Rapport
de M. Mazars
Conseiller rapporteur
Comme l’écrivait jadis le doyen Carbonnier (R.T.D.C.
1952, p. 171), “le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des
physiciens au grand principe de la relativité”. Un délai, qu’il soit de
fond ou de procédure, peut être trop court ou trop long. Le droit a fixé
des durées diverses mais il a encore multiplié les obstacles à
l’écoulement du temps, que ce soit par la suspension, “qui contient la
fuite du temps”, ou par l’interruption, qui “efface la période
antérieurement écoulée” (A. Viandier, Sem. Jur. 1978, I, n° 2885). Le
jeu des différents délais, parfois combiné à celui des arrêts ou
effacements du temps, aboutit alors à des situations complexes et
quelquefois surprenantes. D’autant que dans certaines circonstances, les
délais successivement applicables à un même événement ou litige après
une pause peuvent ou non différer sans que l’on s’explique toujours
clairement pourquoi ce sont tantôt les mêmes qui se suivent, tantôt
pourquoi ils se substituent les uns aux autres - et donc sans que l’on
sache précisément quel est le délai applicable dans une situation
déterminée.
Tel est le cas de la présente affaire qui pose le
problème de la nature de la prescription courant après qu’un jugement a
arrêté la prescription initiale : le nouveau délai peut soit résulter
d’une éventuelle “interversion des prescriptions”, c’est-à-dire de la
substitution du délai de prescription de droit commun au délai spécial
qui régissait la situation initiale, soit être la reprise du même délai
initial - et cela dans un contentieux relatif à la demande en paiement
d’une indemnité d’occupation d’un local après qu’une décision judiciaire
a reconnu l’existence d’une pareille créance et en a déterminé le
montant.
Rappel des faits et de la procédure
L’Office public d’habitation et de construction de
Paris (OPAC) est propriétaire d’un immeuble situé 4 rue Maurice Bertaux
à Paris 20e. Par acte sous seing privé du 21 novembre 1990, il a donné
un appartement à bail à Mme Bernadette X.... Celle-ci n’a pas occupé les
lieux mais elle les a mis à la disposition de M. et Mme Y....
Par acte d’huissier de justice du 3 février 1992,
l’OPAC a assigné Mme X... devant le tribunal d’instance du 20e
arrondissement de Paris en résiliation du bail, expulsion et fixation
d’une indemnité d’occupation. Par jugement devenu irrévocable du 16 mars
1993, cette juridiction a prononcé la résiliation du bail, ordonné
l’expulsion de Mme X... et des époux Y..., ordonné en tant que de besoin
la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux et fixé
l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des locaux au montant
du loyer antérieur, charges en sus. L’OPAC a alors entrepris la
procédure d’expulsion.
Par déclaration au greffe du 7 juin 1994, M. et Mme
Y... ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Paris qui, par jugement du 13 septembre 1994, leur a accordé un délai de
six mois pour quitter les lieux. Leur expulsion a été réalisée le 24
juillet 1997. Le juge de l’exécution, par décision du 22 septembre 1997,
a déclaré abandonnés les meubles de M. et Mme Y... laissés dans
l’appartement.
L’OPAC, qui avait perdu la trace des intéressés, les
a retrouvés et assignés le 25 juin 2001 devant le tribunal d’instance du
20e arrondissement de Paris afin d’obtenir le paiement des indemnités
d’occupation pour la période comprise entre le 31 mars 1993 et le 31
juillet 1997. Par une décision du 12 novembre 2001, le tribunal s’est
déclaré compétent pour statuer, a constaté que les époux Y... étaient
occupants sans droit ni titre du chef de Mme X... de septembre 1991 à
juillet 1997, les a déclarés redevables des indemnités d’occupation
afférentes à cette période et égales au montant du loyer et des charges,
et il a invité l’OPAC à justifier du montant réclamé. Au vu des
décomptes produits, il a, par jugement rendu le 9 avril 2002, condamné
M. et Mme Y... à payer à l’OPAC, au titre des indemnités d’occupation,
la somme de 11 700,66 €, outre 350 € sur le fondement de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Y... ayant interjeté appel de ce jugement,
la cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 juin 2003, a infirmé la
décision déférée en ce qu’elle avait condamné M. et Mme Y... à payer à
l’OPAC la somme de 11 700,66 € et, statuant à nouveau au visa de
l’article 2277 du Code civil, les a condamnés à verser à l’Office la
somme de 1 046,01 € au titre des indemnités mensuelles d’occupation de
mai et juin 1997. Elle a également confirmé leur condamnation à régler
la somme de 350 € au titre de l’article 700 précité. Elle a considéré
qu’une indemnité d’occupation mensuelle avait déjà été judiciairement
fixée, que l’action en paiement de cette indemnité était soumise à la
prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil pour
ce type de créance, qu’aucune interruption de la prescription n’était
ensuite intervenue et qu’en conséquence seules les indemnités relatives
aux mois de mai et juin 1997 pouvaient être réclamées.
Le 30 septembre 2003, l’OPAC a formé un pourvoi
régulier en cassation contre cet arrêt, signifié le 9 septembre
précédent, et il a déposé un mémoire ampliatif (Me Foussard), signifié
le 9 octobre 2003, contenant une demande d’indemnité de 2 500 € au titre
de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. et Mme Y...
ayant sollicité l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2003, une décision
du 9 janvier 2004, notifiée le 21 janvier, leur a accordé l’aide
juridictionnelle partielle. Ils ont déposé, le 19 avril 2004, un mémoire
en réponse (Me Balat) en demandant l’allocation d’une somme de 2 000 €
en application des dispositions combinées des articles 700 du nouveau
Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Analyse succincte des moyens
L’OPAC fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir
condamné les époux Y... à lui payer la somme de1 046,01 € au titre des
indemnités d’occupation dues pour les mois de mai et juin 1997, d’avoir
rejeté sa demande visant à faire fixer à 10 654,65 € l’indemnité
d’occupation due pour la période comprise entre le 31 mars 1993, date du
premier jugement, et le 30 avril 1997. Il invoque un moyen unique de
cassation en deux branches.
1ère branche : l’action visant à faire peser sur
l’occupant une indemnité d’occupation mensuelle relève, à l’instar d’une
action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans
prévus par l’article 2277du Code civil ; mais la prescription
quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où, par une
précédente décision, le juge a condamné l’occupant à payer une indemnité
d’occupation et arrêté le mode de détermination du montant de
l’indemnité d’occupation ; en décidant le contraire, la cour d’appel a
violé, par fausse application, l’article 2277 du Code civil.
2nde branche : dès lors qu’une décision de justice a
condamné l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation et fixé le
mode de détermination du montant de l’indemnité d’occupation, l’action
dirigée contre l’occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue,
concerne l’exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors,
relever que de la prescription trentenaire de l’article 2262
du Code
civil ; en décidant le contraire, la cour d’appel a violé, par refus
d’application, l’article 2262
du Code civil.
L’OPAC, citant une abondante jurisprudence, reconnaît
que, lorsque la demande porte sur l’existence même de la créance et son
quantum, la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil doit
recevoir effet. En revanche, il soutient que, si elle porte sur la mise
à exécution ou le recouvrement d’une créance dont l’existence et le
quantum ont déjà été fixés judiciairement, la jurisprudence admet que la
prescription trentenaire de droit commun s’applique. Il relève en
l’espèce que le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris, dans
son jugement du 16 mars 1993, avait condamné les époux Y... à payer une
indemnité d’occupation et précisé que celle-ci serait égale au loyer
majoré des charges. Dès lors, l’existence et le quantum de la créance
étaient fixés, il ne s’agissait plus, dans l’instance ayant donné lieu à
l’arrêt attaqué, que de mettre à exécution cette décision, ce dont il
résultait que seule la prescription de trente ans édictée par l’article
2262 du Code civil était applicable.
En défense, M. et Mme Y... font valoir que les motifs
retenus dans l’arrêt attaqué suffisent à justifier la décision
critiquée.
Identification du ou des points de droit faisant
difficulté à juger
La demande en justice, introduite le 3 février 1992
pour obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation a arrêté le délai
de prescription du droit de réclamer une telle indemnité, délai qui
était de cinq ans en application de l’article 2277 du Code civil,
puisque la créance en cause était périodique, payable à des termes
inférieurs à un année et assimilable à un loyer. Le jugement du 16 mars
1993 a, sinon chiffré le montant de la dette, du moins reconnu son
existence et déterminé son montant par référence à des sommes connues
(loyer et charges). La question qui nous est posée, sous des angles
différents, par les deux branches du moyen est de savoir quelle est la
prescription applicable à l’action tendant à l’exécution d’un jugement
ayant condamné des débiteurs au paiement d’une créance périodique. Plus
précisément, le délai de la prescription courant à la suite de ce
jugement est-il celui de la prescription quinquennale prévu par
l’article 2277 pour les créances périodiques payables à échéances
inférieures ou égales à une année ou celui, trentenaire, édicté par
l’article 2262?
