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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 28 juin 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-14165
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 544 du Code civil ;

 

 

Attendu que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;

 

 

Attendu que la commune de Cayenne a fait construire une station d'épuration en partie sur la propriété immobilière des consorts X... ; qu'un jugement irrévocable du 13 mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain, constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la démolition par un second jugement ;

 

 

Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts X... et pour allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans constater qu'une régularisation avait été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

 


 

 

Condamne la commune de Cayenne aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Cayenne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 287 p. 238
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-10-14



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, T. conflits, n° 10 p. 14 et les décisions citées ; Chambre civile 3, 2003-04-30, Bulletin 2003, III, n° 92, p. 84 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 28 juin 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-19308
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 2003), que MM. Jean-Baptiste et Pierre X..., se portant fort de leurs cohéritiers d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Palneca, ont, par actes sous seing privé du 30 octobre 1994, cédé une partie de ce bien à la commune pour la construction d'un escalier et d'un casier à poubelles destiné à desservir une partie de l'agglomération ; que l'un des cohéritiers, M. Roger X... a fait assigner la commune et les consorts X... en nullité de ces actes, remise en état des lieux sous astreinte et paiement de dommages-intérêts, en invoquant la voie de fait ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la commune et MM. Jean-Baptiste et Pierre X... , dit que les actes litigieux ne constituaient pas des actes de vente, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, débouté M. Roger X... de sa demande de remise en état des lieux impliquant la démolition d'ouvrages publics et condamné la commune à payer à l'intéressé 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Roger X... :

 

 

Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la remise en état des lieux, alors, selon le moyen, que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les actes passés le 30 octobre 1994 n'étaient pas des actes de vente, et qu'ainsi la commune de Palneca avait réalisé son empiétement sur la propriété d'autrui sans pouvoir se prévaloir d'une vente ou d'un titre quelconque, si bien que la réalisation de l'abri poubelle et de l'escalier le desservant procédait d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, alors que par ailleurs l'existence d'une procédure de régularisation appropriée n'avait jamais été alléguée, la cour d'appel ne pouvait refuser la remise en état des lieux, même par démolition de l'ouvrage prétendument public, sans violer l'article 544 du Code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en raison de la nullité des actes passés le 30 octobre 1994, la construction de l'ouvrage public s'analysait en une emprise irrégulière sur la parcelle litigieuse et non en une voie de fait, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait ordonner la démolition de l'ouvrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que MM. Jean-Baptiste et Pierre X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par eux et d'avoir dit que les actes du 30 octobre 1994 n'étaient pas des actes de vente, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le juge judiciaire, s'il est compétent pour statuer sur la réparation des préjudices qui ont leur source dans une emprise irrégulière, ne l'est pas pour se prononcer sur la régularité des contrats administratifs qui sont à l'origine d'une telle emprise et doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche cette question ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par MM. Pierre et Jean-Baptiste X... par cela seul qu'elle serait compétente pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant de la construction de l'abri à poubelles par la commune de Palneca sur le fonds des consorts X..., la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III ;

 

 

2 / que revêt un caractère administratif le contrat par lequel une personne privée met un immeuble à la disposition d'une personne publique aux fins que celle-ci y édifie des ouvrages publics et qui porte ainsi sur l'exécution de travaux publics ; que la cour d'appel relève elle-même que les actes de cession consentis par MM. Pierre et Jean-Baptiste X... au profit de la commune de Palneca le 30 octobre 1994 l'ont été "pour la construction de casiers poubelles, escalier" qu'elle a elle-même qualifiés d'"ouvrages publics" ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que de tels actes seraient de droit privé et en en appréciant la validité pour ensuite relever l'existence d'une emprise irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III ;

 


 

 

Mais attendu que la circonstance que les actes du 30 octobre 1994 portant cession à la commune d'une partie de la parcelle concernée, passés entre MM. Jean-Baptiste et Pierre X..., d'une part, et cette collectivité, d'autre part, ont mentionné qu'elle était donnée pour y édifier des ouvrages publics, ne pouvait leur conférer le caractère de contrats relatifs à l'exécution de travaux publics, les cocontractants de la commune demeurant étrangers à cette opération ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

 

Laisse à M. Roger X..., d'une part, et à MM. Pierre et Jean-Baptiste X..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 288 p. 239
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 2003-06-30

Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, T. conflits, n° 10, p. 14 et les décisions citées ; Chambre civile 3, 2003-04-30, Bulletin 2003, III, n° 92, p. 84 (cassation partielle), et la décision citée ; Chambre civile 1, 2005-06-28, Bulletin 2005, I, n° 287, p. 238 (cassation). Sur la portée du principe d'intangibilité des ouvrages publics en cas d'emprise irrégulière, à rapprocher : Tribunal des conflits, 2004-06-21, Bulletin 2004, T. conflits, n° 19, p. 27 et la décision citée.
 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 30 avril 2003 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-14148
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : M. Odent, la SCP Boré, Xavier et Boré.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., hydrogéologue qui avait procédé à l'examen géologique du captage des sources de Bals, précisait de manière formelle que le positionnement de la source indiqué sur le plan qui accompagnait son rapport n'était qu'indicatif et relevé qu'il ressortait d'un compte rendu des travaux de captage établi en février 1994 par le Bureau de recherches géologiques et minières que l'emplacement exact du captage avait été déterminé en dégageant la source et en remontant sur plusieurs mètres dans le lit de sable et galets emprunté par l'eau, le tube inox de captage ayant été posé à un niveau inférieur à l'ancien écoulement, qu'un schéma permettait de visualiser le lieu de captage situé en amont du local technique et qu'il résultait du bornage judiciaire entériné par jugement du 13 novembre 1998 que le château d'eau était pour ses deux tiers en partie aval sur la parcelle 485, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la source n'avait pas été captée sur la parcelle 485 appartenant aux consorts Y... ;

 


 

 

Mais sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 544 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2001), que Mmes Y..., Z... et B... (les consorts Y...), propriétaires indivis d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Ariège, se plaignant de l'empiétement sur cette parcelle d'un bâtiment construit par la commune pour capter l'eau de la source du "Bals inférieur", ont assigné la commune pour obtenir la démolition du bâtiment, le rétablissement de la source en son état initial et le paiement de dommages-intérêts ;

 

 

Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts Y... et allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a retenu l'existence d'une voie de fait, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande d'expertise tendant à la détermination du point d'émergence de la source du "Bals inférieur" dans l'état initial du terrain, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

 


 

 

Condamne la commune de Verdun-sur-Ariège aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Verdun-sur-Ariège à payer à Mmes Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Verdun-sur-Ariège ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 92 p. 84
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2001-06-05

 



Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, Tribunal des conflits., n° 10 (2), p. 14.

 

 

 

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