1 - Rappel des faits et de la procédure
Le 28 février 1999, au cours de la finale du tournoi junior Taddei,
opposant les équipes des comités régionaux de rugby
Armagnac-Bigorre et Périgord-Agenais, M. X..., joueur de cette
dernière équipe, âgé de seize ans et demi, a été gravement
blessé à la suite de l'effondrement d'une mêlée, restant
tétraplégique.
Par acte du 7 octobre 1999, il a attrait les deux comités et
leur assureur commun, en présence de la CPAM du Lot et Garonne,
devant le tribunal de grande instance d'Agen pour obtenir la
condamnation des comités, sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1, du code civil, à réparer son préjudice. La société la
Sauvegarde, filiale de la GMF, est intervenue volontairement aux
débats.
Par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal, après avoir mis
hors de cause la GMF et donné acte à La Sauvegarde de son
intervention, a déclaré les comités solidairement responsables
du préjudice subi par M. X..., les a condamnés au paiement d'une
provision et a ordonné une expertise médicale.
Le tribunal, après avoir rappelé que les associations
sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de
contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions
sportives auxquelles ils participent, sont responsables des
dommages qu'ils causent à cette occasion, a retenu un témoignage
évoquant un mauvais positionnement lors de l'entrée en mêlée,
les joueurs n'étant pas prêts, a estimé qu'une anomalie s'était
produite, les lésions subies montrant la violence du choc, et en
a déduit que le dommage était la conséquence d'une action
sportive menée hors des règles habituelles du jeu ayant dégénéré
en violences collectives et que la responsabilité des comités
était engagée.
Sur l'appel des comités, la cour d'appel d'Agen, par arrêt du
20 novembre 2002, a confirmé le jugement par substitution de
motifs. La cour d'appel a retenu que l'effondrement d'une mêlée
ne peut être que la conséquence d'un mauvais positionnement d'un
ou plusieurs joueurs ou d'une poussée anormale, soit latérale
soit vers le bas, que cet effondrement est nécessairement le
résultat d'une faute, certes courante, mais volontaire et de
nature technique, constituant une violation des règles de
positionnement de mise en mêlée, ou d'une poussée irrégulière,
devant être qualifiée non de faute dans le jeu mais de faute
contre le jeu. Elle en a tiré la conséquence que la
responsabilité des comités était engagée, la notion
d'acceptation du risque ne pouvant faire obstacle à
l'application du régime de responsabilité de plein droit dès
lors qu'une faute volontaire avait été commise.
Par arrêt du 13 mai 2004 (Civ. 2ème, 13/05/2004, Bull., II,
n° 232), la deuxième chambre civile a décidé qu'en statuant
ainsi "alors que ces motifs ne caractérisaient pas
une faute consistant en une violation des règles du jeu commise
par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de
nature à engager la responsabilité d'une association sportive"
la cour d'appel avait violé l'article 1384, alinéa
1er, du code civil, et cassé cette décision.
Statuant après renvoi sur cassation, la cour d'appel de
Bordeaux, par arrêt du 4 juillet 2006, a confirmé le jugement du
tribunal de grande instance d'Agen. La cour d'appel a rappelé
que les associations sportives, qui ont pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs
membres sont responsables de plein droit des
dommages causés par ces derniers à l'occasion des compétitions
qu'elles organisent. Elle a souligné que ces associations
ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité
qu'en démontrant que les dommages proviennent d'une
cause étrangère ou du fait de la victime. Elle a ajouté
que la victime n'avait pas d'autre preuve à rapporter
que celle du fait dommageable ce qui était fait en
l'espèce, les blessures de M. X... étant dues à l'effondrement
d'une mêlée au cours du match de rugby organisé par les deux
comités. Elle a précisé que les comités organisateurs devaient
être déclarés responsables, quand bien même aucune
violation des règles du jeu ou faute quelconque n'était établie,
en l'absence de preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de
la victime.
2 - Analyse succincte des moyens
Le pourvoi formé par les deux comités et la société La Sauvegarde,
fondé sur un moyen unique en une seule branche, soutient que "une
faute consistant en une violation des règles du jeu commise par
un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de
nature à engager la responsabilité des associations sportives à
l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de rugby" et
qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article
1384, alinéa 1, du code civil.
3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté
à juger
En l'état de la résistance caractérisée de la cour d'appel de Bordeaux
à la jurisprudence de la 2ème chambre civile, l'assemblée
plénière va avoir à se prononcer sur les conditions de mise en
oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui fondée sur
l'article 1384, alinéa 1, du code civil et notamment de celle
des associations sportives pour les dommages causés à autrui par
leur membres, particulièrement sur la nécessité d'un simple fait
causal ou au contraire d'un fait illicite pour engager cette
responsabilité.
4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de
doctrine
Les textes du code civil, directement inspirés des textes anciens,
fondent le principe général de responsabilité sur la faute
(articles 1382 et 1383). Il s'agit d'une responsabilité
subjective, s'appuyant sur une analyse du comportement de
l'auteur du dommage et qui oblige la victime à prouver la faute
de l'auteur du dommage pour obtenir réparation
(1). Selon certains auteurs, les cas de responsabilité du
fait d'autrui énumérés, à l'origine, à l'article 1384 du code
civil "reposaient sur la faute du civilement responsable"
(2), faute de surveillance et d'éducation des parents, faute
des maîtres et commettants dans le choix et la surveillance de
leurs domestiques et préposés , faute des instituteurs et des
artisans pour n'avoir pas surveillé leurs élèves et leurs
apprentis.
A partir de la révolution industrielle, la multiplicité des
accidents a mis en lumière les insuffisances des fondements de
la responsabilité civile tels qu'ils résultaient du code civil.
Le législateur et la jurisprudence ont tenté d'améliorer le
droit de la réparation des victimes.
"Tirant le plus largement parti des textes du code civil, les
tribunaux ont trouvé dans le premier alinéa de l'article 1384 un
principe général de responsabilité du fait des choses dont on a
la garde." (3) Qualifiée de présomption de
responsabilité dont le gardien ne peut s'exonérer en prouvant ne
pas avoir commis de faute (4), elle est une
responsabilité autonome de droit commun (5)
et à partir des années 1955, sa qualification de responsabilité
de plein droit, a eu tendance à s'estomper derrière des formules
plus anodines telles que "responsabilité du gardien".
Le mouvement législatif très important, (accidents du
travail, assurances sociales, exploitants des aéronefs, des
téléphériques, pollution des mers, responsabilité des
constructeurs, amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation, sécurité en matière de
transfusion sanguine etc...) et le développement considérable de
l'assurance de responsabilité ont "entraîné [la responsabilité]
sur la voie de la responsabilité objective détachée de tout
caractère sanctionnateur et fondée sur le constat de la
réalisation d'un fait dommageable. (6)
Cependant, jusqu'en 1991, la jurisprudence n'avait pas
utilisé, de façon autonome, l'alinéa 1er in medio de l'article
1384 qui, jusqu'alors, n'était considéré que comme
l'introduction ou plutôt une annonce des cas particuliers de
responsabilité du fait d'autrui énoncés dans ce texte, dont la
rédaction actuelle est la suivante :
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on
a sous sa garde".
(L. 7 nov. 1922) «Toutefois, celui qui détient, à un titre
quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers
dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable,
vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que
s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la
faute des personnes dont il est responsable".
«Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre
propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les
articles 1733 et 1734 du code civil.»
(L. n° 70-459 du 4 juin 1970) «Le père et la mère, en tant
qu'ils exercent (L. n° 2002-305 du 4 mars 2002, art. 8-V)
«l'autorité parentale» [ancienne rédaction: «le droit de
garde»], sont solidairement responsables du dommage causé par
leurs enfants mineurs habitant avec eux.» (7)
.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les
ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs
élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance.
(L. 5 avr. 1937) «La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins
que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité".
«En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences
ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait
dommageable, devront être prouvées, conformément au droit
commun, par le demandeur, à l'instance». (8)
* * *
I ) L'évolution de la jurisprudence relative aux
responsabilités du fait d'autrui
C'est à partir de l'arrêt Blieck, et à propos de personnes considérées
soit comme vulnérables soit comme potentiellement dangereuses
que la Cour de cassation a développé, sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1, du code civil, la responsabilité du
fait des personnes dont on doit répondre.
Avant d'examiner plus précisément la jurisprudence, il
convient de relever que toutes les responsabilités du fait
d'autrui mettent en présence trois personnes : la victime,
l'auteur réel du dommage, quelquefois qualifié de responsable
primaire, et le civilement responsable aussi désigné comme
responsable secondaire. (9)
Plusieurs types de responsabilité du fait d'autrui pouvaient
être envisagées : une responsabilité pour faute présumée du
civilement responsable, ce qui impliquait qu'il pouvait s'en
exonérer en prouvant ne pas avoir commis de faute ou une
responsabilité de plein droit, seule la force majeure,
comprenant le fait d'un tiers, ou la faute de la victime
permettant de s'en exonérer (10).
Lorsque la responsabilité du fait d'autrui est de plein
droit, elle peut être soit directe soit indirecte. Elle est
directe si elle repose sur un simple fait causal et n'implique
donc pas la recherche de la responsabilité d'autrui. Elle est
indirecte si elle ne peut être mise en oeuvre qu'en établissant
une responsabilité primaire, celle d'autrui.
Si la responsabilité est indirecte, il y a une superposition
de responsabilités mais si elle est directe, il y a substitution
de responsabilité, le civilement responsable n'étant plus tenu
aux côtés de l'auteur du dommage mais à sa place.
Tous les cas de responsabilité du fait d'autrui, y compris
ceux dégagés par la jurisprudence depuis l'arrêt Blieck,
permettent de dire qu'est qualifié de civilement responsable
celui qui, au moment des faits dommageables, exerçait une
autorité sur la personne du responsable primaire, dont la source
réside dans la volonté de l'agent.
En revanche, le débat n'est pas clos, notamment à la suite de
l'arrêt Levert du 10 mai 2001 (11), sur la
question de savoir si une faute de l'acteur primaire est
nécessaire ou si la responsabilité du civilement responsable est
engagée en présence d'un simple fait causal. Ce point fait
encore difficulté en matière d'accidents de sport et c'est celui
que l'assemblée plénière est amenée à trancher.
L'évolution de la jurisprudence peut, tout en respectant ses
divers domaines, être présentée en deux époques, la première
partant de l'arrêt Blieck et allant jusqu'à l'automne 2003,
juste avant les deux arrêts du 20 novembre 2003 qui, en
exigeant, pour engager la responsabilité d'une association
sportive, la preuve d'une violation des règles du jeu par un
joueur, même non identifié, ouvrent une nouvelle période.
A) De l'arrêt Blieck à l'automne 2003
C'est en matière de responsabilité du fait des handicapés mentaux que
la Cour de cassation fonda pour la première fois sa décision sur
l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil.