On perçoit les conséquences de la réponse à cette
question. Selon que nous admettrons que la prescription à prendre en
considération est celle, trentenaire, de l’article 2262 du Code civil
(comme nous y invite le pourvoi) ou celle quinquennale de l’article 2277
du même Code (comme l’a décidé l’arrêt attaqué), le créancier pourra
réclamer le paiement de tous les arriérés des créances périodiquement
échues pendant trente ans ou seulement ceux des créances échues durant
les cinq dernières années. La situation financière du débiteur sera
parallèlement aggravée ou soulagée.
Discussion
Le problème de l’interversion des prescriptions est
“vieux comme le monde” (M. le président Meurisse, Sem. Jurid. 1961, I,
n̊ 1665). Il n’en est pas pour autant clair et indiscuté. Pour tenter de
le résoudre, il convient d’abord de prendre en compte les grands
principes régissant les prescriptions (1 : brèves observations générales
sur les prescriptions), puis d’examiner les différents éléments
textuels, doctrinaux ou jurisprudentiels relatifs à l’interversion ou
non de prescriptions (2 : l’article 2277 du Code civil et l’interversion
de prescription) qui nous permettront d’étudier les orientations
possibles dans cette affaire (3 : les pistes de solution), en prenant en
considération une particularité de ce dossier qui tient à la teneur du
jugement rendu en 1993 (4 : effet de la “fixation” de l’indemnité
d’occupation dans le jugement du 16 mars 1993).
1 - Brèves observations générales sur les
prescriptions
L’article 2219 du Code civil énonce les deux objets
de la prescription en droit français : elle est “un moyen d’acquérir ou
de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions
déterminées par la loi”. Seul son aspect extinctif est en cause dans le
présent dossier.
Une règle générale relative au «temps requis pour
prescrire» est instituée par l’article 2262 du Code civil aux termes
duquel «toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription
soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer
l’exception déduite de la mauvaise foi. “Une fois posé ce principe, le
même Code énumère une série d’hypothèses dans lesquelles la durée de la
prescription est inférieure à trente ans. De l’article 2271 à l’article
2277-1, il instaure des «prescriptions particulières” parmi lesquelles
on distingue traditionnellement les courtes prescriptions des articles
2271,
2272
et
2273 dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans et
les prescriptions quinquennales prévues par l’article 2277.
Les premières concernent les créances des maîtres ou
instituteurs, des hôteliers et traiteurs, des huissiers de justice, des
maîtres de pension ou d’apprentissage, des marchands (pour les dettes
des particuliers), des avoués ou avocats, des professionnels de santé -
toutes créances en paiement du travail effectué ou du service rendu. Les
sommes ainsi exigibles rémunèrent une activité professionnelle et sont
destinées à faire vivre les créanciers ou à leur permettre de continuer
à exercer leur activité. Elles doivent donc être rapidement réglées et
leur brève prescription repose sur l’idée traditionnelle d’une
présomption de paiement. Ces courtes prescriptions sont anciennes
puisque, selon les auteurs, une ordonnance royale de 1512 avait déjà
prévu qu’un certain nombre de professionnels «seraient tenus de demander
leur paiement dans six mois pour ceux qui ont été livrés dans les six
mois précédents». Le Code civil a maintenu ce genre de prescription qui,
selon Bigot de Préameneu, est « établi sur les présomptions de paiement
qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont d’être
promptement payés, de l’habitude dans laquelle on est d’acquitter ses
dettes sans un long retard, et même sans exiger de quittance, et enfin
sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs, et surtout de leurs
héritiers, contraints, en pareil cas, à payer plusieurs fois » (Travaux
préparatoires du Code civil). D’autres prescriptions reposant sur une
pareille présomption existent en dehors du Code civil, par exemple :
- en matière de recouvrement des frais dus au notaire pour les actes
qu’ils ont accomplis (loi du 24 décembre 1897),
- en matière de lettre de change (article L. 511-78 du Code de commerce,
ancien article 179) ou de billet à ordre (article L. 512-3 du Code de
commerce) ; ces prescriptions sont également fondées sur une présomption
de paiement (Com. 27 juin 1995, Bull. n° 94 ; Terré, Simler et
Lequette, Droit civil, Dalloz, 2002 n° 1476).
Le régime juridique de ces prescriptions est
spécifique ; nous n’en retiendrons que ce qui peut intéresser notre
affaire : ce qui a trait à l’interversion de prescription.
Il résulte du second alinéa de l’article 2274 que ces
courtes prescriptions ne cessent de courir qu’après « compte arrêté,
cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ». La
présomption de paiement est donc écartée dans ces seuls cas. Il s’ensuit
qu’en cas de reconnaissance de dette, par exemple, la courte
prescription n’est plus applicable et que s’applique par la suite la
prescription de droit commun (par ex. : Civ. 1, 5 février 1991, Bull.
n° 52). Il est ainsi admis que l’interversion de prescription ne peut
jouer que dans les seuls cas prévus par le texte précité (cf. RTDC 1991,
p. 744 et s., obs. Mestre).
Les prescriptions abrégées mentionnées à l’article
2277 sont entièrement différentes. Ce texte dispose : dans sa rédaction
issue de la loi “de cohésion sociale” du 18 janvier 2005 :
« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des
pensions alimentaires ;
Des loyers et fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des
loyers, des fermages et des charges locatives.»
Selon Colin et Capitant (Cours élémentaire de droit
civil français, t. 2, Dalloz, 1932), l’origine de cet article remonte à
une ordonnance de Louis XII de 1510 qui décidait que les acheteurs de
rentes constituées ne pourraient demander que les arrérages de cinq ans,
cela «pour le soulagement des débits rentiers», afin d’empêcher qu’ils
ne fussent « mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que
les acheteurs laissent courir contre eux». Le même souci a inspiré une
ordonnance de 1629 appliquant la même règle aux loyers et fermages,
ainsi qu’à la demande en justice des intérêts d’une somme principale.
Selon les mêmes auteurs, les rédacteurs du Code civil ont pareillement
été inspirés par la volonté de protéger le débiteur : «En effet, si le
créancier, surtout celui dont le droit est garanti par un privilège,
comme le bailleur, ou par une hypothèque, cédait aux demandes de son
débiteur et restait pendant de longues années sans réclamer les loyers
ou les intérêts échus, ces annuités, qui normalement doivent se payer
sur les revenus, se transformeraient en une dette de capital, laquelle,
venant s’ajouter à la première, écraserait le débiteur et le conduirait
à la ruine. Avec la courte prescription de l’article 2277, le créancier
est mis dans l’obligation de ne pas laisser accumuler les intérêts». La
plupart de la doctrine reprend la même idée, ajoutant qu’il est en ce
cas important d’inciter le créancier à agir le plus rapidement possible
et que son inaction doit être sanctionnée. MM. Malaurie et Aynés
ajoutent dans leur traité qu’en empêchant l’accumulation des arrérages,
on évite au débiteur de verser une trop grosse somme, c’est-à-dire de
transformer en capital ce qui était à l’origine un revenu (Obligations,
régime général, Cujas, 11ème éd. n° 143 et s.)
L’article
2277 applique une prescription raccourcie à
des cas divers mais qui ont en commun d’être des sommes d’argent (ou des
denrées en cas de fermage) payables périodiquement. On peut considérer
avec M. Taisne (Prescription et possession– Prescriptions inférieures ou
égales à dix ans, JCP, articles 2270 à 2278) que le Code civil a entendu
faire de la prescription quinquennale un principe général pour
l’ensemble des créances payables à intervalles périodiques, et cet
auteur de citer Bigot de Préameneu : « La crainte de la ruine des
débiteurs étant admise comme un motif d’abréger le temps ordinaire de la
prescription, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif
s’applique » (Travaux préparatoires au Code civil).
La généralité de l’article
2277 n’a toutefois pas
empêché le législateur de confirmer les choix ainsi opérés par de très
nombreux textes spéciaux, en retenant soit la même durée de prescription
quinquennale (exemple : article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale
relatif aux cotisations dues par les employeurs aux caisses de sécurité
sociale ; article L. 48 du Code du domaine de l’Etat concernant les
redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de
l’État recouvré par l’administration des domaines), soit des durées de
prescription plus courtes (exemple : article 1er de la loi du 31
décembre 1968 relatif à la prescription quadriennale des créances sur
l’État ; article L. 114-1 du Code des assurances relatif à la
prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance).
La jurisprudence a reconnu que cette prescription
n’était pas fondée sur une présomption de paiement (en ce sens, par
exemple : Civ. 1, 20 novembre 2001, pourvoi n° 98-16.644 ; G. P. 31
octobre 2002, Jur. p. 1522, note Massip).
Pour que joue la prescription quinquennale de
l’article
2277, un certain nombre de conditions doivent être réunies.
Sans être exhaustif, nous pouvons retenir, d’une manière générale et
synthétique, les conditions suivantes :
- la créance doit être périodique,
- il n’est pas besoin qu’elle soit toujours du même montant,
- mais elle doit être déterminée par avance
- et ne pas faire l’objet d’un litige entre les parties.
