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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 31 janvier 2007 |
Désistement irrecevabilité rejet
cassation |
N° de pourvoi : 02-85089
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L. Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002, qui, dans
l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus
de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa demande
d'annulation de pièces de la procédure ;
- A. Nadhmi,
- C. Patrick,
- D. Dominique,
- G. André,
- H. Jean,
- H. Dieter,
- L. Daniel,
- L. Pierre,
- M. Philippe,
- R. Claude,
- V. Stéphane,
- V. Yves,
prévenus,
- LA SOCIETE ELF AQUITAINE,
- LA SOCIETE SIPAR,
- LA SOCIETE TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS,
- LA SOCIETE TOTAL FRANCE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du
31 mars 2005, qui a condamné :
- Nadhmi A., pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à
15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 d'euros
d'amende,
- Patrick C., pour complicité d'abus de confiance, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis,
- Dominique D., pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8
mois d'emprisonnement avec sursis,
- André G., pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à
3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 1 500 000
euros d'amende,
- Jean H., pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis,
- Dieter H. et Pierre L., pour complicité d'abus de biens
sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000 euros
d'amende chacun,
- Daniel L., pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois
d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende,
- Claude R., pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel
et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 300
000 euros d'amende,
- Stéphane V., pour abus de biens sociaux, recel, complicité
d'abus de confiance et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec
sursis, 1 000 000 d'euros d'amende,
- Yves V., pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois
d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000 euros
d'amende,
et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6
décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin
conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut,
Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM.
Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les observations de Me
BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la société civile
professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société
civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile
professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile
professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société
civile professionnelle LESOURD, de la société civile
professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société
civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des
parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 :
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Pierre L. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ;
Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition
légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre
l'arrêt attaqué ;
Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa
3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la
loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un
mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère
pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la
qualité de personne mise en examen ;
Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que
seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en
cassation ;
D'où il suit que le pourvoi de Pierre L. doit être déclaré
irrecevable ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août
1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet
1994 du président de la Commission des opérations de bourse,
relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe
textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution
de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf
Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine
(SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie
de participation et d'investissement holding (CPIH) ;
Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la
nomination de Loïck L., aux fonctions de président de la SNEA,
le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des
pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une
part, sur la base du système ayant conduit cette société
pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs
politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et
développer ses activités de production, d'autre part, à
l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des
sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations
d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier,
immobilier et aéronautique de ce groupe ;
Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la
SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de
multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes
bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois
milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et
cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des
négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place
;
Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des
cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des
intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal
correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux,
abus de confiance, complicité et recel de ces délits ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591
et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de
l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude R. en ce qui concerne
l'opération Atochem-Penwalt ;
"aux motifs que Claude R., mis en examen par le magistrat
instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et
recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur
l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire
national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte
Casuarina)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge
d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir
recelé cette somme de trois millions USD et participé à
l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle,
motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il
n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris
dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent
effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude R.
sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de
trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise
cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération
Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la
transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à
ce qu'il soutient, Claude R. a pu s'expliquer sur l'ensemble de
cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001
comportant la question du moment de son intervention dans le
contentieux Penwalt ;
"alors qu'en retenant que Claude R. avait bien été mis en examen
pour avoir participé à l'élaboration de la transaction
litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en
conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de
celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars
sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la
mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de
complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement
de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ;
"et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la
circonstance, expressément invoquée, que Claude R. n'avait été
interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction
qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment
motivé son arrêt" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de
mise en examen de Claude R. pour complicité d'abus de biens
sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une
transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération
Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi
que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le
prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des
faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591
du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des
débats à la suite du décès d'Alfred S., a entendu M. Barral,
avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties
civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré
;
"alors que, lorsque la cour, saisie tant de l'action publique
que de l'action civile, réouvre les débats pour entendre les
parties, elle doit nécessairement, à peine de nullité, donner la
parole à la défense en dernier ; qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a pas été le cas en
l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé les textes
susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick C., pris
de la violation des articles 6 - 1 de la Convention des droits
de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes
généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en
violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe
général du droit, le ministère public et les conseils des
parties civiles ont eu la parole en dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique D.,
pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, des articles 460, 512 et 591 du code de
procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 72)
qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente a ordonné la
reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées
de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred
S., survenu le 12 février 2005, a entendu l'avocat général en
ses réquisitions, puis le conseil des parties civiles, et a
prononcé la décision sans avoir donné la parole aux prévenus et
à leurs conseils, de sorte que la cour d'appel a violé les
droits de la défense" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des
principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la
défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en
violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe
général du droit, le ministère public et les conseils des
parties civiles ont eu la parole en dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour
Dieter H., pris de la violation des articles 6, 460, 512 et 591
du code de procédure pénale, manque de base légale, violation
des droits de la défense ;
"en ce que, selon les dispositions combinées des articles 6 et
460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil
doivent toujours être entendus et avoir la parole en dernier, et
ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts, suite au décès
de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a pas été le cas
puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter H. ni son conseil
n'ont été entendus tandis que la présidente avait ordonné la
reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées
de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred S., appelant,
intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant précédemment été
déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens
sociaux visant les commissions liées à la raffinerie Leuna puis
condamné solidairement avec Dieter H. à verser à la société Elf
Aquitaine une somme de 23 398 180 euros ; qu'en statuant ainsi,
les juges d'appel ont violé le texte susvisé" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour
Pierre L., pris de la violation des articles 6 - 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de
complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé
à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été
donnée en dernier ou à son avocat ;
"alors que tout prévenu à droit à avoir la parole en dernier
avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ;
qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred S.,
la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la
partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que
le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait
eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des principes généraux de
procédure pénale et des articles 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de procédure
pénale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué
qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de l'audience
du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a délibéré, la cour
d'appel s'est bornée à entendre l'avocat général en ses
réquisitions et le conseil des parties civiles en ses
observations sans donner la parole à Claude R. ou à son avocat ;
"alors que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la
parole en dernier, la juridiction répressive, lorsqu'elle
réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de nouveau
donner la parole au prévenu ou son avocat" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour
Stéphane V., pris de la violation des articles 6 - 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de
complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé
à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été
donnée en dernier ou à son avocat ;
"alors que tout prévenu a droit à avoir la parole en dernier
avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ;
qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred S.,
la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la
partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que
le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait
eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, le jour de
son prononcé, le président "a ordonné la reprise des débats aux
fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes
conséquences de la survenance du décès d'Alfred S. le 15 février
2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné la parole à
l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et a prononcé
la décision ; que, s'agissant d'Alfred S., l'arrêt se borne à
constater l'extinction de l'action publique, à disjoindre et à
