I) Les faits et la procédure
1) les faits
Dans son numéro n° 360 du mercredi 23 janvier 2002 au 29
janvier 2002, le journal Lyon Capitale a publié, sous le titre
"Y..., humoriste et candidat aux présidentielles, Y...
existe-t-il ?", un entretien avec M. Y... X..., comportant des
réponses à diverses questions posées par un journaliste et
notamment à celle-ci "que pensez-vous de la montée de
l'antisémitisme parmi certains jeunes beurs ?"
L'humoriste a répondu :
"Le racisme a été inventé par Abraham. "Le peuple élu
c'est le début du racisme. Les musulmans aujourd'hui renvoient
la réponse du berger à la bergère. Juifs et musulmans pour moi
ça n'existe pas parce que juif n'existe pas. Ce sont deux
notions aussi stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou
alors tout le monde. Je ne comprends rien à cette histoire. Pour
moi les juifs c'est une secte, une escroquerie. C'est une des
plus graves parce que la première. Certains musulmans prennent
la même voie en remaniant des concepts comme la guerre sainte
etc ...."
2) la procédure
a) les poursuites
A la suite d'une plainte déposée le 8 mars 2002 par l'Union
des étudiants juifs de France (UEFJ), le procureur de la
République près du tribunal de grande instance de Paris a fait
citer M. X... devant le tribunal correctionnel de Paris des
chefs, d'une part d'injures publiques commises envers un groupe
de personnes, en l'espèce la Communauté juive, à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
d'autre part du délit de provocation à la discrimination, à la
haine ou la violence à l'égard du même groupe de personnes, en
lui reprochant d'avoir tenu les propos suivants "les juifs
c'est une secte, une escroquerie, c'est une des plus graves
parce que la première" faits prévus et réprimés par les
articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet
1981 et 23, alinéa 1, 24, alinéas 6 et 7, de la même loi.
L'UEFJ, la ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA), le consistoire central, union des
communautés juives de France se sont constitués parties civiles.
b) les décisions
Par jugement du 9 novembre 2003 le tribunal correctionnel de
Paris (17ème chambre) a relaxé le prévenu et débouté les parties
civiles de leurs demandes.
Sur appel des parties civiles, la cour d'appel de Paris 11ème
chambre (section A) a confirmé ce jugement par arrêt du 30 juin
2004.
La cour d'appel a notamment énoncé que si les termes "secte
et escroquerie " rapportés aux juifs, pris en eux-mêmes sont
fort choquants, il convenait de les replacer dans le contexte de
l'article qui faisait apparaître à quel point Y... X... rejetait
l'idée de communautarisme et promouvait l'universalité de
l'être, qu'en critiquant d'autres religions dans des termes
également vifs, notamment la religion catholique (écouter les
bêtises de Lustiger) et la religion musulmane en disant que
"juifs et musulmans pour moi ça n'existe pas" le prévenu n'avait
fait que caractériser son hostilité au principe même du fait
religieux et que ces invectives ne s'adressaient pas à la
communauté juive en tant que telle".
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par les parties
civiles, la chambre criminelle, par arrêt du 15 mars 2004, a
cassé et annulé cet arrêt mais uniquement en ce qu'il avait
prononcé la relaxe du prévenu du chef d'injure raciale, en
faisant ainsi droit au premier moyen de cassation proposé par le
consistoire central, union des communautés juives de France
(1).
Elle a retenu qu'en se prononçant comme elle l'avait fait
alors que les propos mettaient spécialement en cause la
communauté juive, présentée comme "une des plus graves
escroqueries" parce que "la première de toutes" les juges du
fond n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs
propres constatations.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris
11ème chambre (section B ) a, par arrêt du 9 février 2006,
également confirmé le jugement en ce qu'il a débouté de ses
demandes le consistoire central, union des communautés juives de
France.
La cour d'appel a estimé que replacée dans son contexte la
phrase "les juifs c'est une secte, une escroquerie", ne visait
pas la communauté juive en tant que communauté humaine, mais la
religion juive, que Y... fustigeait au même titre que la
religion catholique, tout en faisant peser sur la religion juive
une responsabilité particulière en tant que la première religion
monothéiste.
Elle a ajouté que cette phrase relevait d'un débat d'ordre
théorique sur l'influence des religions et ne constituait pas
une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que
tel.
Elle a jugé que l'un des éléments constitutifs du délit
d'injure publique faisait défaut.
c) le pourvoi
Le Consistoire central, union des communautés juives de
France a régulièrement formé le 10 février 2006 un pourvoi en
cassation, contre cet arrêt, au greffe de la cour d'appel de
Paris.
Il a constitué avocat le 17/2/2006 (SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier) et a déposé un mémoire ampliatif le 2 juin 2006.
Dans un moyen unique de cassation il soutient que les propos
tenus par Y... : "pour moi les juifs c'est une
secte, une escroquerie, c'est une des plus graves parce que la
première" mettent spécialement en cause la communauté
juive, présentée comme "une des plus graves escroquerie"
parce que "la première de toute", constituent une
injure publique à l'égard de la communauté juive, groupe de
personnes précisément désigné, et qu'en refusant de sanctionner
cette atteinte la cour d'appel aurait d'une part méconnu les
conséquences légales de ses propres constatations au regard des
articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (1ère branche)
d'autre part, alors que ces propos mettent précisément en cause
la communauté juive à raison de sa religion, ce qui aurait
manifesté une conviction ouvertement antisémite, la cour d'appel
n'aurait pas justifié sa décision au regard des mêmes textes
(2ème branche).
Le pourvoi pose donc la question de savoir si les propos
incriminés constituent ou non une injure "raciale" à l'égard de
la communauté juive ou s'ils relèvent de la libre critique de la
religion.
Les juges du fond ont estimé à trois reprises que ces propos
formulés sous forme d'invectives ne visaient pas la communauté
juive, mais le fait religieux comme système de pensée.
Le caractère injurieux ou même diffamatoire d'une expression
n'est pas toujours facile à déterminer, mais la Cour de
cassation après avoir considéré qu'il s'agissait d'une question
de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Crim.,
16/02/1893, DP 1984, p.25, note M.B.), exerce désormais son
contrôle sur la qualification en retenant qu'il s'agit d' une
question de droit (2).
Si les chambres civiles laissent aux juges du fond un pouvoir
plus important d'appréciation en exerçant sur leur décision un
contrôle léger en matière de diffamation, la chambre criminelle
substitue sa propre appréciation à celle des juges du fond, en
exerçant un contrôle lourd sur la qualification qu'ils ont
retenue, contrôle se manifestant notamment par l'emploi, soit de
la formule approbative "la cour d'appel a exactement
apprécié le sens et la portée des propos incriminés" soit
en cas de censure de celle :"la cour d'appel a méconnu le
sens et la portée des propos incriminés" ; elle a ainsi
énoncé que le droit de contrôle de la Cour de cassation s'étend
en ce qui concerne les délits commis par voie de presse à la
portée et à l'interprétation des écrits incriminés(Crim., 30
janvier 1990, P. n° 8886549, 20 octobre 1992, Bull., n° 329, p.
906), ainsi qu'aux appréciations portées par les juges du fond
relatives aux éléments du délit tels qu'ils se dégagent des
écrits incriminés (Crim., 2 mars 1993, Bull., 1993, n° 94, p.
225).
Les difficultés liées à la qualification de la diffamation ou
de l'injure raciale, tiennent essentiellement au fait, que ces
infractions, qui sont destinées à protéger la dignité humaine
portent atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté
d'expression.
La sanction des propos racistes ou discriminatoires relève de
la répression des délits d'opinion et la délicate mission des
juges consiste, en présence d'une définition théorique d'une
infraction, à trouver "un juste équilibre entre une trop grande
rigueur qui compromet la liberté d'opinion et un laxisme
excessif qui risque de troubler la concorde entre les citoyens
et de nourrir des idéologies extrémistes" (3).
La solution à donner à ce pourvoi justifie compte tenu de
l'enjeu du litige, que soient rappelés les principes
fondamentaux en cause, dont la protection doit être assurée par
la justice républicaine, avant d'examiner les conditions de la
répression de l'injure raciale, puis les critères adoptés par la
jurisprudence pour assurer le respect des droits ou des valeurs
en concours et enfin au vu de ceux-ci de fournir des éléments
d'appréciation sur la solution à donner au pourvoi.