1) Auteur primaire "potentiellement dangereux" ?
a) la responsabilité du fait des handicapés mentaux
Un handicapé mental, placé dans un centre d'aide par le
travail, avait mis le feu à une forêt dont les propriétaires
demandèrent à l'association gérant le centre réparation de leur
dommage. La cour d'appel fit droit à leur demande en se plaçant
sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. L'assemblée
plénière saisie, se démarquant de la jurisprudence antérieure,
décida (12) que :
"l'association, qui accepte la charge d'organiser et de
contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé
mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime
comportant une totale liberté de circulation dans la journée,
doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er,
du code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a
causés".
Sans être unanimes, nombre de commentateurs ont estimé que
l'arrêt retenait une responsabilité de plein droit comparable à
celle du gardien d'une chose ou encore à celle des commettants
du fait des préposés.
La doctrine a également souligné que cette responsabilité
devait jouer dès lors qu'il y avait un risque spécial pour les
tiers, par exemple en cas d'activité présentant des dangers pour
autrui.
Les conditions réunies en la personne du responsable sont au
nombre de deux : ce responsable doit avoir accepté une
obligation et il doit, par ailleurs, contrôler à titre permanent
le mode de vie de celui dont il doit répondre.
(13)
La deuxième chambre a précisé cette jurisprudence dans un
arrêt du 25 février 1998 (14). Un majeur
handicapé, placé sous l'administration légale de son père et
demi-pensionnaire dans un institut médico-pédagogique, avait,
alors qu'il venait d'être déposé par le car de ramassage
scolaire à proximité du domicile de ses parents, pénétré par
effraction dans une maison qu'il avait incendiée. Le
propriétaire de la maison avait recherché la responsabilité tant
de l'IMP que du père.
La Cour a tout d'abord dit qu'à partir de sa descente du car,
le handicapé ne se trouvait plus sous l'autorité de
l'association, qui n'avait plus, à partir de ce moment, la
surveillance, le contrôle et l'organisation du mode de vie de
l'handicapé, la responsabilité de l'association n'étant en
conséquence pas engagée sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1, du code civil, puis elle a décidé que :
S'il résulte de l'article 490 du code civil que la mesure
édictée en faveur d'un majeur, dont les facultés mentales sont
altérées, concerne non seulement la gestion de ses biens mais
aussi la protection de sa personne, il ne s'ensuit pas que son
tuteur ou l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du
juge des tutelles est responsable des agissements de la personne
protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même
code.
Il convient de retenir de cet arrêt important, d'une part
l'abandon du caractère permanent du contrôle par une association
et d'autre part l'absence de responsabilité du tuteur d'un
incapable majeur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er.
Les principes dégagés par l'arrêt Blieck vont trouver leur
prolongement dans la responsabilité des associations ou
établissements auxquels sont confiés des mineurs sur le
fondement des articles 375 et suivants du code civil.
b) la responsabilité des associations accueillant
des mineurs placés
Une association à laquelle a été confiée, par décision du
juge des enfants prise sur le fondement des articles 375 et
suivants du code civil, la garde d'un mineur en danger et la
responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie
de celui-ci, doit en répondre sur le fondement de l'article 1384
du code civil et est tenue de réparer les dommages qu'il a
causés. (15)
L'arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1996 va être
suivi par plusieurs autres qui vont apporter d'utiles
précisions. Plusieurs mineurs, confiés à un établissement
d'éducation sur le fondement de l'article 375 du code civil,
avaient commis un vol de voiture alors que l'un d'entre eux
résidait chez sa mère. La chambre criminelle de la Cour
(16) décide que :
- un établissement d'éducation est responsable, au sens de
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, du dommage causé à
autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des
enfants dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou
interrompu cette mission, ce qui était le cas en l'espèce, le
retour de l'un des auteurs au domicile maternel, au moment des
faits, ne résultant pas de l'exécution d'une décision
judiciaire ;
- les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, au sens
de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce
texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ;
- la responsabilité d'un établissement d'éducation -à l'égard
des tiers- du fait du mineur qu'il a sous sa garde ne fait pas
obstacle à son action en réparation du dommage que lui a
personnellement causé l'infraction commise par ce dernier.
L'arrêt Blieck avait laissé en suspens la question du régime
de la responsabilité du fait d'autrui tirée de l'article 1384,
alinéa 1.
Or, cette responsabilité, issue du même texte que celle du
fait des choses, ne pouvait avoir un régime différent et on ne
devait pas pouvoir s'en exonérer en prouvant simplement ne pas
avoir commis de faute ou que la cause du fait dommageable était
demeurée inconnue. Par ailleurs, ainsi que le soulignait le
rapporteur M. Desportes : "le souci de protection des
victimes qui a justifié, en matière de responsabilité du fait
des choses, l'édiction d'une présomption irréfragable de
responsabilité, se retrouve en matière de responsabilité du fait
des personnes et devrait donc conduire à adopter la même
solution".
En effet, certains (17) envisageaient
une dualité de régime distinguant suivant l'importance du risque
créé, un régime de responsabilité présumée de façon
irréfragable, pour les dommages causés par des personnes a
priori dangereuses ou inadaptées et un régime de responsabilité
sans faute prouvée. Par ailleurs, la tentation est grande, pour
certains, en ce qui concerne le fait dommageable, d'opérer une
distinction en fonction de la gravité du dommage.
Par trois arrêts du même jour (18), la
deuxième chambre civile a précisé qu'une association, chargée
par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à
titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en
application de l'article 1384, alinéa 1, du code civil,
responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce
mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors
qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette
mission éducative (il s'agissait dans ces trois espèces d'un vol
de voiture suivi d'un accident mortel, d'un vol accompagné d'un
incendie et d'un incendie volontaire).
Elle a confirmé cette solution dans deux autres arrêts
(19), concernant le premier un vol de voiture commis au
cours d'une fugue, suivi d'un accident, et le second un accident
de tracteur, survenu au cours d'un stage agricole, ayant causé
des blessures au maître de stage.
L'un de ces arrêts est important car le mineur auteur du
dommage avait été placé auprès de l'association au titre de
l'ordonnance de 1945, à la suite d'une infraction pénale. La
cour d'appel avait rejeté les demandes d'indemnisation au motif
que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait
des actes dommageables d'un mineur placé dans ces conditions.
Comme le remarque Mme Viney, la formule de l'arrêt Blieck
attribue la responsabilité de plein droit fondée sur l'article
1384, alinéa 1er, à ceux qui ont reçu "le pouvoir de contrôler
et de diriger à titre permanent (20) le
mode de vie "des personnes qui leur sont confiées et ne
distingue pas selon que celles-ci ont été ou non condamnées
pénalement. La victime a donc une possibilité de choix entre
deux voies : celle de l'action contre l'Etat devant le juge
administratif et celle de l'action contre l'association devant
le juge civil, sous réserve de respecter les conditions qui
s'imposent pour l'exercice de l'action choisie.
Avant d'aborder l'évolution de la responsabilité des
associations sportives et pour mieux la situer dans le concert
des responsabilités du fait d'autrui, il convient de dresser un
panorama des responsabilités spéciales fondées sur l'article
1384 du code civil.
2) Les responsabilités spéciales du fait d'autrui de
l'article 1384 du code civil
Ce sont essentiellement la responsabilité des père et mère et celle des
commettants qui nous intéressent, mais il est préférable, pour
avoir une vue complète, de donner un aperçu sur la
responsabilité des instituteurs et celle des artisans.
a) la responsabilité des père et mère
Elle était traditionnellement fondée sur la faute présumée
des parents dans l'éducation ou la surveillance, puis elle a été
rattachée à l'exercice du droit de garde et, avec la loi du 4
mars 2002, à l'exercice de l'autorité parentale.
La balance (21) entre la nécessité de
l'indemnisation de la victime et la nécessité de n'admettre la
responsabilité des détenteurs des pouvoirs d'autorité sur
l'enfant que sur la démonstration de leur faute, s'est traduite
dans l'article 1384, alinéa 4 : la responsabilité était
présumée, ce qui dispensait la victime d'avoir à prouver la
faute des parents, pareillement présumée ; mais ceux-ci
pouvaient s'exonérer de cette responsabilité en démontrant
qu'ils n'avaient eux-mêmes pas commis de faute personnelle (dans
leur manière d'élever, d'éduquer et de surveiller l'enfant).
Saisie d'une affaire où la responsabilité d'un mineur privé
de discernement avait été recherchée pour faute et dans laquelle
les juges du fond avaient retenu à son encontre un comportement
fautif, l'assemblée plénière de la cour de cassation, dans un
arrêt Fullenwarth (22) du 9 mai 1984 a posé
le principe selon lequel
« Pour que soit présumée, sur le fondement de l'art.
1384, al. 4, du code civil, la responsabilité des père et mère
d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis
un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la
victime ».
L'arrêt qualifiait la responsabilité des père et mère de
responsabilité de plein droit et mettait l'accent sur la
causalité directe entre le fait de l'enfant et le dommage. En
revanche, bien que supprimant la condition liée à la capacité de
discernement de l'enfant, l'arrêt était particulièrement ambigu
sur la nature de l'acte de celui-ci : faute de l'enfant, fait
objectivement illicite de l'enfant, ou simple constatation d'un
acte purement objectif détaché de toute référence à son
illicéité.
La deuxième chambre (23) pouvait décider
que :
"La cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si le
mineur était capable de discerner les conséquences de son acte,
a caractérisé la faute commise par lui".
Cependant, un certain nombre d'arrêts (24)
recherchaient encore la faute des père et mère dans
l'accomplissement de leurs devoirs d'éducation et de
surveillance.
C'est avec l'arrêt Bertrand (25) du 19
février 1997 que la deuxième chambre civile a énoncé que
"seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer
un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des
dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui",
optant pour une certaine objectivation de cette responsabilité.
Par cet arrêt, la Cour décide de détacher la responsabilité
de l'article 1384, alinéa 4 de toute référence à une faute, même
présumée, des responsables. Il consacre donc une responsabilité
parentale purement objective.
Certains commentateurs ont pu écrire que cette "nouvelle
responsabilité de plein droit des père et mère devrait s'insérer
aisément au sein des autres responsabilités du fait d'autrui de
l'article 1384 du code civil et contribuer à lui donner une
certaine cohérence sous le signe de l'objectivité"
(26), rejoignant sur ce point la responsabilité des
commettants. Le même auteur allant jusqu'à conclure :
"Au demeurant, au delà de cette heureuse cohésion, il
paraît naturel qu'une responsabilité de plein droit pèse sur ces
divers répondants, qu'ils soient parents, artisans, commettants
ou "gardiens" relevant de l'article 1384, alinéa 1er, pour les
dommages liés à l'activité des personnes sur lesquelles ils
exercent, à des titres divers, un pouvoir ou une autorité".
La "garde" est le fondement de la responsabilité du fait du
mineur, liée au départ à la cohabitation et à l'autorité
parentale au sein de la famille (article 1384, alinéa 4) et se
détache de l'autorité parentale dès lors que la garde est
transférée à une personne d'accueil (article 1384, alinéa 1er)
et que le tiers exerce de façon durable la direction et la
surveillance du mineur. Cet aspect de la responsabilité
(27) a fait l'objet de nombreux développements doctrinaux
sur lesquels il n'est pas utile d'insister dans ce rapport.