renvoyer l'examen des dispositions civiles à une audience
ultérieure ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la reprise des débats
était limitée à l'incidence du décès d'un coprévenu sur l'action
publique exercée à son encontre ainsi que sur les intérêts
civils le concernant, aucune nullité ne saurait résulter de ce
que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la parole en
dernier, avant le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de greffiers, Françoise
Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 octobre
2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 2004 et des
1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au prononcé de l'arrêt et
Evelyne Resse aux débats du 20 octobre 2004 ;
"alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des
débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d'eux
signe la minute relative à la partie des débats qu'il a
personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt
qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des débats du
20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature d'un seul
greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été
violés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier,
signataire de la minute, est celui qui a assisté au prononcé de
la décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et
591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué
qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées, la cour
d'appel a statué sur ces exceptions en même temps qu'elle
statuait sur le fond ;
"alors que le juge qui joint les exceptions au fond doit se
prononcer, certes par un seul et même jugement, mais en premier
lieu sur les exceptions et ensuite, seulement, sur le fond" ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief
de ce que, après jonction des incidents de procédure au fond, la
cour d'appel a statué sur ces incidents en même temps que sur le
fond ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles 8 et
203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du code de
commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action publique, le
jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de
prescription soulevées par André G., poursuivi des chefs d'abus
de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela" (arrêt pages
95 et 96), c'est à tort qu'André G. soulève l'exception de
prescription des faits ; que, s'il est exact que les avances de
Rivunion et les remboursements de ces avances par la SNEA ont
été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que Geneviève
G. a pu constater, "fin août début novembre 1993", que les
contrats passés avec André G. "étaient complètement hors normes"
et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de
l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous
les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un
délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique,
n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de
commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours
des investigations menées par la justice helvétique, en suite de
la délivrance de commissions rogatoires internationales, en
octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André G. sur ces
faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février
1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats
passés par André G., la prescription triennale n'était donc pas
acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes
ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits
connexes ;
que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil" (arrêt pages 101 à
103), contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi A., l'existence
des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion
des investigations menées par la justice helvétique après la
délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre
1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans, entre ces
commissions rogatoires, et les différents actes qui en ont été
l'exécution, et les réquisitoires supplétifs, auditions et
interrogatoires, qui ont suivi ;
que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant
cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à
ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la
prescription ; que, pour les motifs déjà exposés, les
infractions reprochées à André G., dont la déclaration de
culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens
sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ; que le jugement
sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté cette exception
de prescription ; que, concernant l'affaire Leuna-Minol (arrêt
page 108), l'exception de prescription, soulevée par André G.,
qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré de l'inapplicabilité de
l'article L. 246 du code de commerce à la société Sofax, qu'il
considère, d'ailleurs à tort, comme la victime de ces abus de
biens sociaux, n'est pas fondée ; que la prescription n'a
commencé à courir qu'en 1997, époque de la découverte des faits,
et a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite et
d'information accomplis depuis cette date, notamment les
réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18 septembre 1997 ;
"et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179 et 180) les
prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des infractions
soumises au tribunal, la prescription de l'action publique était
acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens de droit au fur
et à mesure de l'examen des divers délits soumis à son jugement
; que deux considérations juridiques guideront le tribunal dans
son analyse de ces exceptions de prescription : la première est
la connexité de toutes ces infractions qui concernent la même
société, la SNEA et, à travers elle, le groupe Elf dans son
entier, les mêmes prévenus, particulièrement son président Loïck
L. mais également André T. et Alfred S. et, de manière plus
générale, des cadres dirigeants de ce groupe ; mais également
une même manière d'opérer par le recours à des commissions
injustifiées, des sociétés off shore et des comptes occultes à
l'étranger et ce, sur une même période de temps ; qu'il a été
rappelé que la procédure soumise au tribunal avait été ouverte
par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5 mai 1995,
ce dernier sur plainte avec constitution de partie civile du 20
avril précédent ;
qu'une plainte avec constitution de partie civile relative aux
agissements des dirigeants d'une société met l'action publique
en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes
les infractions, mêmes non visées dans cette plainte, qui ont
été commises dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, la
plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 1995, qui
concernait des faits d'abus de biens sociaux et abus de
confiance commis au préjudice du groupe Elf par ses dirigeants,
a interrompu la prescription à l'égard de toutes les
infractions, même celles qui n'étaient pas visées, qui auraient
pu avoir été commises par les dirigeants de ce groupe, dans
l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, les
infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas
prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la
prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à
compter de la présentation ou de la publication des comptes
sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les
prélèvements abusifs ;
que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir été commis au
cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont été présentés
ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits, au regard de
ces éléments de droit ; que la seconde considération juridique
qui guidera le tribunal pour juger de la pescription est
justement l'éventuelle dissimulation de ces abus ; qu'il vient
d'être précisé que le point de départ de la prescription en
matière d'abus de biens sociaux, délit principalement soumis au
tribunal, était reporté à la date de révélation des abus de
biens sociaux, permettant l'exercice de l'action publique,
lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ; qu'or, il y a à
l'évidence dissimulation des abus de biens sociaux ou des abus
de confiance, lorsque leurs auteurs décident de recourir à des
commissions injustifiées, à des sociétés off shore et à des
comptes occultes à l'étranger, pour soustraire les fonds, ainsi
qu'à des montages juridiques frauduleux pour organiser la
dissipation frauduleuse des prélèvements ; que, lorsqu'il y a
dissimulation, la révélation des abus ne se réalise que lorsque
est établie la preuve que les commissions sont injustifiées, par
la découverte de rétrocommissions, ainsi que par la découverte
de l'existence de sociétés off shore, de comptes occultes et de
montage frauduleux ayant permis la commission des infractions ;
que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil (jugement pages 443 et 444), en
ce qui concerne la prescription, il a été affirmé par certains
prévenus que les faits soumis au tribunal n'avaient pas été
dissimulés et qu'en conséquence, la prescription débutait à la
date de présentation ou de publication des comptes sociaux mais
l'énoncé des faits révèle à lui seul que le règlement des
commissions a donné lieu à des rétrocessions, élément
déterminant d'une éventuelle qualification d'abus de biens
sociaux, lesquels ont été totalement dissimulés ;
qu'elles ont, en effet, été versées sur des comptes de sociétés
off shore, pour André G. et Alfred S., ou à partir du compte
personnel de Daniel de B. pour la commission de 54 MF, et non
celui de sa société Estrategias, avec rétrocessions sur les
comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred S. et Twohy d'Alain G.
; que la réalité économique et financière de ces différentes
commissions a totalement été dissimulée, avec une volonté
d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc qu'à partir de
décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse a mis en
évidence la réalité des opérations et l'existence de
rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas
prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000
qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ;
"alors, d'une part, que sont considérées comme connexes les
infractions qui procèdent d'une même conception, sont
déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en
l'espèce, les infractions économiques et financières poursuivies
ont été commises, d'une part, à l'encontre de la société
Bidermann international dans le cadre d'opérations de cession de
ses titres, sur le fondement du réquisitoire introductif du 18
août 1994, d'autre part, à l'encontre des sociétés du groupe Elf
mais uniquement dans le cadre d'une politique de soutien massif
et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann, en
vertu du réquisitoire introductif du 5 mai 1995, pris à la suite
la plainte des sociétés Elf Aquitaine et CPIH ; qu'en
considérant que les poursuites, engagées à compter du 18 avril
1994 et du 5 mai 1995 dans le cadre de l'affaire "Bidermann"
concernant un groupe spécialisé dans le vêtement, avaient
interrompu la prescription à l'égard des infractions poursuivies
dans les opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa"
relatives à la prospection de marchés à l'étranger dans le cadre
d'opérations pétrolières et au versement de commissions, bien
que les infractions poursuivies dans les deux séries d'affaires
ne se rapportent pas à une même opération, n'aient pas la même
cause ni le même objet, qu'il n'y ait pas non plus de lien de
cause à effet entre elles et qu'aucun concert préalable entre
les personnes physiques mises en cause n'ait été établi, les
juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les
textes précités ;
"alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie
civile emporte les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif
pour la mise en mouvement de l'action publique, de sorte qu'elle
ne peut interrompre la prescription de celle-ci que dans la
limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, la plainte
avec constitution de partie civile, déposée à la fois par la
société Elf Aquitaine qui vient aux droits de la SNEA, et par sa
filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la politique massive de
soutien et de prise de participations en faveur du groupe
Bidermann et le préjudice susceptible d'en résulter pour elles ;
qu'en considérant que cette plainte relative à l'affaire
"Bidermann" et qui ne vise pas, d'une manière générale,
l'ensemble des agissements des dirigeants de la SNEA dans
l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la prescription
à l'égard de toutes les infractions commises dans le
fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des
opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges
d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes
susvisés ;
"alors, de même, qu'en matière de délit, les actes de poursuite
et d'instruction interrompent le cours de la prescription de
l'action publique en faisant courir une nouvelle prescription de
trois années ; qu'en considérant, s'agissant des faits reprochés
à André G. dans l'affaire "Cepsa", qu'ils n'étaient pas
prescrits bien que la prescription n'ait pas été interrompue
entre octobre 1996, date de délivrance des commissions
rogatoires internationales, et le réquisitoire supplétif du 5
janvier 2000, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la prescription du délit d'abus de biens
sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels
par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la
charge d'une société et que son point de départ ne saurait être
retardé lorsqu'après un changement de dirigeants, les nouveaux
dirigeants ont été en mesure de constater des faits
éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion
sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves
; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de
témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève G. a déclaré
que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de
Loïck L. par Philippe J. à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai
examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...)