II) Les principes régissant la répression des infractions à
caractère racial
A) La consécration constitutionnelle des libertés fondamentales
La liberté d'expression est une liberté fondamentale
consacrée par préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui
dispose "le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la
souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de
la Constitution de 1946 ".
La déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26
août 1789 consacre dans ses articles 10 et 11 la liberté
d'opinion. Ces dispositions fondamentales peuvent être rappelées
car en même temps qu'elles consacrent un principe essentiel
elles définissent les limites qui peuvent y être apportées en
vertu de l'article 4 selon lequel "la liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi".
Ainsi, l'article 10 qui affirme que "nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses" ajoute "pourvu
que leur manifestation, ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi ".
De même l'article 11 énonce que la libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme, que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi .
Il apparaît donc que dès 1789, les représentants du peuple
français constitués en Assemblée nationale, tout en consacrant
la liberté d'expression, prévoyaient d'ores et déjà la
possibilité de la restreindre en cas d'abus.
Cette déclaration qui consacre dans son préambule les "droits
inaliénables et sacrés de l'homme" affirme solennellement
dans son article 1er que "les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits et que les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune", droits que
le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme, en rappelant
que tout être humain sans distinction de race, de religion ni de
croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Le droit
pour chaque individu de ne subir aucune discrimination fondée
sur la race ou la religion est donc également un droit de valeur
constitutionnelle (4).
B) Ces principes constitutionnels ont été expressément repris et
réaffirmés au niveau international
1°) La Déclaration universelle des droits proclamée par
l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
rappelle l'égalité de tous devant la loi et la protection égale
contre toute discrimination ou provocation à la discrimination
(article 7), le droit de chaque personne à la protection de la
loi contre des atteintes à son honneur et sa réputation (article
12), la liberté de pensée (article 18), la liberté d'opinion et
d'expression,"ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions".
Elle réaffirme aussi le principe selon lequel d'une part,
dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique, et d'autre part que ces
droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies
(article 29).
2°) Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966 et entré en
vigueur le 23 mars 1976 rappelle que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde et reconnaît
que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne
humaine.
Il réaffirme le droit de toute personne à la protection de la
loi contre les atteintes à son honneur ou à sa réputation
(article 17), la liberté de penser, de conscience et de religion
(article 18), la liberté d'expression, en rappelant que
l'exercice de cette liberté comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales entraînant la possibilité de le
soumettre à certaines restrictions expressément fixées par la
loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la
réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique
(article 19).
Il proclame encore que toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi qui doit interdire toute discrimination et
garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace
contre toute discrimination, notamment de race, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation (article 26).
3°) Ces principes qui doivent gouverner toutes les sociétés
et que les Etats sont appelés à mettre en oeuvre ont encore été
complétés en ce qui concerne la lutte contre les discriminations
sociales par la Déclaration des Nations Unies du 20 novembre
1963 et la convention internationale du 21 décembre 1965 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.(4
-1).
C) Au niveau européen, le Conseil de l'Europe s'inspirant de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, a adopté des
principes identiques dans la convention européenne des droits de
l'homme du 4 novembre 1950 entrée en vigueur le 3 septembre
1953, qui protège notamment le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion et le droit à la liberté d'expression.
L'article 10, tout en consacrant le droit à la liberté
d'expression, qui inclut la liberté d'opinion, la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière, dispose dans son alinéa 2 que
"l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions qui constituent des mesures nécessaires
dans une société démocratique, à la sécurité, à l'intégrité
territoriale ou à la sécurité publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire".
Toutefois l'article 14 pose comme principe que la jouissance
des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit
être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la patrie, la
naissance ou toute autre situation.
Enfin l'article 17 précise qu'aucune des dispositions de la
convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un
Etat, ou un individu, un droit quelconque à se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés reconnus par la présente convention ou à des
limitations plus amples de ces droits que celles qui y sont
prévues.
A la lumière de ces différents droits de valeur
constitutionnelle ou internationale dont certains sont
d'application directe dans notre droit (Convention européenne
des droits de l'homme), la liberté d'expression comporte des
limites qui résultent de certains droits accordés à autrui, ces
limites ne pouvant être fixées que par la loi.
III) La législation pénale française en cause dans la présente
instance
A) Historique
Le code pénal de 1810 réprimait la calomnie et l'injure, la
première étant l'imputation publique d'un fait mensonger.
La loi du 17 mai 1819 a substitué la diffamation à la
calomnie, et a défini l'injure comme "toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait".
Diverses dispositions légales ont encore incriminé la
provocation à la haine entre citoyens mais ce n'est que la loi
du 22 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui a instauré un
nouveau système de restriction de la liberté d'expression en
redéfinissant notamment les incriminations de diffamation et
d'injure publiques, considérées comme des atteintes aux droits
de la personne.
L'article 29 de cette loi donne une définition de l'injure
semblable à celle de 1819.
Mais à la suite de la multiplication des manifestations
antisémites en France au cours du début du 20ème siècle, et de
leur amplification avec la propagande nazie, les pouvoirs
publics ont dû élaborer une législation plus sévère pour tenter
d'endiguer ces phénomènes ; il s'agit du décret du 21 avril
1939, dit décret Marchandeau.
Pour la première fois un texte répressif réprimait les
diffamations et injures "commises envers un groupe de
personnes appartenant par leur origine, à une race ou une
religion déterminée, lorsqu'elles ont en outre pour but
d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants".
Ce texte abrogé sous l'occupation a été remis en vigueur par
les ordonnances rétablissant la légalité républicaine.
Malgré les principes fondamentaux réaffirmés par les
Constitutions de 1946 et 1958, par la Déclaration universelle
des droits de l' homme de 1948, par la Convention européenne des
droits de l'homme et la persistance des discriminations et actes
d'antisémitisme dénoncés par les mouvements luttant contre le
racisme, ce n'est que par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972,
que le législateur a aggravé la répression des délits et crimes
racistes, après que diverses propositions de loi aient été en
vain déposées dès 1963 sur le bureau de l'Assemblée nationale et
après que la France ait tardivement ratifié le 10 novembre 1971,
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, ouverte à la signature dès le
7 mars 1966, prescrivant aux Etats de prendre des mesures
conformes aux principes qu'elle énonçait ;
Le législateur, estimant que les dispositions répressives et
leur application jurisprudentielle étaient insuffisantes pour
combattre efficacement les manifestations racistes et
discriminatoires, a notamment institué un nouveau délit comme le
recommandait la Convention des Nations unies (le délit de
provocation à la haine et à la violence) et a modifié
l'incrimination et la répression des délits de diffamation et
d'injures, tout en favorisant l'action en justice, des
associations déclarées, constituées pour la défense des intérêts
sociaux d'un groupe racial (5).
S'agissant de l'injure ou de la diffamation, le législateur a
supprimé toute référence au but d'excitation à la haine,
disposition qui était selon le rapporteur de la commission des
lois, M. Alain Terrenoire, unanimement critiquée et qui rendait
les poursuites pénales très aléatoires.
Il a également modifié, en cas d'injures raciales, la
définition des personnes protégées, celle proposée initialement
par la Commission des lois incriminait l'injure ou la
diffamation envers une personne ou un groupe de personnes
"lorsqu'elle avait été accompagnée de considérations tenant à
l'origine ethnique, nationale, à l'appartenance ou à la non
appartenance religieuse de ces personnes".
Divers projets de réforme ont été élaborés dont un en 1994
(projet Toubon) qui tendait notamment à fusionner les délits
d'injure et de diffamation pour en faire un nouveau délit
"d'atteinte à l'honneur", à étendre le délit de provocation à la
provocation directe et indirecte et à modifier certaines règles
de procédure pour faciliter les poursuites; cette réforme n'a
pas abouti en raison, selon M. Charles Kormann, de la levée de
boucliers de presque la totalité des organes de presse et de ses
syndicats et associations (6).
