'accident de la
circulation soit contrôlée par la Cour de cassation, car la
typologie des comportements n'est pas infinie et chaque affaire
doit, autant que possible, être jugée de la même manière sur
l'ensemble du territoire national.
Mais la Cour ne peut dresser en matière de divorce un
catalogue de faits suffisamment graves pour justifier, en toutes
hypothèses, la rupture du lien conjugal.
Seuls les juges du fond, en fonction de la situation
individuelle des couples, sont en mesure d'apprécier les
conséquences à tirer, dans chaque affaire, des faits constatés.
\ Le souci de veiller au bon fonctionnement de l'institution
judiciaire et à une application correcte des règles de procédure
est aussi pris en considération par la Cour de cassation, comme
le montre ce passage de l'article déjà cité du président Buffet
(p. 118) publié en 2004 :
"La deuxième chambre civile, il y a une dizaine d'années,
a établi un contrôle sur deux qualifications auparavant laissées
au pouvoir souverain, les diligences interruptives de péremption
d'instance et l'acquiescement au jugement, parce que la chambre
avait eu le sentiment que certaines cours d'appel utilisaient
facilement ces notions pour purger leurs rôles à bon compte".
La nécessité d'assurer l'efficacité procédurale peut parfois
conduire au mouvement inverse : ainsi, après avoir pendant
longtemps exercé un contrôle sur les décisions de rejet par les
cours d'appel des conclusions et productions intervenant peu de
temps avant la clôture de l'instruction dans les procédures
civiles écrites (par exemple : 2ème civ., 5 juin
2003, Bull. civ. II, n° 174), la Cour de cassation est
revenue sur cette position par une chambre mixte du 3 février
2006 (Bull. Ch. mixte 2006, n° 2) en décidant que les
juges du fond apprécient souverainement si les communications ou
productions sont intervenues en temps utile, au sens des
articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.
L'intérêt de la présente affaire est d'inviter la chambre mixte à se
prononcer sur l'application à une autre question de procédure
des critères ci-dessus exposés.
Quelques exemples de décisions intervenues sur la notion de
"lien suffisant" doivent être présentés pour éclairer les débat.
b - exemples jurisprudentiels
Les exemples jurisprudentiels doivent être donnés avec prudence, au
moins pour ceux tirés d'arrêts se référant au pouvoir souverain
des juges du fond, qui ne constituent pas nécessairement une
approbation des solutions adoptées par ceux-ci.
Il faut également préciser que les exemples sélectionnés
concernent, comme celles du présent litige, des interventions
volontaires principales ou des interventions forcées aux fins de
condamnation. Ce sont les seules hypothèses, ainsi que cela a
déjà été indiqué, qui posent un véritable problème quant à la
caractérisation du lien suffisant.
Ces exemples peuvent être classés en deux catégories (sur ce classement
et certains des exemples cités : P. Hoonakker, droit et pratique
de la procédure civile, Dalloz Action n° 312 et s.) :
-- Dans un certain nombre d'hypothèses, le droit invoqué dans le cadre
de l'intervention ( c'est-à-dire, soit par l'intervenant
volontaire, soit contre l'intervenant forcé ), est le même que
celui débattu en première instance.
\ Litige en première instance entre A et B sur la propriété
d'un bien.
En appel, C intervient pour revendiquer cette propriété sur
le même bien et son intervention est jugée recevable (3ème
civ., 1er avril 1987, Bull. civ. III, n° 78
).
\ Demande d'annulation d'une élection professionnelle
présentée en
première instance par A et rejetée par la juridiction.
En appel, la demande est reprise à son compte par un syndicat
dont l'intervention est jugée recevable (Soc., 19 juillet 1983,
Bull. civ. V, n° 444).
\ en appel, un intervenant peut reprendre à son compte la
prétention
du demandeur originaire (3ème civ., 1er
juillet 1987, Bull. civ. III, n° 137 ; Com., 13
décembre 2005, pourvoi n° 03-17.741 et 04-10.643).
\ Demande de condamnation dirigée en première instance contre
une société.
En appel, est recevable la même demande de condamnation
dirigée contre les membres de la société qui s'est révélée être
une société de fait (Soc., 15 février 1961, Bull. civ.
IV, n° 204).
Il est clair, dans ces différents exemples, que la demande présentée en
appel tend aux mêmes fins que celle formée en première instance
et n'introduit aucun litige nouveau.
-- L'appréciation de l'existence d'un lien suffisant est plus délicate
lorsque le droit invoqué en appel est différent de celui débattu
en première instance.
Il faut alors, pour admettre la recevabilité de
l'intervention, que ce droit différent "se rattache suffisamment
au droit contesté par les parties originaires" (R. Martin,
jurisclasseur de procédure civile, fasc. 127-1, n° 60).
Face à une indication aussi vague, la solution dépendra
fréquemment des cas d'espèces (en ce sens : P. Hoonakker,
ouvrage précité, n° 312-22).
On peut néanmoins tenter de dégager des nombreuses décisions
rendues sur cette question quelques exemples à portée générale :
\ La première série d'exemples concerne des hypothèses où un
plaideur, absent de la procédure de première instance tendant à
l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur originaire,
intervient en appel pour solliciter l'indemnisation de ses
propres préjudices.