On sait qu’aux termes de l’article
2277 la
prescription de cinq ans s’applique aux loyers. Notre affaire est
relative aux indemnités d’occupation d’un local ; celles-ci
entrent-elles dans les prévisions de l’article
2277 ? La Cour de
cassation a retenu que lorsque ces indemnités sont prévues a priori par
une clause du bail ou une convention d’occupation qui en fixe le
montant, elles constituent des créances périodiques soumises à l’article
2277 (Civ. 1, 3 juillet 1979, Bull. n° 199 ; 5 mai 1998,
Bull. n° 160 ; Civ. 3, 5 février 2003, Gaz. Pal. 364 octobre 2003,
p. 22, note Rémy). La solution est la même lorsqu’elles résultent d’une
décision de condamnation préalable au paiement d’une indemnité mensuelle
(Civ. 3, 10 octobre 2001, pourvoi 00-14.406). Lorsque l’indemnité est
réclamée a posteriori et en bloc, il était jugé qu’elle ne présente pas
le caractère de périodicité requis et l’article
2277était écarté (Civ.
3, 10 octobre 2001 précité ; 26 novembre 1997, Bull. n° 210),
mais un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a décidé
qu’une telle créance, relative à des arriérés de loyers, quoique
exprimée en capital, était une dette de loyers (Ch. mixte, 12 avril
2002, Bull. n° 3). Rappelons enfin que l’article 2277 ne
s’applique pas quand le montant de la créance (en l’espèce des loyers)
est l’objet d’un litige entre les parties (Civ. 3, 5 janvier 1977,
Bull. n° 9), à condition toutefois que la contestation du quantum
soit sérieuse (Civ. 1, 14 mars 2000, Bull. n° 93, à propos des
intérêts d’un prêt).
A partir du rappel de ces quelques notions de base,
comment se pose la question de l’éventuelle interversion des
prescriptions en cas de prescription quinquennale de l’article 2277 ?
2 . L’article
2277 et l’interversion de prescription
La matière de la prescription extinctive est réputée
désordonnée, voire chaotique (cf. A. Bénabent : “Le chaos du droit de la
prescription extinctive”, Mélanges L. Boyer, P. U. de Toulouse ; “Les
désordres de la prescription extinctive”, P. U. de Rouen). A plus forte
raison le domaine de la prescription des créances de l’article
2277 du
Code civil, notamment s’agissant de la prescription applicable à
l’obligation d’un débiteur après un jugement l’ayant condamné. En
schématisant, pour ne pas dire en caricaturant, on pourrait soutenir que
les textes sont muets, la doctrine peu explicite et la jurisprudence
relativement floue.
2 . 1 . Les textes et la doctrine
2. 1. 1. Les textes
Comme l’observe M. Savaux (Defrénois 2002, article n°
37486), le Code civil ne dit rien sur la prescription applicable après
un jugement ayant condamné un débiteur à payer une créance périodique.
Il ne traite que l’hypothèse du rejet de la demande. L’article 2274
dispose en effet, nous l’avons vu, que la citation en justice non
périmée interrompt le cours des prescriptions visées aux articles 2271 à
2273, ce qui signifie que le rejet de la demande est sans conséquence
sur la prescription, mais sans dire quelle est celle qui court en cas
d’acceptation de la demande. Et encore ce texte ne concerne-t-il que les
situations qu’il indique et qui reposent, nous l’avons vu également, sur
une présomption de paiement, ce qui n’est pas le cas pour celles de
l’article 2277.
Seul l’article L. 511-78 du Code de commerce (ancien
article 179) contient une disposition sur le sujet. Après avoir édicté
des prescriptions abrégées pour certaines actions résultant de la lettre
de change, il ajoute que, «en cas d’actions exercées en justice », les
prescriptions ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation» (ou «si la
dette a été reconnue par actes séparé»). On en déduit traditionnellement
qu’il y a alors lieu d’appliquer la prescription de droit commun (Com.,
21 juin 1976, D. 1976, IR, 260). Mais la spécificité du cas visé est
telle que l’on peut à juste titre hésiter à se servir de ce texte pour
retenir qu’il édicte une règle générale applicable dans toutes les
hypothèses similaires.
2. 1. 2 . la doctrine
La doctrine classique n’est pas particulièrement
prolixe en la matière. Elle est même assez confuse. La plupart des
auteurs se bornent en effet, dans la situation considérée, à affirmer
une solution sans s’expliquer clairement sur ses justifications.
Des études sur l’historique ont été réalisées par MM.
Meurisse (La prescription d’une condamnation résultant d’un jugement,
Sem. Jur. 1961, 1, n° 1665) et Savaux (Un aspect méconnu du droit de la
prescription, Defrénois 2002, article 37486). Pour certains auteurs,
tels Planiol et Ripert (2ème éd. par Esmein), c’est toujours la même
prescription qui court après l’interruption ; si l’interruption est
réalisée par un jugement de condamnation, elle est de trente ans. Pour
d’autres (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, 5ème éd.),
l’interversion de prescription ne s’applique qu’aux courtes
prescriptions, les autres prescriptions abrégées «parce qu’elles ne
reposent pas sur une présomption de paiement», ne sont pas remplacées
par la prescription trentenaire. Une autre théorie se fonde sur la
nature juridique du jugement : il y aurait effet interversif du jugement
si celui-ci est constitutif de droit, effet seulement interruptif s’il
est déclaratif ; mais remarquent ces auteurs, il n’est pas toujours
facile de distinguer entre ces jugements. Une autre théorie (Aubry et
Rau 6ème éd par Bartin ; Troplong, Droit civil, II) fait appel à l’actio
judicati des Romains et adopte la prescription trentenaire. Pourtant
nous sommes bien loin du droit romain... D’autres auteurs font appel à
l’idée de novation (voir Aubry et Rau) : il s’agirait alors d’une
novation ayant la particularité non d’éteindre la dette mais de la
conforter ; ce fondement se recouperait avec celui tiré d’un changement
du titre et se combinerait avec le principe de l’autorité de la chose
jugée, le jugement de condamnation remplaçant le titre dont le créancier
était jusque-là titulaire.
La doctrine moderne paraît avoir adopté plus ou moins
la même attitude. Elle ne s’explique pas davantage. Remarquons que le
fondement sur l’idée d’une novation a été plusieurs fois reprise (voir
A. Viandier, “Les modes d’interversion des prescriptions libératoires“,
Sem. Jur. 1978, I, n̊ 2885). Selon cet auteur, la doctrine est presque
unanime à admettre l’interversion, mais elle est partagée sur sa
justification, soit qu’elle rapproche le jugement et la citation en
justice de l’article 2274, soit qu’elle invoque la novation, soit même
qu’elle procède par simple affirmation (Perrot et Théry, Procédures
civiles d’exécution, n° 397), se référant alors en général à la
jurisprudence. C’est ainsi que dans son commentaire d’un arrêt de la
première chambre civile, M. le professeur Perrot estime que la
prescription (trentenaire) d’un jugement est indépendante de celle
applicable au droit substantiel, ce qui s’expliquerait par le fait que «
le jugement opère une sorte de novation, en ce sens que désormais, la
partie gagnante tire ses droits de la décision de justice, sans être
tributaire de la prescription qui pourrait affecter le droit substantiel
lui-même» (R. Perrot, JCP Procédures, 1998, n° 217, obs sous Civ 1, 16
juin 1998, Bull. n° 214).
Il apparaît donc nécessaire de se pencher plus
attentivement sur la jurisprudence.
2 . 2 . La jurisprudence
Au silence de la loi répond une jurisprudence
abondante. Elle est majoritairement orientée dans le sens d’une
substitution de la prescription de droit commun à la prescription
abrégée quand celle-ci a été interrompue par un jugement ayant condamné
le débiteur à payer des sommes périodiques déterminées. Elle n’est
cependant pas toujours très claire sur tous les points, notamment sur le
fondement des solutions adoptées.
2 . 2. 1 . Une interversion majoritaire
1) Traditionnellement, les auteurs font remonter
l’adoption jurisprudentielle de l’interversion de prescription à un
arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1852 (Ch. civ., DP 1853, I,
p. 50) qui, après qu’un jugement de 1792 eut ordonné le partage d’une
succession et décidé que les fruits ne devaient pas être restitués
depuis l’ouverture de la succession en 1748 jusqu’en 1771 au motif qu’à
cette dernière date était intervenue une transaction sur les fruits
échus jusqu’alors, retient que, si ce jugement n’ajoute pas que les
fruits échus après 1771 seraient restitués, cette restitution a été
formellement demandée et que nulle prescription ne saurait lui être
opposée s’agissant d’exécuter le jugement de 1792.
Ultérieurement, un arrêt de la chambre civile de la
Cour de cassation a affirmé que “le jugement de condamnation intervenu
en première instance constitue, en raison de l’autorité qui s’y attache,
un titre à l’abri des courtes prescriptions édictées par le Code civil
ou par des lois spéciales” (23 juillet 1934, G. P. 1934, 2, p. 523).
2) La première chambre civile de la Cour de cassation
a poursuivi sur cette voie. Elle a ainsi retenu que si la demande en
paiement d’aliments est soumise à la prescription de l’article 2277 du
Code civil, la poursuite de l’exécution de titres portant condamnation
au paiement de la pension alimentaire est régie par la prescription de
droit commun de 30 ans (Civ. 1, 16 juin 1998, Bull. n° 214 ; D.