La loi du 13 juillet 1990 a accordé aux tribunaux la faculté
de prononcer les peines complémentaires d'affichage et de
publication en cas de condamnation pour diffamation ou injure
raciales.
B) Les textes applicables à la cause sont les articles 22 et 33
de la loi du 21 juillet 1881 modifiés par la loi n° 72 546 du
1er juillet 1972
1) Le libellé des textes
L'article 29 est libellé comme suit :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de
cette allégation ou de cette imputation est punissable même si
elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une
personne ou un corps non expressément nommés mais dont
l'identification est rendue possible par les termes du discours,
cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches
incriminées.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou
invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une
injure".
L'article 33 dispose :
"Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500
euros d'amende, l'injure commise, dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent (injure commise envers les particuliers,
lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation) envers
une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une
ethnie, une nation, ou une race ou une religion déterminée".
2°) Les éléments constitutifs
Le délit d'injure publique à caractère racial ou religieux
qui est seul concerné par la présente affaire suppose pour qu'il
soit constitué, outre la publicité, la réunion de quatre
conditions.
L'injure doit d'abord prendre la forme d'une expression
outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective.
Elle ne doit ensuite, contrairement à la diffamation,
comporter l'imputation d'aucun fait susceptible d'être vérifié.
Enfin elle doit viser un corps ou groupe de personnes
déterminé à raison de son origine et présenter un caractère
intentionnel.
Une expression outrageante doit s'entendre selon le
professeur A. Chavanne comme "tout propos qui sans contenir
l'imputation d'un fait précis est de nature à porter atteinte à
l'honneur ou à la délicatesse de celui auquel il s'adresse".
L'invective adopte une forme violente, agressive ou
grossière.
Enfin un terme de mépris ne respecte pas la dignité de celui
auquel il s'adresse et le rabaisse publiquement.
Dans tous les cas, ce qui est incriminé, c'est l'atteinte à
la dignité et à l'honneur de la personne ou d'un groupe de
personnes outragés ou invectivés en raison de son origine.
La dignité, l'honneur de la personne, sont des valeurs qui
sont universellement reconnues et qui doivent être protégées.
Elles le sont d'autant plus lorsque cette atteinte a pour cause,
l'origine de la personne ou est fondée sur une ethnie, une race
ou une religion. La protection de ces valeurs se heurte certes
au principe de la liberté d'expression mais doit coexister avec
elle (7).
3) La conformité des textes à la Convention européenne des
droits de l'homme
a) La répression des délits de presse et notamment de
l'injure et de la diffamation a été jugée conforme à la
Convention européenne des droits de l'homme par la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 13 juin 1995 (Bull. 1995, n° 217, p. 551)
elle a jugé que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881,
qui protègent et délimitent la liberté de la presse, ne
concernent pas la liberté de pensée prévue par l'article 9 de la
Convention européenne des droits de l'homme, mais la liberté
d'expression régie par l'article 10 de la dite Convention, que
selon le second paragraphe de ce texte l'exercice de cette
liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique notamment à la protection de la morale et
des droits d'autrui que tel est l'objet des articles 24, alinéa
6, et 32, alinéa 3, de la loi susvisée.
Elle ajoute que la protection instituée par ces textes n'est
pas contraire à l'article 14 de la convention dès lors que,
d'une part, elle est offerte à tous ceux qui sont victimes des
propos discriminatoires en raison de leur appartenance ou de
leur non appartenance à une communauté ethnique nationale,
raciale ou religieuse et que, d'autre part, les sanctions qui la
garantissent sont applicables à tous et enfin que les
incriminations étaient définies en termes clairs et précis par
le texte précité ceux ci ne sont pas incompatibles avec les
dispositions de l'article 7 de la Convention .
Cette même formulation a été reprise par la suite notamment
dans un arrêt du 9 octobre 1995 ( pourvoi n° 92-83.890) à propos
des délits d'injures publiques à caractère racial.
b) La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée à
plusieurs reprises d'une manière générale sur la conciliation
entre la liberté d'expression et la protection de l'honneur et
de la considération ou de la réputation, et plus spécialement
sur la compatibilité des infractions sur la presse avec
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
(8).
Elle a dégagé en ce domaine des principes fondamentaux
d'interprétation des textes (CEDH, 23/09/1994, X... c/ Danemark
(série A, n° 298) ; 20/09/1994, Otto Preminger Institut c/
Autriche).
Pour la juridiction européenne, la liberté d'expression
constitue l'un des fondements essentiels d'une société
démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès
et de l'épanouissement de chacun . Sous réserve du paragraphe 2
de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations
ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent (CEDH, X... c/ Royaume-Uni
(série A, n° 24), 7/12/1976). Ainsi dit-elle, le veulent le
pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels
il n'y a pas de société démocratique.
Les restrictions à la liberté d'expression doivent selon la
Cour, s'interpréter strictement, et la nécessité de restrictions
quelconques doit être établie de manière convaincante.
L'adjectif nécessaire au sens de l'article 10 paragraphe 2,
implique l'existence d'un besoin social impérieux. Elle estime
que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais
cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la
fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même
quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a
donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de
savoir si une restriction se concilie avec la liberté
d'expression. Elle se défend dans l'exercice de ce pouvoir de
contrôle de se substituer aux juridictions internes compétentes,
mais considère qu'elle a pour tâche de vérifier sous l'angle de
l'article 10, les décisions qu'ils ont rendues en vertu de leur
pouvoir d'appréciation. Il lui faut, dit-elle, considérer
l'ingérence de l'Etat contractant à la lumière de l'ensemble de
l'affaire pour déterminer si cette ingérence était proportionnée
au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les
autorités nationales apparaissent pertinents et suffisants.
Se fondant sur ces principes d'interprétation, elle a par
exemple considéré qu'il n'y avait pas violation de la liberté
d'expression par les juridictions françaises qui avaient retenu
une diffamation dans l'affaire Aubrac (affaire X... et autres c/
France, 29/6/2004, req. 649 15/01).
Reprenant les motivations du tribunal de grande instance de
Paris et de la cour d'appel de Paris, elle estime qu'il n'y a
aucun motif de s'écarter de l'analyse de l'affaire à laquelle
ont procédé les juridictions internes ou de considérer que
celles-ci auraient entendu trop restrictivement le principe de
la liberté d'expression, ou de façon extensive la protection de
la réputation d'autrui. Elle considère que l'ingérence dans la
liberté d'expression des requérants n'a pas été disproportionnée
par rapport au but légitime poursuivi.
Dans l'arrêt X... c/ Danemark du 23/09/1994 qui fut largement
commenté, elle avait adopté une position inverse en considérant
que les motifs énoncés à l'appui de la condamnation de ce
dernier ne suffisaient pas, pour la convaincre que l'ingérence
dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté
d'expression, était nécessaire dans une société démocratique et
que les moyens employés étaient disproportionnés au but visé, la
protection de la réputation et des droits d'autrui.
Dans une affaire récente (affaire X... c/ France du
31/1/2006, req. n° 64016/00/ Dalloz 2006, sommaires commentés
p.1717, Jean-François Renucci, D. 2006, 31/1/2006, n°
640016.00), elle a adopté la même position dans une instance en
diffamation raciale, envers la communauté catholique, résultant
de la publication d'un article critiquant l'encyclique
"Splendeur de la vérité". L'auteur reprochait en substance à
cette encyclique de consacrer parmi les principes théologiques,
la doctrine de "l'accomplissement" de l'ancienne par la nouvelle
Alliance qui lui paraissait comporter des ferments
d'antisémitisme et formé un terrain où avaient germé l'idée et
l'accomplissement d'Auschwitz.