le montant total des commissions prévues sur les contrats pour
(...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de
ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et
aux règles habituelles de la maison (...) ;
j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite
(...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans
ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que
les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre
1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient
reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993,
des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance
BVI dont André G. était l'ayant droit économique, des
déclarations précitées de Geneviève G. puis de celles de
Frédéric I., qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de
la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction
des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la
moulinette", donnés par Philippe J. ; que, dans ces conditions,
le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les
différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne
pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque
où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les
faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur,
et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André G., en
date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus
après l'acquisition de la prescription au mois de septembre
1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur
décision et ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de
complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à
André G., l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que,
dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a participé en
qualité de complice et de receleur, la rétrocession frauduleuse
de commissions a été dissimulée, notamment par le recours à des
sociétés off shore ou par l'établissement de fausses pièces
justificatives, et n'a été révélée, dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique, qu'à l'occasion
d'investigations effectuées entre les années 1996 et 1998 ; que
les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été
régulièrement interrompue par des actes de poursuite et
d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent
l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de
départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi,
pour Stéphane V., pris de la violation des articles 1382 du code
civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de
la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de
commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane V. coupable de
recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine de trois
ans d'emprisonnement et à une amende d'un million d'euros et l'a
condamné, solidairement avec Loïck L., en deniers et quittances,
à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros et la
contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3 484
846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au
jour du jugement, et solidairement avec André T. la somme de 1
200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et
a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions
prévues par l'article 1154 du code civil ;
"aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins de quatre mois
après la nomination de Loïck L., la société Compagnie européenne
de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA, par l'entremise de
Mathieu V. -courtier exerçant sous l'enseigne Assurances
courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de juillet 1990,
au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un mandat exclusif
de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au placement de ses
contrats d'assurances pour les années 1990 et 1992" ;
"qu'"en contrepartie de cette "extraordinaire conquête"
recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux relations
"amicales et de grande confiance" que Mathieu V., "petit
courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf"
entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André T.,
d'autre part, avec Alfred S., la CECAR, qui avait accepté, dès
le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu V. 30 % des commissions
à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10
à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe
Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21
juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces
commissions" ;
"qu' "une partie desdites commissions, d'un montant estimé par
la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP, 13 049 111, 24 USD,
40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période de 1991 à 1996 -le
contrat ayant été renouvelé pour trois ans avec la cessation des
fonctions de Loïck L. le 4 août 1993-, a abouti sur divers
comptes ouverts dans les banques suisses par Alfred S., André T.
et Roger A. (secrétaire général et bras droit d'André T.), après
avoir transité par des comptes de sociétés off shore (E2A,
Kimoine Services et Cong International) gérées par la société
fiduciaire Orgafid pour le compte de Mathieu V. puis de son fils
Stéphane, ces comptes étant eux-mêmes, le cas échéant,
approvisionnés par des virements provenant de la société,
également off shore, Insurance Brokerage Consulting (IBC) de
Mathieu V. puis après le décès de celui-ci, le 9 janvier 1991,
de la société Témidias Investment" ;
"qu' "en dépit de ce que soutiennent André T.c et Stéphane V.,
qui font valoir, notamment, les économies substantielles
réalisées grâce à la centralisation des assurances du groupe Elf
Aquitaine et l'absence du préjudice démontré pour la SNEA,
l'abus de pouvoirs visé à la prévention est caractérisé" ;
"qu' "en signant le mandat litigieux dans le but, même non
exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des tiers de
commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne pouvaient en
aucun cas prétendre, Loïck L. a fait de ses pouvoirs de
président du conseil d'administration de la SNEA, à des fins
personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette société,
tenue de supporter, même indirectement, la charge de ces
commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes qui
devaient lui revenir" ;
"que, "quoi que prétende Stéphane V., qui se prévaut de ce que
la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la CECAR en 1992, aurait
eu, dès cette époque, connaissance des éléments comptables
permettant la mise en mouvement de l'action publique, cette
infraction n'est pas prescrite" ;
"que "le point de départ de la prescription n'est pas le jour de
la conclusion du mandat CECAR, ni celui de l'accord passé le 21
juillet 1989 -qui n'est pas en soi répréhensible- entre la CECAR
et Mathieu V. pour le partage par moitié des commissions versées
par les assureurs des sociétés du groupe Elf Aquitaine" ;
"que "la prescription n'a effectivement commencé à courir, comme
l'a dit le tribunal, que du jour de la découverte des accords de
rétrocession secrètement conclu avec Mathieu V., et dont
l'exécution, qui a donné lieu à l'établissement d'une clef de
répartition (1/2 pour Alfred S., 1/4 pour André T. et 1/4 pour
Mathieu V.) également appliquée dans d'autres affaires dont
l'examen va suivre, a été dissimulée derrière le circuit des
sociétés off shore précité" ;
"que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours des
investigations menées sur commissions rogatoires internationales
délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités judiciaires
helvétiques pour identifier les flux et les bénéficiaires de ces
comptes occultes" ; que "la prescription a, depuis lors, été
régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions
supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont s'agit" ;
"que, "s'agissant du montant du produit de l'abus de pouvoirs
commis par Loïck L., André T. soutient à tort que les deux
virements de 783 035 USD et un million de francs effectués les
19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société Victory Brockerage
sur le compte E2A seraient liés aux activités aéronautiques du
groupe Elf Aquitaine" ;
"qu' "il résulte, en effet, des déclarations de Stéphane V., des
8 février et 22 mars 2001, devant les magistrats instructeurs
suisse et français respectivement, que ces deux virements
proviennent de courtages d'assurances, que ces commissions
étaient liées aux activités d'assurance" ;
"qu' "il est également vain de prétendre que l'origine de seize
des vingt-sept virements effectués sur les sociétés off shore
Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue alors que ces
vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril 1991 au 13
décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés, provenaient
soit directement des sociétés Lowndes et Oberhaensli, soit des
sociétés IBC puis Témidias, dont les comptes bancaires étaient
entièrement affectés aux opérations d'assurances de la SNEA, et
alimentés exclusivement par les assureurs et courtiers du
groupe, comme il résulte des déclarations de Stéphane V. et de
Jean-Didier R., associé de Mathieu V. au sein de la société
Acc-Iard, puis cessionnaire des parts et de l'activité assurance
de celui-ci à compter du mois de février 1992" ;
"que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que l'abus de
pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres visés à
la prévention, résultant de ces vingt-sept virements, constatant
d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par tous" ;
"que, "quant à Stéphane V., c'est faussement qu'il soutient
avoir cru que les fonds secrètement dégagés des opérations
susvisées auraient été destinés à la "politique africaine" de la
SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de celle-ci, alors qu'il
ne conteste pas avoir perpétué le système mis en place par son
père, à la demande d'André T. et d'Alfred S., que sa proximité
avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur et la discrétion"
qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui, induisent qu'il
était parfaitement informé de la destination réelle des sommes