Cependant, l'arrêt Bertrand ne levait pas l'ambiguïté sur la
qualification du fait dommageable de l'enfant, et certains
arrêts postérieurs en faisaient totalement abstraction.
(28)
Ce n'est que par l'arrêt Levert du 10 mai 2001
(29), à l'occasion d'un accident survenu au cours d'un match
de rugby, dans un établissement d'enseignement privé, que la
deuxième chambre a décidé que :
"la responsabilité de plein droit encourue par les père
et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du
code civil du fait des dommages causés par leur enfant mineur
habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une
faute de l'enfant".
De nombreux commentateurs ont pu dire que la solution n'était
pas nouvelle et qu'elle était inscrite en filigrane dans l'arrêt
Fullenwarth. Mais, relevant son importance, M. Jourdain a écrit
: "c'est en réalité la responsabilité du mineur qui est écartée
des conditions de la responsabilité parentale" et encore "si cet
arrêt lève les doutes sur l'interprétation de la notion d'acte
"cause directe du dommage", il s'inscrit aussi parfaitement dans
l'évolution du droit de la responsabilité parentale consacrée
par l'arrêt Bertrand : responsables de plein droit, les père et
mère font désormais figure de garants des risques de dommages
nés de l'activité de leurs enfants en tant que titulaires de
l'autorité parentale. Leur responsabilité n'est plus indirecte
et le fait dommageable du mineur n'est qu'un simple élément
causal de la responsabilité parentale".
D'autres ont été choqués, surtout s'agissant d'un accident de
sport, de ce que les parents doivent répondre du dommage causé
par leur enfant dont la propre responsabilité ne se trouve pas
elle-même engagée, allant jusqu'à qualifier cette solution
(30) de "particulièrement inopportune en ce qui concerne les
activités sportives" et de "très contestable au regard des
règles générales de la responsabilité civile du fait d'autrui".
L'orientation prise par la Cour de cassation a été confirmée
ou même "consacrée" par deux arrêts du 13 décembre 2002
(31) par lesquels l'assemblée plénière, au visa de l'article
1384, alinéas 1, 4 et 7 du code civil, a décidé que :
"Pour que la responsabilité de plein droit des père et
mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec
eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par
la victime ait été directement causé par le fait, même non
fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la
victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité".
Ces arrêts réaffirment l'abandon de la condition relative à
la responsabilité du mineur. Certains commentateurs ont
cependant estimé que le visa de l'alinéa 1er du texte ne
signifiait pourtant pas une absorption de la responsabilité des
père et mère par celle de l'alinéa 1er de l'article 1384 du code
civil.
Mais les auteurs y ont aussi vu, ce qui a suscité de
nombreuses critiques, le passage d'une responsabilité indirecte
et complémentaire postulant celle, préalable, du mineur, à une
responsabilité directe et principale, indépendante de la
responsabilité de l'auteur du dommage. Ils ont constaté que
c'est le risque qui justifie cette responsabilité ; celui-ci est
source de droit pour la victime et fonde une responsabilité
nouvelle qui naît directement sur la tête du responsable,
indépendamment de tout fait générateur de responsabilité de
l'auteur.
M. Bizot (32), auteur d'un article sur
la responsabilité des père et mère au rapport annuel et
rapporteur de bon nombre d'arrêts sur la responsabilité des
associations sportives, précisait, pour la période séparant
l'arrêt Levert de ceux de l'assemblée plénière :
"L'on s'est acheminé ainsi... vers la reconnaissance
d'une véritable responsabilité principale de plein droit des
père et mère fondée exclusivement sur les notions d'implication
et de causalité, dans un sens assez proche de celui fixé par la
loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et
dans une optique prioritaire délibérée d'indemnisation efficace
des victimes"
et pour la période postérieure :
"L'orientation apparaît donc désormais certaine : la Cour
de cassation a décidé d'opter sans ambiguïté pour le choix d'une
responsabilité de plein droit des père et mère du fait du risque
créé, par son comportement, par leur enfant mineur habitant avec
eux. Ce choix, qui n'allait pas de soi, a priori, consacre, dans
ce domaine comme dans d'autres, le recul de la notion
traditionnelle de faute comme fondement de la responsabilité
civile. Il ne sera pas sans conséquences, sans doute, sur
l'ensemble des régimes de responsabilité civile... N'y a-t-il
pas risque de voir un jour admettre, par extension, que tout
dommage découlant d'une action normale et correcte, même
exécutée par une personne adulte, constitue un risque réparable,
pour la seule et unique raison qu'il se sera produit ?
Donnera-t-on priorité absolue au droit à la réparation de
l'atteinte à l'intégrité corporelle plutôt qu'à la recherche et
à la qualification nécessaires de la défaillance humaine..... ?
La doctrine a en outre entretenu un très large et intéressant
débat, au fil des arrêts, sur l'une des conditions de la
responsabilité des père et mère, celle de cohabitation
(33). Il n'y a pas lieu d'en rendre compte ici de façon
détaillée. De même, il n'est pas utile d'énumérer les arrêts
postérieurs.
b) la responsabilité des commettants
Le fondement de cette responsabilité (34)
est probablement la contrepartie de l'autorité qui est exercée
par le commettant, dont l'origine réside dans sa volonté
d'exercer certaines prérogatives sur la personne du préposé, qui
s'y soumet.
Les conditions de cette responsabilité sont au nombre de deux
: l'existence d'un lien de préposition et celle d'une faute
commise par le préposé en rapport avec ses fonctions.
Le rapport de préposition se caractérise par le fait que le
préposé participe à l'activité du commettant, dans son intérêt,
celui-ci en conservant la maîtrise. Le lien de préposition et
l'indépendance sont incompatibles.
Le préposé doit avoir commis une faute en rapport avec les
fonctions dont il est chargé. Lorsque le dommage a son origine
dans un fait étranger au préposé, force majeure, fait exclusif
d'un tiers ou de la victime, imprévisibles et irrésistibles, la
responsabilité n'existe pas. (35)
Ainsi, la responsabilité des commettants était conçue, tant
en doctrine qu'en jurisprudence, comme une "garantie" offerte
aux victimes, qui avait vocation à se superposer à la
responsabilité personnelle du préposé et non à s'y substituer.
Mais, statuant sur une demande en réparation des dommages
causés à un fond voisin par l'épandage, par hélicoptère, d'un
produit herbicide, formée notamment contre le pilote de
l'hélicoptère, l'assemblée plénière (36),
par un arrêt Costedoat du 25 février 2000, a décidé que :
"N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le
préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui
est impartie par son commettant."
Qualifiée par certain de "coup d'état judiciaire", cette
solution avait été appelée de ses voeux par certains auteurs
(37) et a été approuvée par d'autres dans la mesure où,
d'une part, le principe d'une responsabilité pour faute
n'interdit pas d'accueillir des faits justificatifs ou des
immunités personnelles exclusives de responsabilité et où,
d'autre part, l'irresponsabilité du préposé n'est que très
relative et cesse s'il sort des limites de sa mission.
Selon M. Jourdain (38), "la
responsabilité du commettant est devenue une responsabilité
principale qui pèse directement sur lui, même si elle reste
totalement indépendante de son comportement et n'est engagée que
par le fait générateur du préposé". M. Brun, citant Mme Viney,
dit que la solution consacrée par l'assemblée plénière suppose
que l'on envisage désormais l'article 1384, alinéa 5 comme "un
moyen d'imputer à l'entreprise la charge des risques qu'elle
crée par son activité".
Les critiques émises ont porté d'une part sur le risque que
la situation de la victime soit compromise (procédure collective
du commettant, par exemple) et, d'autre part sur la
"socialisation" de la réparation, M. Billau ayant écrit :
"Faire peser la charge exclusive du dommage sur
l'entreprise elle-même, pour cette raison, supposerait alors
l'existence d'un système d'assurance obligatoire à l'image d'une
sécurité sociale universelle pour les personnes, mais ce n'est
plus de la responsabilité civile, c'est uniquement de
l'indemnisation, ce qui impose un véritable choix de société
qu'il n'appartient pas, en tout cas, à la Cour de cassation de
provoquer".
A la suite de l'arrêt Costedoat, néanmoins, on pouvait encore
se demander si l'acte dommageable, commis par le préposé, devait
présenter les caractères de la faute civile, ou bien si un acte
simplement causal pouvait suffire à engager la responsabilité du
commettant.
c) la responsabilité des instituteurs et des
artisans
Ces deux responsabilités, prévues sur l'alinéa 6 de l'article
1384 du code civil, reposent à l'origine sur une faute de
surveillance.
Les conditions de la responsabilité des instituteurs ont été
modifiées d'abord par la loi du 20 juillet 1899 qui opéra une
substitution entre la responsabilité de l'Etat et celle de
l'instituteur, puis par celle du 5 avril 1937, en application de
laquelle les fautes et imprudences invoquées doivent être
prouvées par le demandeur selon les règles du droit commun. Le
texte, qui n'aurait dû être appliqué qu'aux dommages causés par
les élèves, est également utilisé s'agissant des dommages subis
par les élèves. La garde des choses est exclue et sont retenus
le défaut de surveillance et le défaut dans la surveillance,
mais uniquement pendant le temps où les élèves sont sous la
responsabilité de l'instituteur.
La responsabilité des artisans est plus ou moins assimilée,
en pratique, à celle des père et mère. Malgré l'absence de
décisions récentes, la doctrine pense que les évolutions du
régime de la responsabilité des parents sont transposables à
celle qui pèse sur les artisans. (39)
3) La responsabilité des associations sportives
Au cours d'un match de rugby, un joueur avait été blessé par
un joueur non identifié de l'équipe adverse. La victime avait
demandé et obtenu la condamnation à réparation du club adverse
et de son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa
5, du code civil.
Pendant une rixe opposant, au cours d'un match de rugby, les joueurs
des deux équipes, l'un d'entre eux était mortellement blessé.
Une information pénale ayant été clôturée par une ordonnance de
non lieu, la famille de la victime avait demandé réparation au
club adverse et l'avait obtenu, la cour d'appel ayant considéré
que le club était le commettant de tous les joueurs de son
équipe et que la victime avait été agressée par plusieurs
joueurs non identifiés de ce club.
Les cours d'appel avaient ainsi entendu se conformer à une
jurisprudence dominante aboutissant à faire d'un sportif
amateur, un préposé.
Le rapporteur des deux pourvois (40), M.
Bonnet, écrivait :
"On peut cependant se demander s'il ne serait pas
préférable de poser un principe de responsabilité de plein droit
des associations pour le fait d'un de leurs membres fondé sur
l'alinéa 1er de l'article 1384, plutôt que de chercher à faire
entrer la responsabilité d'une association dans l'un des autres
cas de responsabilité pour le fait d'autrui.... Une telle
démarche se situerait dans la ligne de l'arrêt Blieck... Un tel
système de responsabilité distinct de celle des commettants
permettrait d'éviter l'exonération toujours possible en cas
d'abus de fonction du préposé, car les associations impliquées
ne manqueraient pas de faire valoir qu'en participant à une
bagarre ou en accomplissant tel acte contraire aux règles du
jeu, leur adhérent-préposé s'était placé hors de ses fonctions,
agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions.... Mais il ne faudrait pas instaurer un principe
général de responsabilité des associations sportives pour le
fait de leurs membres quelles que soient les circonstances.