L'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, qui avait
considéré que la thèse soutenue par l'auteur relevait d'un débat
doctrinal et ne constituait pas sur le plan juridique un fait
précis susceptible de caractériser la diffamation, ayant été
cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur
l'action civile, celle-ci avait rejeté le pourvoi contre l'arrêt
de la cour d'appel d'Orléans ayant admis la diffamation. La Cour
européenne relève que les propos de l'auteur s'inscrivent dans
le cadre d'un débat récurrent, auquel participent historiens,
théologiens et autorités religieuses, sur la possibilité que la
façon dont les juifs sont présentés dans le Nouveau Testament
ait contribué à créer une hostilité à leur égard. Elle précise
que dans le contexte, des opinions et croyances religieuses, il
peut légitimement être admis une obligation d'éviter les
expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et
constituer une atteinte à ses droits et qui dès lors, ne
contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser
le progrès dans les affaires humaines (référence aux arrêts de
la CEDH, Otto Preminger Institut Wingrove c/ Royaume-Uni,
25/11/1996 et Gündüz/ Turquie). Elle relève encore que l'article
ne comporte pas des attaques contre les convictions religieuses,
en tant que telles, mais qu'il s'agit d'une réflexion que
l'auteur a voulu exprimer en tant que journaliste et historien
puis considère qu'il est primordial dans une société
démocratique que le débat engagé, relatif à l'origine des faits
d'une particulière gravité constituant des crimes contre
l'humanité puisse se dérouler librement.
Elle estime enfin que l'article rédigé n'avait d'ailleurs
aucun caractère gratuitement offensant ni injurieux et qu'il
n'incitait ni à l'irrespect, ni à la haine.
Dans l'affaire X... et Y... c/ Autriche (26/04/1995) dans
laquelle deux journalistes ont été condamnés par les
juridictions autrichiennes pour diffamation à l'égard de juges,
la Cour européenne a estimé que l'ingérence n'était pas
disproportionnée au but légitime poursuivi.
L'opinion dissidente du juge Martens, approuvée par le juge
Pettiti est intéressante, en ce qu'elle rappelle la démarche de
la juridiction européenne. Il indique que le contrôle européen
porte à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent
même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. Il
souligne qu'il n'est possible de réaliser un juste équilibre
entre le droit à la liberté d'expression et la nécessité de
protéger la réputation d'autrui que lorsque le message concerné
a été correctement interprété et apprécié dans son contexte et
que la Cour européenne ne peut se borner à contrôler l'exercice
"de pesée", effectué par les juridictions nationales mais il lui
faut nécessairement et avant tout examiner les interprétations
et les appréciations en cause.
Entre autre, le juge Martens rappelle la conception de la
Cour constitutionnelle allemande, selon laquelle un juge qui
condamne une personne s'exprimant oralement ou par écrit et dont
les propos se prêtent objectivement à différentes
interprétations sans donner de raisons convaincantes pour
choisir justement l'interprétation qui a abouti à une
condamnation, viole le droit à la liberté d'expression.
IV) Les critères adoptés par la jurisprudence française
La recherche d'un juge équilibre entre le droit à la liberté
d'expression et le droit au respect et à la considération
nécessite une interprétation juridictionnelle, des propos
incriminés. La Cour européenne se livre à une telle recherche,
qui conduit, eu égard à la diversité des espèces, à des
solutions divergentes, quant à l'existence ou non d'une
proportionnalité de l'ingérence par rapport au but visé.
En droit interne, les juges du fond recherchent peut-être
davantage s'il existe un abus de liberté d'expression qui doit
être sanctionné. La notion d'abus est expressément visée dans la
déclaration des droits de l'homme et des citoyens et a été
adoptée par la 2ème chambre civile qui a jugé que "les abus de
la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29
juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 1382 du code civil" (Civ 2ème , 8/02/2001, P.
98-17.574, LPA,18 mai 2001, n° 99, p.21) (9).
En tout cas, l'étude de la jurisprudence fait apparaître
qu'un certain nombre de critères ont été dégagés pour apprécier
si les propos incriminés constituent bien des injures ou des
diffamations.
1°) Les éléments à prendre en compte
Les injures et les diffamations ne se distinguant que par la
nécessité, en ce qui concerne la seconde des infractions,
d'établir l'existence d'un fait précis, il parait possible, afin
de mieux cerner les éléments pris en considération, d'analyser
également tant la jurisprudence civile que celle de la chambre
criminelle relative à la diffamation, ces deux infractions
comportant toutes les deux la même définition du caractère
racial des atteintes à une personne ou un groupe de personnes.
Si certaines expressions, particulièrement offensantes ou
blessantes constituent incontestablement et objectivement des
injures (10 ), certains propos qui sont
apparemment anodins, ou même des termes courants, peuvent
revêtir un caractère injurieux dans le contexte dans lequel ils
ont été prononcés.
- Le contexte
"Pour apprécier le caractère diffamatoire d'une imputation il
convient d'analyser le contexte dans lequel elle est énoncée."(Crim.,
20/2/1990, n° 89-80.483). Il appartient aussi aux juges de
relever toutes les circonstances mêmes extrinsèques au passage
incriminé et de nature à donner à celui-ci un caractère
diffamatoire (Crim., 8/10/1991, Bull.1991, n° 348 831) ; dans
cette affaire, les propos reproduits, isolés de leur contexte
n'étaient pas diffamatoires mais ils avaient été publiés dans un
ensemble d'écrits mettant en cause la communauté juive de façon
défavorable (Crim., 3/12/1991, Boizeau Bourdier, P . n° 90-
83.605).
Une cour d'appel a été aussi approuvée d'avoir apprécié les
propos "vert de gris et salaud" termes, proférés à l'encontre
d'un écologiste au cours d'une émission de télévision, en tenant
compte du contexte et de celui des prises de position
antérieures par l'auteur des propos (Crim., 7/6/1994, P. n°
92-86.308).
Il ne faut pas s'arrêter à la lettre des propos ;
l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou
à la considération d'une personne entre dans les prévisions de
l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est
présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie
d'insinuation (Crim., 28/04/1998, P. n° 94-86.133). Il
s'agissait de propos tenus à l'encontre d'un sénateur, ancien
ministre auquel il était imputé des agissements délictueux
notamment par l'emploi des termes "relents de délit d'initié".
Dans l'affaire Aubrac précitée le tribunal de grande instance
et la cour d'appel avaient notamment relevé l'existence d'une
diffamation par insinuation.
La Cour européenne des droits de l'homme rappelle
l'importance que doit revêtir l'analyse du contexte.
Il existe en jurisprudence des situations dans lesquelles les
juges ont tendance à privilégier la liberté d'expression en se
livrant à une interprétation libérale de la notion de l'abus du
droit d'expression ; il en est ainsi lorsque les propos sont
tenus par un humoriste ou dans le cadre de spectacles ou
d'émissions radiophoniques ou télévisuelles de caractère
humoristique ou dans le domaine des débats politiques.
- S'agissant du contexte humoristique
L'interprétation des propos tenus est souvent bienveillante ;
la chambre criminelle a par exemple approuvé une cour d'appel
qui avait refusé de qualifié d'injurieux certains propos en
retenant que ceux-ci n'avaient pas excédé les limites autorisées
par la critique satirique (Crim., 13/02/ 2001, P. n° 00-85.583).
Pour autant la jurisprudence ne confère pas un caractère
totalement exonératoire à l'humour ;
Il a été ainsi jugé :
- que le bénéfice de la bonne foi ne peut être légalement
accordé à un humoriste qui a manqué de prudence en proférant des
propos diffamatoires envers un homme politique dans le contexte
d'une émission d'information générale. La cour d'appel avait
estimé que le prévenu en qualité d'humoriste n'avait pas dépassé
la limite de la liberté d'expression (Crim., 29/11/1994, Bull.
1994, n° 382, p. 934).
- que bien que les propos aient été tenus au cours d'une
émission de radio humoristique au cours de laquelle l'un des
participants racontant une histoire de supers héros avait dit
que "Batman vole avec une cape", "Spiderman avait des toiles
d'araignées" "Superman vole entre les buildings" et avait
utilisé le vocable musulman pour décrire celui qui "vole de
supermarchés en supermarchés" la chambre criminelle a approuvé
une cour d'appel d'avoir dans cette espèce retenu que
l'appartenance à la communauté musulmane était présentée comme
un fait de délinquance (Crim., 15/1/1998, P. n° 96-82.192).
- S'agissant du contexte politique
La polémique politique est également considérée par la
jurisprudence comme une circonstance susceptible d'atténuer la
portée injurieuse de certains propos.
