Rejet
Demandeur(s) :
M. Alain X...
Défendeur(s) :
Mme Evelyne X... ; et autres
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), qu’entre
février 1989 et mai 2000, Jean Marie X... a versé à
son fils, Jean
Albert, des sommes d’un montant total de 73
518,523
euros,
soit une moyenne de 6 534,98
euros
par an et de 544,58
euros
par mois ; que
Simone Y... et Jean Marie X..., son mari,
sont respectivement décédés les 9 avril 2001 et 13
novembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs
trois enfants, Jean
Albert,
Jacques et
Alain ;
que, par testament
olographe, Jean Marie X... a légué la quotité
disponible de sa succession à son fils
Alain
et ses trois petits enfants,
Xavier,
Nicolas et
Evelyne ; que, par jugement du 19 juin 2009,
le tribunal de grande instance
d’Evry a, notamment, ordonné le rapport à la
succession de l’ensemble des sommes d’argent reçues
par chacun des héritiers des époux X... ;
Attendu que M. Alain
X... fait grief à l’arrêt de dire que les sommes
versées entre février 1989 et mai 2000 par Jean
Marie X... à M. Jean Albert X... constituaient des
frais d’entretien non rapportables à la succession,
alors, selon le moyen, qu’aux termes de
l’article 852 du code civil dans sa rédaction
applicable en l’espèce, “les frais de nourriture,
d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais
ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents
d’usage, ne doivent pas être rapportés”, ce régime
dérogatoire n’étant justifié que par la modicité de
l’avantage consenti ; que dans ses conclusions
d’appel (signifiées le 1er juin 2010, p. 3 in fine),
M. Alain X... rappelait que les sommes versées par
Jean Marie X... à son fils Jean Albert constituaient
“45 % de l’actif successoral” ; qu’en décidant que
les sommes versées par Jean Marie X... à son fils
M. Jean Albert X... constituaient des frais
d’entretien non rapportables à la succession, tout
en constatant la permanence des versements (qui
s’étalent sur plus de dix ans) et le montant total
de la dépense (73 518,53 euros) (arrêt attaqué, p. 5
§ 1), éléments qui excluaient le caractère de
“modicité” exigé pour la mise en oeuvre du régime
dérogatoire susvisé, la cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a
violé l’article 852 du code civil ;
Mais attendu
qu’après avoir relevé que Jean Marie X... et son
fils, Jean Albert, avaient fait figurer les sommes
versées dans leurs déclarations fiscales, qu’il
résultait des affirmations de celui ci que les
sommes versées constituaient la plus grande partie
de ses revenus et retenu qu’il importait peu que les
sommes litigieuses fussent susceptibles de
représenter une part importante de l’actif
successoral dès lors qu’elles devaient s’apprécier
au regard des revenus du disposant, c’est par une
appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant
les conséquences légales de ses constatations, a
estimé que ces sommes constituaient des frais
d’entretien représentant l’expression d’un devoir
familial sans pour autant entraîner un
appauvrissement significatif du disposant, de sorte
qu’elles n’étaient pas rapportables à la
succession ; que le moyen ne peut donc pas être
accueilli ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président :
M. Charruault
Rapporteur
:M. Rivière, conseiller
Avocat
général : M. Mellottée
Avocat(s) :
SCP Didier et Pinet ; Me Balat