- Certains arrêts estiment que cette demande instaure un
litige nouveau qui ne peut être directement soumis à la cour
d'appel :
Il a ainsi été jugé, dans le domaine des accidents de la
circulation, que lorsque les demandes ont été présentées en
première instance par la seule victime, ses enfants ne peuvent
intervenir pour la première fois en cause d'appel pour obtenir
l'indemnisation de leurs propres préjudices (2ème
civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 03-19.588).
De même, lorsque la demande de première instance a été formée
par un groupement contre une autre personne morale en raison de
ses agissements dommageables, les personnes physiques membres du
premier groupement ne peuvent intervenir en appel pour la
première fois afin de solliciter l'indemnisation par le même
défendeur de leurs préjudices personnels (2ème civ.,
11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.079 ).
- La Cour de cassation paraît cependant, dans la majorité des
arrêts examinés, avoir une position différente et admettre assez
largement des demandes émanant de tiers à la procédure de
première instance, dès lors, comme indiqué plus haut, qu'elles
tendent aux mêmes fins que les prétentions d'origine et
n'instaure pas véritablement un litige nouveau :
Est par exemple recevable en appel la demande de condamnation
formée par une caisse de sécurité sociale contre l'auteur d'un
accident de la circulation, pour obtenir le remboursement des
prestations servies à la victime, seule demanderesse en première
instance (2ème civ., 4 mars 1999, Bull. civ.
II, n° 36).
De même, il a été jugé (Soc., 7 juillet 2004, Bull.
civ. V, n° 202) que, sur une action introduite par un salarié
pour un manquement de l'employeur à ses obligations, un syndicat
professionnel pouvait présenter en appel sa propre demande
d'indemnisation ( dans le même sens de la recevabilité en appel
d'une demande d'indemnisation personnelle formée par un tiers au
procès de première instance: 3ème civ., 9 octobre
1991, Bull. civ. III, n° 236 : ; 3ème civ.,
30 juin 1993, pourvoi n° 91-14.210 ; Com., 16 décembre 1997,
pourvoi n° 95-12.312 et 12.244 ; Com. 15 décembre 2004, pourvoi
,n° 01-01.463 ; 2ème civ., 17 mars 2005, pourvoi n°
03-13.720 ; 1ère civ., 10 janvier 2006, Bull.
civ. I, n° 6).
\ Il y a aussi des cas où la demande présentée par ou contre
l'intervenant en appel se révèle en réalité incompatible avec le
litige d'origine.
Il s'agit alors d'un procès nouveau qui doit être soumis au
double degré de juridiction.
Par exemple, lorsque l'action principale tend au paiement
d'une créance commerciale, il n'est pas possible d'assigner un
tiers en intervention forcée sur le fondement de la
responsabilité décennale des constructeurs (3ème
civ., 17 février 2004, pourvoi n° 02-17.601 ).
De même, alors que la procédure avait été engagée par un
professionnel de santé
contre son client en paiement de ses honoraires, le conseil
de l'ordre de cette profession ne peut intervenir en appel pour
solliciter réparation de propos diffamatoires contenus dans les
conclusions du demandeur (2ème civ., 23 septembre
2004, pourvoi n° 01-12.738).
On voit bien, dans ces exemples, que le procès introduit par
le tiers est de nature à changer radicalement l'orientation
initiale de la procédure et qu'il ne tend nullement aux mêmes
fins que les demandes initiales.
2 - Conditions propres à
chaque type d'intervention
a - l'intervention volontaire
Lorsqu'un tiers intervient pour la première fois en cause d'appel,
cette intervention est-elle subordonnée à la constatation d'une
évolution du litige ?
La réponse de la jurisprudence est clairement négative, même
si cette solution a suscité la perplexité de certains auteurs
(R. Perrot, RTDCiv. 2004, p. 350), compte tenu de la privation
d'un degré de juridiction qu'elle impose au défendeur à
l'intervention.
On peut par exemple, citer les arrêts suivants :
3ème civ. 1er juillet 1987, Bull.
civ. III, n° 137, selon lequel "l'intervention volontaire en
cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt
pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les
prétentions originaires".
Dans le même sens, la deuxième chambre civile a jugé le 15
janvier 2004 (Bull. civ. II, n° 6) qu'ajoute à la loi
la cour d'appel qui déclare irrecevable une intervention
volontaire en cause d'appel faute d'évolution du litige.
La possibilité d'intervention n'est pas pour autant sans limite
puisque, indépendamment d'un lien suffisant avec les prétentions
originaires, question déjà examinée, toute intervention
volontaire suppose la constatation d'un intérêt à agir de la
part de l'intervenant.
Il est de principe que l'intérêt à agir est apprécié
souverainement par les juges du fond (3ème civ., 20
janvier 1976, Bull. civ. III, n° 22 ; Com., 11 juin
1991, Bull. civ. IV, n° 219 ;1ère civ., 28
février 1995, Bull. civ. I, n° 102 ).
Encore faut-il que la cour d'appel constate l'existence ou
l'absence d'intérêt (2ème civ., 3 janvier 1979,
Bull. civ. II, n° 5).