Ainsi, elle retient en faveur de prévenus que "les termes
employés par le maire en exercice" l'ont été en fonction d'un
"contexte de situation électorale" et que les critiques qui ne
sont pas inspirées par la haine ou la vengeance et qui ne
dépassent pas les bornes permises par la pression électorale,
peuvent légitimer les attaques même vives (Crim.,10/12/1985, n°
84-94.742).
Il a également été retenu :
- que l'article qui ne livre au lecteur qu'un débat d'opinion
en présentant sous forme de revue de presse des extraits
d'articles relève du débat politique et polémique (Civ. 2ème,
7/7/1993, Bull., II, n° 252, p.139) ;
- que le terme d'officier Viet-Cong adressé à un dirigeant
d'une société soutenant des indépendantistes, dont l'un est
d'origine vietnamienne ne constitue pas une injure, car elle
cible celui- ci comme l'un des adversaires politiques partisan
de l'indépendance (Crim., 25/1/2000, P. n° 99-81. 814).
La Cour européenne des droits de l'homme considère d'ailleurs
que les limites de la critique admissible sont plus larges à
l'égard d'un homme politique.
La chambre criminelle a toutefois jugé que si les attaques de
portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté
attachée à la critique de fonctionnement des institutions
fondamentales de l'Etat et à la discussion des doctrines
divergentes relatives à leur rôle, la polémique cesse là où
commencent les attaques personnelles (Crim.,16/12/1986,
Bull.1986, n° 374, p. 976) ; elle a encore récemment désapprouvé
une cour d'appel qui avait relaxé un prévenu du chef de
diffamation, alors qu'il était imputé "au maire de la commune la
commission d'actes délictueux notamment le détournement de fonds
publics facilités par son appartenance à la franc-maçonnerie et
dissimulés par le dépôt de plaintes purement dilatoires"(Crim.,17/01
2006, n° 05-83.323).
La circonstance qu'une injure s'est produite dans un contexte
électoral ne saurait en modifier le caractère (Crim.,
20/10/1992, Bull.1992, n° 329, p. 906) ; l'adjonction de
l'épithète crématoire au patronyme de Michel Durafour évoquait
les crimes contre l'humanité perpétrés par les adeptes du
nazisme et portait atteinte à la délicatesse de la personne
invectivée, à raison de sa qualité de ministre.
Les mobiles
Selon la jurisprudence (Crim., 16/12/1986, Bull.1986, n° 374,
p. 976) les diffamations doivent s'apprécier, non d'après le
mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur
auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent.
Par ailleurs pour rechercher si l'allégation ou l'imputation
d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne visée, les juges n'ont pas à rechercher quelles peuvent
être les conceptions personnelles et subjectives de celles-ci
concernant la notion d'honneur et de considération. Ils n'ont
pas plus à tenir compte à cet égard de l'opinion que le public a
de cette personne. Les lois qui prohibent et protègent la
diffamation protègent tous les individus sans prévoir aucun cas
d'exclusion fondé sur de tels éléments (Crim., 7/11/1989, Bull.
1989, n° 403, p. 969).
Ils n'ont pas non plus à rechercher les mobiles ayant guidé
les auteurs (Crim., 23/1/1990, n° 88-84. 981).
2°) La notion de groupement
En matière d'injure raciale ou religieuse, les propos
injurieux envers les groupes de personnes sont incriminés
lorsqu'ils portent atteinte à l'honneur ou à la considération en
raison de l'origine ou de la race ou de la religion ; la
jurisprudence a été amenée à définir la notion de groupes de
personnes. Cette expression ne vise pas nécessairement un
groupement doté de la personnalité morale mais il est nécessaire
que l'injure ou la diffamation ait directement pour objet la
mise en cause des personnes composant une universalité en raison
de leur origine (Kormann).
Selon M. Thierry Massis, elle vise "des individus qui ne
possèdent pas la personnalité morale et qui sont uniquement unis
par un ciment commun fondé sur un patrimoine ethnique ou
religieux" (11).
Dès lors lorsque les propos reposent sur une autre
considération que des éléments discriminatoires relevant de
l'origine, le délit ne peut être constitué.
Ainsi des propos imputant un caractère violent à une personne
d'origine corse n'ont pas été retenus comme constitutifs d'une
diffamation raciale dès lors que cette imputation atteignait la
victime en tant que simple particulier et non en raison de son
appartenance à une ethnie (Crim., 20/2/1990, P. n° 89- 80.487,
Marchiani).
La chambre criminelle a approuvé une cour d'appel qui avait
estimé que les personnes visées par l'expression "fachos de
merde de francaouia" ne constituaient pas un groupe de personnes
au sens de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881,
dans la mesure où un doute existait sur l'étendue exacte du
groupe (ensemble des Français ou seulement ceux qui soutenaient
l'action du gouvernement français en Algérie et combattaient les
Algériens favorables à l'indépendance et que le doute devait
profiter au prévenu (Crim., 10/3/1998, n° 95-85.601).
Elle a également approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que
les propos suivants visant les Témoins de Jeovah "Je la soutiens
(Mme le maire) parce qu'elle combat une secte, l'une des plus
dangereuses, qui a à son bilan un grand nombre de suicides", ne
constituaient pas une diffamation à raison de l'appartenance ou
la non appartenance à une religion déterminée, car les propos ne
visaient pas la croyance commune unissant les membres de
l'association en cause mais le mode de fonctionnement du groupe
(Crim., 14/12/1999, n° 98-87.529).
De même des propos qui fustigent des Français musulmans
(harkis) non à raison de leur origine religieuse ou ethnique
mais à raison de leur choix politique au moment de la guerre
d'Algérie en les qualifiant des "traîtres à la patrie", ne
peuvent constituer une injure raciale au sens de l'article 33,
alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 (Crim., 12/9/2000, n°
99-82.281).
En revanche, elle a considéré à plusieurs reprises que la
communauté juive comme étant un groupe de personnes au sens des
dispositions de la loi sur la presse.
Elle l'a fait à propos des injures suivantes "juifs comme
c'est pas possible avec toutes les caractéristiques physiques
généralement accordées à cette race maudite
Les chiens ! Et encore moins que les chiens Ouarff
Aboyons en coeur Il n'a échappé aux trains ( nuit et brouillard
vous connaissez ) que parce qu'une pute l'a caché sous sa robe
souillée par les allemands de ce temps là.
Mais on ne peut pas le mettre dans le même panier le
temps est passé tout de même. Il a donc survécu aux formes et
lieux d'allégations concoctées par certains" (Crim.,
23/1/1990, n° 88-84.181).
Elle a encore jugé :
- que l'imputation d'exploiter la légende de l'holocauste
faite aux juifs américains, vise un groupe de personnes à raison
de leur appartenance à une religion déterminée et entre dans le
processus de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet
1881 (Crim., 8/10/1991, Bull.1991, n° 334, p. 831).
- que le fait de traiter la collectivité juive de peste du
monde à raison de sa morale, entrait dans les prévisions de
l'article 33, alinéa 2, de la loi sur la presse car il s'agit
d'une expression outrageante proférée à l'égard d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une
religion déterminée (Crim., 3/12/1991, n° 90-83.605).
- que la diffamation raciale était caractérisée à l'encontre
des auteurs de l'expression "mafia cosmopolite" visant la
communauté juive ainsi assimilée à une association de
malfaiteurs, présentée comme une entreprise de falsification et
d'atteinte aux libertés d'opinion et d'expression (Crim.,
13/6/1995, Bull.1995, n° 217, p. 591).
- que le délit de diffamation raciale envers un groupement,
la communauté juive, était constitué à l'encontre d'un prévenu
qui avait écrit dans un ouvrage "que la Shoah business utilisait
que des témoignages évoquant diverses manières de gazer les
victimes dont il n'était jamais montré le fonctionnement d'une
seule chambre à gaz..."(Crim., 12/9/2000, n° 98-88.203).
- que "le fait d'imputer à une communauté visée à l'article
32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de pratiquer une
activité de "lobbying" pour justifier des exactions mettant en
péril l'unité du monde et la paix porte atteinte à l'honneur et
la considération de cette communauté (juive) et constitue
l'infraction visée et réprimée par le texte précité" (Crim.,
12/09/2000, n° 98-88.201).
