|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 28 juin 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-14165
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Defrenois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que si les juridictions de l'ordre
judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter
atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au
fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans
l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui
est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir
dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de
régularisation appropriée n'a été engagée ;
Attendu que la commune de Cayenne a fait
construire une station d'épuration en partie sur la propriété
immobilière des consorts X... ; qu'un jugement irrévocable du 13
mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain,
constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la
démolition par un second jugement ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition
du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts
X... et pour allouer à ces derniers une certaine somme à titre
de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le juge
judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public
mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui
subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé
l'existence d'une voie de fait et sans constater qu'une
régularisation avait été engagée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la commune de Cayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la commune de Cayenne à payer aux consorts X...
la somme totale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 287 p. 238
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-10-14
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Tribunal
des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, T. conflits, n° 10 p.
14 et les décisions citées ; Chambre civile 3, 2003-04-30,
Bulletin 2003, III, n° 92, p. 84 (cassation partielle), et
l'arrêt cité.
|
|
Cour
de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 28 juin 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-19308
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Boré et
Salve de Bruneton, Me Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin
2003), que MM. Jean-Baptiste et Pierre X..., se portant fort de
leurs cohéritiers d'une parcelle située sur le territoire de la
commune de Palneca, ont, par actes sous seing privé du 30
octobre 1994, cédé une partie de ce bien à la commune pour la
construction d'un escalier et d'un casier à poubelles destiné à
desservir une partie de l'agglomération ; que l'un des
cohéritiers, M. Roger X... a fait assigner la commune et les
consorts X... en nullité de ces actes, remise en état des lieux
sous astreinte et paiement de dommages-intérêts, en invoquant la
voie de fait ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception
d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la commune et MM.
Jean-Baptiste et Pierre X... , dit que les actes litigieux ne
constituaient pas des actes de vente, contrairement à ce
qu'avaient décidé les premiers juges, débouté M. Roger X... de
sa demande de remise en état des lieux impliquant la démolition
d'ouvrages publics et condamné la commune à payer à l'intéressé
15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.
Roger X... :
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt
d'avoir refusé d'ordonner la remise en état des lieux, alors,
selon le moyen, que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne
peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte,
sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au
fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans
l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte
manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont
dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de
régularisation appropriée n'a été engagée ; qu'ainsi, dès lors
qu'il résultait de ses propres constatations que les actes
passés le 30 octobre 1994 n'étaient pas des actes de vente, et
qu'ainsi la commune de Palneca avait réalisé son empiétement sur
la propriété d'autrui sans pouvoir se prévaloir d'une vente ou
d'un titre quelconque, si bien que la réalisation de l'abri
poubelle et de l'escalier le desservant procédait d'un acte
manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont
dispose l'autorité administrative, alors que par ailleurs
l'existence d'une procédure de régularisation appropriée n'avait
jamais été alléguée, la cour d'appel ne pouvait refuser la
remise en état des lieux, même par démolition de l'ouvrage
prétendument public, sans violer l'article 544 du Code civil,
ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor
an III ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir
relevé qu'en raison de la nullité des actes passés le 30 octobre
1994, la construction de l'ouvrage public s'analysait en une
emprise irrégulière sur la parcelle litigieuse et non en une
voie de fait, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait
ordonner la démolition de l'ouvrage ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des
consorts X..., pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Jean-Baptiste et Pierre X...
reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par eux et d'avoir dit que les actes du 30 octobre 1994
n'étaient pas des actes de vente, alors, selon le moyen :
1 / que le juge judiciaire, s'il est compétent
pour statuer sur la réparation des préjudices qui ont leur
source dans une emprise irrégulière, ne l'est pas pour se
prononcer sur la régularité des contrats administratifs qui sont
à l'origine d'une telle emprise et doit surseoir à statuer
jusqu'à ce que le juge administratif tranche cette question ;
qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par MM.
