La présente demande d'avis a trait aux difficultés que pose la loi du 23
décembre 2000 instituant un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
(FIVA), lorsque la maladie constitue une maladie professionnelle.
L'indemnisation des salariés victimes de maladies professionnelles
Le régime de réparation du préjudice résultant des
maladies professionnelles (Livre IV du code de la sécurité sociale) est
caractérisé par une présomption de responsabilité de l'employeur et par une
indemnisation limitée de la victime. Dès lors que le salarié est atteint
d'une des maladies inscrites dans un des 98 tableaux prévus à l'article R.
461-3 du code de la sécurité sociale et qu'il a été exposé au risque dans
les conditions prévues, la maladie est réputée d'origine professionnelle.
Cependant le salarié n'est indemnisé que du préjudice résultant de la
diminution de sa capacité physique, mais non des différents chefs de
préjudice à caractère personnel. Cette réparation lui est versée, sous forme
d'un capital forfaitaire lorsque le taux d'incapacité permanente est
inférieur à 10 %, sous forme d'une rente proportionnelle au salaire
lorsqu'il est supérieur, par la caisse primaire d'assurance maladie, qui la
recouvre sur l'employeur sous forme de cotisations supplémentaires. En cas
de décès, certains ayants droit, en particulier le conjoint survivant, ont
droit à une rente.
Pour le calcul du capital et des rentes, il est tenu
compte d'un taux d'incapacité réduit, calculé en réduisant de moitié la
partie inférieure à 50 %, et en augmentant de moitié la partie supérieure.
Ainsi :
- une incapacité de 20 % sera réparée sur la base de 20/2
= 10 %,
- une incapacité de 60 % sur la base de 50/2 + (10 + 5) =
40 %,
- une incapacité de 100 % sur la base de 50/2 + (50 + 25)
= 100 %.
Lorsque l'accident ou la maladie est reconnue comme
imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le capital ou les rentes
sont majorés et calculés au maximum sur la base du taux réel d'incapacité.
Dans les exemples ci-dessus, la majoration sera donc, respectivement, de 10,
20... et 0 %. La jurisprudence décide que le maximum est toujours dû, sauf
en cas de faute inexcusable du salarié. En outre la victime - comme certains
ayants droit, en cas de décès- peut être indemnisée de certains de ses
préjudices personnels. Les indemnités sont versées directement par la caisse
primaire, qui les récupère sur l'employeur.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante (FIVA)
Ce fonds a été créé par la loi n° 2000-1257 du 23
décembre 2000, dont l'article 53 est ainsi rédigé :
I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs
préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance
d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la
législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant
directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République
française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et
2°.
II. - Il est créé, sous le nom de "Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national
à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer les
préjudices définis au I du présent article.
...
III. - Le demandeur justifie de l'exposition à
l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures
relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en
cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la
saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d'avoir une origine
professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le
fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la
législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité.
Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle...
Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation
sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et
ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait
procéder à toute investigation ou expertise utile sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de
l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle
occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité
sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicables aux
pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être
atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste
établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité
sociale.
Dans les cas valant justification de l'exposition à
l'amiante visés à l'alinéa précédent, le fonds peut verser une provision, si
la demande lui en est faite ...
IV. - Dans les six mois à compter de la réception
d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre
d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte
tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre
d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en
cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation
complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure
pour faute inexcusable de l'employeur.
L'acceptation de l'offre ou la décision
juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut
désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend
irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même
préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues
définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de
l'exposition à l'amiante.
V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en
justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a
été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné
au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d'appel dans
le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur...
VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des
sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à
un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la
limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles,
y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les
actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en
matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de
constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des
préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les
voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des
poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer
jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
...
La demande d'avis
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz
s'est trouvé saisi de trois procédures présentant à juger la même question.
Dans la première, M. X..., salarié de la société Atofina
(aujourd'hui Total Petrochemicals), atteint d'une maladie professionnelle
due à l'exposition à l'amiante entraînant une incapacité permanente de 5 %,
a été indemnisé par le FIVA, qui a saisi le tribunal en vue de la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. M. X... est intervenu
à la procédure pour voir reconnue la faute inexcusable et pour obtenir le
versement à son profit de la majoration de capital en découlant.