La chambre criminelle a énoncé que les étrangers résidant en
France, lorsqu'ils sont visés à raison de la non-appartenance à
la nation française forment un groupe de personnes au sens de
l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. La cour
d'appel saisie d'une condamnation pour provocation à la
discrimination raciale avait retenu que les expressions
"Envahisseur, occupants de notre sol, étrangers irrespectueux et
nuisibles" constituaient des actes de discrimination envers les
immigrés considérés comme un groupe de personnes, visés en
raison de la non-appartenance à la communauté française" (Crim.,
24/6/1995, Bull. 1997, n° 253, p. 864).
S'agissant d'une affaire visant les chrétiens, elle a retenu
que toute imputation diffamatoire visant une personne physique
ou morale, ou un groupe de personnes quelle qu'en soit
l'ampleur, à raison de leur appartenance à une religion
déterminée entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2,
de la loi du 29 juillet 1881.
Les propos incriminés tenus étaient notamment les suivants
"Il arrive que les prières tuent; qui peut dire si le
Docteur Joseph Wyham, président de la communauté juive de
Belgique n'a pas été assassiné en raison de son implication dans
l'affaire du Carmel ; Je comprends la satisfaction du Cardinal
Jean Marie Lustiger. Mais il ne peut ignorer que l'Histoire des
Eglises de l'Etat, au moins depuis la dernière guerre n'est pas
celle de l'Eglise d'Occident. Elles n'ont connu ni le travail de
réflexion qui a pris place ici au lendemain du nazisme, ni
Vatican II, ni Jean XXIII. Ce sont des Eglises archaïques et
xénophobes, souvent racistes et antisémites."
Ces propos avaient été considérés comme diffamatoires par la
cour d'appel qui avait toutefois estimé qu'ils ne visaient pas
l'Eglise catholique dans son universalité.
La chambre criminelle casse cet arrêt en rappelant que les
dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet
1881 régissent toute diffamation commise envers une personne
physique ou morale ou groupe de personnes quelle qu'en soit
l'ampleur, et alors qu'en l'espèce la communauté chrétienne des
pays de l'Est était visée accessoirement à la localisation
géographique en raison de leur obédience, catholique et du
comportement prêté à leurs membres (Crim., 2/3/1993, Bull. 1993,
n° 94, p.225).
Cette décision avait été rendue au profit de l'association
Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de
l'identité française et chrétienne (AGRIF), et avait été
diversement appréciée par la Doctrine (12).
La même solution avait été adoptée pour l'action intentée par
la même association se disant victime des propos jugés
diffamatoires visant les religieuses du Carmel d'Auschwitz
(Crim., 7/12/1993, Bull.1993, n° 373, p. 931, n° 92-81.094).
V) L'interprétation des propos litigieux
Au vu des éléments développés ci-dessus la décision prononcée par la
cour d'appel est-elle légalement justifiée ?
Les juges du fond se sont prononcés en considération d'un
contexte qu'ils ont défini mais leur analyse était-elle
suffisante et suffisamment convaincante au sens de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Certains éléments viennent conforter la solution adoptée,
mais d'autres considérations peuvent justifier la thèse du
pourvoi. Il convient dès lors de relever les éléments
susceptibles d'être retenus en faveur de l'une et l'autre thèse
tout en tenant compte des directives données par la
jurisprudence interne et européenne.
Il convient de rappeler que l'interview donnée par M. Y...
X..., à un journaliste lyonnais se situait dans le cadre de sa
candidature éventuelle aux élections présidentielles de 2002.
Il s'agissait bien de questions posées à un humoriste mais
dans un contexte politique.
Les propos qui ont été incriminés sont la réponse à une
question relative à la montée de l' antisémitisme chez les
jeunes beurs, réponse qui a fait l'objet du titre de l'article
"Y... existe-t-il" et de la reprise en gros caractères dans le
texte de l'interview de la formule choc "Juifs et musulmans pour
moi ça n'existe pas, donc antisémite n'existe pas parce que juif
n'existe pas".
Y... avait d'abord estimé que "s'il était à la place de
Chirac et Jospin plutôt que d'écouter les bêtises de Lustiger"
il aurait pris les textes sacrés et les aurait "brûlés sous
l'Arc de Triomphe pour symboliser la destruction des frontières
virtuelles qui séparent les hommes jusqu'à les pousser à
s'entre-tuer".
Après avoir estimé que le racisme avait été inventé par
Abraham, que le peuple élu c'était le début du racisme et que
les musulmans renvoyaient la réponse du berger à la bergère,
niant ainsi juifs et musulmans et donc l' antisémitisme, il
termine par les propos visés à la citation : "Pour moi les
juifs c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus
graves parce que la première".
La qualification de ces propos, doit nécessairement être
opérée en fonction du contexte. Le premier juge dont la décision
a été confirmée par la cour d'appel, avait considéré que les
propos litigieux constituaient à l'évidence des termes de mépris
qui ne pouvaient être mis sur le compte de l'humour, dès lors
que Y... s'était prononcé dans le cadre de la rubrique politique
d'un journal d'informations en tant que candidat à la
magistrature suprême et répondait à une question relevant d'un
sujet de société (pages 6 et 7 du jugement) ; cette motivation
n'a pas été remise en cause, par la cour d'appel.
Les propos émanant d'un candidat à l'élection présidentielle,
appelé à incarner et à garantir les valeurs de la République, ne
doivent-ils pas être appréciés avec plus de rigueur que ceux
d'un simple particulier ? Bien que la communication d'idées sur
les questions politiques et de société qui font partie d'un
débat démocratique doivent relever de la libre discussion, ne
faudrait-il pas considérer, que les propos tenus par un candidat
à la présidence de la République doivent être exempts de toute
atteinte aux principes fondamentaux reconnus par la République
dans sa Constitution et universellement reconnus dans les
sociétés démocratiques, qu'il lui appartient de défendre ?
Les juges du fond ont pris en compte le contexte particulier
de l'interview, l'ensemble des propos tenus par Y... au cours de
cet entretien, le titre et le résumé que l'éditeur a estimé
devoir donner à cet article "Son anticléricalisme tous azimuts
l'entraîne jusqu'à l'irresponsabilité dangereuse quand il
n'hésite pas de renvoyer au même néant juifs et antisémites".
Devaient-ils tenir compte du résumé que l'éditeur du journal,
qui pouvait encourir une responsabilité, a cru devoir faire des
propos de Y..., sans prendre en considération les réserves qu'il
exprimait ?
L'interprétation de ces propos peut-elle relever d'un débat
d'idées sur l'influence des religions dans leur ensemble, et
leur responsabilité dans la survenance de l'intolérance alors
que leur auteur après avoir nié l'existence même du fait juif et
de l'antisémitisme, n'hésite pas à assimiler les juifs à une
secte, à une escroquerie tout en déclarant qu'il ne comprend
rien à cette histoire ?
Les premiers juges avaient fait preuve d'indulgence en
relevant que les paroles rapportées dans le journal et leur
caractère choquant traduisait en réalité la maladresse de leur
auteur à s'exprimer sur des sujets qu'il avait reconnu à
l'audience ne pas comprendre.
Yves Monet, commentateur de l'arrêt rendu le 15 mars 2005 par
la chambre criminelle avait relevé que les propos qui étaient
manifestement injurieux, étaient sans doute trop obscurs, confus
et imprécis pour exciter les lecteurs à la haine.
Au regard des seuls éléments d'appréciation qu'elle a
retenus, la cour d'appel ne pouvait-elle pas estimer, sans qu'on
puisse lui en faire grief, que la phrase litigieuse relevait
d'un débat théorique sur l'influence des religions ? Mais
a-t-elle vraiment pris en compte tous les éléments et notamment
ceux extrinsèques, notoirement connus, pour apprécier le sens et
la portée des paroles incriminées ? Selon Patrick Auvret "ce qui
est punissable, c'est l'expression non fatalement injurieuse
mais celle qui l'est en raison d'éléments externes connus du
public au sein duquel elle est proférée".
Ne devait-elle pas rechercher si, sous couvert d'une critique
apparente des religions, l'auteur, en procédant à un amalgame
entre diverses notions, n'avait pas porté atteinte à la
réputation de la communauté juive ?