Cette responsabilité nouvelle doit être limitée au temps de jeu,
y compris peut-être celui de l'entraînement.... il ne faut pas
non plus se cacher qu'il peut aussi entraîner une augmentation
des charges d'assurances des associations".
Suivant son rapporteur, la deuxième chambre a décidé que :
"Les associations sportives ayant pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs
membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils
participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa
1er, du code civil, des dommages qu'ils causent à cette
occasion".
Tous les commentateurs remarquèrent que la Cour de cassation
n'avait pas fondé sa décision sur l'article 1384, alinéa 5 mais,
par substitution de motifs, sur l'alinéa 1er de ce texte.
Pour le reste, ils s'opposèrent sur la reconnaissance ou non
d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui
découlant de l'application de l'article 1384, alinéa 1. Les
questions restant en suspens furent pointées : s'agissait-il
d'une responsabilité du fait d'autrui ou d'une responsabilité
personnelle subordonnée à l'action dommageable d'autrui ? Cette
responsabilité devait-elle être alignée sur celle des père et
mère ou sur celle des commettants ? La seule existence d'un lien
causal avec le dommage survenu au cours de l'activité
suffisait-elle pour la mettre en oeuvre ou fallait-il une faute
de l'auteur ? Etait-elle limitée aux compétitions ?
Dans une décision du 19 mars 1997 (41),
dont les autres points tranchés n'ont pas d'intérêt en l'espèce,
la deuxième chambre civile a précisé que :
"En vertu de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,
les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents
de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne
ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas
de dommage corporel et, à cet effet, doivent tenir à leur
disposition des formules de garantie susceptible de réparer les
atteintes à l'intégrité physique du pratiquant."
La jurisprudence de 1995 fut reprise, dans des termes
identiques, dans un arrêt du 3 février 2000
(42). Il est à noter, dans cette affaire, qu'un joueur de
rugby avait, au cours d'un match, blessé un joueur adverse à
l'oeil d'un coup de poing et que l'auteur des faits avait été
pénalement condamné.
Le rapporteur de cet arrêt expliquait la position de la Cour
par des conditions d'opportunité, de couverture par une
assurance ou de répartition collective de la charge de la
responsabilité.
Après avoir remarqué que la solution de l'arrêt Blieck
n'avait pas été étendue au tuteur d'un incapable majeur ni aux
grand-parents, l'un des auteurs, M. Mouly, estimait que la
jurisprudence relevait "d'un pragmatisme utilitaire"que la
responsabilité du fait d'autrui était devenue une responsabilité
"bouche trou" ou une solution de rechange pour indemniser la
victime ou lui permettre de trouver un débiteur solvable, même
en cas d'exclusion de garantie au profit de l'assureur ou
d'impécuniosité du rapporteur. Ce même auteur soulignait le
problème d'un concours éventuel de responsabilité (parents/
associations sportives) pour le cas, par exemple du joueur de
rugby mineur.
Un autre auteur s'étonnait de ce que la responsabilité de
l'association sportive ne soit retenue que pour les compétitions
et non pour les matchs amicaux et les entraînements.
L'activité doctrinale fut très forte en 2000
(43). De ces débats, on peut retenir que la responsabilité
des associations sportives trouve son fondement dans le pouvoir
de direction dont disposent les clubs de sport sur leurs membres
lorsqu'ils se livrent à des activités génératrices de risques,
que la Cour de cassation a précisé les conditions relatives à la
désignation du responsable, la plupart des décisions faisant
état de la mission de ce responsable et n'exigeant plus son
acceptation ni le caractère permanent de son exercice. Mais les
auteurs estiment que les conditions pour admettre l'existence
d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui ne sont
pas remplies. En effet, toutes les personnes ne sont pas aptes à
être déclarées responsables sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1 (grand-parents, tuteur d'un majeur, commune pour le
fait de chasseurs). Mais surtout :
"Quant au fait générateur, ses caractéristiques sont
encore largement inconnues (fait causal, faute, faute volontaire
?) Mais il ne serait pas surprenant que, là encore, la
jurisprudence soit conduite à imposer des exigences distinctes
selon les cas de responsabilité en cause (par exemple, violences
volontaires pour les sportifs, simple fait causal direct pour
les personnes soumises à la garde d'un tiers)
(44).
Il ressort également de différents articles que, pour une
bonne part, le développement de la responsabilité du fait
d'autrui, notamment en ce qui concerne les associations
sportives, tient au fait que le professionnel qui doit répondre
des actes de ses membres, doit obligatoirement s'assurer à
raison de l'activité qu'il organise. (45)
Un nouveau pas a été franchi par un arrêt du 12 décembre 2002
(46), selon lequel :
"Une majorette ayant été blessée, au cours d'un défilé
organisé par une association, par le bâton manipulé par une
autre majorette, une cour d'appel a pu, sans avoir à tenir
compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée,
décider que l'association, qui avait pour mission d'organiser,
de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du
défilé, était tenue de plein droit de réparer le préjudice
subi."
M. Jourdain remarqua que cet arrêt représentait une extension
de la responsabilité du fait d'autrui, dans son domaine
d'application mais surtout en l'absence de condition relative au
fait générateur. Rappelant que si, s'agissant des arrêts
antérieurs, il y avait toujours un comportement fautif des
auteurs, il soulignait que la Cour de cassation n'avait pas paru
faire de la faute de l'auteur une condition de la
responsabilité. Constatant qu'il n'est pas "exclu que, par
contagion du régime appliqué à la responsabilité des père et
mère, elle entende se contenter d'un fait de l'auteur ayant
directement causé le dommage, voire, comme elle l'énonce d'un
simple fait dommageable", et critiquant le fait de "créer une
responsabilité autonome et indépendante de celle de l'auteur" il
lui semblait "indispensable de maintenir l'exigence d'un fait de
l'auteur générateur de responsabilité pour engager la
responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er".
B) du 20 novembre 2003 à ce jour
La deuxième chambre civile a pris partie sur l'activité dommageable
susceptible d'engager la responsabilité de plein droit de
l'association sportive, par un arrêt du 20 novembre 2003
(47), en décidant que :
"Justifie légalement sa décision au regard de l'article
1384, alinéa 1er, du code civil, et n'inverse pas la charge de
la preuve, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en
responsabilité engagée par un joueur de rugby contre
l'association sportive à laquelle il appartient, retient que la
blessure qu'il a subie lors d'un match n'a pu résulter d'un
coup, et qu'ainsi aucune faute caractérisée par une violation
des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié,
de l'association n'est établie".
Dans un second arrêt du même jour, la Cour de cassation
approuvait dans les mêmes termes l'arrêt d'une cour d'appel
ayant rejeté la demande de réparation en l'absence de faute
établie d'un joueur.
Il s'agissait dans les deux cas de joueurs de rugby,
gravement blessés aux vertèbres.
Au rapport annuel 2003, il était indiqué qu'il n'y avait pas
lieu "d'instituer en matière sportive une sorte de
responsabilité tout risque, antinomique avec le caractère
volontaire de l'engagement sportif, et dont l'instauration
n'aurait pas manqué de peser fortement, de surcroît, sur le
poids de l'assurance obligatoire des associations et clubs
sportifs, et, partant, sur la pérennité de certains d'entre eux,
aux moyens financiers limités". Il était par ailleurs
précisé que la chambre contrôlerait la qualification de la faute
en ne retenant qu'un manquement à la règle du jeu, une faute
volontaire contraire à la règle du jeu ou un manquement aux
règles et à la loyauté de la pratique du sport.
Les auteurs, tout en approuvant pour la plupart la solution
retenue par ces décisions, ont souligné qu'elle était en
contradiction avec l'arrêt Levert (48) et
les deux arrêts de l'assemblée plénière du 13 décembre 2002
(49), la responsabilité des père et mère étant engagée par
le fait, même licite, de leur enfant mineur dès lors que
celui-ci avait eu un rôle causal dans la production du dommage.
Certains ont pensé qu'elles présentaient "l'inconvénient
majeur de briser l'évolution jurisprudentielle actuelle vers un
régime juridique unique, commun à toutes les responsabilités
prévues à cet article et, dans le même temps, de compromettre
l'émergence d'un principe général de responsabilité du fait
d'autrui susceptible de transcender les cas particuliers
jusqu'alors reconnus" (50) mais n'en ont
pas moins préconisé l'abandon de la jurisprudence Levert, ni
légitime ni nécessaire.
Notant que l'arrêt marque un net refus d'étendre à la
responsabilité des associations sportives la solution retenue en
matière de responsabilité parentale, M. Jourdain remarque :
"Pourtant, la responsabilité directe pour risque des
associations sportives serait sans doute celle qui, à cet égard,
serait la moins condamnable dans la mesure où l'activité de
leurs membres, lors des compétitions, est source de dangers
objectifs, ce qui est particulièrement vrai pour les clubs de
rugby" pour conclure cependant "Les risques générés par
les compétitions ne sont pas tels en effet qu'ils suscitent dans
le corps social le besoin d'une indemnisation systématique
indépendante de tout fait générateur de responsabilité".
La même année, un auteur, M. Radé (51)
plaide pour une réforme de la responsabilité civile en général.
Après avoir pris l'exemple des responsabilités du fait d'autrui
et critiqué la "dérive objectiviste" du droit de la
responsabilité, il lui paraît nécessaire de maintenir une
référence à la faute pour éviter une mise en oeuvre purement
mécanique de la responsabilité, dans la mesure où "en
l'absence de toute faute, la mise en cause de la responsabilité
du répondant peut en effet s'opérer de manière illimitée
puisqu'il n'existe plus aucun critère permettant d'apprécier
l'anormalité du dommage causé à la victime". Il prévoit
subsidiairement la solidarité à titre de relais.
Le 8 avril 2004 (52), statuant sur le
recours d'une caisse primaire d'assurance maladie, ayant dû
verser des indemnités à un joueur professionnel blessé en
compétition, formé contre le joueur ayant causé le dommage et
contre le club sportif, sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 5 et de la responsabilité des commettants, la deuxième
chambre a décidé que :
"Au cours d'une compétition sportive, engage la
responsabilité de son employeur, le préposé, joueur
professionnel salarié, qui cause un dommage à un autre
participant par sa faute caractérisée par une violation des
règles du jeu".
La doctrine a vu dans cet arrêt, au-delà du rappel de
l'exigence d'une faute du préposé pour engager la responsabilité
du commettant, la confirmation que la faute sportive présente
une certaine spécificité liée à l'incidence de l'acceptation des
risques.