La deuxième concernait les ayants droit de M. Y...,
également salarié de la société Atofina, atteint d'une maladie
professionnelle due à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente de
45%, portée à 90%, puis décédé. La veuve et les enfants ont saisi le
tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire constater la faute
inexcusable de l'employeur, puis, en cours de procédure, ont demandé
indemnisation au FIVA et accepté son offre. Le fonds ayant repris la
procédure, les consorts Y... ont déposé des conclusions afin de voir
reconnaître la faute inexcusable et, pour la veuve, d'obtenir le versement
de la majoration de rente.
Dans les mêmes circonstances, Mme Z..., dont le mari,
salarié de la même société, est décédé d'une maladie professionnelle due à
l'amiante, a été indemnisée par le FIVA, mais a déclaré se maintenir dans
l'instance engagée de son vivant par son mari, reprise par elle-même, puis
par le FIVA, pour obtenir le versement de la majoration de rente due en
raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 21 juin 2006, le tribunal a ordonné la
jonction des procédures et la saisine pour avis de la Cour de cassation. Par
une décision séparée, il a posé la question suivante :
"Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté
l'offre du FIVA gardent-ils le droit,
soit de se maintenir dans une action en recherche de
faute inexcusable de l'employeur qu'elle a préalablement engagée,
soit d'être partie intervenante dans le cadre d'une
action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par le
FIVA,
soit de diligenter elle-même une telle procédure en
cas d'inaction du FIVA ?"
La procédure paraît régulière.
La recevabilité de la demande
L'insertion dans le 2ème alinéa de l'article 53, IV, de
la loi du 23 décembre 2000, par voie d'amendement, de l'obligation faite au
FIVA de présenter une nouvelle offre d'indemnisation "si une indemnisation
complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure
pour faute inexcusable de l'employeur" et son articulation avec la procédure
mise en place par ce même texte, ainsi qu'avec la législation de sécurité
sociale relative aux maladies professionnelles soulève des difficultés
sérieuses, dont ont été, ou sont encore, saisies de nombreuses juridictions.
C'est ainsi qu'un précédent avis a été donné par notre Cour sur une question
voisine le 24 février 2005 (avis n° 0050002P), et qu'un arrêt de la deuxième
chambre civile de notre Cour du 31 mai dernier (pourvoi n° 05-17.362, en
cours de publication) a décidé que le FIVA, recevable à continuer l'action
en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par la victime était
recevable à demander la fixation de la majoration de rente, peu important
qu'il n'ait pas présenté préalablement l'offre complémentaire prévue par
l'article 53, IV, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
La demande d'avis, qui soulève une question de droit
nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux
litiges, répond aux conditions énoncées à l'article L. 441-1 du code de
l'organisation judiciaire.
Examen de la demande
Avant d'examiner le fond, il faut indiquer que, par un
arrêt du 25 octobre 2006 (n° 1628 F-D - pourvoi n° M 05-21.167), la deuxième
chambre civile de notre Cour vient de se prononcer sur une question
semblable.
Elle était saisie par le FIVA d'un pourvoi contre un
arrêt qui, statuant sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
qu'il avait formée après indemnisation des ayants droit d'un salarié décédé
d'une maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante, et sur
celle de la veuve de ce salarié, qui, intervenant à la procédure, réclamait
le versement de la majoration de sa rente de conjoint survivant, a déclaré
cette demande irrecevable.
La veuve du salarié a formé un pourvoi incident, à
l'appui duquel elle présentait un moyen de cassation en deux branches :
La première soutenait que rien n'interdit à la victime
qui a accepté l'offre du FIVA de faire reconnaître, aux côtés de celui-ci,
la faute inexcusable de son employeur et de solliciter la majoration de
rente, dont les conséquences n'ont pas été prises en compte par l'offre du
fonds.
La seconde reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir
recherché si la majoration de rente constituait l'indemnisation d'un
préjudice déjà réparé par le FIVA.
Le pourvoi a été rejeté en ces termes :
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du 3e
alinéa du § 4 de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que
l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut
désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend
irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même
préjudice ; qu'ayant constaté que Mme B... (et ses enfants) avaient accepté
les offres d'indemnisation du FIVA concernant tant leur préjudice personnel
que celui subi par la victime postérieurement à l'introduction de leur
action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la cour
d'appel en a exactement déduit que Mme B. n'était pas recevable à poursuivre
cette action et à demander la fixation de la majoration de rente.