en jeu, dont il connaissait la clef de répartition et alors,
surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même bénéficié, comme
d'ailleurs Jean-Didier R., de 10 % des sommes en cause" ;
"et aux motifs, adoptés, que, "pour contester cette
qualification, les prévenus ont fait observer que les fonds en
cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne provenaient pas de
la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait accepté, dans le
cadre d'un accord conclu avec Mathieu V. et sa société ACC, à
l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses commissions à
Mathieu V. ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien intervenue dans cet
accord, strictement limité à la CECAR et Mathieu V., aucun abus
de pouvoir n'avait pu être commis au préjudice de la SNEA" ;
"que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé par Elf avec
la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la SNEA et, donc,
conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu' "ils ont rappelé
les économies engendrées par Elf grâce à la centralisation des
contrats d'assurance par le courtier CECAR : plus de 200
millions de francs pour la seule année 1990 selon Philippe C." ;
"qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun élément comptable
ne permet de déterminer, avec précision, le montant des
économies qu'aurait permis cette centralisation des contrats
d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données chiffrées, le
tribunal tient pour acquis, au vu notamment des déclarations de
Philippe C. et de Jean-Didier R., qu'au final, le contrat
CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier, bénéfique au
groupe Elf" ;
"que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé de le
proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années, jusqu'en
1996" ;
"que, "cependant, de la même façon que l'abus de biens n'impose
pas que le dirigeant ait profité de tous les biens de sa société
mais seulement d'une partie, de la même façon, l'abus de pouvoir
n'impose pas que la décision prise par le dirigeant d'une
société ait été, dans sa totalité, contraire aux intérêts de
ladite société ;
"qu' "en effet, la décision prise par le président de la SNEA,
en l'espèce le contrat de mandat exclusif du 27 octobre 1989,
est un tout qui comporte, certes des aspects financiers et
comptables, mais également factuels et juridiques, ainsi que
sociaux" ;
"qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des aspects d'un
contrat est contraire aux intérêts de la société et qu'il est
prouvé que ce contrat a été conclu par le président à des fins
personnelles, le délit d'abus de pouvoir est caractérisé, quand
bien même certains aspects du contrat seraient favorables à la
société" ;
"qu' "en l'espèce, l'information a établi que le contrat
CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour objectif de
permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en tout cas, trois
d'entre eux, de percevoir des fonds occultes provenant de la
société avec laquelle Elf contractait, en l'espèce la CECAR" ;
"qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt social, le contrat
conclu par des dirigeants qui décident de l'organisation d'un
circuit frauduleux et occulte de rétrocession de fonds,
provenant de cocontractant, en parallèle de l'exécution du
contrat, et sans fondement réel, car un tel contrat porte
atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité qui doivent
présider à la passation des contrats" ;
"qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de passer et
d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute loyauté,
pour le seul bénéfice de sa société et en respectant, dans la
lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ;
"qu' "en l'espèce, il est établi que les dirigeants d'Elf, dont
la responsabilité individuelle sera examinée ultérieurement, ont
perçu des fonds occultes, dans le cadre d'accords secrets conclu
avec la CECAR par l'intermédiaire de Mathieu V., dans le cadre
de l'exécution du contrat passé par la SNEA avec le courtier
d'assurances, le 27 octobre 1989" ;
"que, "par ailleurs et au surplus, la décision prise par le
président de la SNEA est également contraire aux intérêts d'Elf,
puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière secrète et par
le biais de sociétés off shore, l'ont été en fraude des intérêts
de la SNEA qui aurait du être la seule à bénéficier des
ristournes de la CECAR" ;
"qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que les compagnies
d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes
d'assurances aux assurés" ;
"que "la partie civile a d'ailleurs fait état de versements
effectués par la CECAR au groupe Elf, par l'intermédiaire de sa
filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de 76 MF entre 1991 et
1995, correspondant à des rétrocessions par le courtier de
primes payées pour les sociétés du groupe" ;
"qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite aussi au
profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des intérêts
propres de ladite société" ;
"que "la centralisation des assurances par l'intermédiaire du
courtier CECAR aurait du être encore plus profitable à la SNEA
puisqu'il a déjà été précisé que le courtier avait rétrocédé 71
MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à la société ACC de Mathieu V.,
fonds qui, pour l'essentiel, ont été reversés par son fils
Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ;
"qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27 octobre 1989, de
centraliser, au plan mondial, les contrats d'assurances du
groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la CECAR constitue un
abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait qu'une partie
significative des primes perçues par le courtier de manière
occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants du groupe
Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ;
"1 ) alors que, d'abord, pour reporter le point de départ de la
prescription, la dissimulation doit porter soit sur des fonds
sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité soit sur des
dépenses portant sur des opérations inexistantes ou dont la
réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce, l'opération de
centralisation des assurances n'impliquait aucune dissimulation
ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il n'a jamais été
prétendu que la couverture des assurances n'aurait pas été celle
prévue aux contrats d'assurances, ni que le prix payé ne
correspondait pas aux assurances ainsi vendues ; que, partant,
l'ensemble des faits commis avant le 14 février 1993 étaient
prescrits ;
"2 ) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, pour
caractériser le délit d'abus de pouvoir, de rechercher si une
opération dans son ensemble a porté atteinte à l'intérêt social
de la société ; que la cour d'appel, qui reconnaissait, d'une
part, que l'opération de centralisation des assurances avait été
bénéfique pour la SNEA et ses filiales, malgré les rétrocessions
de commissions aux dirigeants d'Elf, ne pouvait, sans se
contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre part, considérer
que cette opération avait pourtant porté atteinte à l'intérêt
social des sociétés du groupe Elf ;
"3 ) alors qu'en tout état de cause, il est acquis que les
rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la commission
versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir caractérisé
le caractère excessif de cette dernière, la cour d'appel n'a pu
justifier que la charge financière des rétrocommissions avait
pesé sur la SNEA et non sur la société CECAR qui, seule, en
assurait le versement, privant ainsi sa décision de base légale
;
"4 ) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a jamais précisé,
ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à quel titre la
partie civile pouvait prétendre aux sommes dont elle s'estimait
lésée quand il n'a jamais été établi que le bénéfice de la SNEA
aurait été supérieur si le système de rétrocession de
commissions n'avait pas existé ;
"5 ) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au moyen des
conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait jamais été
établie l'activité de cocourtage des sociétés internes de
courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule, aurait justifié
le droit aux rétrocommissions invoqué par la partie civile, la
cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
"6 ) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu au
moyen qui soutenait que les fonds perçus par le dirigeant d'Elf
pouvaient provenir d'autres sources que les sommes versées à
titre de commissions à la CECAR ;
"7 ) alors qu'enfin, la chambre criminelle retiendrait-elle que
le délit poursuivi aurait été effectivement établi que pour
autant chacune des critiques précédentes n'en serait pas moins
de nature à remettre en cause le principe même, ou à tout le
moins le montant, du préjudice économique reconnu à la partie
civile" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de
recel d'abus de pouvoir reprochées à Stéphane V., l'arrêt énonce
que l'accord ayant abouti au versement de rétrocommissions
illicites a été secrètement conclu et dissimulé derrière un
circuit de sociétés off shore, l'existence de cet accord n'ayant
été découverte que lors des investigations diligentées en
octobre 1996, en exécution de commissions rogatoires
internationales ; que l'arrêt ajoute que, depuis, la
prescription a été régulièrement interrompue, notamment par les
réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant ces faits ;
Attendu que, par ailleurs, pour dire établi le délit d'abus de
pouvoir commis par Loïck L. et déclarer Stéphane V. coupable de
recel, l'arrêt énonce que, si le mandat donné par le président
de la SNEA à la société Compagnie européenne de courtage
d'assurances (CECAR), emportant l'exclusivité mondiale du
placement des contrats d'assurance de toutes les sociétés du
groupe Elf, en France et à l'étranger, a permis au groupe
pétrolier de faire des économies substantielles, ce mandat a eu,
également, pour objet de faire bénéficier des tiers de
rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires
dont Stéphane V. était titulaire et prélevées sur les ristournes
que la CECAR pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes
d'assurance ; que les juges ajoutent que, pour les pays
étrangers, cette compagnie d'assurances demeurait coordinatrice
des courtiers locaux qui ont versé des rétrocommissions sur ses
instructions ou avec son accord ;
qu'ils en déduisent que la SNEA a été privée du bénéfice de
sommes qui devaient lui revenir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que partie de
l'opération conclue par le président de la SNEA étant contraire
à l'intérêt social de cette société, l'infraction d'abus de
pouvoir est caractérisée, et que Stéphane V. s'est rendu
coupable de recel du produit de cette infraction, la cour
d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de l'infraction et
répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en ses quatrième et
septième branches par suite du désistement du pourvoi du
demandeur sur les intérêts civils, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel L., pris de
la violation des articles 460 et suivants de l'ancien code
pénal, 321-1 et suivants du code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du
code de commerce, 388, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel L. coupable de recel
de fonds provenant d'abus des biens commis par Loïck L.,
président de la SNEA, dans le cadre des opérations de frais de
préreconnaissance et de préfinancement, l'infraction étant
indivisible de la complicité et du recel aggravé d'abus de biens
sociaux reprochés à Alfred S., en répression, l'a condamné à dix
mois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et a prononcé
sur les réparations civiles ;
"aux motifs que Daniel L. a reçu, sur le compte "s 25 595",
ouvert depuis 1981 à l'United Overseas Bank à Genève (UOB), le
26 octobre 1992, deux virements d'un million de dollars et d'un
million de francs provenant du circuit des frais de
préreconnaissance, et, le 9 juin 1993, un virement de 183 073
USD provenant de l'opération de préfinancement du Cameroun ; que
c'est à tort que le prévenu soutient, quant à cette opération de
préfinancement, que ne serait pas caractérisé l'abus par Loïck
L. du crédit de la SNEA, faute pour celle-ci de prouver qu'elle
a fourni sa garantie à cette opération ; que la SNEA a produit,
en effet, devant le tribunal, suivant bordereau du 24 mars 2003,
le courrier, signé de son directeur financier M. H., qu'elle a
adressé le 24 août 1992 à la Banque industrielle et commerciale
Zurich SA, pour souscrire, "en vue du financement de la Société
nationale des hydrocarbures du Cameroun son cautionnement formel
à concurrence de quarante-cinq millions de dollars" ;
que, quand bien même cette garantie n'a jamais été appelée, le
détournement de 15 de ces 45 millions de dollars au profit des
comptes d'Alfred S., caractérise l'abus de crédit reproché à
Loïck L., qui a exposé la SNEA à supporter indûment cette somme
; que c'est également en vain que Daniel L. fait valoir pour sa
défense que le compte UOB précité aurait été ouvert "à la
demande du ministre du Congo et avec l'autorisation de Jacques
F.", pour y recevoir des fonds destinés à financer le personnel
et les équipements des services spéciaux congolais, et qu'il
n'aurait été que le "dépositaire" ou le "gardien" des sommes
versées sur ledit compte ; que l'attestation, délivrée le 27
février 1999 par Pierre O., ministre de l'intérieur du Congo, ne
suffit pas à faire la preuve de ces allégations ; qu'il n'est
pas non plus démontré, par la seule production d'une attestation
du 20 février 2002 du même Pierre O., que Daniel L. aurait
finalement restitué, "au mois d'août 2001", aux autorités
congolaises, "la totalité des sommes qu'il détenait pour le
pays" : ni le montant de ces sommes ni la date exacte de cette
restitution, qui n'est justifiée par aucun document bancaire,
aucun écrit probant, ne sont même précisés dans cette
attestation ; qu'il est, au contraire, établi, à preuve du
caractère personnel du compte litigieux, que l'épouse de Daniel
L. avait procuration sur ce compte depuis son ouverture, et qu'à
compter du mois de juin 1996, soit à une période coïncidant avec
les développements judiciaires de la présente affaire, notamment
l'incarcération de Loïck L. le 5 juillet 1996, Daniel L. a
opéré, sans autre justification que les prétendues "instructions
orales de Camille O.", plusieurs transferts successifs des 42 ou
43 millions de francs créditant ledit compte, qui ont abouti
notamment sur un nouveau compte ouvert à la Banque
Franco-Libanaise à Beyrouth, sur lequel il a fait délivrer
procuration à son fils Marc L. ; que, comme l'a justement
rappelé le tribunal, Daniel L., ainsi qu'il l'avait déclaré au
magistrat instructeur suisse, le 9 mai 2000, savait "à
l'époque", soit au moment des trois virements d'un million de
dollars, un million de francs et 1 183 073 USD précités, que le
compte UOB allait recevoir des fonds de la SNEA ; que c'est en
vain qu'il prétend avoir ignoré, néanmoins, que ces trois
virements provenaient du compte Minéral et du compte de la
société Malone d'Alfred S., alors qu'il entretenait des
relations privilégiées avec celui-ci, Alfred S. lui faisant
notamment verser chaque mois par la société Elf Aquitaine
International (EAI), comme à un certain nombre de ses
coprévenus, un salaire de 60 000 francs, qu'il lui rendait
compte de toutes ses missions de renseignement, et que seul il a
pu lui remettre les coordonnées du compte à créditer ; que,
faute de preuve de ce que ces fonds, perçus de manière occulte,
ont été utilisés dans l'intérêt de la SNEA, l'infraction de
recel d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre de
Daniel L. ;
"1 ) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que
son auteur se soit approprié, ou est détenu de manière précaire,
l'objet de l'infraction ; qu'en retenant l'existence de trois
virements en provenance de la société Elf Aquitaine sur le
compte bancaire, qualifié de personnel, ouvert à l'UOB, sans
établir que le prévenu aurait soit détenu personnellement les
sommes litigieuses, soit réalisé sur le compte des opérations
révélant que ces sommes lui appartenaient effectivement, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, selon la prévention, l'abus de biens sociaux
dont le recel est reproché au prévenu aurait été commis au
préjudice de la société Elf Aquitaine ; qu'en retenant au titre
du recel poursuivi, deux virements d'un million USD et un
million de francs réalisés le 26 octobre 1992 sur le compte
bancaire ouvert à l'UOB cependant que, comme le prévenu le
faisait valoir dans ses conclusions (page 9), les virements dont
s'agit avaient été réalisés à partir du compte de la société
Malone Holdings, en provenance de la société camerounaise SNH,
et qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société Elf
Aquitaine, ce dont celle-ci convenait dans ses conclusions de
première instance, et en statuant ainsi à l'égard de prétendues
victimes non comprises dans la poursuite sans y avoir été
expressément autorisée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu
l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
"3 ) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner
le supplément d'information dont ils reconnaissent, même
implicitement, l'utilité ; qu'en retenant que l'imprécision des
attestations de Pierre O. ôtait à celles-ci toute valeur
probante cependant que, comme le faisait valoir le prévenu dans
ses conclusions (page 24), le témoin était disposé à
authentifier et préciser les faits attestés pour le compte du
gouvernement congolais, proposition refusée par le juge
d'instruction malgré la demande faite en ce sens par le prévenu,
le 25 juin 2001, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'agréer
en ordonnant le supplément d'information dont, en soulignant
l'imprécision des attestations, elle reconnaissait elle-même
l'utilité, la cour d'appel, en s'abstenant de toute mesure en ce
sens, a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que
son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des
fonds recelés ; qu'en l'état de la contestation par le prévenu
du sens des déclarations faites par lui au magistrat instructeur
suisse (conclusions, page 15), et en se contentant de faire
mention de ses relations privilégiées avec Alfred S., la cour
d'appel a statué par des motifs inopérants, et en tout état de
cause impropres à caractériser la connaissance effective
qu'aurait eue le prévenu de l'origine des fonds versés sur le
compte ouvert à l'UOB" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel L. coupable de recel d'abus de
biens sociaux, l'arrêt énonce que les commissions occultes,
prélevées sur les sommes destinées à couvrir des frais liés à
des opérations de "préreconnaissance" et de "préfinancement",
ont été versées sur un compte dont celui-ci était titulaire dans
une banque de Genève, sur lequel il avait donné procuration à
son épouse, et que, les investigations étant en cours, il a
opéré plusieurs transferts de fonds sur un compte ouvert dans
une banque libanaise, pour les faire échapper à toute saisie ;
que les juges ajoutent que le prévenu, eu égard à ce
comportement et à ses relations avec Alfred S., ne pouvait
ignorer l'origine frauduleuse de ces sommes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'opportunité
d'ordonner un supplément d'information est une question de pur
fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour
d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a caractérisé en tous ses
éléments le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a
déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 1837 du code civil,
L. 210-3, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, 111-3 et
111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de
complicité de recel et de recel d'abus de biens sociaux au
préjudice de la société Elf Gabon ;
"aux motifs, sur l'exception d'inapplicabilité, à la société
anonyme de droit gabonais Elf Gabon, des articles 437 et 464 de
la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 242-6 et L.