1999, Jur., p. 386, note Massip). Jurisprudence confirmée par un arrêt
du 14 janvier 2003 Bull. n̊ 8 ; R. T. D. C. 2003, p. 275, observations
Hauser) selon lequel la poursuite de l’exécution de décisions portant
condamnation au paiement de prestation compensatoire et de sommes dues
au titre de la contribution à l’entretien des enfants est régie par la
prescription de droit commun de trente ans. Voir dans le même sens : Civ
1, 2 février 2005, pourvoi n° 02-19.689, à paraître au bulletin civil.
3) La deuxième chambre civile a retenu la même
solution :
- un arrêt du 19 octobre 2000 a approuvé une cour d’appel d’avoir
déclaré que la prescription de l’article 2277 n’est pas applicable aux
intérêts dus sur une somme objet d’une condamnation dès lors que le
créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en paiement
des intérêts mais agit en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une
mesure d’exécution (Bull. n° 144) ;
- un arrêt non publié du 31 mai 2001 a énoncé, s’agissant du paiement
d’une somme restant due au titre d’une prestation compensatoire, que le
recouvrement de la créance ayant fait l’objet d’un jugement de
condamnation se prescrivait par trente ans (pourvoi n° 99-16.689) ;
- dans un arrêt publié du 27 septembre 2001 (Bull. n° 214 ;
Defrénois 2002, article n° 37486, obs. Savaux), elle a posé le principe
que la poursuite de l’exécution d’un jugement portant condamnation à
paiement des arrérages d’une rente est régie par la prescription
trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement
de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de
l’article 2277 du Code civil ;
- un jugement du 13 avril 1970 a condamné un époux à payer une pension
alimentaire à son conjoint ; ce dernier a demandé le 1er décembre 1999
la saisie des rémunérations du débiteur pour recouvrer les arrérages de
cette pension qui n’avait jamais été réglée ; la cour d’appel a décidé
que la créancière ne pouvait, par application de l’article 2277,
recouvrer au-delà des cinq années précédant sa demande. Un arrêt de la
deuxième chambre du 29 janvier 2004 (pourvoi n° 02-13.536) a cassé cette
décision en retenant que la juridiction n’était pas saisie d’une demande
de paiement d’arrérages, seule soumise à la prescription de l’article
2277, mais d’une action tendant à poursuivre l’exécution d’un jugement
portant condamnation à paiement, à laquelle s’applique la prescription
trentenaire de droit commun.
Dans ses différentes décisions, la deuxième chambre
civile a ainsi fait application de l’interversion de prescription au
motif qu’une action en exécution d’un jugement s’était substituée à une
action en paiement de somme.
4) La chambre commerciale adopte le même point de
vue. Par un arrêt de cassation du 16 avril 1996, elle a jugé, à propos
d’une créance relative à un contrat de crédit-bail et admise au passif
d’une liquidation des biens, « qu’à l’obligation contractuelle, soumise
à la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du Code civil,
s’est substituée celle découlant de l’ordonnance rendue par le juge
commissaire portant admission de la créance [...] et que le bénéfice de
cette ordonnance [...] se (prescrivait) selon le droit commun » (pourvoi
n° 93-17.695; JCP, contrat - concurrence - consommation, juillet 1996,
n° 120, obs. Leveneur).
5) Plusieurs arrêts de la chambre sociale ont aussi,
depuis longtemps, appliqué l’interversion de prescription. Ainsi :
- un arrêt du 16 décembre 1969 (Bull. n° 695) a retenu,
s’agissant du paiement de sommes dues à titre de cotisations et
majorations de retard en vertu de jugements de police, que la
prescription de cinq ans prévue par l’article 169 du Code de la sécurité
sociale ne s’applique qu’à l’action en recouvrement et que celle ayant
pour objet l’exécution des condamnations prononcées par un jugement se
prescrit par trente ans même si la créance primitive était soumise à une
prescription particulière ;
- cette solution a été reprise dans de nombreux arrêts postérieurs, en
particulier : 18 février 1971 (pourvoi n° 69-12.793), 6 décembre 1973 (Bull.
n° 641 ; D.-S. 1974, Jur., p. 619, note Yves Saint-Jours) ;
- elle a également été adoptée pour le recouvrement de cotisations
d’assurance vieillesse et majorations de retard, mises à la charge d’un
débiteur par des contraintes devenues définitives, la Cour de cassation
ayant jugé que ces contraintes comportaient tous les effets d’un
jugement et se trouvaient soumises à la prescription trentenaire et non
à la prescription quinquennale (23 novembre 1989, Bull. n° 682
; 5 février 1998, Bull. n° 68).
Toutefois, cette jurisprudence favorable à
l’interversion de prescription, si elle apparaît très dominante, connaît
cependant des exceptions.
2. 2. 2. Refus d’appliquer l’interversion des
prescriptions
Certaines formations de la Cour de cassation
n’appliquent pas toujours l’interversion de prescription, soit qu’elles
la refusent, soit qu’elles en fassent une application évolutive.
1) Refus d’application
A - Loyers et indemnités d’occupation
Plusieurs arrêts de la troisième chambre civile sont
révélateurs d’une réticence à appliquer l’interversion de prescription.
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la
chambre du 16 décembre 1998, un propriétaire avait assigné, le 2 août
1994, un occupant sans droit ni titre de son immeuble en paiement d’une
somme à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 20 août 1984
au 25 avril 1990 ; la cour d’appel avait déclaré cette demande prescrite
pour la période antérieure au 2 août 1989 aux motifs que le paiement
réclamé constituait la contrepartie financière périodique à l’occupation
des lieux et était soumis à la prescription de l’article 2277. La
troisième chambre civile a cassé cette décision au visa de ce dernier
texte en retenant que «la prescription quinquennale ne pouvait
s’appliquer, en l’absence de condamnation préalable de (l’occupant) au
paiement d’une indemnité mensuelle, à la demande globale d’indemnité
d’occupation » formée par le propriétaire (Civ. 3, 16 décembre 1998,
Bull. n° 251). Cette décision confirme une solution déjà retenue
antérieurement. La chambre paraît donc admettre, a contrario,
l’application de la prescription prévue par l’article 2277 en cas de
condamnation préalable lorsque le juge a préalablement condamné
l’occupant à payer dans l’avenir des indemnités périodiques, ce qui
exclurait le recours à l’interversion de prescription.
À noter que cette chambre avait retenu que
l’indemnité d’occupation revêtait un caractère mixte, compensatoire et
indemnitaire, même si son montant correspondait à celui des loyers
convenus, et qu’en conséquence, un OPAC ayant formé une demande
d’indemnité globale, la prescription quinquennale ne pouvait s’appliquer
au paiement d’une indemnité mensuelle en l’absence de condamnation
préalable (26 novembre 1997, Bull. n° 210). Solution confirmée
par un arrêt du 10 octobre 2001 (pourvoi n° 00-14.406).
Dans une autre affaire postérieure, un bail ayant été
résilié le 14 avril 1992, le propriétaire a obtenu la condamnation de
son locataire par une ordonnance de référé du 23 juin 1992 à lui verser
le solde locatif arrêté au mois de juin 1992 ; le propriétaire a ensuite
assigné la même personne, le 21 novembre 1997, en paiement des loyers
et, jusqu’au mois de juillet 1992, d’indemnités d’occupation fixées
conformément au bail, le preneur ayant été expulsé le 24 juillet 1992.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la
créance du bailleur, arrêtée au jour de la libération des lieux,
n’échappait pas à la prescription de cinq ans édictée par l’article 2277
dès lors qu’elle avait relevé que la demande du bailleur portait sur des
sommes conventionnellement prévues et payables à termes périodiques
(Civ. 3, 5 février 2003, Bull. n° 29).
Ces deux arrêts de 1998 et de 2003 paraissent aller
dans le même sens, le premier implicitement, le second expressément : le
refus de la substitution de prescription pour les indemnités
d’occupation (ou les loyers).
B - En matière d’assurances
Exception également notable par sa constance, celle
de la première chambre civile qui refuse de faire jouer l’interversion
chaque fois que l’action dérive d’un contrat d’assurance.
Rappelons d’abord que le texte fondamental dans cette
matière n’est pas l’article 2277, mais l’article L. 114-1 du Code des
assurances qui prévoit, dans son premier alinéa, que « toutes actions
dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter
de l’événement qui donne naissance ». Ce délai est porté à 10 ans dans
certaines circonstances. Le même article fixe le point de départ du
délai. Contrairement donc aux dispositions de l’article 2277, la
prescription biennale ne concerne pas seulement des créances périodiques
mais toutes créances.
Dans une affaire où les propriétaires d’un immeuble
détruit par un incendie avaient obtenu le 6 mai 1987 la condamnation de
leur assureur à les indemniser, la compagnie d’assurances a engagé une
procédure de référé-expertise qui a donné lieu à une ordonnance du 6
novembre 1987 commettant un expert pour évaluer le dommage. Les
propriétaires ont assigné leur assureur en paiement de l’indemnité en
juin 1990. Un pourvoi en cassation ayant été formé contre l’arrêt rendu
par la cour d’appel, la première chambre a rendu, le 3 février 1998 (Bull.
n° 9 ; D. 1999, Som., p. 223, obs. Berr), un arrêt de rejet. La Cour de
cassation a retenu «que les dispositions de l’article L. 114-1 du Code
des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription,
alors même qu’une décision judiciaire a prononcé une condamnation à
garantie de l’assureur ; que s’il est exact que l’exécution d’un
jugement ou arrêt de condamnation ne relève pas, en raison de l’autorité
qui s’y attache, d’un régime de courte prescription, la prescription
biennale s’applique aux actions engagées par la suite dès lors qu’elles
dérivent du contrat d’assurance ; que l’ordonnance de référé du 6
novembre 1987 commettant un expert pour évaluer les dommages causés par
l’incendie et permettre ainsi de déterminer, dans les limites du
contrat, le montant de l’indemnité d’assurance, a fait courir un délai
de deux ans ». La chambre a en conséquence approuvé la cour d’appel
d’avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription
biennale et invoquée par la compagnie d’assurances.