Emmanuel Dreyer (13) rappelle que les
magistrats doivent faire preuve d'une vigilance extrême et
sanctionner tout dérapage dans le discours afin que le prétexte
politique ne soit pas l'occasion d'agresser en toute impunité
les ressortissants d'une communauté déterminée. Et le même
auteur rappelle que l'ambiguïté est souvent le refuge d'un
racisme perfide qui se nourrit de bons sentiments.
Patrick Auvret (14) rappelle également que
les propos racistes ou discriminatoires continuent d'être trop
largement proférés bien qu'ils portent atteinte aux fondements
même de notre société démocratique, et qu'il appartient aux
juges et à la législation de se montrer vigilants pour combattre
ces idées détestables tout en préservant la liberté d'opinion
démocratique.
Pierre Lambert (15) souligne que si le
racisme d'autrefois était une cible bien claire, le racisme
d'aujourd'hui est plus ou moins voilé, souvent sournois, diffus,
dispersé.
Caroline Picheral (16) relève la nécessité
de lutter contre les préjugés raciaux souvent insidieux.
Il est vrai qu'il existe depuis longtemps un débat théorique
sur l'influence des religions dans l'apparition du racisme et de
l'intolérance. Il n'est nullement besoin de rappeler les
positions prises par les philosophes du 18ème siècle sur ce
sujet (17). M. Jean- François Flauss
(18) rappelle que les travaux récents des Nations
Unies, tels ceux du rapporteur spécial sur l'intolérance
religieuse, mettent l'accent sur l'association, voire la
confusion ; souvent malheureusement faite entre adhésion à une
certaine religion et appartenance à un certain groupe social et
fait observer qu'il conviendrait d'éclairer les relents ou
préjugés racistes inhérents, à certaines confessions religieuses
qui dogmatiquement avalisent des formes plus ou moins ouvertes
ou plus ou moins détournées de comportement raciste et conclut
qu'il ne sera plus éternellement possible de faire l'économie
dans le cadre de la protection internationale des droits de
l'homme d'une réflexion sur le racisme dans la religion ou / et
sur les religions racistes.
Pierre Lambert a également noté que les agressions racistes
ont marqué de sa triste réalité l'Histoire européenne au cours
des siècles "puisant en grande partie sa source dans
l'intolérance propre à certaines religions particulièrement les
religions monothéistes, en raison de leur prétention à détenir
"la seule vérité" leur vocation à l'universalité et partant, au
prosélytisme et au refus que le philosophe Emmanuel Levinois
appelle "la rencontre du visage d'autrui" dans sa diversité et
sa différence. Point n'est besoin d'évoquer la saint-Barthélémy,
l'inquisition ou la conquête de l'Amérique du Sud au nom de
l'évangélisation...."
L'article incriminé bien que maladroit et réducteur dans sa
rédaction et dans la formulation des concepts, ne fait-il pas
que réactiver un débat classique, en imputant au judaïsme toutes
les critiques que les philosophes du 18ème siècle ont imputé au
christianisme.
La décision de la cour d'appel ne pourrait-elle pas se
justifier, un tel débat relevant de la liberté d'expression ?
Spinoza a écrit "Le droit souverain et la souveraine autorité
de juger librement de la religion appartiendront donc aussi à
tout individu".
La critique incriminée ne relève-t-elle pas de ce droit ?
Mais n'est-il pas périlleux dans un domaine où la rigueur est
nécessaire de tolérer sous couvert d'une maladresse, des propos
jugés racistes par la communauté à qui ils s'adressent sans
s'interroger précisément sur le sens et la portée des propos
incriminés ?
Ne fallait-il pas au regard du contexte bien spécifique de
l'histoire du peuple juif, de la multiplication des
manifestations d'antisémitisme de tenir compte des références
indirectes faites à tous les préjugés racistes dont ce peuple a
souffert.
Il est bien certain, selon l'arrêt, que M. X... s'en est pris
à la religion catholique, mais il ne s' est attaqué qu'au
cardinal Lustiger, ancien archevêque de Paris dont il est
notoire qu'il est d'origine juive(19) sans
argumenter précisément sa critique de cette religion.
Par ailleurs, il ne vise pas le judaïsme qui est la religion
des juifs mais les juifs eux mêmes.
Peut-on parce qu'il met sur le même plan juifs et musulmans,
pour nier leur existence, retenir qu'il se situait sur le
terrain doctrinal, d'une critique des religions et notamment du
judaïsme ?
La notion de "juifs" ne peut être nécessairement assimilée à
celle de "judaïsme" qui est la religion des juifs. Il existe des
juifs qui sont laïcs ou qui ont même choisi une autre religion
comme le soulignent Luc Ferry, Marek Halter et Michel Richard
lorsqu'ils répondent à la difficile question posée par un
journaliste "Qu'est-ce qu'être juif ? Quelle distinction fait-on
entre un israélite, un israélien, un juif, un hébreu ?"
Marek Halter écrit :"Les juifs ne sont ni une race, ni
même seulement une religion, mais un groupe de gens qui ont
entretenu depuis des siècles une certaine tradition, une
relation spécifique au langage et à l'histoire que l'on peut
choisir de faire sienne ou non" (19).
Dans le grand Larousse Universel, on désigne un juif comme
étant une personne appartenant à la communauté religieuse et
culturelle israélite( 20 ).
Peut-on dire que Y... visait seulement et expressément le
judaïsme comme l'a retenu la cour d'appel ?
Par ailleurs, l'emploi du substantif "escroquerie" ajouté à
celui de juifs n'a-t-il pas pour effet de faire resurgir les
vieux démons antisémites dont les juifs ont fait l'objet depuis
leur dispersion ?
Dans le langage courant, l'escroquerie est assimilée à
l'arnaque, le carambouillage, la filouterie, la friponnerie, le
vol (Grand Robert, Dictionnaire de la langue française).
En employant sciemment ce terme, plutôt que par exemple celui
de tromperie ou de mystification (termes qu'il a employés à
l'audience, lors de son interrogatoire par les juges du fond),
son auteur n'a-t-il pas repris à son compte "les tares" prêtées
aux juifs dès le Moyen Age dans le domaine du commerce de
l'argent, dans lequel ils avaient été confinés (21)
?
Ne pourrait-on pas considérer que cette seule association des
mots juifs et escroquerie n' est que la reprise de l'un des
thèmes les plus répandus dans le monde, de l'hostilité
manifestée à l'égard des juifs et qui a été à l'origine des
nombreuses persécutions dont ils ont été les victimes (22)
?
Au vu de la jurisprudence peut-on affirmer que la communauté
juive n'était pas visée par ses propos ? Il est constamment
admis que cette communauté constitue bien un groupe de personnes
au sens de l'article 33 de la loi de 1881, c'est d'ailleurs ce
qu'a jugé la chambre criminelle dans son arrêt de cassation
renvoyant cette affaire devant la cour d'appel de Paris. Ne
peut-on pas dire que les juifs constituent au sens de la loi un
groupe de personnes ou d'individus unis selon l'expression de
Thierry Massis "par un ciment commun fondé sur un patrimoine
ethnique et religieux" et que ce sont les juifs dans leur
ensemble et non leur religion qui sont visés par ces propos ?
Les faits divers de l'été montrent s'il en était besoin
l'ancrage de l'antisémitisme dans le monde et l'amalgame fait
entre les juifs et l'Etat d'Israël. Ces événements presque
quotidiens, ajoutés aux crimes racistes (affaire Ilan Halimi),
qui mettent en péril les principes démocratiques
constitutionnels et internationalement reconnus, ne rendent-ils
pas nécessaire que de tels propos soient sanctionnés
(23) ?
Ne pourrait-on pas reprendre en l'espèce les termes de la
Cour européenne des droits de l'homme et considérer qu'il peut
légitimement être admis comme limite à la liberté d'expression
une obligation d'éviter les expressions qui sont gratuitement
offensantes pour autrui et constituant une atteinte à ses droits
et qui dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public
capable de favoriser le progrès dans les affaires humaines ? Ne
pourrait-on pas admettre qu'en l'espèce, l'emploi du terme
escroquerie avait dans le contexte historique un caractère
gratuitement offensant ?