242-4 du code de commerce, qu'il résulte de l'article L. 210-3
du même code, comme de l'article 1837 du code civil, que les
sociétés dont le siège social est situé sur le territoire
français sont soumises à la loi française ; que les tiers
peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne
leur est pas opposable par la société si son siège réel est
situé en un autre lieu ; que la société Elf Gabon, ainsi qu'il
résulte de ses statuts, a fixé son siège à Port-Gentil en
République gabonaise ; que, cependant, comme l'ont relevé les
premiers juges, cette société, contrôlée à 58,28 % par la SNEA,
dotée d'un établissement sur le sol français entraînant son
immatriculation au registre du commerce de Nanterre, et dont le
président du conseil d'administration, André T., résidait à
Paris, avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la
Défense, où ont été prises les décisions d'octroyer les avances
litigieuses et données à la société Rivunion les instructions
écrites pour faire virer les fonds ; qu'en conséquence, la
société Elf Gabon doit être considérée comme de nationalité
française et, compte tenu de sa forme juridique, les
dispositions du code de commerce précitées incriminant l'abus de
biens sociaux lui sont applicables ;
"alors que l'incrimination d'abus de biens sociaux n'est pas
applicable aux sociétés dont le siège est fixé par leurs statuts
à l'étranger ; qu'en retenant que l'incrimination d'abus de
biens sociaux était applicable à la société Elf Gabon tout en
constatant que les statuts de cette société fixaient son siège
en République gabonaise, la cour d'appel a entaché sa décision
d'une erreur de droit ;
"alors, en tout état de cause, que le siège réel d'une société
est présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; que cette
présomption ne peut être renversée que dans le cas où il est
établi que le siège statutaire serait fictif ; qu'en affirmant,
pour dire que la société Elf Gabon devait être considérée comme
de nationalité française, qu'elle avait son siège réel dans les
locaux de la tour Elf à la Défense, sans constater que le siège
statutaire, localisé en République gabonaise, serait fictif, la
cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"et aux motifs, sur la complicité reprochée à Claude R. du
recel, par Maurice B., du produit de l'abus de biens sociaux
commis par André T. au préjudice d'Elf Gabon au titre du prêt
"Wedge" de 83 millions de francs, qu'il est constant que
l'intéressé a participé, avec Dominique B., directeur financier
des sociétés du groupe Bidermann, à la rédaction du contrat
CIBC-Wedge, qui a été finalisé dans son bureau parisien le 13
avril 1992 ; qu'il a donc assuré la bonne fin du montage
juridique utilisé et a suivi au plus près les intérêts de son
client puisqu'il s'est ensuite également "porté volontaire" pour
négocier le remboursement de la somme de 71,5 MF qui restait due
après un premier règlement de 110 MF par la société Kourtas et
qui sera financée par la CPIH ; qu'il résulte, en outre, des
déclarations de Dominique B. que, lorsque celui-ci s'est étonné,
durant la réunion du 13 avril 1992, de ce que l'opération entre
Wedge et CIBC "ne ressemblait ni de près ni de loin à une
opération en fonds propres" et qu'il lui est apparu que des
éléments lui étaient occultés, Claude R. s'est voulu rassurant,
lui disant de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance, que
"ça (allait) s'arranger", qu' "il était trop inquiet", que "l'on
trouverait bien une solution" ; que, néanmoins, Dominique B.
n'ayant pu obtenir de renseignements complémentaires de Maurice
B., interrogé par téléphone à New York, avait refusé de laisser
figurer son nom sur le contrat, lequel avait alors été remplacé
par celui de Maurice B. ; que, compte tenu de ces éléments,
auxquels s'ajoute la présence, à la même réunion du 13 avril
1992, de Jacques S., à cette date directeur administratif et
financier de CPIH, et qui était de nature à laisser présumer une
intervention de cette filiale d'investissement dans l'opération
en cours de formalisation, c'est à juste titre que le tribunal a
estimé qu'étaient démontrées l'intention coupable de Claude R.
et sa connaissance à la fois du caractère anormal de l'opération
qu'il contribuait à réaliser et de l'origine suspecte des fonds
; que le recel de la somme de 322 000 francs dont il a bénéficié
au titre de ses honoraires et qui provenait de la somme de 83
millions de francs est, par suite, également caractérisé ; qu'il
est indifférent que cette somme constitue la rémunération de la
mise en place de l'opération "Wedge" ou de diverses prestations
par ailleurs fournies à Maurice B. ; qu'il ne suffit pas à
Claude R. d'affirmer qu'il ignorait que les fonds servis par la
Chemical Bank of New York provenaient de la société Wedge ; que,
sachant qu'il serait rémunéré pour la formalisation du prêt
Wedge-CIBC, jugé frauduleux, et qu'il pouvait être payé sur les
fonds ainsi obtenus, Claude R. ne pouvait s'abstenir, de bonne
foi, de toute vérification ;
"1 ) alors qu'aux termes de la prévention, l'acte matériel de
complicité reproché à Claude R. consistait uniquement à avoir
"conseill(é) Maurice B. sur la mise en place d'un prêt
fiduciaire via la société Wedge Investments" ; qu'en se fondant,
pour le déclarer coupable de ce délit de complicité, sur la
circonstance qu'il avait "finalisé" le contrat de prêt
CIBC-Wedge et assuré ainsi la bonne fin du montage juridique
utilisé, la cour d'appel a à la fois méconnu les termes de sa
saisine, cette circonstance n'étant pas celle visée à la
prévention comme caractérisant la complicité, et privé sa
décision de motifs, faute d'avoir constaté que Claude R. aurait
conseillé Maurice B. sur la mise en place même du montage
juridique qui serait utilisé pour octroyer le prêt litigieux et
accompli ainsi l'acte de complicité visé à la prévention ;
"2 ) alors que, dès lors qu'elle constatait que la somme de 322
000 francs perçue à titre d'honoraires par Claude R. était
servie par une banque et non par la société Wedge et qu'elle
admettait que cette somme ait pu rémunérer d'autres prestations
que la formalisation du prêt consenti à cette société, jugé
constitutif d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel, en
prétendant caractériser l'élément intentionnel du délit de recel
reproché à ce prévenu par la circonstance que celui-ci n'avait
pu "s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification", sans
préciser quel type de vérification lui aurait permis de
découvrir ou même, seulement, de suspecter que la somme de 322
000 francs de laquelle il avait été crédité dans des conditions
apparemment normales, provenait du prêt consenti à la société
Wedge et avait, en conséquence, une origine frauduleuse, a
entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L.