Cet arrêt confirme une précédente décision de la même
chambre qui avait adopté la même solution aux motifs « qu’il résulte des
articles L. 111 - 2, L. 114 - 1 et L. 114-2 du Code des assurances que
le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat
d’assurance a un caractère d’ordre public exclusif de toute interversion
de prescription » (Civ. 1, 9 mai 1994, Bull. n° 166).
Si cette référence au caractère d’ordre public du
délai biennal n’est pas reprise dans l’arrêt de 1998, cette raison n’en
est cependant pas absente puisqu’elle explique seule pourquoi la
prescription trentenaire, implicitement reconnue à un jugement ou arrêt
de condamnation, a été écartée au profit de la prescription biennale.
La décision de 1998 a cependant donné lieu à un
commentaire critique de M. le professeur Berr (référence précitée).
Après avoir relevé que la première chambre avait déjà jugé à plusieurs
reprises que l’action intentée par un assuré pour faire exécuter une
transaction n’était plus recevable lorsque deux années s’étaient
écoulées depuis sa conclusion (Civ. 1, 3 octobre 1995 Bull. n°
331), ce qui s’expliquait en l’absence d’effet novatoire de la
transaction lié à son caractère déclaratif et non récognitif, cet auteur
estime discutable l’identité des solutions en cas de jugement et de
transaction, reprochant à la Cour d’avoir fait abstraction de la
spécificité du jugement de condamnation qui aurait pour seul effet
d’interrompre la prescription biennale, celle-ci recommençant à courir
dès qu’il a été rendu, « exactement comme le fait une simple lettre
recommandée ». Il considère davantage justifiée la jurisprudence qui
soumet à la prescription trentenaire l’action en exécution d’un
jugement.
C - La chambre mixte
Deux arrêts de Chambre mixte ont eu l’occasion de
prendre position sur un aspect particulier de la question.
1°) Dans une première décision du 12 avril 2002 (Bull.
n° 2), la Chambre mixte a jugé que « si l’action en paiement de charges
locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action en
répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui
relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la
prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil ». Il en ressort
certes que l’action en répétition de l’indu obéit à la prescription
trentenaire, mais aussi que l’action en paiement des charges locatives
(ou les loyers) est soumise à la prescription quinquennale. Il est vrai
que ce point n’a pas été examiné sous l’angle qui nous occupe
aujourd’hui : la nature de la prescription après jugement de
condamnation.
2°) Dans un second arrêt du même jour (Bull.
n° 3), la Chambre mixte a décidé que la prescription de l’article 2277
était applicable à une créance qui, quoique exprimée en capital,
constituait une dette de loyers. Dans cette affaire, un propriétaire
avait donné à bail à une société un immeuble lui appartenant ; le 21
mars 1988, à la demande de la locataire, le bailleur avait consenti à
celle-ci une réduction de 50 % du montant du loyer à compter du 1er
octobre 1987 et aussi longtemps que le bilan d’exploitation de la
société serait négatif, sous réserve d’un rectificatif du montant du
loyer si le bilan redevenait positif. La locataire a signé le 2 avril
1992 une reconnaissance de dette exprimée “en capital” représentant
l’addition des diminutions successives des loyers du 1er octobre 1987 au
30 septembre 1990, ces sommes portant intérêt. La société locataire
ayant refusé de régler cette somme, le bailleur l’a assignée en paiement
par acte du 11 décembre 1997. La Chambre mixte a jugé que la créance
résultant de l’acte du 2 avril 1992, bien qu’exprimée en capital, était
une dette de loyers et que la prescription applicable était de ce fait
celle prévue par l’article 2277. Il peut s’induire de cet arrêt que pour
apprécier si une créance est soumise à la prescription abrégée ou à
celle de droit commun, il faut se référer à la nature des sommes qu’elle
représente. C’est la nature des créances qui commande l’application de
l’article 2277, pourvu bien sûr que les conditions en soient remplies,
en particulier leur caractère périodique.
Ces deux décisions, approuvées par la doctrine
(respectivement : Sem. Jur. 2002, II, n° 10100, obs. M. Billiau, pour la
première ; et, pour la seconde, d’une part : Defrénois 2002, Jur. ,
article 37599, obs. Y. Dagorne-Labbe, d’autre part : D. 2002, Jur., p.
2905, obs. F. Perret-Richard), correspondent à une “interprétation
souple” de l’article 2277 (Y. Dagorne-Labbe). En particulier, le second
arrêt révèle la volonté de la Cour de sanctionner la négligence du
créancier peut-être davantage que celle de protéger le débiteur : il n’y
avait en effet plus de risques d’accumulation des arrérages puisque la
reconnaissance de dette avait fixé le montant des loyers arriérés (F.
Perret-Richard).
2) Application évolutive
A côté de ces refus plus ou moins catégoriques, il
faut relever la jurisprudence évolutive sur certains points des première
et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale.
A - La deuxième chambre civile
Deux séries de décisions en sens contraire auraient,
selon certains, marqué une évolution hésitante de la deuxième chambre.
a) S’agissant du recouvrement des dépens par les
avoués, il a été relevé un arrêt de cassation récent (Civ. 2, 17 mai
2001, Bull. n° 97) qui a décidé que «l’action des avoués en
recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’action est exercée par
l’avoué à l’encontre de son mandant ou, en application de l’article 699
du nouveau Code de procédure civile, à l’encontre de l’adversaire de
celui-ci ».
Cette décision a été critiquée (D. Chatteleyn et Ph.
Boyer : “Distraction à nos dépens”, D. 2002, Jur., p. 128) On peut
cependant se demander si elle se situe exactement dans le même contexte
juridique que celles ayant donné lieu à une interversion de
prescription. En effet, l’arrêt a été rendu au visa de l’article 2273 du
Code civil, c’est-à-dire à propos des courtes prescriptions qui, nous le
savons, sont soumises à un régime spécial, notamment pour ce qui est
tant des conditions de la prescription que de leur fondement. Par
ailleurs, il met surtout l’accent sur l’unité de l’action de l’avoué,
qu’elle soit dirigée contre son client ou contre un tiers.
b) S’agissant des intérêts moratoires qui nous
concernent plus directement :
- dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du 11 décembre 1963
qui avait condamné un débiteur à rembourser une somme en principal avec
les intérêts, puis à un commandement de payer signifié le 8 août 1983
portant sur le capital et les intérêts échus depuis le 1er octobre 1963,
la deuxième chambre a approuvé la cour d’appel d’avoir limité la
condamnation aux intérêts des cinq dernières années ayant précédé le
commandement en retenant que « la prescription de l’article 2277 est
applicable à l’action en paiement des intérêts annuellement dus sur les
condamnations prononcées par jugement » (Civ. 2, 1er juin 1988,
Bull. n° 134) ;
- dans une affaire plus récente, une banque a obtenu, par jugement du 18
mars 1980, la condamnation de ses débiteurs à lui payer le principal de
sa créance ainsi que les intérêts ; munie du titre exécutoire, la banque
a fait pratiquer le 1er mars 1994 une saisie attribution pour obtenir le
paiement du principal et des intérêts ; les débiteurs ont alors saisi le
juge de l’exécution en soutenant que le décompte de la banque était
erroné parce qu’il comprenait des intérêts atteints par la prescription
quinquennale. Saisie d’un pourvoi en cassation formé par les débiteurs,
la deuxième chambre a jugé « que la cour d’appel a retenu, à bon droit,
que la prescription n’est pas applicable dès lors que (la banque) n’a
pas formé d’action en paiement des intérêts, mais a seulement mis en
oeuvre le recouvrement des créances qu’elle détient sur les époux D...
en vertu de titres exécutoires » (Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull.
n° 144).
Ce dernier arrêt marque ainsi, dans cette matière, un
ralliement de la chambre à la thèse de l’interversion de prescription.
Ce revirement de jurisprudence repose sur la même considération que nous
avons déjà rencontrée, à savoir que la prescription succédant à un
jugement de condamnation est la prescription trentenaire car il s’agit
par la suite d’actions en exécution de cette décision, et non la
prescription abrégée applicable lorsqu’il s’agit d’obtenir la
condamnation d’un débiteur.
Il faut cependant noter, comme cela a été relevé par
certains, que des auteurs avaient estimé que « les intérêts moratoires,
alloués par jugement, sont soumis à la prescription de cinq ans, lors
même qu’ils ont été adjugés à titre de dommages-intérêts » (Aubry et
Rau, Traité de droit civil français, sixième édition, par P. Esmein, §
774, p. 447).