De plus, comme cela a déjà été indiqué, la Cour de cassation
se réserve la possibilité de censurer les arrêts qui admettent
la recevabilité de certaines interventions alors que, quel que
soit l'intérêt invoqué par les intervenants, leur objet était de
soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ou de demander des
condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (2ème
civ., 11 juin 1975, Bull. civ. II, n° 172 ; 2ème
civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.079 ; 2ème
civ., 24 mai 2006, Bull. civ. II, n° 132 ; 3ème
civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.604 ).
b - l'intervention forcée
Dès lors qu'elle constitue une atteinte au principe du double degré de
juridiction à l'égard de personnes étrangères à la procédure de
première instance, l'intervention forcée en cause d'appel est
soumise à des conditions qui doivent être appréciées
strictement, comme toute exception à un principe (Vincent et
Guinchard, procédure civile, Dalloz n° 1369 et 1370 ; J.
Junillon, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz
Action 2006/2007, n° 541-171).
Les juges doivent alors rechercher le point d'équilibre entre
deux impératifs contradictoires : le respect du principe du
double degré de juridiction et l'exigence de célérité de la
justice (rapport de Mme Betsch, pour l'assemblée plénière du 11
mars 2005, Bull. civ. Ass. Plen., n° 4).
Le texte précité de l'article 555 montre que l'évolution du litige est
"la notion centrale" (C. Giverdon, jurisclasseur de procédure
civile, fascicule 714-2, n° 48) permettant d'apprécier dans
quels cas une telle intervention forcée est admissible en appel.
Même si cette notion a pu apparaître fuyante et "nébuleuse" (R. Perrot,
RTDCiv. 1989, p. 684), "insusceptible d'une définition abstraite
et généralisante" (avis de M. l'avocat général Cedras, assemblée
plénière de la Cour de cassation du 11 mars 2005), la Cour de
cassation a, par cet arrêt d'assemblée plénière, décidé que "l'évolution
du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour
d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure
civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une
circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure
à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige".
Cette définition, assez proche de celle d'un arrêt de la deuxième
chambre du 3 juin 2004 (Bull. civ. II, n° 113 ), est
plus précise et encore plus restrictive que la formulation
antérieurement adoptée par la Cour de cassation dans différents
arrêts énonçant que "l'évolution du litige permettant la mise en
cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas
partie en première instance ou qui y figurait en une autre
qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le
jugement ou survenu postérieurement à celui-ci" (1ère
civ., 22 mars 1977, Bull. civ. I, n° 145 ; 1ère
civ., 17 mars 1981, Bull. civ. I, n° 93 ; 2ème
civ., 10 juillet 1996, Bull. civ. II, n° 207 ; 2ème
civ., 6 mai 1999, Bull. civ. II, n° 83).
Il résulte notamment de la jurisprudence de la Cour de
cassation :
- que les juges doivent préciser en quoi l'évolution du
litige justifie la mise en cause d'un tiers en appel (3ème
civ., 31 mai 1976, Bull. civ. III, n° 232 ; 3ème
civ., 13 mars 1996, Bull. civ. III, n° 67 ; 2ème
civ., 28 février 2006, Bull. civ. II, n° 52).
- qu'il n'y a pas évolution du litige lorsque l'événement
allégué comme étant de nature à la réaliser est intervenu au
cours de la procédure de première instance (3ème
civ., 31 mai 1978, Bull. civ. III, n° 233 ; 2ème
civ., 16 juin 1993, Bull. civ. II, n° 212 ; 1ère
civ., 11 avril 1995, Bull. civ. I, n° 172 ; Com., 8
octobre 2002, Bull. civ. IV, n° 137 ; 2ème
civ., 8 avril 2004, Bull. civ. II, n° 187 : il n'y a
pas d'évolution du litige lorsque le demandeur disposait en
première instance des éléments qui lui permettait d'apprécier
l'opportunité d'appeler en cause un tiers ; dans le même sens :
3ème civ., 8 mars 2006, Bull. civ. III, n°
60 - 2ème civ., 23 novembre 2006, Bull. civ.
II, n° 327 - Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-14.660 ), la
notion d'évolution du litige ne pouvant avoir pour objet de
réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation
par une partie de ses droits.
Ainsi, à chaque fois que le fait ou l'événement susceptible
de modifier la situation ou les droits d'une partie est
intervenu avant le jugement de première instance, la Cour de
cassation exclut qu'il puisse constituer une évolution du litige
rendant admissible en cause d'appel l'assignation d'un tiers,
sauf si la partie a pu légitimement ignorer avant le jugement ce
fait ou événement (J. Junillon, Droit et pratique de la
procédure civile, n° 541-178 ; Com., 16 mars 1993, pourvoi n°
90-20.229 et 2ème civ., 12 janvier 1994, pourvoi n°
92-13.507 : cassation de décisions n'ayant pas recherché si la
partie a pu avoir connaissance du fait antérieur au jugement ; 3ème
civ., 17 mars 1993, Bull. civ. III, n° 37 : rejet de
l'existence d'une évolution du litige pour un fait antérieur au
jugement et ayant donné lieu à publicité ; 3ème civ.,
10 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.998: admission de l'évolution
du litige dans une affaire où le demandeur n'avait pas eu
nécessairement connaissance avant le jugement du fait justifiant
la mise en cause d'un tiers).
- qu'une partie défaillante en première instance ne peut justifier par
sa seule absence son droit à appeler en cause un tiers pour la
première fois devant la cour d'appel (1ère civ., 18
mars 1980, Bull. civ. I, n° 75 ; Com., 7 juin 1983,
Bull. civ. IV, n° 167 : "le seul fait pour une partie de
comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première
instance n'implique pas une évolution du litige au sens de
l'article 555 du nouveau Code de procédure civile").