L'arrêt suivant, dans la chronologie entreprise, a été rendu
par la deuxième chambre, le 13 mai 2004 (53),
dans l'affaire dont l'assemblée plénière est aujourd'hui saisie,
la Cour, rappelant à la suite des deux arrêts du 20 novembre
2003, que :
"Une faute consistant en une violation des règles du jeu
commise par l'un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est
seule de nature à engager la responsabilité des associations
sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de
rugby".
Selon Mme Cote, jusqu'à l'arrêt du 20 novembre 2003, confirmé
par celui du 13 mai 2004, une doctrine majoritaire considérait
pourtant qu'un simple fait causal suffisait pour engager la
responsabilité du répondant et qu'une faute personnelle de
l'auteur du dommage n'était pas requise.
A la suite des arrêts des 20 novembre 2003, 8 avril et 13 mai
2004, dont il résulte que la responsabilité des clubs sportifs
en raison de dommages causés par leurs joueurs ne peut être
engagée qu'en présence d'une faute consistant en une violation
des règles du jeu, les auteurs voient, soit une contradiction au
sein même de la jurisprudence de la deuxième chambre, entre le
régime de la responsabilité parentale et celui de la
responsabilité des commettants et garants du fait d'autrui, soit
une dualité de régime : une responsabilité engagée sur la preuve
d'un simple fait causal pour ceux qui détiennent le pouvoir
d'organiser et de contrôler à titre permanent la vie de
certaines personnes et une responsabilité engagée sur preuve
d'un fait fautif du sportif pour les associations sportives.
Certains auteurs n'hésitent pas, pour supprimer cette dualité
à proposer l'abandon de la jurisprudence Levert concernant la
responsabilité des père et mère. D'autres, sans y être
favorables, s'interrogent pour savoir si la jurisprudence
Costedoat, relative à l'immunité du préposé qui agit sans
excéder les limites de la mission confiée par son commettant,
doit être remise en cause.
La jurisprudence issue des arrêts du 20 novembre 2003 et 10
mai 2004 a été maintenue par la deuxième chambre dans des
décisions du 21 octobre 2004 (54) et 13
janvier 2005 (55), qui étendent la
responsabilité des associations sportives aux phases
d'entraînement et aux matchs amicaux. Elle a été confirmée par
un arrêt du 22 septembre 2005 (56), au
sujet d'un accident survenu dans des circonstances de fait
proches de celui dont l'assemblée plénière est aujourd'hui
saisie, puis dans un arrêt du 16 mai 2006 (57)
dans lequel la Cour retient que "n'étaient caractérisés aucune
agressivité ou malveillance, ni manquement aux règles du sport."
uis, dans un arrêt du 5 octobre 2006 (58),
la deuxième chambre qualifie la faute de la manière suivante :
"Une cour d'appel qui retient qu'à l'occasion d'une
rencontre de rugby les joueurs d'une association sportive ont
systématiquement relevé la mêlée et refusé la poussée adverse,
et que ce "relevage" était dangereux pour l'adversaire,
prisonnier entre une ligne d'avants qui ne reculait plus et une
poussée de sa propre équipe dont il supportait toute la
puissance qui ne s'exerçait plus sur les adversaires, peut
décider que ces joueurs avaient violé la lettre et l'esprit du
rugby, et qu'ainsi ils avaient commis une faute caractérisée par
une violation des règles du jeu, qui était à l'origine des
blessures subies par un joueur adverse et engageait la
responsabilité de l'association".
Cette même décision casse l'arrêt de la cour d'appel qui
avait retenu la responsabilité de l'arbitre, pour ne pas avoir
pénalisé le "relevage" des mêlées, au motif que "il avait agi
dans les limites de sa mission".
Au regard de ces décisions la doctrine considère que la Cour
de cassation semble glisser d'une logique casuistique à une
logique plus radicalement catégorielle et que cette évolution
crée des incertitudes et pose des problèmes de chevauchement de
règles appliquées, à présent contradictoires. Il en est ainsi
notamment pour un mineur qui participerait à une compétition
sportive organisée par une association dont il serait membre et
qui occasionnerait des blessures à un adversaire lors d'un
match. Faudrait-il faire prévaloir la responsabilité des père et
mère, engagée sur un simple fait causal, ou rechercher celle de
l'association en devant rapporter la preuve d'une faute
consistant en une violation des règles du jeu ?
Entre temps, la Cour de cassation (59)
avait rappelé que "la responsabilité de la personne qui pratique
un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors
qu'est établie une faute caractérisée par une violation des
règles de ce sport" à l'occasion d'un coup ayant entraîné des
blessures porté violemment, par une sportive participant à un
entraînement de karaté, à poing ouvert et doigts tendus.
Le commentateur de cet arrêt fait la distinction entre les
fautes de jeu et les fautes civiles, seules les fautes dans le
jeu ou contre le jeu étant des fautes civiles.
La cour d'appel d'Aix en Provence (60) a
décidé, dans le même sens, qu'un joueur ne pouvant jouer pour
raison médicale, ayant agi en dehors de toute activité sportive,
et commis volontairement une agression caractérisée à l'encontre
d'un autre joueur, ne pouvait nullement engager la
responsabilité civile de l'association sportive.
A noter, enfin, pour en terminer avec ce panorama de
jurisprudence que la deuxième chambre civile, dans une décision
du 10 juin 2004 (61) a dit que :
"Le principe posé par les règlements organisant la
pratique d'un sport selon lequel la violation des règles du jeu
est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à
leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil,
saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un
des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de
ce dernier a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu
de nature à engager sa responsabilité."
En d'autres termes, l'appréciation judiciaire de la faute
civile commise dans la pratique d'un sport est autonome par
rapport à celle de l'arbitre. Mais une partie de la doctrine
estime que la référence, par la Cour de cassation, à la
violation des règles du jeu pour caractériser tant la faute
sportive que la faute civile entretient une confusion néfaste.
Par ailleurs, l'assimilation de toute violation des règles du
jeu à une faute civile est contestée par certains, dans la
mesure où le jeu sans faute n'existe pas et où il n'est pas
concevable d'étendre trop largement les cas de responsabilité
civile des associations sportives.
* * *
II) Discussion
A l'issue de ce panorama, il est clair que l'évolution de la
jurisprudence sur la responsabilité du fait d'autrui a abouti à
des solutions diverses que certains auteurs disent incompatibles
entre elles.
Alors que la responsabilité des père et mère est devenue une
responsabilité directe, de plein droit, sans faute, fondée sur
le risque, la responsabilité de plein droit des commettants
exige une faute du préposé, celui-ci étant cependant exonéré de
sa responsabilité directe à l'égard de la victime. Quant à la
responsabilité des associations sportives, elle suppose depuis
novembre 2003, la preuve d'une faute d'un ou de plusieurs
joueurs, même non identifiés.
L'enjeu de ce pourvoi est là. La responsabilité des
associations sportives ne peut-elle, comme le décide la deuxième
chambre depuis 2003, être engagée que sur la preuve d'une faute
du ou des auteurs du dommage caractérisée par une violation des
règles du jeu ou bien d'une faute caractérisée ou bien au
contraire peut-elle être alignée sur les conditions de la
responsabilité des père et mère ?
Il convient pour se forger une conviction d'examiner
successivement les caractéristiques de chacune des solutions,
leurs avantages et leurs inconvénients, en essayant de voir
rapidement comment les pays étrangers ont résolu cette
difficulté, avant de tenter d'évaluer les conséquences, sur le
droit de la responsabilité du fait d'autrui et sur celui de la
responsabilité en général, de la solution choisie.
A) Les caractéristiques de chacune des solutions
1) La responsabilité pour simple fait causal
Adoptée par la deuxième chambre puis par l'assemblée plénière
pour la responsabilité des père et mère (62),
c'est :
- une responsabilité de plein droit, ce qui veut dire que la
preuve d'une faute dans les relations entre le civilement
responsable ou répondant et l'auteur du dommage ou autrui n'est
pas nécessaire ;
- en conséquence, une responsabilité dont le répondant ne
peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, mais
seulement en démontrant l'existence d'une cause étrangère ou
d'une faute de la victime ;
- une responsabilité engagée sur un simple fait causal en
relation directe avec le dommage. Il s'agit d'une "implication "
assez proche de celle exigée dans le système issu de la loi du 5
juillet 1985 ;
- une responsabilité directe supposant une action engagée
directement contre le répondant sans qu'il soit nécessaire
d'établir la responsabilité d'autrui ;
- une responsabilité objective de bout en bout.
Elle traduit un besoin de sécurité et une faveur pour
l'indemnisation de la victime.
2) La responsabilité pour faute
C'est la jurisprudence adoptée par la deuxième chambre civile
(63), de façon constante, en ce qui concerne la
responsabilité des associations sportives, depuis les arrêts du
20 novembre 2003 et notamment par l'arrêt du 13 mai 2004 rendu
dans la présente affaire ; c'est aussi la position retenue pour
la responsabilité des commettants -qui est celle, ne l'oublions
pas, des clubs sportifs professionnels- avec toutefois une
exception non négligeable : l'exemption du salarié ayant agi
dans la limite de sa mission. C'est :
- une responsabilité de plein droit qui n'exige pas la preuve
d'une faute quelconque dans les rapports entre le répondant et
autrui ;
- une responsabilité qui exige, s'agissant des associations
sportives, la preuve d'une "faute caractérisée par une violation
des règles du jeu" et s'agissant des commettants, la preuve
d'une faute du préposé ;
- une responsabilité dont le répondant peut s'exonérer par la
preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime mais
aussi par la preuve que l'acte ayant causé le dommage n'est pas
susceptible d'engager la responsabilité du joueur ou du préposé
en cause ou que cet acte n'entre pas dans sa sphère d'activité ;
- une responsabilité indirecte car, sauf dans le cas suivant,
elle se superpose à celle de l'agent qui peut être mise en cause
;
- une responsabilité à l'égard des tiers qui ne lie pas le
joueur professionnel (64) , "préposé qui
agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie
par son commettant".
Elle est encourue tant au cours des compétitions que des
entraînements (65) qui ressortent également
de la sphère d'activité de l'association.
Si la preuve d'une faute est exigée, il n'est pas nécessaire
que le ou les joueurs fautifs soient identifiés
(66). La raison de cette dispense d'identification a priori
curieuse est à rechercher dans le fait que, dans la très grande
majorité des cas, en matière de sport collectif, les joueurs
susceptibles d'avoir commis la faute à l'origine du dommage font
partie de la même équipe et de la même association sportive et
sont donc couverts par la même police d'assurance
(67). La faute civile est autonome par rapport à la faute
sportive. En d'autres termes, le juge civil n'est jamais tenu
par l'appréciation faite par l'arbitre. (68)
3) Quelques exemples tirés du droit comparé
Les renseignements sur la manière dont les Etats étrangers
traitent la question de la responsabilité civile du fait
d'autrui sont peu nombreux et fragmentés, ne permettant pas
d'avoir une idée globale de la matière.