B - La première chambre civile et la chambre
commerciale
La première chambre civile, par un arrêt du 11
février 2003 (Civ. 1, Bull. n° 43), a cassé, au visa de
l’article 189 bis du Code de commerce, devenu l’article L. 110-4, dans
une affaire où une banque, qui avait accordé des crédits par acte
notarié, avait assigné l’emprunteur en paiement, l’arrêt de la cour
d’appel qui, après avoir relevé que la créance avait été constatée par
acte authentique revêtu de la formule éxécutoire, avait déclaré
applicable la prescription prévue par l’article 2262 du Code civil, même
si la créance autrement constatée eût été soumise à la prescription
prévue par l’article 189 bis précité. Elle a jugé “qu’il s’agissait
d’une action en justice pour avoir paiement, peu important que l’acte
litigieux fût un titre exécutoire et alors que les obligations nées à
l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non commerçants se prescrivent par dix ans sans distinguer selon la
forme en laquelle elles ont été constatées”.
Une affaire du même genre a été soumise à la chambre
commerciale. Une banque sollicitait le paiement de sa créance découlant
d’un acte notarié du 23 mars 1984. La cour d’appel, confirmant le
jugement du juge de l’exécution, a constaté l’extinction de cette
créance par application de la prescription aux motifs que si un acte
notarié, qui est un titre exécutoire, n’opère aucune novation quant à la
nature de l’obligation qu’il authentifie, l’action ayant pour objet
l’exécution de cette obligation se prescrit par trente ans même si la
créance primitive était soumise à une prescription particulière comme en
l’espèce celles de l’article 189 bis du Code de commerce. Le pourvoi
soutenait que la prescription de dix ans prévue par ce dernier article,
qui n’édicte aucune exception liée à la forme de l’acte ayant constaté
l’obligation souscrite, supplantait la prescription trentenaire de droit
commun, et il reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par refus
d’application, l’article 189 bis du Code de commerce et, par fausse
application, l’article 2262 du Code civil. Dans un arrêt du 8 octobre
2003 (pourvoi n° 00-18.309), la chambre commerciale a déclaré ce pourvoi
non-admis. Il en résulte que, pour cette chambre, l’action née de l’acte
authentique est manifestement soumise à la prescription trentenaire. Il
est ainsi fait application de l’interversion de prescription, ce
qu’avait refusé de faire la première chambre civile dans l’arrêt
mentionné ci-dessus.
Tel est l’état actuel, pour le moins un peu confus, du droit applicable
à la prescription après qu’un jugement ou un autre acte exécutoire a
déclaré une personne débitrice de créances périodiques. Quelles voies
s’offrent-elles alors à nous pour tenter de résoudre le litige qui nous
est soumis de la manière la plus harmonieuse possible ?
3 - Des pistes de solution
Le considérant principal de l’arrêt attaqué est le
suivant : «Considérant qu’une indemnité d’occupation mensuelle ayant été
préalablement et judiciairement fixée, l’action en paiement de cette
indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale ». Il
s’en déduit que la cour d’appel a estimé que, dans l’instance qui lui
était soumise, l’OPAC n’a fait que poursuivre sa demande en paiement
initiale et que la même prescription était applicable avant comme après
le jugement du 16 mars 1993.
A l’évidence, deux réponses à la critique faite à ce motif par le
pourvoi solutions sont envisageables : soit admettre la reprise de la
prescription initiale, soit retenir l’interversion de prescription. Mais
on peut aussi se demander si une troisième voie ne serait pas
envisageable.
3. 1. Reprise de la prescription initiale
La première piste serait de considérer, comme l’a fait la cour d’appel
dans l’arrêt qui nous est déféré, que la prescription postérieure au
jugement reste celle prévue initialement, en l’espèce la prescription
quinquennale de l’article 2277.
Cette solution repose sur deux idées :
- d’abord sur l’idée d’interruption. La demande en paiement initiale a,
conformément à la doctrine la plus classique, interrompu la prescription
en cours dont il n’est pas contestable qu’elle est ici celle de cinq ans
prévue par l’article 2277. Dans la logique de l’interruption, c’est la
même nature de prescription qui recommence à courir une fois le jugement
définitivement intervenu. Il est donc logique que le créancier ne puisse
réclamer, après comme avant le jugement, que les créances des cinq
dernières années ;
- ensuite sur l’idée que la nature de la créance n’est pas modifiée par
le jugement qui la consacre et que les règles qui lui sont applicables
continuent à la régir après l’intervention d’un acte exécutoire. Malgré
le jugement qui les prévoit, les créances périodiques gardent les
caractères qui leur sont intrinséquement liés. Le jugement n’a pu avoir
d’effet novatoire, il n’a pas remplacé une obligation (ici de payer
périodiquement une indemnité d’occupation) par une autre : en fin de
compte, ce sont toujours des indemnités d’occupation que doit le
débiteur, avant comme après le jugement qui l’a condamné à en verser,
que les termes du paiement soient antérieurs à la décision ou
postérieurs. L’obligation primitive demeure avec ses caractères, ses
effets et les sûretés qui lui sont attachées. De plus le jugement, par
sa seule nature contraignante, est impropre à transformer la dette, à la
nover puisque la novation suppose la volonté des parties de modifier
l’obligation primitive en une nouvelle.
Certaines décisions juridictionnelles ont en
conséquence appliqué aux actions postérieures à un premier jugement la
prescription particulière qui était celle applicable aux actions en
reconnaissance d’un droit de créance, aux demandes ou actions “en
paiement” de créances périodiques. C’est ce qu’a fait l’arrêt qui nous
est soumis.
C’est aussi le cas, comme nous l’avons signalé, de
plusieurs arrêts de la première chambre, notamment en matière
d’assurances, mais il est exact que la motivation est alors étrangère
aux fondements traditionnellement invoqués pour écarter l’inversion de
prescription. C’est encore le cas de la troisième chambre en matière de
loyers et d’indemnités d’occupation (cf. Civ. 3, 5 février 2003,
Bull. n° 29). Pour justifier sa solution, la chambre s’est fondée
sur la nature des créances (prévues par contrat et payables à terme
périodique) bien qu’il existât en l’espèce déjà une décision (de référé
il est vrai) qui avait, selon l’arrêt, condamné le locataire au paiement
du seul solde locatif arrêté avant que le l’occupant ait quitté les
lieux. C’est surtout le cas des arrêts de la Chambre mixte du 16 avril
2002.
Cette solution ne serait donc pas totalement
contraire à la jurisprudence de notre Cour mais seulement à un de ses
courants. Mais elle suppose de revenir sur des jurisprudences récentes,
parfois acquises au terme de bien des hésitations.
Elle peut aussi se discuter théoriquement. En effet,
se borner à retenir la même prescription que celle existant avant le
jugement conduirait à ignorer que celui-ci a tranché un litige, reconnu
un droit à une partie et mis une obligation à la charge d’une autre.
L’affaire a été jugée. L’idée pourrait conduire, si on la poussait à
l’extrême, à limiter à la durée du droit substantiel la durée
d’exécution de la décision judiciaire, contrairement à tout ce qui a été
jugé et pensé jusqu’à présent. Ce serait enfin, dans une grande mesure,
limiter les effets du jugement et, partant, son intérêt ; la décision
juridictionnelle serait en fin de compte dépourvue de toute autorité
spéciale.
Mais cette solution accomplirait pleinement le voeu
des rédacteurs du Code civil de ne pas accumuler les arriérés sur la
tête d’un débiteur dont la situation se trouve souvent déjà fortement
compromise. Elle constituerait une vive incitation des créanciers à agir
rapidement, ce qui serait aussi favorable à la sécurité juridique,
sociale et économique en évitant de laisser perdurer des situations
incertaines, source souvent de troubles graves, toujours de risques
importants. Elle peut donc apparaître comme un facteur d’équité
rassurant.
Cette orientation aurait l’avantage supplémentaire de
réaliser une certaine unification du droit de la prescription en
fonction non des circonstances procédurales mais selon la nature des
créances en cause. Tous les débiteurs ou les créanciers de pensions
alimentaires, de loyers, de salaires... seraient toujours en présence de
la même durée de prescription, à tout moment, ce qui, en outre,
simplifierait considérablement la connaissance et l’application du droit
en la matière.
3 . 2. L’interversion de prescription
Cette seconde piste conduirait à censurer l’arrêt attaqué comme nous y
invite le pourvoi.
La jurisprudence la plus récente - à l’importante
exception des décisions de la chambre mixte - apparaît, dans sa
majorité, s’être ralliée à l’idée de l’interversion de prescription.
Mais le fondement de cette évolution, comme nous l’avons noté, n’est pas
toujours clairement identifié.
Les décisions elles-mêmes sont souvent muettes sur la
raison pour laquelle elles adoptent en définitive cette solution.
Certains arrêts prennent cependant le soin de l’indiquer.
- C’est le cas de la chambre commerciale qui a expressément retenu qu’à
l’obligation contractuelle s’était substituée celle découlant du
jugement (16 avril 1996, précité) ; elle paraît avoir ce faisant opté
pour la théorie de la novation.