- qu'en revanche, l'arrêt qui retient que la maître de l'ouvrage
assigné en paiement de travaux n'a pas comparu en première
instance, et a pour la première fois en appel demandé
reconventionnellement réparation de malfaçons, peut estimer que
cette demande constitue une évolution du litige qui rend
recevable la mise en cause d'un fournisseur par l'entrepreneur
pour la première fois en appel (3ème civ., 14
décembre 1977, Bull. civ. III, n° 450).
De même, un moyen nouveau invoqué pour la première fois en
appel peut justifier la mise en cause d'un tiers (3ème
civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-12.634 ).
- que c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable devant
elle l'intervention forcée d'une compagnie d'assurances dont la
mise en cause avait été ordonnée par le jugement frappé d'appel
et contre laquelle a été formée une demande reconventionnelle en
cause d'appel (2ème civ., 23 septembre 1999,
Bull. civ. II, n° 143).
Dans le prolongement de l'arrêt du 23 septembre 1999 sur
l'intervention forcée faite à l'initiative de la juridiction, la
Cour de cassation a décidé que l'évolution du litige doit
également être constatée lorsque la mise en cause est prescrite
par le juge.
C'est ce qui ressort d'un arrêt de la deuxième chambre civile
du 28 février 2006 (Bull. civ. II, n° 52 ) selon lequel
il résulte de l'application combinée des articles 332 et 555 du
nouveau code de procédure civile que la cour d'appel ne peut
appeler à l'instance des personnes autres que les parties que si
l'évolution du litige, caractérisée par la révélation d'une
circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure
à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige,
implique leur mise en cause.
- que l'évolution du litige peut trouver sa source dans une
circonstance extrinsèque, telle que la survenance d'une décision
judiciaire (en ce sens : rapport de Mme Betsch, Assemblée
plénière de la Cour de cassation du 11 mars 2005).
Ainsi la Cour de cassation a considéré que la modification de
sa jurisprudence, survenue depuis la décision des premiers juges
et s'appliquant à des litiges similaires, constituait un élément
nouveau, donc une évolution du litige, au sens de l'article 555
(1ère civ., 15 janvier 1985, Bull. civ. I,
n° 21).
En revanche, la notion d'évolution du litige ne peut
s'appliquer à la transformation des données du litige par un
arrêt de cassation, dès lors qu'aucune jurisprudence nouvelle ne
résultait de cet arrêt et que tous les éléments de fait du
litige étaient connus des parties avant l'introduction de
l'instance (2ème civ., 14 octobre 2004, pourvoi n°
02-19.327).
Il convient en outre de rappeler que la décision du premier
juge dans le même procès ne peut constituer une évolution du
litige au sens de l'article 555 (2ème civ., 4 mai
1977, Bull. civ. II, n° 115 ; 1ère civ., 11
avril 1995, Bull. civ. I, n° 172 : "la condamnation
prononcée en conséquence de demandes dont les parties avaient
connaissance ne peut être considérée comme une évolution du
litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure
civile").
De même, viole l'article 555 du nouveau Code de procédure
civile la cour d'appel qui retient comme élément générateur
d'une évolution du litige la situation née de sa propre décision
avant dire droit qui a estimé qu'elle ne pouvait statuer sur la
responsabilité d'une partie en l'absence d'un tiers qui n'avait
pas été appelée devant les premiers juges (3ème civ.,
1er février 1989, Bull. civ. III, n° 29 ).
B - Sur l'indemnité
d'occupation.
Il convient de donner quelques précisions, tant sur la notion
d'indemnité d'occupation (1) que sur la fixation de son montant
(2).
1 - Notion d'indemnité
d'occupation.
----- Il ne peut y avoir occupation d'un local sans paiement par
l'occupant au propriétaire d'une somme d'argent :
Telle pourrait être la règle de principe résultant des textes
et de la jurisprudence applicables à cette question.
Le prix est un élément essentiel du contrat de louage, qui
participe de la définition de ce contrat donnée par l'article
1709 du code civil :
" le louage de chose est un contrat par lequel l'une des
parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci
s'oblige à lui payer".
Sans loyer, il n'y a pas de contrat de louage, comme l'a dit
par exemple un arrêt de la troisième chambre civile du 26
janvier 1972 (Bull. civ. III, n° 64) :
" Le prix
qui doit être payé par le preneur est un des éléments essentiels
du contrat de louage, en vertu de l'article 1709 du code civil.
Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour admettre l'existence d
'un bail, se borne à constater l'accord des parties sur divers
éléments du contrat, et retient que le désaccord sur le prix
peut être suppléé par une fixation judiciaire".
Et l'article 1728 du code civil fait du paiement du prix du
bail l'une des deux obligations principales du preneur,
prescrite à peine de résiliation du contrat.
----- Lorsque le bail prend fin, c'est une indemnité d'occupation qui
prend le relai du loyer, jusqu'au jour de la libération
effective des lieux par le preneur, cette libération étant
concrétisée par la remise des clés au bailleur ou à son
représentant.