Même si la situation procédurale n'est pas une de celles
que vise la demande d'avis, l'arrêt me paraît avoir apporté partiellement
réponse aux questions posées par le tribunal.
En effet, si la victime -ou l'ayant droit- indemnisée par
le FIVA est irrecevable à intervenir pour demander, par l'attribution de la
majoration de rente, réparation du préjudice supplémentaire qui résulterait
pour elle de l'existence d'une faute inexcusable, il s'en déduit
nécessairement qu'elle ne peut se maintenir aux mêmes fins dans la procédure
qu'elle avait initiée, dont elle s'est désistée et qui est reprise par le
FIVA, et a fortiori qu'elle ne peut diligenter elle-même une telle procédure
en l'absence d'action du fonds.
Cependant, l'arrêt ne semble pas avoir répondu à une
question incluse implicitement dans l'interrogation du tribunal : à défaut
de pouvoir demander en justice un complément de réparation, la victime
indemnisée peut-elle se maintenir ou intervenir aux côtés du FIVA,
uniquement pour s'associer à la demande de reconnaissance de la faute
inexcusable de son employeur ? Dans l'affirmative, peut-elle saisir
elle-même à cette seule fin le tribunal des affaires de sécurité sociale en
cas d'inaction du FIVA ?
On ne peut nier l'intérêt moral que représente pour le
salarié atteint d'une maladie professionnelle la possibilité de démontrer
que sa contamination est due à la faute inexcusable de son employeur. Un tel
intérêt pourrait justifier à lui seul la possibilité, en dépit de
l'indemnisation intégrale reçue du FIVA, d'intervenir ou de se maintenir aux
côtés du fonds, voire d'agir directement devant la juridiction de sécurité
sociale en cas d'inaction de celui-ci.
A cet intérêt moral (le même que celui que protège la
possibilité pour la victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle, à qui l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale
interdit d'exercer une action en réparation conformément au droit commun, de
se constituer partie civile contre son employeur poursuivi pour blessures
involontaires devant la juridiction pénale, sans pouvoir demander de
dommages et intérêts) s'ajoute un intérêt matériel : en application de
l'article 53, IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA doit lui
présenter une nouvelle offre si, dans le cadre de l'action en reconnaissance
de la faute inexcusable, une indemnisation complémentaire est susceptible de
lui être accordée. En pratique, lorsque la majoration de rente découlant de
la reconnaissance de la faute inexcusable apparaîtra supérieure à
l'indemnité versée par le fonds au titre de la réparation de l'incapacité
permanente. Dans ce cas, la majoration de rente, qui, on l'a vu, a pour
effet que de rapprocher le mieux possible l'indemnisation du salarié de son
préjudice réel, sera versée au FIVA, qui, s'il y a lieu, devra présenter à
la victime une offre égale au complément d'indemnisation constaté.
Enfin, la présence de la victime aux côtés du FIVA ne
peut que faciliter la tâche de celui-ci dans la recherche des preuves du
comportement fautif de l'employeur.
Quelles objections peuvent être émises contre la
reconnaissance d'un tel droit ?
Il faut d'abord s'interroger sur l'obstacle que peut
représenter, dans le cas où la victime avait engagée l'action judiciaire en
reconnaissance de faute inexcusable avant d'obtenir réparation de la part du
FIVA, si le désistement qui en résulte ne lui interdit pas de se maintenir
ou d'intervenir dans la procédure reprise par le fonds.
En réalité, la règle édictée par l'article 53, IV, alinéa
3, de la loi du 23 décembre 2000 c'est que l'acceptation de l'offre du FIVA
"vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et
rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du
même préjudice".
Le désistement qu'entraîne l'acceptation de l'offre du
FIVA ne concerne que l'action en réparation du préjudice. Il ne semble pas
s'opposer à ce que la victime demeure en cause, comme partie intervenante,
afin de faire reconnaître le principe de la faute inexcusable.
On peut également se poser la question de savoir si
l'intérêt décrit ci-dessus est suffisant pour justifier le droit pour le
salarié (ou ses ayants droit) d'engager lui-même l'action en cas d'inaction
du FIVA ? Si l'on peut hésiter en ce qui concerne l'intérêt moral que trouve
le salarié à voir reconnue la faute de son employeur, l'intérêt matériel
résultant de la possibilité d'obtenir un complément d'indemnisation du FIVA
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable est suffisant pour
justifier de l'engagement de l'action par le salarié seul.