- La deuxième chambre civile semble préférer l’idée qu’une action en
exécution du jugement de condamnation s’est substituée à l’action en
paiement initiale. Plusieurs de ses arrêts retiennent en effet que le
créancier a poursuivi une « action en recouvrement de créances détenues
en vertu de titres exécutoires» (Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull.
n° 144), une « action en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet
d’un jugement de condamnation » (Civ. 2, 31 mai 2001, pourvoi n°
99-16.689) ou encore une « action tendant à poursuivre l’exécution d’un
jugement portant condamnation à paiement » (29 janvier 2004, pourvoi n°
02-13.536). A l’interversion d’action correspond ainsi une interversion
de prescription.
- La première chambre semble également avoir adopté cette même
conception. Elle a en effet retenu « qu’est seule soumise à l’article
2277 du Code civil la demande en paiement d’aliments et non la poursuite
de l’exécution de titres portant condamnation à paiement de la pension
alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de
trente ans » (Civ. 1,16 juin 1998, Bull. n° 214) - fondement
repris par la suite, par exemple : Civ. 1, 14 janvier 2003, Bull.
n° 8.
De son côté, dans son commentaire de l’arrêt de la
Chambre mixte du 12 avril 2002 (arrêt publié au Bulletin sous le n° 3),
Mme Perret-Richard note que certes “l’idée même de transformation (de la
nature de la dette) évoque la novation” mais pour l’écarter, qu’il
s’agisse d’une novation résultant de la reconnaissance de dette ou du
jugement, en se demandant si le mécanisme d’interversion de la
prescription n’est pas « plus simplement une des manifestations de cette
transformation d’une situation de droit initiale par la décision de
justice, de “cette transformation de l’objet même de l’exécution, de ce
passage de l’accomplissement d’une obligation envers son créancier à
l’obéissance à l’ordre du juge” ? » (citation de P. Ancel). Et de
conclure comme nous l’avons relevé précédemment que la véritable
justification de la solution retenue par la Chambre mixte, qui n’a pas
appliqué l’interversion, est la volonté de sanctionner la négligence du
créancier.
Quoi qu’il en soit du fondement théorique de
l’interversion, une telle orientation aurait plusieurs conséquences.
1°) Elle unifierait le droit en l’alignant sur ce qui
constitue aujourd’hui la position majoritaire de la jurisprudence et de
la doctrine. En particulier, elle s’inscrirait dans la suite de
l’évolution des première et deuxième chambres civiles de la Cour de
cassation, de la chambre commerciale et de la chambre sociale, au moins
dans ce qui constituait sa section “sécurité sociale”. Pourrait-elle
couvrir tous les cas dans lesquels la jurisprudence récente a appliqué
cette solution ? Rien ne permet d’en douter. Couvrirait-elle ceux dans
lesquels la jurisprudence a refusé d’appliquer l’interversion ? Tout
dépend du motif de ce refus. Lorsque celui-ci ne repose que sur une
analyse différente de la situation (par exemple pour ce qui concerne la
prescription des actions relatives aux indemnités d’occupation), la
nouvelle solution serait substituable. En revanche, si le refus procède
d’une analyse qui fait intervenir d’autres considérations légales (par
exemple le caractère d’ordre public de la prescription biennale des
actions dérivant d’un contrat d’assurance), l’adoption de l’interversion
supposerait une approche nouvelle du fondement du refus - approche
nouvelle que notre arrêt pourrait peut-être favoriser.
2°) Elle aurait pour avantage de poser un critère
(relativement) simple pour savoir quelle prescription est applicable.
Dès lors qu’un jugement a condamné un débiteur à payer des sommes dues
périodiquement, la prescription succédant à cette décision est la
prescription de droit commun. Au jugement, pourraient être assimilés
l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ainsi que les autres
titres exécutoires mentionnés par l’article 3 de la loi du 9 juillet
1991 portant réforme des voies d’exécution - mais cet ajout entre-t-il
dans le cadre de notre affaire ?
3°) Cette solution renforcerait la valeur du titre
exécutoire qui imposerait la durée de sa prescription à toutes les
situations. Un tel renforcement va dans le sens de l’intention du
législateur qui en a fait un des pivots de la réforme des voies
d’exécution en 1991. Elle participe aussi à la crédibilité accrue de ce
titre, en particulier lorsqu’il émane de l’autorité judiciaire. Son
titulaire verrait sa position améliorée. La reconnaissance effective des
droits du créancier serait davantage garantie.
4°) En revanche, elle ouvrirait une nouvelle
hypothèse d’application de la prescription trentenaire au moment où la
très longue durée de ce délai est souvent et parfois sévèrement
critiquée (cf. l’article de Mme Valérie Lasserre-Kiesow : “La
prescription, les lois et la faux du temps, JCP-Sem. Jur. Notariale et
Immobilière 2004, n° 1225, p. 772 et s.). Rappelons à ce sujet que,
selon ce que rapporte cet auteur, une réforme législative a ramené la
durée de la prescription de droit commun en Allemagne de trente ans à
trois ans à compter du 1er janvier 2002, ce qui correspond au délai de
droit commun dans les principes du droit européen des contrats. A noter
cependant que le BGB allemand (article 197) conserve la prescription
trentenaire pour l’exécution des jugements, laquelle est en revanche de
six ans en droit anglais (article 24 du “limitation act 1980").
5°) En outre, l’interversion de prescription, si elle
peut satisfaire des créanciers qui éprouvent des difficultés pour faire
valoir leurs droits, aurait des inconvénients majeurs au regard des
motifs fondamentaux qui ont présidé à l’instauration des prescriptions
abrégées :
- en premier lieu, elle n’est pas de nature à inciter les créanciers à
agir vite et pourrait dans certains cas constituer un encouragement à
leur négligence, voire favoriser une position attentiste mais
enrichissante (s’agissant des intérêts moratoires par exemple) ;
- inversement, en deuxième lieu, elle conduit à ignorer l’autre motif
des prescriptions abrégées : la crainte de l’appauvrissement excessif
des débiteurs, voire de leur ruine, de leur détresse économique (et
sociale par conséquent) qui est pourtant à l’origine de l’article 2277
comme nous l’avons vu. Pareil risque est lié à l’accumulation de la
dette restée impayée, sans réclamation, pendant un temps plus ou moins
long. Or le risque d’accumulation d’arriérés existe après comme avant le
jugement. De plus, le débiteur, face à une accumulation d’arriérés, peut
ne plus avoir les moyens de s’en acquitter avec ses revenus. Il est sans
doute certain, comme le note M. le Professeur Hauser, « qu’une fois
condamné, le débiteur sait ce à quoi il peut s’attendre et que
l’accumulation est alors clairement de son fait » (R. T. D. C. 2001, p.
275, obs. J. Hauser), mais, d’une part, même en ce cas, l’accumulation
est au moins autant celle de la négligence du créancier et, d’autre
part, peut-on se satisfaire de cette considération purement morale qui
ne résoud pas le problème concret de l’accumulation de la dette ?
- en troisième lieu, cette mesure n’est-elle pas susceptible de nuire à
certains créanciers qui ne pourront plus récupérer leurs créances
devenues insupportables pour le patrimoine de leur débiteur ?
En présence des avantages et des inconvénients de ces
deux solutions, qui sont comme les reflets inversés les uns des autres,
n’existe-t-il pas une autre voie susceptible de résoudre, au moins pour
partie, ces contradictions ?
3. 3. Une troisième voie
On peut aussi se demander si les analyses précédentes
ne pêchent pas par simplification. La théorie liée à l’effet purement
interruptif du jugement semble partir de l’idée que l’action initiale en
paiement se poursuit, qu’elle n’a changé ni d’objet ni de nature ; celle
qui conclut à l’interversion de prescription repose sur l’idée
d’exécution du jugement initial. Mais n’aurait-on pas affaire à deux
notions différentes mais coexistantes ? Ne serait-on pas en présence de
deux demandes à objet différent incluses dans une action hybride - ou
mixte ?
Dans un premier temps, un jugement a créé une
obligation à la charge d’un débiteur, éventuellement après avoir tenu
compte de la prescription affectant le droit à créance, et limitée aux
seules périodes comprises dans le délai de prescription. S’agissant,
dans un second temps, d’exécuter cette décision, c’est-à-dire d’obtenir
le paiement des seules sommes prévues, le créancier peut agir tant que
le jugement n’est pas prescrit, soit, à défaut d’une autre, pendant la
durée de la prescription de droit commun, ainsi que doctrine et
jurisprudence s’accordent.
Mais l’accumulation des créances périodiques, qui a
été prise en considération avant le jugement, peut aussi se produire
après celui-ci. Dans certains cas, il se produit même nécessairement
après, comme en matière de pension alimentaire quand c’est le jugement
qui fixe le principe et le montant qui sera dû périodiquement par la
suite. Or l’application de la prescription abrégée de l’article 2277 se
fonde sur un élément déterminant sans lequel elle n’existe pas : le
caractère périodique de la créance. C’est ce caractère qui conditionne
l’application de la prescription abrégée, non l’origine de la créance
qui peut être contractuelle, légale ou juridictionnelle (cf. Aubry et
Rau, Droit civil français, 6ème éd. par P. Esmein, $ 774). Pourquoi
exclure alors la prescription de 2279 quand les créances périodiques
sont nées, périodiquement, après la décision, c’est-à-dire au seul motif
que le temps écoulé l’a été postérieurement à un jugement (ou un acte
exécutoire), donc finalement au seul motif de l’origine des créances
périodiques ?