Certes, en droit commun des baux, il a pu être jugé que "l'indemnité
d'occupation n'est due qu'en conséquence de la faute commise par
l'occupant qui se maintient dans les lieux" (3ème
civ., 21 mai 1969, Bull. civ. III, n° 399 ; voir aussi
3ème civ., 5 mai 2004, Bull. civ. III, n° 87
: "l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute
quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit
dans les lieux").
Mais en réalité, l'indemnité d'occupation a une nature mixte,
réparatrice et compensatoire :
elle indemnise le préjudice subi par le bailleur du fait du
maintien dans les lieux du preneur au-delà du terme de la
location ; elle est aussi la contrepartie de la jouissance des
locaux imposée au propriétaire pendant la durée de l'occupation.
Cette double nature permet ainsi de considérer que le seul
fait d'occuper sans droit ni titre un local justifie le paiement
d'une indemnité d'occupation (3ème civ., 8 novembre
2006, Bull. civ. III, n° 221).
---- Dans le domaine du bail commercial, l'existence de l'indemnité
d'occupation est expressément prévue par l'article L. 145-28 du
code de commerce, sous une forme assez particulière :
ce texte consacre en effet le droit pour le locataire de se
maintenir dans les lieux après expiration et refus de
renouvellement du bail, du moins s'il peut prétendre à une
indemnité d'éviction.
C'est une sorte de droit de rétention sur l'immeuble qui est
accordé au preneur, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction
et dans cette hypothèse, s'il doit payer au bailleur une
indemnité d'occupation en contrepartie de son maintien dans les
lieux, cette indemnité ne peut être considérée comme la sanction
d'une faute (3ème civ., 3 juillet 1974, Bull.
civ. III, n° 284 ; Lamy Baux commerciaux 2007, n° 1384).
Indépendamment de cette première forme d'indemnité d'occupation, le
droit des baux commerciaux connaît aussi celle due après
résiliation du bail, notamment pour non respect par le locataire
de ses obligations, comme compensation et réparation du maintien
dans les lieux.
Il est de principe que le preneur doit libérer les locaux dès
l'expiration du bail. S'il ne le fait pas, il doit être
considéré comme occupant sans droit ni titre et le bailleur
peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, demander
réparation de la faute résultant de ce maintien illicite dans
les lieux P. Brault, jurisclasseur Bail à loyer, fascicule 1282,
n° 51 ; 3ème civ., 17 juillet 1997, Bull.
civ. III, n° 166 ; 3ème civ., 21 janvier 1998,
Bull. civ. III, n° 13).
Il reste à déterminer comment les juges vont fixer l'indemnité
d'occupation.
2 - Fixation de l'indemnité
d'occupation
La formule utilisée par un arrêt de la chambre commerciale du 26 mai
1961 (Bull. civ. III, n° 233) pourrait laisser perplexe
dans la mesure où il est seulement dit que l'indemnité
d'occupation destinée à compenser le maintien dans les lieux du
preneur après expiration du bail doit correspondre "à la valeur
équitable des lieux".
Il faut en réalité distinguer deux hypothèses : celle de l'expiration
du bail ( a ) et celle de son annulation (b).
a - l'indemnité d'occupation due après l'expiration du bail.
Dans cette hypothèse, qui correspond elle-même à deux situations (bail
dont le terme est expiré ; bail résilié amiablement ou
judiciairement), le bail a valablement existé et reçu au moins
un commencement d'exécution.
L'indemnité d'occupation est due à compter de la date à
laquelle le titre locatif prenant fin, la période d'occupation
commence à prendre effet (3ème civ., 20 mai 1980,
Bull. civ. III, n° 102).
Pour connaître les modalités de fixation de l'indemnité
d'occupation, il faut en réalité distinguer le cadre dans lequel
elle intervient.
-- L'indemnité d'occupation due au bailleur dans l'hypothèse
de l'article L. 145-28 du code de commerce ( bail commercial
expiré et non renouvelé, avec droit au maintien dans les lieux
pour le locataire ) doit correspondre à la valeur locative des
locaux (3ème civ., 21 juin 1972, Bull. civ.
III, n° 415).
Le juge ne peut s'en tenir au montant du loyer contractuel ;
il doit rechercher,- si cette recherche lui est demandée -,
quelle est la valeur locative réelle des lieux loués (3ème
civ., 29 novembre 2000, Bull. civ. III, n° 180).
L'indemnité d'occupation est alors fixée, selon l'article L.
145-28, "conformément aux dispositions des section VI et
VII, compte tenu de tous éléments d'appréciation".
Le juge doit ainsi déterminer le montant de l'indemnité
d'occupation due pendant la période de maintien dans les lieux
en fonction des paramètres indiqués notamment aux articles L.
145-33 et suivants et R. 145-3 et suivants du code de commerce
pour la fixation du loyer (caractéristiques du local ;
destination des lieux ; obligations respectives des parties ;
facteurs locaux de commercialité ; prix couramment pratiqués
dans le voisinage).
Dès lors qu'ils se réfèrent aux critères énumérés par ces
textes (3ème civ., 21 juin 1971, Bull. civ.
III, n° 400, cassant un arrêt ne s'expliquant pas sur les
éléments pris en considération pour fixer la valeur locative ),
les juges du fond demeurent libres du choix de la méthode
d'évaluation à appliquer et déterminent souverainement cette
valeur locative (3ème civ., 7 mai 1986, Bull.
civ. III, n° 63 ; 3ème civ., 3 juin 2004, Bull.
civ. III, n° 11 ; 3ème civ., 6 juillet 2005, Bull.
civ. III, n° 149 : "c'est souverainement que les juges du
fond ont fixé la valeur locative en adoptant le mode de calcul
qui leur est apparu le meilleur" ; A. Guillemain, "le rôle
de la Cour de cassation et la valeur locative", AJDI 2003, p.