Les ordres juridiques (69) suisse,
allemand, espagnol et italien connaissent une responsabilité de
plein droit des associations sportives : cependant il apparaît
que la responsabilité des associations n'est engagée que dans
des conditions très strictes : par exemple, pour la Suisse,
l'incertitude du lien de préposition du sportif, la
démonstration de l'existence d'une activité dangereuse ou, pour
l'Italie, d'un comportement particulièrement anormal du sportif
impliqué dans la réalisation du préjudice.
Pour le surplus, il est possible de dire que la
responsabilité basée sur un lien de préposition est très
répandue (70), tant dans les pays de droit
romano-germanique que dans ceux de droit anglo-saxon. Dans les
pays de droit anglo-américain, les seuls cas où une telle
responsabilité a pu être admise concernent les footballeurs ou
les acrobates.
Certains pays admettent une responsabilité du fait d'autrui,
liée par exemple à l'autorité parentale (Québec, Hollande) ou au
lien entre l'auteur et le répondant, sans toutefois en faire un
principe général, (Allemagne pour les mineurs et les
handicapés).
La Belgique a refusé de suivre la France sur la jurisprudence
issue de l'arrêt Blieck, considérant que la prise en compte
d'une meilleure indemnisation des victimes relevait du
législateur.
Les auteurs constatent d'une part une tendance à
l'élimination ou à la limitation de la possibilité pour les
répondants de se libérer en établissant l'absence de faute,
dépassant le cercle des commettants (Suisse, Madagascar), une
progression de l'idée de canaliser la responsabilité sur la tête
du répondant (Allemagne, Algérie, Egypte) mais dans le même
temps et quelquefois dans les mêmes pays, une résistance de la
faute de l'agent (Allemagne, Tunisie, Sénégal, Liban, Québec,
Egypte, Espagne).
B) Avantages et inconvénients de chacune des solutions
Avant d'aborder le vif du sujet, il convient, pour permettre la
compréhension du débat, d'exposer rapidement les mécanismes
d'assurance en matière sportive.
1) Les assurances
Le risque sportif est "le risque de dommages corporels ou
matériels résultant d'un événement survenu au cours ou à
l'occasion de la pratique du sport." (71)
Deux types d'assurances permettent d'indemniser les victimes :
une assurance de responsabilité civile et une assurance contre
les accidents corporels.
Aux termes de l'article L. 321-1 (72) du code du
sport, les fédérations et associations sportives sont obligées
de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité pour
l'exercice de leur activité.
Sont pris en compte les dommages consécutifs à
l'accomplissement des activités couvertes par le contrat
d'assurance : dommages corporels, dommages matériels et dommages
immatériels.
L'assurance ne couvre pas les pertes et dommages provenant
d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré mais
l'association est garantie pour les dommages intentionnels
causés par celui dont elle est civilement responsable. Le
montant de la garantie peut être conventionnellement limité.
L'assurance individuelle contre les accidents corporels
(73) est un contrat d'assurance obligeant l'assureur,
moyennant prime, à payer une somme forfaitaire en cas d'accident
survenu à l'assuré pendant la période de garantie. Ce type
d'assurance n'est pas obligatoire (les associations ne peuvent
obliger leurs adhérents à y souscrire). Elle est la seule à
offrir aux sportifs une garantie pour les dommages qu'ils se
causent à eux mêmes ou dont on ne trouve pas les auteurs.
Le montant de la garantie, surtout en cas de police de groupe
souscrite par l'association, est limité mais il existe toujours
la possibilité de souscrire des garanties complémentaires.
La Fédération française de rugby (74),
pour la saison 2005/2006, a pris une assurance responsabilité
civile, pour le compte de ses structures affiliées et de ses
licenciés, dont le coût revient à 6,80 € par licence.
Elle a également souscrit, par le biais d'une police de
groupe, une assurance de personnes pour le compte de ses
licenciés, qui bénéficie à ce jour à tous les licenciés et qui
revient à 61,72 € par licence. Le plafond d'indemnisation au
titre de la garantie corporelle est de 3 millions d'euros pour
les incapacités les plus importantes, les licenciés ayant, par
le biais de garanties complémentaires, la possibilité de porter
ce plafond à 4,5 millions d'euros.
Il est à noter que, pour la saison 2003/2004, il y a eu deux
accidents entraînant une incapacité supérieure à 50 % dont la
réparation est estimée à 14 779 340 €, soit 7 389 670 € chacun.
2) Avantages et inconvénients d'une responsabilité pour
simple fait causal
Parmi les avantages de la responsabilité pour simple fait
causal, on peut citer en premier la simplicité de mise en
oeuvre. Il n'y a plus à se demander s'il convient de réclamer
réparation à l'auteur direct du dommage ou à l'association
sportive ou aux deux, l'action est toujours engagée contre
l'association sportive.
La preuve est plus facile à rapporter : il s'agit de
l'implication de l'auteur dans le fait ayant causé directement
le dommage. Il n'y a plus à caractériser une faute, qualifiée ou
non. L'identification de l'auteur du dommage présente beaucoup
moins d'utilité, la preuve de ce que le dommage est survenu
pendant une phase de jeu opposant les deux équipes étant
suffisante pour mettre en jeu la responsabilité.
Un des risques est néanmoins de parvenir à une responsabilité
illimitée, jouant pour des faits éloignés de l'activité sportive
elle-même.
Le nombre de victimes indemnisées augmente dans la mesure où
il n'y a pas à prouver de faute mais simplement un lien entre le
dommage et l'action : ainsi, M. X..., blessé au cours d'un
match, lors de l'effondrement d'une mêlée dans des circonstances
indéterminées, pourrait être indemnisé.
La mise en cause, facilitée, de la responsabilité directe de
l'association sportive permet aussi une meilleure indemnisation,
les garanties responsabilité civile souscrites par les
associations sportives ayant généralement des plafonds de
garantie bien supérieurs à ceux des garanties corporelles.
Adopter cette formule pour la responsabilité des associations
sportives s'inscrirait dans le mouvement d'objectivation de la
responsabilité du fait d'autrui consécutif à l'arrêt Levert et
aux arrêt de l'assemblée plénière du 13 décembre 2002. La
doctrine s'attendait d'ailleurs à ce que ce soit la voie choisie
par la Cour de cassation et les arrêts du 20 novembre 2003,
adoptant une solution différente, ont créé une certaine
surprise. Cela serait, selon certains auteurs, une nouvelle
victoire de l'idéologie de la réparation.
Les inconvénients dénoncés par les commentateurs sont
essentiellement :
- une augmentation très importante (75)
des primes d'assurances car, ce système entraîne une
augmentation du nombre de litiges en responsabilité civile. Les
victimes ont en effet, compte tenu des limitations des montants
de garantie des assurances corporelles, intérêt à engager une
action en responsabilité contre l'association. La Fédération
française de rugby, assistée de son assureur, a effectué une
projection à partir de la situation de la saison 2003/2004 et a
abouti, en cas d'adoption de ce système, à une cotisation
moyenne par licencié de 307,50 €. En outre, selon la FFR, ce
coût n'inclut pas la charge financière qu'impliquerait
l'instauration d'une responsabilité de plein droit par l'effet
de la rétroactivité. Selon le centre de droit et d'économie du
sport (76), les primes annuelles par
licencié pourraient être multipliées par 3,75 ;
- une telle politique jurisprudentielle inciterait, selon le
Centre du droit du sport, les sportifs à ne plus souscrire de
police garantie atteintes corporelles puisqu'ils auraient la
certitude d'être toujours indemnisés par l'association sportive
;
- sur le plan sportif, une telle jurisprudence pourrait
conduire les fédérations de sports dits "dangereux" à éliminer
les phases de jeux génératrices d'accidents telles les mêlées au
rugby, les placages etc... pour diminuer les risques de
blessures et de litiges. Ces sports perdraient ainsi une partie
de leur attrait tant pour les joueurs que pour les spectateurs.
Cela poserait des problèmes pour la mise au point de
compétitions internationales, les règles du jeu n'étant plus les
mêmes dans tous les pays ;
- sur un plan plus juridique, la question de la limite de
cette responsabilité, qui ne repose plus sur la faute ni dans
les rapports entre le responsable et autrui ni dans ceux entre
autrui et la victime, peut être posée ;
- les auteurs les plus critiques estiment que la
généralisation d'un tel système entraînerait une déstabilisation
de toute la responsabilité civile qui est fondée sur la faute et
conduirait même à une abrogation de fait de l'article 1382 du
code civil ;
- c'est une théorie inadaptée pour la réparation des dommages
causés aux biens (77) ;
- un système de responsabilité pour simple fait causal est incompatible
avec la théorie de l'acceptation des risques ;
(78)
- en renonçant à l'établissement d'une faute, on sort du
domaine de la responsabilité civile pour entrer dans celui de la
garantie et nombre de commentateurs, dont certains n'excluent
pas l'appel à la solidarité nationale, estiment qu'une telle
réforme est du seul ressort du législateur.
3) Avantages et inconvénients d'une responsabilité pour
faute
Les avantages de la responsabilité pour faute prouvée sont, d'une
manière générale, les inconvénients de celle pour simple fait
causal.
Le maintien à un niveau raisonnable des primes d'assurance
payées par les associations est celui cité en premier par la
majorité.
Le choix est offert à la victime de demander réparation soit
au joueur fautif, soit à l'association sportive, soit aux deux.
Elle est ainsi à l'abri du défaut ou de l'insuffisance
d'assurance de l'un ou de l'autre.
L'une des questions majeures est celle de la définition de la
faute. Après avoir fait silence sur le fait générateur de cette
responsabilité du fait d'autrui, la deuxième chambre civile a
décidé qu'il s'agissait d'une "faute caractérisée par une
violation des règles du jeu" (79).
Selon les arrêts récents de la deuxième chambre
(80), "la responsabilité de la personne qui pratique un
sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors
qu'est établie une violation des règles de ce sport". Constitue
par exemple une faute, un coup particulièrement violent porté à
poing ouvert et doigts tendus au cours d'un entraînement de
karaté.
L'enjeu du débat repose sur la prise en compte d'une certaine
gravité de la faute du sportif qui, partant se distinguerait de
la faute classique (81). Il y aurait une
sorte de décalage entre la faute civile traditionnelle et la
faute sportive. En réalité, il convient de tenir compte de
l'environnement sportif à quoi s'ajoute la présence d'une
victime ayant consenti à participer à une activité à risques.
Pour expliquer que le sportif bénéficie d'une "immunité
relative" (82), on a recours à la théorie
de l'acceptation des risques qui recule "le seuil de la faute en
lui imprimant une certaine spécificité". (83)
Selon M. Voinot, "l'intérêt principal de l'acceptation des
risques est de justifier la distinction entre la "faute de jeu"
et la "faute contre le jeu", seule la seconde engageant la
responsabilité du sportif "parce qu'elle expose à des risques
anormaux dont on ne peut présumer qu'ils ont été acceptés par
les participants". (84)
Certains critiquent cependant le fait que la deuxième chambre
ait retenu, pour qualifier la faute en matière sportive, une
simple "violation des règles du jeu". Ils estiment que devrait
être prise en considération "une faute volontaire contraire à la
règle du jeu" ou un "manquement aux règles et à la loyauté de la
pratique du sport" (85). M. Voinot
(86)pense que les arrêts de la Cour de cassation, rendus à
partir du 20 novembre 2003, ont remis en cause cette
distinction.
