lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RAPPORTS A LA SUCCESSION

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

SUCCESSIONS

 

Arrêt n° 130 du 1 février 2012 (10-25.546) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Demandeur(s) : M. Alain X...
 

Défendeur(s) : Mme Evelyne X... ; et autres
 


Sur le moyen unique :
 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), qu’entre février 1989 et mai 2000, Jean Marie X... a versé à son fils, Jean Albert, des sommes d’un montant total de 73 518,523 euros, soit une moyenne de 6 534,98 euros par an et de 544,58 euros par mois ; que Simone Y... et Jean Marie X..., son mari, sont respectivement décédés les 9 avril 2001 et 13 novembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean Albert, Jacques et Alain ; que, par testament olographe, Jean Marie X... a légué la quotité disponible de sa succession à son fils Alain et ses trois petits enfants, Xavier, Nicolas et Evelyne ; que, par jugement du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance d’Evry a, notamment, ordonné le rapport à la succession de l’ensemble des sommes d’argent reçues par chacun des héritiers des époux X... ;
 

Attendu que M. Alain X... fait grief à l’arrêt de dire que les sommes versées entre février 1989 et mai 2000 par Jean Marie X... à M. Jean Albert X... constituaient des frais d’entretien non rapportables à la succession, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 852 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, “les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés”, ce régime dérogatoire n’étant justifié que par la modicité de l’avantage consenti ; que dans ses conclusions d’appel (signifiées le 1er juin 2010, p. 3 in fine), M. Alain X... rappelait que les sommes versées par Jean Marie X... à son fils Jean Albert constituaient “45 % de l’actif successoral” ; qu’en décidant que les sommes versées par Jean Marie X... à son fils M. Jean Albert X... constituaient des frais d’entretien non rapportables à la succession, tout en constatant la permanence des versements (qui s’étalent sur plus de dix ans) et le montant total de la dépense (73 518,53 euros) (arrêt attaqué, p. 5 § 1), éléments qui excluaient le caractère de “modicité” exigé pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire susvisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 852 du code civil ;
 

Mais attendu qu’après avoir relevé que Jean Marie X... et son fils, Jean Albert, avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu’il résultait des affirmations de celui ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu’il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l’actif successoral dès lors qu’elles devaient s’apprécier au regard des revenus du disposant, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu’elles n’étaient pas rapportables à la succession ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

REJETTE le pourvoi
 


Président : M. Charruault
 

Rapporteur :M. Rivière, conseiller
 

Avocat général : M. Mellottée
 

Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; Me Balat
 


 

 

 

 

 

 

 

 

TESTAMENT | PARTAGE SUCCESSORAL | RAPPORTS A LA SUCCESSION

RECHERCHE

---