913 ; dans le même sens, pour l'application de l'article 815-9
du code civil sur l'occupation privative d'un bien indivis : 1ère
civ., 30 juin 1987, Bull. civ. I, n° 213 et 1ère
civ., 13 décembre 1994, Bull. civ. I, n° 369, RTDCiv.
1995, p.659, obs.J. Patarin).
-- Dans les autres hypothèses susceptibles de justifier le paiement
d'une indemnité d'occupation (occupation sans droit ni titre),
la valeur locative est une référence possible mais non
obligatoire (Com., 23 mars 1954, Bull. civ. III, n° 120
: "l'indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice
causé au propriétaire par la présence dans les lieux d'un
occupant sans droit ni titre ne correspond pas nécessairement à
leur valeur locative").
Les juges peuvent par exemple condamner le débiteur au
paiement d'une indemnité dont le montant excède la valeur
locative (3ème civ., 8 décembre 1982, Bull.
civ. III, n° 244).
Il est constant que les juges du fond disposent, en cas
d'occupation sans droit ni titre, d'un pouvoir souverain
d'appréciation pour déterminer les éléments à prendre en
considération, l'étendue du préjudice subi par le propriétaire
et le montant de l'indemnité (Soc., 16 décembre 1960, Bull.
civ. IV, n° 1199 ; 3ème civ., 11 octobre 1977,
Bull. civ. III, n° 332 ; 3ème civ., 27 janvier
1993, pourvoi n° 90-20.369 ; 3ème civ., 21 janvier
1998, Bull. civ. III, n° 13 ; 3ème civ., 19
juillet 2000, Bull. civ. III, n° 147, pour un bail à
ferme ; 3ème civ., 15 novembre 2001, pourvoi n°
99-20.150 ).
Ils peuvent par exemple prendre en considération le bénéfice
dont le propriétaire a été privé (Com. 10 juin 1958, Bull.
civ. III, n° 241), la perte de la possibilité d'affecter
les lieux à une activité plus rémunératrice (3ème
civ., 7 mai 1969, Bull. civ. III, n° 355), le dommage
subi par le propriétaire qui a dû engager de longues procédures
contre l'occupant (2ème civ., 9 décembre 1965,
Bull. civ. II, n° 1007).
Une pratique fréquente, en cas d'acquisition d'une clause
résolutoire pour manquement du locataire à ses obligations,
consiste à fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant se
maintenant illicitement dans les lieux à une somme correspondant
à ce qui était l'ancien loyer.
Une telle référence indirecte au contrat résilié n'apparaît
pas critiquable, dans la mesure où elle montre que l'indemnité
d'occupation prend simplement le relai d'un contrat qui a
valablement existé et qui disparaît seulement pour l'avenir ( en
ce sens, pour les suites d'un crédit-bail immobilier résilié : 3ème
civ., 2 mars 2005, Bull. civ. III, n° 55).
En est-il de même lorsque le contrat de bail est annulé ?
b - L'indemnité d'occupation après l'annulation du bail.
Trois séries de précisions doivent être fournies, sur la rétroactivité
de l'annulation, les restitutions qui en sont la conséquence et
la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, forme de
restitution appliquée en matière du bail.
----- La rétroactivité de l'annulation.
"L'effet principal de l'annulation ? Le retour au néant"
(J. Mestre et B. Fages, RTDCiv. 2003, p. 284).
L'annulation d'une convention qui a été exécutée en tout ou
en partie a en effet pour conséquence son anéantissement
rétroactif.
Certes, cet effet n'est expressément prévu par le code civil
que pour la résolution
(article 1183 : La condition résolutoire "remet les
choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé").
Mais, même s'il n'existe aucun texte similaire pour
l'annulation, on déduit la règle de l'anéantissement rétroactif
du principe selon lequel ce qui est nul n'a pu produire aucun
effet (G. Kessler, "restitutions en nature et indemnité de
jouissance", Semaine juridique, édition générale, 2004 - I -
154).
Tout doit se passer comme si la convention n'avait jamais
existé (J. Flour, JL Aubert, E. Savaux, droit civil - les
obligations - l'acte juridique, Sirey, n° 361).
Le contrat annulé est donc, non seulement privé d'effet pour
l'avenir, mais aussi remis en cause pour ce qui a déjà été
accompli, l'objectif étant alors de rétablir les choses en
l'état où elles se trouvaient avant la formation du contrat (F.
Terré, P. Simler, Y. Lequette, droit civil - les obligations,
Précis Dalloz, n° 423 ; 1ère civ., 4 avril 2001,
Bull. civ. I, n° 103 : "la nullité d'un acte a pour
effet de remettre les parties dans leur situation initiale"
; 3ème civ., 13 juin 2001, pourvoi n° 99-20.019 et
99-18.676 : cassation d'un arrêt qui retient que le contrat de
bail étant à exécution successive, son annulation ne peut
intervenir que pour l'avenir et ne peut être rétroactive ; 3ème
civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.924 : "la nullité
emporte effacement rétroactif du contrat et remise des choses en
leur état antérieur ", arrêt rendu au visa notamment du "principe
selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"
; ).