L'appréciation judiciaire de la faute est autonome. En
d'autres termes le juge civil n'est pas lié par l'appréciation
faite par l'arbitre et peut décider qu'il y a une faute civile
alors que l'arbitre n'a pas sanctionné de faute sportive.
(87)
La violation des règles du jeu doit être commise alors que
l'auteur se trouvait sous l'autorité de l'association sportive.
Une cour d'appel a ainsi jugé qu'un joueur , ne pouvant jouer
pour raisons médicales, ayant agi en dehors de toute activité
sportive, et commis volontairement une agression caractérisée à
l'encontre d'un autre joueur, ne pouvait nullement engager la
responsabilité civile de l'association sportive.
(88)
Malgré son approbation globale de la nécessité de
l'établissement d'une faute pour engager la responsabilité d'une
association sportive, la doctrine constate que la jurisprudence
tirée des arrêts du 20 novembre 2003 est en contradiction avec
la responsabilité des père et mère, fondée sur le simple fait
causal, issue des arrêts Fullenwarth et Levert et que la Cour de
cassation "semble aller contre sa propre construction, par
touches successives, d'un régime de responsabilité de plein
droit du fait d'autrui, qui atteignait pourtant une certaine
cohérence".
Par ailleurs, la possibilité d'un cumul de plusieurs actions
dont le régime est différent, montre aussi le manque de
cohérence de la jurisprudence :
- prenons l'exemple d'un mineur, joueur de rugby, membre
d'une association sportive, gravement blessé au cours d'un
match, lors de l'effondrement de la mêlée. Il dispose donc
éventuellement de l'action en responsabilité des père et mère,
qui aboutira sur la simple preuve des blessures subies au cours
d'une action de jeu à laquelle il participait avec ses
adversaires, et d'une action en responsabilité contre
l'association sportive, susceptible de succès seulement s'il
apporte la preuve d'une faute caractérisée par une violation des
règles du jeu. Il y a là une discordance peu compréhensible pour
la victime. Encore faudra-t-il savoir s'il pouvait y avoir cumul
des deux actions ou si elle devait se contenter de poursuivre
l'association sportive, dont la responsabilité est plus
spécifique que celle des père et mère.
- il existe aussi une discordance entre la responsabilité des
associations sportives sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1 du code civil et la responsabilité des commettants qui
est celle des clubs sportifs professionnels. Un joueur amateur
blessé lors d'une compétition pourra poursuivre à la fois le
joueur adverse auteur du dommage et l'association sportive, à
charge pour lui de prouver l'existence d'une faute caractérisée
par une violation des règles du jeu. En revanche, un joueur
professionnel ne pourra poursuivre que le club adverse car, en
vertu de la jurisprudence Costedoat (89),
"n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé
qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est
impartie par son commettant". En l'état de ces divergences, la
responsabilité est plus lourde en ce qui concerne le sport
amateur que pour le sport professionnel.
On peut signaler que le rapport Catala sur la réforme du
droit des obligations propose diverses modifications des textes
relatifs à la responsabilité civile. S'agissant de la
responsabilité du fait d'autrui, il conclut à un texte unique
qui exigerait, pour que la responsabilité du répondant puisse
être engagée, qu'un fait générateur de responsabilité soit
constitué sur la tête du responsable de première ligne.
Un groupe de magistrats de la Cour travaille sur les
propositions de ce rapport et doit rendre un rapport vers la fin
juin 2007.
En résumé,
Il appartient à l'assemble plénière de choisir entre la
responsabilité pour faute, restaurant à la faute d'autrui :
"une fonction discrète mais essentielle dans la
conception traditionnelle des responsabilités issues de
l'article 1384 du code civil. Elle est en effet le lieu du
compromis entre l'attachement de notre droit à la responsabilité
individuelle et les exigences de l'indemnisation des victimes".
(90)
et la responsabilité pour fait causal :
"La doctrine observe que, quelle que soit la solution
retenue, elle n'est pas satisfaisante. En effet la
première [responsabilité pour fait causal] aboutit à méconnaître
les exigences de la pratique sportive et la seconde
[responsabilité pour faute prouvée] à escamoter "la garantie
instaurée par la jurisprudence en matière de responsabilité
parentale"". (91)
Pour le cas où elle choisirait la responsabilité pour faute,
il lui appartiendra d'essayer de se projeter dans l'avenir pour
envisager les conséquences de cette décision sur les autres cas
de responsabilité du fait d'autrui. L'avenir suppose-t-il la
coexistence d'une responsabilité pour simple fait causal (pour
les personnes soumises à la garde d'un tiers) et d'une
responsabilité pour faute pour les associations sportives ? Ou
bien, par ce choix, nous dirigeons nous, comme le souhaite une
petite partie de la doctrine, vers une mise à bas de la
jurisprudence patiemment construite par les arrêts Fullenwarth,
Bertrand et Levert ?
Deux projets seront présentés à l'assemblée plénière : un
projet de cassation avec deux variantes et un projet de rejet.
1 - Cabrillac. Les sources des
obligations. Fondements de la responsabilité civile
2. - Julien, Responsabilité du fait
d'autrui n° 7, Répertoire civil Dalloz
3. - MM. Bonnet et Mucchielli,
Responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Rapport annuel
1997, p. 55
4. - Chambres réunies, 13 février 1930,
Jand'heur, Dalloz 1930, 1, 57, rapport Le Marc'hadour,
conclusions Matter, note Ripert ; Grands arrêts n° 193. Dalloz
action, responsabilité civile et contrats 2006/2007, Le
Tourneau, n° 7691 et suivants
5. - Dalloz action précité, n° 7696
6. - MM. Bonnet et Mucchielli précités
7. - V. note infra. -- L' art. 8-V de la
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, modifiant le présent alinéa, est
applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie (art. 19 de la loi)
8. - V. C. éduc., art. L. 911-4 [codifiant
l'art. 2 de la loi du 5 avr. 1937], infra (II. -- Autres textes
en matière de responsabilité civile).
Les père et mère du mineur émancipé ne sont pas responsables
de plein droit, en leur seule qualité de père et de mère, du
dommage que ce mineur pourra causer à autrui postérieurement à
son émancipation (C. civ., art. 482)
9. - Dalloz action précité, n° 7310 et
suivants
10. - Dalloz action 2006/2007. Droit de
la responsabilité et des contrats, Responsabilités du fait
d'autrui n° 7314
11. - Civ. 2ème, 10 mai 2001, Levert,
Dalloz 2001, 2851, rapport Guerder, note Tournafond ; JCP G
2001, II, 10614, note Mouly ; Rapport annuel 2002, note Bizot ;
Defrénois, 15 novembre 2001, n° 21, p. 1275, note Savaux ; RTDC
2001, p. 601, note Jourdain ; Dalloz 2002, p. 1315, note D.
Mazeaud ; Droit et patrimoine, novembre 2001 p. 94, note Chabas.
12. - Cass., ass. plén., 29 mars 1991,
Blieck: Bull. civ. n° 1; R., p. 351; GAJC, 11e éd., n° 218-219
(I); D. 1991. 324, note Larroumet; JCP 1991. II. 21673, concl.
Dontenwille, note Ghestin ; Gaz. Pal. 1992. 2. 513, note Chabas
; Defrénois 1991. 729, obs. Aubert ; RTD civ. 1991. 312, obs.
Hauser, et 541, obs. Jourdain. - Viney, D. 1991. Chron. 157
13. - note Larroumet précitée
14. - Civ. 2ème , 25 février 1998, Bull.,
II n° 62 ; Dalloz 1998, p. 315, conclusions Kessous
15. - Cass. crim. 10 octobre 1996, Bull.,
n° 357. JCP G 1997, II, 22833 note Chabas
16. - Crim., 29 mars 1997, Bull. crim
1997, n° 124 ; Crim., 28 mars 1997, Bull. crim., n° 124 ; JCP G
1997, II, 22868, rapport Desportes ; Dalloz 1997, p. 309, note
Huyette.
17. - Notamment Mme Viney
18. - Civ 2ème , 6 juin 2002, pourvois n°
0012014, 0018286, 0019922, 0019694 ; Bull. 2002, II, n° 120 ;
JCP G 30 avril 2003, p. 779, note Gouttenoire et Roget ; Revue
juridique personnes et famille, novembre 2002, p. 20, note
Chabas
19. - Civ. 2ème, 7 mai 2003, Bull., II,
n° 129 ; JCP G, 7 janvier 2004, p. 22, note Viney ; Civ. 2ème ,
22 mai 2003 , Bull., II, n° 157
20. - la condition de permanence du
contrôle a été abandonnée par l'arrêt de la 2ème chambre du 25
février 1998, voir note 15
21. - Rapport annuel 2002 : La
responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant
mineur : de la faute au risque (Jean-Claude Bizot)
22. - Ass. Plén., 9 mai 1984, Bull., A.
P., n° 4 ; Dalloz 1984, p. 525, conclusions Cabannes, note
Chabas ; JCP G 1984, II, 20255, note Dejean de la Batie
23. - Civ. 2ème , 12 décembre 1984,
Bull., n° 193
24. - Civ. 2ème, 4 mars 1987, Bull., n°
63 ; Civ. 2ème, 3 mars 1988, Bull., n° 58
25. - Civ. 2, 19 février 1997 (et les
arrêts qui l'ont suivi : Civ. 2ème , 4 juin 1997 ; Civ. 2ème, 2
décembre 1998, Crim 28 juin 2000,) Bull. 1997, II, n° 56. RTDC
1997, p. 668, note Jourdain ; JCP G 1998, I, 154, étude
Alt-Maes. JCP G 1997, II, 22848, concl. Kessous, note Viney ; D.
1997, p. 265, obs. Jourdain. - Leduc : Resp. civ. et assur. avr.
1997, chron., p. 7 ; Radé, Le renouveau de la responsabilité du
fait d'autrui (apologie de l'arrêt Bertrand, deuxième chambre
civile, 19 février 1997) : D. 1997, chron., p. 279 ; Chabas :
Gaz. Pal. 3-4 oct. 1997, p. 15 ; Dorsner-Dolivet : RD sanit.
soc. 1997, p. 660 ; D. Mazeaud : D. 1997, somm. p. 290 ; M. C.
Lebreton : Petites affiches 1997, n° 111, p. 12 et 1998, n° 6,
p. 29, obs. F. Dumont
26. - Jourdain précité
27. - notes Alt-Maes, Viney, et rapport
Bizot précités
28. - Civ. 2ème , 4 juin 1997, Bull.
1997, II, n° 168 ; Civ. 2ème , 2 décembre 1998, Bull. 1998, II,
n° 292 ; Civ. 2ème , 2 mars 2000, Bull., II, n° 44
29. - Civ. 2ème, 10 mai 2001, Bull. 2001,
II, n° 96 ; Répertoire du notariat Defrénois, 15 novembre 2001,
n° 21, p. 1275, note E. Savaux. - Revue trimestrielle de droit
civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 601-603, note P.