Pierre et Jean-Baptiste X... par cela seul qu'elle serait
compétente pour statuer sur la réparation de l'ensemble des
préjudices découlant de la construction de l'abri à poubelles
par la commune de Palneca sur le fonds des consorts X..., la
cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16
fructidor an III ;
2 / que revêt un caractère administratif le
contrat par lequel une personne privée met un immeuble à la
disposition d'une personne publique aux fins que celle-ci y
édifie des ouvrages publics et qui porte ainsi sur l'exécution
de travaux publics ; que la cour d'appel relève elle-même que
les actes de cession consentis par MM. Pierre et Jean-Baptiste
X... au profit de la commune de Palneca le 30 octobre 1994 l'ont
été "pour la construction de casiers poubelles, escalier"
qu'elle a elle-même qualifiés d'"ouvrages publics" ; qu'en
affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que de tels actes
seraient de droit privé et en en appréciant la validité pour
ensuite relever l'existence d'une emprise irrégulière, la cour
d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII,
ensemble la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an
III ;
Mais attendu que la circonstance que les actes du
30 octobre 1994 portant cession à la commune d'une partie de la
parcelle concernée, passés entre MM. Jean-Baptiste et Pierre
X..., d'une part, et cette collectivité, d'autre part, ont
mentionné qu'elle était donnée pour y édifier des ouvrages
publics, ne pouvait leur conférer le caractère de contrats
relatifs à l'exécution de travaux publics, les cocontractants de
la commune demeurant étrangers à cette opération ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. Roger X..., d'une part, et à MM.
Pierre et Jean-Baptiste X..., d'autre part, la charge des dépens
afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N°
288 p. 239
Décision attaquée : Cour d'appel de
Bastia, 2003-06-30
Précédents jurisprudentiels : Dans
le même sens que : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin
2002, T. conflits, n° 10, p. 14 et les décisions citées ;
Chambre civile 3, 2003-04-30, Bulletin 2003, III, n° 92, p. 84
(cassation partielle), et la décision citée ; Chambre civile 1,
2005-06-28, Bulletin 2005, I, n° 287, p. 238 (cassation). Sur la
portée du principe d'intangibilité des ouvrages publics en cas
d'emprise irrégulière, à rapprocher : Tribunal des conflits,
2004-06-21, Bulletin 2004, T. conflits, n° 19, p. 27 et la
décision citée.
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 30 avril 2003 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-14148
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : M. Odent, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X...,
hydrogéologue qui avait procédé à l'examen géologique du captage
des sources de Bals, précisait de manière formelle que le
positionnement de la source indiqué sur le plan qui accompagnait
son rapport n'était qu'indicatif et relevé qu'il ressortait d'un
compte rendu des travaux de captage établi en février 1994 par
le Bureau de recherches géologiques et minières que
l'emplacement exact du captage avait été déterminé en dégageant
la source et en remontant sur plusieurs mètres dans le lit de
sable et galets emprunté par l'eau, le tube inox de captage
ayant été posé à un niveau inférieur à l'ancien écoulement,
qu'un schéma permettait de visualiser le lieu de captage situé
en amont du local technique et qu'il résultait du bornage
judiciaire entériné par jugement du 13 novembre 1998 que le
château d'eau était pour ses deux tiers en partie aval sur la
parcelle 485, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
de ce chef en retenant souverainement que la source n'avait pas
été captée sur la parcelle 485 appartenant aux consorts Y... ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin
2001), que Mmes Y..., Z... et B... (les consorts Y...),
propriétaires indivis d'une parcelle située sur le territoire de
la commune de Verdun-sur-Ariège, se plaignant de l'empiétement
sur cette parcelle d'un bâtiment construit par la commune pour
capter l'eau de la source du "Bals inférieur", ont assigné la
commune pour obtenir la démolition du bâtiment, le
rétablissement de la source en son état initial et le paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition
du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts
Y... et allouer à ces derniers une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne
peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le
pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un
préjudice à la suite d'une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les
juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune
mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce
soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il
en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage
procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se
rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et
qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été
engagée, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a
retenu l'existence d'une voie de fait, a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les
consorts Y... de leur demande d'expertise tendant à la
détermination du point d'émergence de la source du "Bals
inférieur" dans l'état initial du terrain, l'arrêt rendu le 5
juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Verdun-sur-Ariège aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la commune de Verdun-sur-Ariège à payer à Mmes
Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la commune de Verdun-sur-Ariège ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 92 p. 84
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2001-06-05
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Tribunal des
conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, Tribunal des conflits., n°
10 (2), p. 14.
|
|
| |
|