----- Les restitutions.
Puisque le contrat annulé a déjà été en tout ou en partie exécuté, il
faut, pour rétablir les choses en leur état antérieur, envisager
des restitutions : chaque contractant doit rendre à l'autre ce
qu'il a reçu en exécution du contrat nul.
Il convient de souligner que cette question des effets de l'annulation
et des restitutions qui en sont la conséquence a déjà été
examinée en chambre mixte le 9 juillet 2004, au rapport de Mme
Pinot et sur les conclusions de M. l'avocat général Guérin (Bull.
civ. 2004, ch. mixte, n° 2).
Par cet arrêt mettant fin à une divergence entre les première
et troisième chambres, la chambre mixte a décidé qu'en raison de
l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, "le vendeur
n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule
occupation de l'immeuble".
Mais M. l'avocat général Guérin (avis publié au BICC 607 du 1er
novembre 2004, p. 47) a observé qu'on ne pouvait, sur cette
question de l'indemnisation du propriétaire pour l'occupation de
son bien par le cocontractant avant annulation du contrat,
traiter de la même manière la vente et le bail qui constituent
deux opérations nettement différentes:
- dans le cas de la vente, le vendeur s'acquitte de son
obligation en délivrant le bien et, en cas d'annulation,
l'acquéreur doit lui restituer le bien.
- dans le contrat de bail, le preneur "ne peut restituer
la prestation elle-même", c'est-à-dire le droit de
jouissance qui lui a été accordé sur le bien donné à bail.
Il ne peut y avoir restitution que par un équivalent
monétaire qui prendra la forme d'une indemnité d'occupation.
M. l'avocat général Guérin a ajouté que "sans doute en
cas de vente lorsque le bien ne peut être restitué, il y a
également restitution par équivalent, mais celle-ci porte alors
sur le bien lui-même et non sur la valeur de jouissance de ce
bien".
L'arrêt du 9 juillet 2004 ne peut donc servir de précédent
pour la question des effets de l'annulation du bail, soumis à un
régime distinct.
Dans le prolongement de ce qui vient d'être relevé, il est constant en
doctrine que, lorsque l'objet du contrat annulé porte sur un
service, telle la jouissance d'un local donné à bail, sa
restitution en nature ne peut se faire que par équivalent.
Le locataire ne peut par exemple restituer en nature la
jouissance du local dont il a bénéficié en vertu du contrat
remis en cause (M. Behar-Touchais, jurisclasseur contrats et
distribution, fasc. 176, extinction du contrat - effets, n° 36).
L'indemnité d'occupation est alors, pour la doctrine, la
forme appropriée de restitution (J. Flour, JL. Aubert, E.
Savaux, ouvrage précité, n° 366 ; D. Veaux, jurisclasseur de
droit civil, articles 1304 à 1314, fasc. 50, n° 19 et 21).
La restitution d'une prestation ou de la jouissance d'un bien par
équivalent est admise en jurisprudence dans différents domaines
:
Il a par exemple été jugé que l'annulation d'un contrat de
prêt de main d'oeuvre entraîne pour l'entreprise utilisatrice
l'obligation de rembourser à l'entreprise de travail temporaire
les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, "une
restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçu
étant impossible" (Soc., 5 février 1992, Bull.
civ. V, n° 77).
Dans le même sens, la chambre sociale a jugé le 7 novembre
1995 (Bull. civ. V, n° 292) que "lorsque [la]
remise en état se révèle impossible en raison de la nature des
obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié
d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du
prix correspondant à cette prestation".
La restitution par équivalent a aussi été admise en matière
de contrat de fourniture de produits (Com., 23 juin 1992,
Bull. civ. IV, n° 249 ; Com., 5 avril 1994, Bull.
civ. IV, n° 147 ; Com., 24 septembre 2003, Bull. civ.
IV, n° 138), pour un apport en société (1ère civ., 16
juillet 1998, Bull. civ. I, n° 251) ou pour un contrat
d'intégration (1ère civ., 4 novembre 1986, Bull. civ.
I, n° 247 ; 1ère civ., 3 février 1987, Bull.
civ. I, n° 37).
Elle est aussi appliquée en matière de bail et prend la
forme, comme cela a déjà été indiqué, d'une indemnité
d'occupation (3ème civ., 1er juillet 1987,
Bull. civ. III, n° 134, pour un bail annulé ; 3ème
civ., 30 avril 2003, Bull. civ. III, n° 87, pour un
bail ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire).
Il reste à déterminer comment fixer le montant de cette
indemnité d'occupation.
----- La fixation du montant de l'indemnité d'occupation.
Le mémoire ampliatif énonce à cet égard (p. 15) que
l'évaluation de l'indemnité d'occupation après annulation du
bail ne peut se faire, ni en fonction du contrat qui est réputé
n'avoir jamais existé, ni sur la base d'une valeur locative
calculée à partir de l'exploitation commerciale, puisque
celle-ci , en l'absence de bail valable, est réputée également
n'avoir jamais existé.
On peut craindre en effet, si le juge fixe l'indemnité
d'occupation par référence au montant du loyer contractuel, que
la prétendue "restitution"ne soit rien d'autre que la "copie
conforme de l'exécution du contrat comme s'il était resté
valable" et qu'on aboutisse en définitive à l'exécution pure et
simple du contrat déclaré nul (D. Veaux, ouvrage précité, n°
21).