Nous sommes en réalité en présence de deux
prescriptions (celle du jugement, celle des créances) qu’à défaut
d’autre disposition légale il convient autant que possible de tenter de
faire coexister car elles sont également justifiées. Dès lors, ne
pourrait-on considérer chacune selon son domaine d’application ?
L’exécution du jugement pourrait être poursuivie pendant la durée de sa
prescription (trente ans), mais elle ne pourrait jouer, pour les
créances périodiques visées à l’article 2277, que si celles-ci ont moins
de cinq ans. Ainsi, si un jugement du 1er janvier 2000 a condamné un
débiteur à payer des rentes périodiques ou des loyers, le créancier
aurait (sauf interruption ou suspension) jusqu’au 1er janvier 2030 pour
poursuivre son exécution, mais, s’agissant des créances échues après le
jugement, s’il demande le paiement le 1er janvier 2010, il ne pourrait
exiger que les arrérages des cinq dernières années à la date de la
demande effective de paiement, soit à partir du 1er janvier 2005.
Cette solution, préconisée par M. Massip (voir son
commentaire sous l’arrêt de la première chambre civile du 16 juin 1998,
D. 1999, Jur., p. 386) et que M. le professeur Hauser ne semble pas
écarter (cf. ses observations à la R. T. D. C. 2003, Chron. , p. 275),
aurait le mérite d’éviter le piège terrible de l’accumulation de dettes
pour le débiteur, d’inciter le créancier à agir avec diligence, tout en
préservant largement les droits de ce dernier. Elle répondrait ainsi au
voeu des rédacteurs de l’article 2277.
Par ailleurs, elle ne s’exposerait pas au reproche
d’ignorer l’intervention d’un jugement initial puisque celui-ci
conserverait sa pleine efficacité pendant trente ans.
Si elle paraît de prime abord étrangère à la
jurisprudence récente de la Cour de cassation, elle n’en est pas
tellement éloignée puisqu’elle reconnaît l’existence de deux types de
demande, l’une en exécution du jugement, l’autre en cantonnement de la
dette exigible. Dans une certaine mesure, elle constituerait même une
sorte de synthèse des deux orientations principales de la jurisprudence.
Bien plus, elle se situerait dans le droit fil de
l’arrêt de la chambre mixte du 12 avril 2002, publié au Bulletin civil
des arrêts de notre Cour 2002 sous le n̊ 3 : cette décision n’a-t-elle
pas, en effet, fondé l’application de la prescription édictée par
l’article 2277 sur la nature de la créance et non sur son origine en
retenant que ce texte s’appliquait à une créance qui, bien qu’exprimée
en capital, représentant l’addition des diminutions successives du loyer
consenties sur une certaine période par le bailleur, constituait une
dette de loyers.?
Résoudrait-elle la difficulté inhérente à la
distinction entre les actions en paiement et les actions en exécution
d’un jugement antérieur ? Sans doute non : elle consacre même cette
différence sans introduire de critère nouveau déterminant. Mais, outre
qu’elle ne fait pas obstacle à une réflexion plus approfondie sur le
sujet, elle réduit très sensiblement les inconvénients qui en résultent
puisqu’elle permet de lever toute incertitude sur la prescription
applicable.
La difficulté de caractériser précisément chacun de
ces deux types d’action est d’ailleurs à l’origine d’un problème
particulier posé par l’arrêt déféré.
4 . Particularité du jugement du 16 mars 1993
Par le jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal
d’instance du 20ème arrondissement de Paris, l’OPAC a obtenu, outre
l’expulsion de sa locataire Mme X... et de M. et Mme Y..., ainsi que la
séquestration éventuelle du mobilier abandonné sur place, une indemnité
d’occupation. Les termes du dispositif de la décision sont importants :
le tribunal «fixe l’indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à la
libération des lieux au montant du loyer antérieur charges en plus ».
Nulle mention de condamnation de quiconque dans ce
chef du dispositif. Ne pourrait-on en déduire que le jugement n’a pas
prononcé de condamnation à paiement mais a seulement prévu le principe
d’une indemnité d’occupation dont il a indiqué le montant ? Autrement
dit, il pourrait être soutenu que le jugement n’a pas prononcé de
condamnation et que l’assignation délivrée le 25 juin 2001 par l’OPAC à
M. et Mme Y... constitue en réalité la première et unique demande en
condamnation des défendeurs à payer des indemnités d’occupation. Ce
point de vue pourrait se trouver conforter par le fait que le jugement
du tribunal d’instance du 9 avril 2002 (qui a ensuite donné lieu à
l’arrêt attaqué) fait référence à une précédente décision du même
tribunal, rendue le 12 novembre 2001, qu’il qualifie de “mixte in limine
litis au fond et avant-dire droit”, a déclaré les époux Y... redevables
d’indemnités d’occupation égales au montant du loyer contractuel et des
charges.
Telle ne paraît cependant pas avoir été l’analyse
faite par l’arrêt attaqué du 26 juin 2003. En effet, s’il relève que,
par le jugement du 16 mars 1993, «une indemnité d’occupation égale au
montant du loyer a été fixée» et que sur l’assignation du 25 juin 2001
les époux Y... ont été condamnés au paiement d’une somme représentant
les indemnités d’occupation dues de septembre 1991 à juillet 1997, il
indique plus loin que « le 16 mars 1993 le juge avait mis à la charge
des époux Y... une indemnité d’occupation égale au loyer ». Dès lors,
quand la cour d’appel retient ensuite «qu’une indemnité d’occupation
mensuelle ayant été préalablement et judiciairement fixée, l’action en
paiement de cette indemnité d’occupation est soumise à la prescription
quinquennale », cette affirmation ne repose pas sur l’absence de
condamnation résultant de l’énoncé du jugement du 16 mars 1993, mais sur
l’analyse qu’elle fait de la prescription à appliquer.
Au demeurant, une semblable interprétation du
jugement se heurterait à quelques difficultés. On peut d’abord observer
que de nombreuses décisions décident le principe du versement de
créances périodiques déterminées sans cependant prononcer formellement
de condamnation. C’est fréquemment le cas non seulement en matière
d’indemnité d’occupation, mais encore de pension alimentaire ou de
contribution à la charge et à l’entretien d’enfant dans les procédures
de divorce. De plus, le jugement de 1993 mentionne, dans son dispositif,
que les occupants sans droit ni titre sont les époux Y... dont il
ordonne l’expulsion, ce dont il se déduit sans difficulté que ceux-ci
doivent l’indemnité “fixée” pour le temps durant lequel ils ont occupé
les lieux, sauf éventuellement aux intéressés de contester la durée de
l’occupation et de justifier qu’ils avaient quitté les locaux avant la
date prétendue par le bailleur et que l’occupation ultérieure serait
donc le fait d’autres personnes.
Surtout une telle analyse serait contestable. Elle
est en effet contraire à la jurisprudence classique qui retient
généralement que la “fixation” d’une créance vaut titre exécutoire même
en l’absence d’une condamnation plus formelle (en ce sens : Paris, 10
décembre 1997, G. P. 5-6 février 1999, Jur., p. 24, note T. Moussa).
Comme le remarque cet auteur à propos de cette dernière décision
relative à une difficulté d’exécution d’un jugement ayant “fixé” le
montant d’un loyer commercial, «la “fixation” judiciaire d’un loyer
détermine la somme mise à la charge du locataire et comporte donc
nécessairement, bien qu’implicitement, condamnation de ce dernier au
paiement de cette somme à chaque échéance ». Il en déduit qu’il n’est
nul besoin en ce cas d’engager une procédure pour obtenir une
condamnation à paiement car le créancier «dispose déjà d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible à chaque échéance
contractuelle ». Comparant cette situation à l’ordonnance de non
conciliation qui se limite souvent à “fixer” le montant de la pension
mise à la charge de la personne qu’elle désigne sans pour autant la
condamner formellement à payer, il ajoute : « on n’a jamais prétendu
qu’une telle décision ne constituerait pas un titre exécutoire au seul
motif qu’elle ne comporterait aucune condamnation. Il n’en va autrement
que lorsque la loi interdit le prononcé d’une condamnation et autorise
le juge à seulement constater la créance et en “fixer” le montant»,
comme c’est le cas en matière de redressement judiciaire lorsque les
instances en cours à la date du jugement d’ouverture sont reprises.
Si nous suivons ce raisonnement, nous pouvons
constater que le jugement du 16 mars 1993 contenait tous les éléments
permettant l’évaluation future de la créance et l’identification du
débiteur.
*
* **
Dans ces conditions, l’assemblée plénière aura à
examiner trois possibilités :
- rejeter le pourvoi en reconnaissant que, nonobstant
l’existence d’un jugement, il s’agit toujours d’une action en paiement
et que la prescription postérieure à celui-ci reste celle de l’article
2277 ;
- rejeter le pourvoi en distinguant la prescription
trentenaire régissant l’exécution du jugement et la prescription
quinquennale applicable aux créances périodiques dont il est demandé
paiement ;
- casser l’arrêt en appliquant l’interversion de
prescription.