Ne pourrait-on pas admettre en reprenant les termes de la
juridiction européenne que la répression des propos tenus,
c'est-à-dire l'atteinte à la liberté d'expression était
nécessaire dans une société démocratique en vue de la protection
de la réputation et des droits d'autrui ?
Une telle position ne serait-elle pas conforme à la
jurisprudence dégagée et précitée, à propos des atteintes
portées à l'honneur de la communauté juive et à celle adoptée
par certains juges du fond dans des espèces similaires dans
lesquelles par exemple les juifs sont assimilés à des
délinquants ?
Il appartiendra à l'assemblée plénière de prendre position et
de dire si les propos litigieux relèvent d'un débat doctrinal
sur l'influence du fait religieux dans la société ne mettant pas
en cause la communauté juive ou s'ils constituent une atteinte
intolérable à l'honneur et à la considération de cette
communauté en raison des relents d'antisémitisme qu'ils
révèlent.
Il lui appartiendra au vu du conflit de valeurs en cause dans
la présente espèce, de dire si, au sens de la jurisprudence de
la Cour européenne, les propos tenus constituent ou non une
injure justifiant dans une société démocratique une limitation
du libre exercice du droit d'expression.
Notes
1) commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 15 mars
2005 par Michel Véron, injure à caractère racial
revue mensuelle jurisclasseur juin 2005, p.13 et 14 et Yves
Monnet, Gazette du Palais, jurisprudence 1/2 juin 2005, p. 5,
commentaire de l'arrêt du 15 mars 2004
2) Patrick Auvret, Jurisclasseur communication, Fasc.,3140,
Injure, n° 42, Ecrits et propos racistes ou xénophobes,
jurisclasseur communication et la jurisprudence citée ; Thierry
Massis Jean Yves Dupeux, Florence Bourg, Répertoire Pénal
Dalloz, Injure, p. 4 et la jurisprudence citée)
3) Patrick Auvret (déja cité p. 3)
4) O. Schrameck, droit public et lutte contre le racisme,
LPA, 18 octobre, n° 126, p. 4
4-1) Charles Korman, l'ange, la bête et les hommes : la
situation française en matière de législation antiraciste,
Gazette du Palais, Chronique, 10 novembre 1998, p.1480
5) travaux préparatoires de la loi n° 72 546 du 1er juillet
1972 relative à la lutte contre le racisme, rapports n° 2357 et
2394 de M. Alain Terrenoire, député et rapport de M. Pierre
Mailhe, sénateur
6) Dominique Turpin, LPA, 30 septembre 1994, n° 117, la lutte
contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et le
révisionnisme, 3 ème Chronique de l'activité de la commission
nationale consultative des droits de l'homme ;
Charles Korman, la répression des discours racistes en
France, RTDH 2001, p.385
7) Régis de Gouttes, A propos du conflit entre le droit
d'expression et le droit à la protection contre le racisme ;
communication du 23 mai 2000, Gazette du Palais, Doctrine
spécial droits de l'homme
8) C.Picheral, discrimination raciale et Convention
européenne des droits de l'homme (l'apport de la jurisprudence)
RTDH 2001, p. 517 ; Charles Korman, la situation française en
matière de législation antiraciste, Légipresse, n° 156,
Chronique et Opinions, J-F Renucci,déja cité)
9) E. Derieux, Répression et réparation des abus de la
liberté d'expression (privilèges et paradoxes de l'exclusivité
de la loi de 1881 devant le juge civil), LPA, 18 mai 2001, n°
99, p.21
10) voir litanie des injures dans les études, note1
11) Thierry Massis, La liberté de conscience, le sentiment
religieux et le droit pénal ; Recueil Dalloz 1992, Chroniques,
p.113
12) Charles Korman, Gd P 1998 (2ème sem), Chr, L' ange, la
bête et les hommes : la situation française en matière de
législation antiraciste, la répression des discours racistes en
France, RTDH 2001, p. 385 et suivantes)
G. Cohen Jonathan, "discrimination et liberté d'expression",
RUDH, 15 mars 1995
13) Emmanuel Dreyer, le fondement de la prohibition des
discours racistes en France, Légipresse, chronique et opinions,
mars 2003, n° 199, p. 19
14) Patrick Auvret (déja cité, note 2)
15) Pierre Lambert, La résurgence du racisme, de
l'antisémitisme et de la xénophobie, en Europe, RTDH 2001, p.
271 et suivantes)
16) Caroline Picheral (déjà citée note 8)
17) Diderot :"La religion chrétienne est pour moi la plus
absurde et la plus atroce dans ses dogmes, la plus
inintelligible, la plus métaphysique et la plus obscure et par
conséquent la plus sujette à divisions aux shismes, aux
hérésies, la plus pernicieuse pour la tranquillité publique, la
plus dangereuse pour les souverains .. la plus barbare et la
plus lugubre pour ses cérémonies.. et la plus intolérantes de
toutes, Lettre à Damalaville,17 66 Morley Diderot 1.20
Jean Meslin : "Les sectateurs d'une religion, qui ne prêchent
en apparence que la charité, la concorde et la paix, se sont
montrés plus féroces que des cannibales ou des sauvages toutes
les fois que leurs docteurs les ont excité à la destruction de
leurs frères. Il n'est point de crimes que les hommes n'aient
commis dans l'idée de plaire à la divinité ou d'apaiser son
courroux ou pour accréditer les fourberies de quelques
imposteurs" Histoire de la civilisation 28 L'époque de Voltaire,
Will et Amel Durant, p. 207
Helvetius : "l'intolérance religieuse est la file de
l'ambition sacerdotale et de la crédibilité stupide ... Que nous
apprend l'histoire des religions ? qu'elles ont partout allumé
les flambeaux de l'intolérance jonché les plaines de cadavres,
abreuvé les campagnes de sang, embrasé les villes, dévasté les
empires...(Idem p. 320)
18) J-F Flauss, La diffamation religieuse en droit
international, LPA, 23 juillet 2002, n° 146, p. 5
19) Le Point 8/10/1999, entretien avec Michel Richard, Luc
Ferry et Marek Halter sur la question " qu'est-ce qu'être juif?"
Luc Ferry s'interrogeant sur l'appartenance nécessaire des juifs
au judaïsme relève que le cardinal Lustiger bien qu'ayant changé
de religion se dit lui-même juif"
Le monde des religions juillet- août 2006, n°18, p. 47 °Edith
Stein,d'origine juive, convertie à la religion catholique,
assassinée à Auschwitz, canonisée par le Pape Jean-Paul II en
1998 avait confié "j'avais cessé de pratiquer la religion juive,
et je me sentis de nouveau juive"
20) Grand Larousse universel, p. 5900 et suivantes
21) La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences,
des lettres et des arts par une société savante sur les juifs
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale sous la
direction de Monique Canto-Sperber sur la définition du racisme
par Dominique Schnapper, sur l'antisémitisme et sur le judaïsme
Il est rappelé dans cette encyclopédie, la litanie des
injures portées par les auteurs antisémites à l'encontre des
juifs traités notamment de "parasites malfaisants, qui sans
ajouter aux forces productives de la société, s'enrichissent par
le vol, la fraude, l'usure. Il est également souligné dans
cet article que par une généralisation hâtive de cas
particuliers on conclut que tous les juifs sont voleurs,
fripons, corrupteurs."
22) Encyclopaedia universalis, vol. 9 sur le judaïsme, Pierre
Bourdel, Histoire des juifs de France, Albin Michel
23) Au cours de l'été le professeur de philosophie norvégien
Jostein Gaarder, auteur du roman "le monde de Sophie"a regretté
publiquement "avoir offensé" "des gens" en ayant publié le 5
août une chronique dans laquelle il affirmait à propos de l'Etat
d'Israël "se comporter en peuple élu de Dieu n'est pas
seulement stupide et arrogant, mais un crime contre l'humanité ;
nous appelons cela du racisme" (Le Monde, 18 août 2006, p. 4) :
Selon la presse l'acteur américain Mel Gibson qui avait déclaré
"les juifs sont responsables de toutes les guerres du monde"
s'est également excusé auprès des organisations juives