Est-ce admissible ?
La doctrine se montre prudente :
B. Starck, H. Roland, L. Boyer (Droit civil, les obligations,
2. contrat, Litec, n° 1069 ) indiquent seulement que cette
indemnité d'occupation "peut" être d'un montant
différent.
Pour d'autres auteurs ( F. Terré, P. Simler, Y. Lequette,
ouvrage précité, n° 425 ; J. Flour, JL. Aubert, E. Savaux,
ouvrage précité, n° 366), l'indemnité doit être arbitrée par le
juge "conformément à l'équité".
Cette évaluation équitable ne correspondra pas
"nécessairement" au montant du loyer qui avait été stipulé (D.
Veaux, texte précité).
Elle pourrait ainsi être faite en fonction de "la valeur
locative réelle", qui "n'est pas nécessairement égale [ au
montant ] du loyer convenu" (commentaire de 3ème
civ., 13 juin 2001 précité, Contrats, concurrence, consommation,
novembre 2001, p. 12).
P. Voirin souligne sur ce point (Dalloz 1935, 2e
partie, p. 33) que, si le montant de l'indemnité d'occupation
peut correspondre à celui du loyer prévu par le contrat de bail
"expiré ou annulé", il ne faut pas en faire "une
règle absolue". Il existe en effet des circonstances où
cette coïncidence se révèle inadéquate, par exemple lorsque le
loyer convenu ne correspond pas à la valeur locative réelle des
lieux occupés par suite de l'introduction dans le contrat de
bail de considérations personnelles aux parties.
Les arrêts intervenus sur ce sujet en matière de bail ne sont pas très
nombreux :
Il résulte ainsi d'un arrêt de la troisième chambre civile du
30 octobre 2002 (Bull. civ. III, n° 211), rendu au visa
de l'article 1131 du code civil, qu'une cour d'appel qui a
relevé qu'un bail n'avait plus de cause ne peut pas condamner le
preneur demeuré dans les lieux à l'indemnité d'occupation
conventionnellement fixée par les parties.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné le preneur
au paiement de l'indemnité d'occupation prévue, en quelque sorte
par anticipation, au contrat de location.
Puisque les stipulations appliquées n'existaient plus du fait
d'une résolution prononcée par le juge, la cour d'appel aurait
dû calculer l'indemnité "conformément au droit commun" (RJDA
2003, n° 12).
Indépendamment de cette hypothèse, l'arrêt déjà cité du 1er
juillet 1987 (Bull. civ. III, n° 134) rendu par la même
chambre pour un cas d'annulation de bail renvoie au pouvoir
souverain des juges du fond pour fixer le montant de l'indemnité
d'occupation représentant "la contrepartie de la jouissance
des lieux" par le preneur avant annulation de son titre..
De même, dans l'hypothèse de résolution judiciaire de bail
précédemment évoquée, la troisième chambre civile a jugé le 30
avril 2003 (Bull. civ. III, n° 87) que l'indemnité
d'occupation due depuis l'origine du bail est fixée
souverainement par les juges du fond.
Quelques décisions concernant d'autres domaines peuvent être
mentionnées pour une information complète :
- L'arrêt précité du 5 avril 1994 en matière de livraison de
produits, évoquant la restitution de ceux-ci pour leur "valeur
réelle", distincte de la somme représentant l'exécution du
contrat nul.
- Les arrêts précités de la chambre sociale des 5 février
1992 et 7 novembre 1995 rendus en matière de prêt de main
d'oeuvre et fixant les restitutions après annulation du contrat
au montant des rémunérations versées au salarié mis à
disposition.
- L'arrêt déjà cité du 3 février 1987 rendu pour un contrat
d'intégration annulé, faisant référence à la valeur réelle des
marchandises devant être restituées.
- Les décisions de la chambre sociale en matière de contrat
de travail, la nullité d'un tel contrat autorisant néanmoins le
salarié à conserver à titre d'indemnités les salaires
précédemment versés en contrepartie du travail accompli (Soc., 3
octobre 1980, Bull. civ., V, n° 704 : "En cas de
nullité d'un contrat à exécution successive les parties ne
peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent
être indemnisées des prestations fournies ainsi que des
conséquences des fautes soumises par l'une au préjudice de
l'autre. Il s'ensuit que l'employeur qui a commis une infraction
à la loi pénale et qui a bénéficié du travail d'un salarié
étranger, irrégulièrement embauché par lui, doit, nonobstant la
nullité du contrat de travail l'indemniser du travail fourni et
du préjudice subi par lui"
; dans le même sens : Soc., 22 novembre 1979, Bull.
civ. V, n° 885 ; D. Veaux, ouvrage précité, n° 24).
Les difficultés d'appréciation du montant des indemnités représentant
les restitutions
par équivalent et les incertitudes qui en résultent
conduisent certains auteurs à préconiser l'abandon de la
rétroactivité de principe de l'annulation, qui est trop souvent
une pure fiction, au profit d'une forme de "contrat putatif",
annulable seulement pour l'avenir (J. Flour, JL. Aubert, E.
Savaux, ouvrage précité, n° 366).
Il appartiendra peut-être à cette chambre mixte d'apporter
une contribution à ce débat.