Il faut observer, en effet, que, bien que le salarié
indemnisé ne puisse demander le versement de la majoration de capital ou de
rente, celle-ci, comme l'a indiqué l'arrêt de la deuxième chambre du 31 mai
2006 (pourvoi n° 05-17.362, Bull. n° 143), constitue une prestation de
sécurité sociale due par la caisse primaire du seul fait de la
reconnaissance de la faute. Le FIVA, même s'il n'est pas intervenu à
l'instance, pourra en demander le versement à la caisse primaire, pour faire
éventuellement une offre complémentaire au salarié.
C'est pourquoi je propose de répondre ainsi :
Par arrêt du 25 octobre 2006 (n° 1628, pourvoi n° M
05-21.167) la Cour de cassation a dit que la victime d'une maladie
professionnelle qui a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA n'est plus
recevable à demander la fixation de la majoration de rente ;
EN CONSEQUENCE,
Il n'y a pas lieu à avis en ce que les questions portent
sur le droit du salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou de ses
ayants droit, après acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA, de
demander en justice le versement de la majoration de rente due en cas de
faute inexcusable de l'employeur.
Est d'avis que le salarié atteint d'une maladie
professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté
l'offre d'indemnisation du FIVA, sont recevables, soit à se maintenir dans
l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée
et qui est reprise par le FIVA, soit à intervenir dans l'action engagée aux
mêmes fins par le FIVA, soit à engager eux-mêmes une telle procédure en cas
d'inaction du FIVA, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une
faute inexcusable de l'employeur.
ANNEXE
Indemnisation versée par le FIVA et demandes du fonds
devant le tribunal
M. X...
Il reste atteint d'une IPP fixée par la CPAM et par le
FIVA à 5 %
Sommes versées par le FIVA
Préjudice patrimonial
- IPP 5 % : capitalisation et arrérages échus : 7 861, 08
euros, soit, après déduction du capital de 1 628,31 euros versé par la
caisse primaire d'assurance maladie, 6 232,27 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
préjudice moral : 18 100 euros
préjudice physique : 200 euros
préjudice d'agrément : 600 euros
Demandes du FIVA
Le FIVA demande la fixation de la majoration de rente au
maximum et le versement à lui-même de cette somme de 1 628, 31 euros.
Il demande que les préjudices personnels de M. X...
soient fixés aux montants qu'il a lui-même retenus et le remboursement de
ces sommes par la caisse.
Compte tenu de l'indemnisation versée au titre du
préjudice patrimonial, on peut penser que le FIVA ne présentera pas de
nouvelle offre à M. X... si la faute inexcusable est retenue.
Consorts Z...
Sommes versées par le FIVA
A titre personnel :
- A Mme Z... : 30 000 euros
- A chacun des enfants : 8 000 euros
Au titre de l'action successorale (préjudice subi de son
vivant par M. Z...)
- Préjudice patrimonial : néant
- Préjudice extrapatrimonial :
- préjudice moral : 80 000 euros
- préjudice physique : 24 000 euros
- préjudice d'agrément : 24 000 euros
Demandes du FIVA
Le FIVA demande la fixation des préjudices personnels des
consorts Z... aux montants qu'elle a estimés et le remboursement de ces
sommes par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il demande que la majoration de rente soit versée
directement à Mme Z....
(En effet, il ne lui a rien versé à ce titre et ne peut
donc prétendre en demander le paiement à titre de subrogé. La majoration de
rente étant une prestation de sécurité sociale due par le fait même de la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse doit la
verser directement au bénéficiaire, dans la mesure où le FIVA ne s'y oppose
pas).
Consorts Y...
Sommes versées par le FIVA
A titre personnel :
- A Mme Y... : 30 000 euros
- A chacun des enfants : 8 000 euros
- A chacun des petits-enfants : 3 000 euros
Au titre de l'action successorale :
- Préjudice patrimonial : néant
- Préjudice extra patrimonial :
- préjudice moral : 70 000 euros
- préjudice physique : 27 000 euros
- préjudice d'agrément : 23 000 euros
Demandes du FIVA
Le FIVA demande le remboursement de ces sommes.
Il demande que la majoration de rente soit versée
directement à Mme Y....