Jourdain Le Dalloz, 18 avril 2002, n° 16, p. 1315-1316, note D.
Mazeaud - Semaine juridique, Ed. générale, 24 octobre 2001, n°
43-44, p. 1995-1999, note J. Mouly. Le Dalloz, 11 octobre 2001,
n° 35, p. 2851-2861, rapport et note P. Guerder et O. Tournafond
- Droit et patrimoine, novembre 2001, n° 98, p. 94, note F.
Chabas. - Civ. 2ème , 3 juillet 2003, Bull. 2003, II, n° 230 ;
La semaine juridique, Ed. générale, 21 janvier 2004, n° 4, p.
136-137, note R. Desgorces
30. - note Mouly précitée
31. - Cass., Ass. Plén., 13 décembre 2002
(2 arrêts) ; Bull. 2002, A. P. n° 3 et 4. Dalloz, 23 janvier
2003, p. 231, note Jourdain. JCP G 2003, II, 10010, note Hervio
Lelong
32. - Rapport annuel 2002 : La
responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant
mineur : de la faute au risque (Jean-Claude Bizot)
33. - JCP G 2000, II, 10374, commentaire
Adeline Gouttenoire ; Cas. crim., 8 février 2005, JCP G 2005,
II, 10049, note M. F. Steinlé-Feuerbach. Revue juridique
personnes et famille 2007-2/26, obs. M. Brusorio
34. - Dalloz action. Droit de la
responsabilité et des contrats. 2006/2007, n° 7497 et suivants
35. - Civ. 2ème, 21 octobre 1987, Bull.
1987, II, n° 206 ; Civ. 2ème , 10 mai 1991, G. P. 1991, 2, pan.
270 ; Civ. 2ème, 13 novembre 1992, Bull. 1992, II, n° 261 ;
Toulouse, 7 septembre 1999, JAMP 2000/1, p. 81
36. - Ass. Plén., 25 février 2000, Bull.
A.P., n° 2 ; Semaine juridique, 26 avril 2000, n° 17, p. 743,
conclusions et note R. Kessous et M.Billiau ; Gazette du Palais,
24 août 2000, n° 237, p. 36, note F. Rinaldi ; Revue de
jurisprudence sociale, août-septembre 2002, n° 8-9, p. 711-718,
note F. Desportes. - arrêts postérieurs : Civ. 2, 18 mai 2000 ;
Crim., 23 janvier 2001 ; Ass. Plén. 14 décembre 2001
37. - Jourdain, RTD civ. 1994.111 ; M.-T.
Rives-Lange, Contribution à l'étude de la responsabilité des
maîtres et commettants, JCP 1970, II, 2309 ; G. Viney, La
responsabilité : conditions, 1re éd. 1982, n° 8
38. - Note précitée
39. - Julien, responsabilité du fait
d'autrui précité, n° 164
40. - Cass. civ 2ème , 22 mai 1995 (2
arrêts), Bull. 1995, II, n° 155 ; Gazette du Palais, 9 janvier
1996, n° 9, p 26, note F. Chabas. Les Petites Affiches, 2
février 1996, n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Semaine
juridique, 13 décembre 1995, n° 50, p. 507, note J. Mouly ;
Responsabilité et assurances, octobre 1995, chronique Hubert
Groutel ; RJDA 1995, octobre, études et doctrine :
responsabilité délictuelle des associations sportives par P.
Bonet. Dalloz 1996, p. 27, note Lacabarats et p. 29, note
Alaphilippe. Responsabilité et assurances, mai 1998, rapport de
synthèse, Georges Durry
41. - Civ. 2ème , 19 mars 1997, Bull.,
II, n° 89
42. - Civ. 2ème , 3 février 2000, Bull. ,
II, n° 26. JCP G 2000, II, 10316, La responsabilité des clubs
sportifs du fait de leurs joueurs : solution d'exception ou
simple application de la règle prétorienne ? J. Mouly. Dalloz
2000, p. 862. La responsabilité des clubs de rugby fondée sur
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil : le maintien d'une
solution contestable, S. Denoix de Saint Marc
43. - Responsabilité civile et
assurances, hors série, novembre 2000, Existe-t-il un principe
général de responsabilité du fait d'autrui ? P. Jourdain ;
L'évolution des régimes particuliers de responsabilité du fait
d'autrui, Ph. Brun ; Les rapports entre les différentes
responsabilité du fait d'autrui, F. Leduc ; Gridel, Mélanges
Drai, Dalloz 2000, p. 609 ; Cadiet, sur les faits et méfaits de
l'idéologie de la réparation, Le juge entre deux millénaires, p.
495
44. - Jourdain, note précitée
45. - RRJ 2002, p. 255, Marteau-Petit. La
dualité des critères de mise en oeuvre du principe de
responsabilité du fait d'autrui
46. - Civ. 2ème , 12 décembre 2002,
Bull., II, n° 289 ; RTDC 2003, p. 305, note Jourdain. On peut
noter dans le même temps des critiques concordantes à l'adresse
de la théorie de l'acceptation des risques : Responsabilité
civile et assurances, Vers la suppression des risques en matière
sportive ? S Hocquet-Berg ; Dalloz 2003, p. 519, Un arbitrage
sans concession de la Cour de cassation : l'acceptation des
risques en butte à une "exclusion définitive" des terrains de
sport ? Cordelier
47. - Civ. 2ème, 20 novembre 2003, Bull.,
II, n° 356 ; La semaine juridique, Ed. générale, 6 février 2004,
n° 6, p. 237-242, note J. Mouly - Revue trimestrielle de droit
civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 106-108, note P. Jourdain ;
rapport annuel 2003, p. 453 ; Dalloz 2004, p 300
48. - voir note 24
49. - voir note 26
50. - Mouly, note précitée
51. - Dalloz 2003, p. 2247, plaidoyer
pour une réforme de la responsabilité civile, Ch. Radé
52. - Civ. 2ème, 8 avril 2004, Bull., II,
n° 194 ; RTDC 2004, p. 517, note Jourdain ; Dalloz 2004, p.
2061, note Serinet
53. - Civ. 2ème, 13 mai 2004, Bull., II,
n° 232. Petites affiches, 3 janvier 2005, p. 14, note Cote ;
Responsabilité et assurances 2004, études n° 15, la résurgence
de la faute dans la responsabilité civile du fait d'autrui par
Ch. Radé
54. - Civ. 2ème, 21 octobre 2004, Bull.,
II, n ° 477 ; Le Dalloz, 6 janvier 2005, n° 1, p. 40-43, note
J-B. Laydu - Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin
2005, n° 2, p. 412-413, note P. Jourdain
55. - Civ. 2ème, 13 janvier 2005, Bull.,
II, n° 10, Dalloz 2005, p. 185, panorama 2004 Philippe
Delebecque, Patrice Jourdain et Denis Mazeaud ; JCP G 2005, I,
134 Les paradoxes de la responsabilité civile dans le domaine
des activités sportives
56. - Civ. 2éme, 22 septembre 2005,
Bull., II, n° 234. Dalloz 2006, p. 190, droit du sport :
panorama et spécialement II les activités sportives ; JCP G
2006, II, 10000, Responsabilité des associations sportives pour
les dommages causés par leurs membres, D. Bakouche
57. - Civ. 1ère, 16 mai 2006, Bull., I,
n° 249
58. - Civ. 2ème , 5 octobre 2006, Bull.,
II, n° 257. Petites affiches, 21 février 2007, n° 38, p. 9,
juge, arbitre ? juge-arbitre ! (pas encore juge de l'arbitre)
note Lafay
59. - Civ 2ème , 23 septembre 2004,
Bull., II, n° 435 ; Dalloz 2005, p 551, Le karaté : art martial
ou art juridique
60. - Responsabilité civile et
assurances, septembre 2004, comm. 248 : conditions de la
responsabilité d'une association sportive, Ch. Radé
61. - Civ. 2ème, 10 juin 2004, Bull., II,
n° 296 ; RTDC 2005, p. 137, note Jourdain ; JCP G 2004, II,
10175, note Buy
62. - notes 30 et 32
63. - notes 48 et 54
64. - note 37
65. - notes 55 et 56
66. - Civ. 2ème, 22 mai 1995, notes 48 et
54
67. - pour un tel exemple de faute
collective, voir note 59
68. - RTDC 2005, p 137, note Jourdain
69. - Karaquillo, observations
synthétiques
70. - Slim - éléments de droit comparé -
Revue Responsabilité civile et assurances , novembre 2000
71. - Groutel - les assurances du
spectacle sportif
72. - article L. 321-1 du code du sport :
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives
souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties
d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs
préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du
sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme
des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les
arbitres et juges dans l'exercice de leurs activités
73. - article L. 321-4 du code du sport :
Les associations et les fédérations sportives sont tenues
d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la
souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les
exposer.
Droit du sport. LGDJ 2006, Buy, Marmayou, Poracchia et Rizzo
74. - document de la Fédération française
de rugby, signé du Président Lapasset
75. - document précité de la Fédération
française de rugby
76. - annexe 1 aux observations de M.
Karaquillo
77. - Mouly, voir note 48
78. - Dalloz 2003, p. 519, note Cordelier
; Revue Responsabilité et assurances, septembre 2002, S.
Hocquet-Berg. Vers la suppression de l'acceptation des risques
en matière sportive
79. - voir notes 48, 53 et 54
80. - Civ. 2ème, 23 septembre 2004,
Bull., II, n° 435 ; Civ. 2ème, 4 novembre 2004, rapport, II, n°
485 ; civ. 2ème, 13 janvier 2005, Bull., II, n° 9
81. - D. Voinot. La faute en matière
sportive. Revue Lamy de droit civil 2005, n° 15 04-2005.
Lassalle. Les responsabilités civile et pénale des auteurs de
violences sportives, JCP G 2000, I, 277. J. Mouly. Les paradoxes
du droit de la responsabilité civile dans le domaine des
activités sportives. JCP G 2005, I, 134
82. - J. Mouly, Rép. civil Dalloz,
Sports, n° 86
83. - Viney et Jourdain, traité de droit
civil, les conditions de la responsabilité
84. - Jourdain, RTDC 2004, p. 518
85. - Rapport de la Cour de cassation
2003, RTDC 2004, p. 106, obs. Jourdain
86. - article précité, note 81
87. - Civ. 1ère, 10 juin 2004, Bull., I,
n° 296. RTDC 2005, p. 137, obs. Jourdain. JCP G 2004, II, 10175,
commentaire Buy
88. - Aix en Provence, 16 mars 2004,
Responsabilité civile et assurances 2004, comm. 248, Ch Radé
89. - voir note 37
90. - Sandrine Sana-Chaille de Nere, La
faute d'autrui. Revue Lamy de droit civil 2004, Etude 11-2004
91. - Jean-Baptiste Laydu, Dalloz 2005,
p. 40