242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis
au préjudice de la société Elf Gabon, ayant son siège social
statutaire à Port-Gentil (Gabon), l'arrêt énonce que la SNEA
détient une participation majoritaire dans cette société, que
celle-ci a un établissement en France immatriculé au registre du
commerce, que son président réside à Paris et que les décisions
d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises dans les
locaux de la Tour Elf à La Défense ;
que les juges en déduisent que le siège social réel d'Elf Gabon
est situé en France et qu'elle doit être considérée comme de
nationalité française ;
Attendu que, par ailleurs, pour retenir Claude R., avocat, dans
les liens de la prévention des chefs de complicité d'abus de
biens sociaux et de recel, la cour d'appel prononce par les
motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen et
énonce, notamment, qu'il a participé, en toute connaissance de
cause, au montage juridique qui a permis le détournement de
fonds de la société Elf Gabon, à hauteur de 83 millions de
francs, au profit d'une société américaine appartenant à Maurice
B., et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des honoraires,
prélevés sur cette somme, qui lui ont été versés ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les
limites de la prévention, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, de
l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 6, 8,
591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi
A. coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de
recel d'abus de biens sociaux et l'ayant condamné à une peine
d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues
de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés :
Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B., General
mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A. et Constance
BVI, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de partie
des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de
distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont
une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des
cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.)
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage",
pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations
de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol " était un "projet personnel" du président
de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les
déclarations d'Alfred S., que Loïck L. était informé de
l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de
Jean du R., que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "
énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à
Loïck L. avant un déplacement à Barcelone pour y négocier
l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause,
que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par
la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par
Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la
SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck L., l'intérêt
personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi,
faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt
de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce
qu'affirme Nadhmi A., ces faits, qui ne peuvent recevoir la
qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant
pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à
dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ;
que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement
été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître,
dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de
la SNEA (MM. M., H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de
la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui
"ne permettait pas de connaître les bénéficiaires finaux des
sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur
l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les
négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient
avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte
des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ;
que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée
qu'à l'occasion des investigations menées par la justice
helvétique après la délivrance de commissions rogatoires
internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé
plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les
différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions
supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que,
de surcroît, les multiples investigations accomplies durant
cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à
ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la
prescription ;
que c'est, enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a déclaré avoir
appris, de son associé Nasir A., que la rémunération demandée
par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une
surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée,
soutient avoir, néanmoins, cru de bonne foi que ces fonds
étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se
trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette
société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité
incontestable" apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement
incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses
de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son
cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles du négoce
international, connaissait sans aucun doute le caractère
frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par
l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans
l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi A.
aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la
société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African
Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la
société GMH détenait une part importante du capital, il lui
appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer
à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ;
que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard
sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du
défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la
responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le
tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que la prescription de l'action publique du chef
d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits
sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des
juges du fond que lors de la publication des comptes de 1991,
les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à
faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des
dirigeants et cadres financiers de la société ; que de simples
soupçons suffisent à justifier la saisine du parquet, à charge
pour lui de les corroborer par une enquête préliminaire ou par
l'ouverture d'une information préparatoire ; qu'en jugeant,
néanmoins, que le délai de prescription n'avait commencé à
courir qu'à la date où la preuve du caractère délictueux des
faits avait été rapportée par une commission rogatoire
internationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la prescription de l'action publique du chef
d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits
sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des
juges du fond que, lors de la publication des comptes de 1991,
les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à
faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des
dirigeants et cadres financiers de la société ; qu'une enquête
préliminaire ou une instruction préparatoire peuvent
parfaitement être ouvertes contre personne non dénommée afin de
déterminer l'identité de l'auteur des faits délictueux ; qu'en
jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait pu
commercer à courir qu'à compter de la révélation de l'identité
des bénéficiaires des sommes litigieuses, la cour d'appel a
violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de
complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à
Nadhmi A., l'arrêt relève que, si les commissions frauduleuses,
versées en 1991 par la SNEA au profit d'une filiale de la
société General mediterranean holding (GMH), dirigée par
celui-ci, ont été inscrites en comptabilité, lesdites
commissions ont donné lieu à des rétrocessions qui ont été
dissimulées par leur versement sur des comptes de sociétés off
shore et sur des comptes de passage ; que les juges ajoutent que
l'existence de ces rétrocessions n'a été découverte que lors
d'investigations diligentées par la justice helvétique en
exécution de commissions rogatoires internationales délivrées en
octobre 1996 et que, depuis, la prescription a été interrompue
par les différents actes d'instruction et de poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent
l'existence d'une dissimulation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code
pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des
articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi
A. coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de
recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine
d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues
de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés :
Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B., General
mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A. et Constance
Bvi, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de partie
des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de
distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont
une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des
cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.),
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage",
pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations
de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de
la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations
d'Alfred S., que Loïck L. était informé de l'ensemble des
rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du R.,
que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les
représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck L. avant un
déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ;
qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu
être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion,
que sur instructions écrites visées par Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la
SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck L., l'intérêt
personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi,
faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt
de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce
qu'affirme Nadhmi A., ces faits, qui ne peuvent recevoir la
qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant
pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à
dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ;
que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement
été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître,
dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de
la SNEA (MM. M., H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de
la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui
"ne permettait pas de connaître les bénéficiaires finaux des
sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur
l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les
négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient
avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte
des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ;
que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée
qu'à l'occasion des investigations menées par la justice
helvétique après la délivrance de commissions rogatoires
internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé
plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les
différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions
supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que,
de surcroît, les multiples investigations accomplies durant
cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à
ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la
prescription ;
que c'est enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a déclaré avoir
appris, de son associé Nasir A., que la rémunération demandée
par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une
surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée,
soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient
destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du
système mis en place par les dirigeants de cette société, alors
au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable"
apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement
incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses
de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son
cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles du négoce
international, connaissait sans aucun doute le caractère
frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par
l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans
l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi A.
aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la
société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African
Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la
société GMH détenait une part importante du capital, il lui
appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer
à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ;
que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard
sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du
défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la
responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le
tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne
caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant
social poursuit un intérêt personnel ; qu'en entrant en voie de
condamnation contre le demandeur des chefs de recel et
complicité d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. tout en
constatant que "les sommes détournées de la trésorerie de la
SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck L." et
qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux n'était pas
caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, seuls les fonds sociaux prélevés de manière
occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés
dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir
utilisés dans le seul intérêt de la société ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt que les sommes détournées n'avaient pas
été soustraites à la comptabilité puisque l'arrêt relève que les
paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits
en comptabilité dès 1991 ; qu'en affirmant que l'intérêt
personnel de Loïck L. aux sommes détournées de la trésorerie de
la SNEA était établi faute de toute preuve de leur utilisation
dans l'intérêt de la société bien qu'il résulte de ses propres
constatations que les fonds n'avaient pas été prélevés de
manière occulte, la cour, qui n'a pas caractérisé l'intérêt
personnel de l'auteur de l'abus de biens sociaux dont Nadhmi A.
se serait rendu complice, a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que, pour que les fonds détournés par un dirigeant
social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt
personnel, encore faut-il que leur destination soit restée
indéterminée ; que l'arrêt relève que les bénéficiaires finaux
des fonds détournés avaient été déterminés puisque la somme de
1,4 G ESP détournée avait été répartie, via le compte Rose de la
société off shore Travlane d'Alfred S., entre lui-même (560 +
292 M ESP) et André T. (280 M ESP), le surplus revenant encore à
Alain G. et que la rétrocession de ces sommes à Alfred S., André
T. et Alain G. (arrêt, page 98, alinéa 3, et page 101, alinéa
5), dirigeants de la SNEA, avait été confirmée par les
investigations menées par la justice helvétique après délivrance
de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ;
qu'en réputant les fonds détournés utilisés dans l'intérêt
personnel de Loïck L. bien qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds
prélevés avait été établie, la cour d'appel, qui n'a pas
caractérisé l'abus de biens sociaux dont le recel et la
complicité ont été imputés à Nadhmi A., a privé sa décision de
base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation de l'article 121-3 et 321-1 du code
pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des
articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi
A. coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de
recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine
d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ;
"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues
de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés :
Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel de B., General
mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi A., et
Constance Bvi, créée par André G., pour le rachat par la SNEA de
partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et
de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées,
dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à
des cadres de la SNEA (Alfred S., André T., Alain G., Roger A.)
ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert L., a été
jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du
crédit de la SNEA ; qu'ainsi : ( ) 2 , s'agissant de la vente
des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de
41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH,
en vertu d'une convention qualifiée de "portage",
pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations
de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la
société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du
Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été
jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été
répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane
d'Alfred S., entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André T. (280 M
ESP), le surplus revenant encore à Alain G. ( ) ; que, sur les
commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon
droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes
sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA
à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur
reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait
un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi A.
prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de
cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le
dirigeant de la SNEA, Loïck L. mais Alain G., lequel n'avait pas
la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que
le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de
la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations
d'Alfred S., que Loïck L. était informé de l'ensemble des
rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du R.,
que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les
représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck L. avant un
déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ;
qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu
être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion,
que sur instructions écrites visées par Loïck L. ;
quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la
SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck L., l'intérêt
personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi,
faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt
de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce
qu'affirme Nadhmi A., ces faits, qui ne peuvent recevoir la
qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant
pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à
dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ;
que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement
été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître,
dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de
la SNEA (MM. M., H., du R., G.) sur le caractère exorbitant de
la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui
"ne permettait pas de connaître les bénéficiaires finaux des
sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur
l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les
négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient
avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte
des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ;
que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée
qu'à l'occasion des investigations menées par la justice
helvétique après la délivrance de commissions rogatoires
internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé
plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les
différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions
supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que,
de surcroît, les multiples investigations accomplies durant
cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à
ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la
prescription ;
que c'est enfin, à tort, que Nadhmi A., qui a déclaré avoir
appris, de son associé Nasir A., que la rémunération demandée
par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une
surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée,
soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient
destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du
système mis en place par les dirigeants de cette société, alors
au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable"
apparaissait "anodine" ;
que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement
incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses
de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son
cocontractant ;
que Nadhmi A., homme d'affaire rompu aux règles du négoce
international, connaissait sans aucun doute le caractère
frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par
l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans
l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi A.
aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la
société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African
Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la
société GMH détenait une part importante du capital, il lui
appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer
à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ;
que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard
sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du
défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la
responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le
tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;
"1 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à
justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des
conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par
les parties ; que Nadhmi A. faisait valoir, dans ses écritures
d'appel, que sa bonne foi résultait de l'utilisation, pour le
transfert des fonds, d'un compte ouvert à la BCL, qui est une
filiale de BNP Paribas, alors qu'il aurait été infiniment plus
commode et plus prudent de recourir aux services d'une banque
lointaine et exotique s'il avait fallu couvrir et dissimuler une
opération frauduleuse ; qu'en affirmant que Nadhmi A.
connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des
opérations auxquelles il prêtait son concours par
l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au
moyen péremptoire de ses conclusions de nature à démontrer qu'il
ignorait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération
et notamment les détournements commis au profit de certains
cadres dirigeants de la SNEA, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors que Nadhmi A. faisait valoir, dans ses conclusions
d'appel, que, si des contacts préliminaires avaient été pris
avec lui, il ignorait les conditions concrètes de la
rétrocession, jusqu'à l'identité de la société récipiendaire de
la somme restituée, qu'il a toujours considérée comme destinée à
la SNEA via l'une de ses filiales dès lors que seul Nasir A.,
son collaborateur, était informé des détails de l'opération
puisqu'il avait conduit, pour GMH, toutes les négociations ;
qu'en affirmant que Nadhmi A. connaissait sans aucun doute le
caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son
concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans
répondre au moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir
que, n'ayant pas pris part aux opérations confiées à un
collaborateur, il ne pouvait avoir apporté une aide ou une
assistance, en toute connaissance de cause, aux détournements
commis au préjudice de la SNEA, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme,
que la SNEA a décidé, en 1991, d'acquérir la société pétrolière
espagnole Ertoil, que l'Etat du Koweit, actionnaire de
référence, souhaitait vendre rapidement pour financer la guerre
du Golfe ; que la compagnie française a, pour ne pas avoir à
solliciter l'agrément des autorités européennes, conclu avec la
société GMH, dirigée par Nadhmi A., une convention de
portage, aux termes de laquelle
celle-ci a acquis les titres d'Ertoil pour le compte de la SNEA
; que, lors du dénouement de l'opération, la SNEA a cédé à la
société pétrolière espagnole CEPSA son droit de rachat moyennant
une prise de participation plus importante de la compagnie
française dans le capital de cette dernière société ; que, lors
de ces opérations, la SNEA a versé, par sa filiale financière
Rivunion, une commission frauduleuse à hauteur de 2,4 milliards
de pesetas qui a été virée sur un compte bancaire de la société
Pan African investment, filiale de GMH, ouvert à la Banque
continentale du Luxembourg ; que cette somme a ensuite été
transférée sur le compte de la société off shore Travlane
d'Alfred S., lequel a réparti ces fonds entre certains
dirigeants de la SNEA ;
Attendu que, pour dire établis les faits d'abus de biens sociaux
reprochés à Loïck L. et déclarer Nadhmi A. coupable de
complicité et recel de ce délit, l'arrêt énonce que, le premier,
auteur des abus de biens sociaux, a, en toute connaissance de
cause, décidé du versement des commissions frauduleuses qui ont
été déposées sur des comptes occultes pour en dissimuler
totalement la destination, caractérisant ainsi l'intérêt
personnel ; que les juges ajoutent que Nadhmi A., "homme
d'affaires rompu aux règles du commerce international",
connaissait le caractère frauduleux des opérations auxquelles il
prêtait son concours par l'intermédiaire de sociétés qu'il
dirigeait, et qu'il ne pouvait croire que les commissions
majorées devaient bénéficier à la SNEA ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans
insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires
des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous
leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont
elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et de Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles 59 et
60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à
321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 388, 427,
485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ,6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "CEPSA", déclaré
André G. coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux
commis par Loïck L. au préjudice de la SNEA, faits commis à
Courbevoie, sur le territoire national et sur le territoire de
la Confédération helvétique, courant 1990 et 1991, et coupable
de recel aggravé, car commis avec les facilités que lui
procurait sa profession, de la somme de 3 597 613 USD, de ce
délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. au préjudice
de la SNEA, faits commis sur le territoire de la Confédération
helvétique, depuis 1990 et 1991 ;
"aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces
faits, qualifiés à l'égard de Loïck L. d'abus de biens sociaux
ou de crédit, constituaient le seul délit d'abus du crédit de la
SNEA ; que les 3 597 613 USD reversés sur le compte Blue Rapid
d'André G., pour son bénéfice et celui d'Alfred S. et d'André
T., provenaient en effet, non pas de la trésorerie de la SNEA,
mais d'un prêt consenti à la société Constance BVI par l'UBP,
assorti d'un cautionnement "omnibus" -dont André G. n'a pas
qualité pour contester la validité aux lieu et place de son
signataire- souscrit le 28 septembre 1992 par la SNEA, dont le
crédit se trouvait ainsi engagé en cas de défaillance du
débiteur principal ;
que les accords passés entre Constance BVI et la SNEA pour le
rachat ultérieur des titres CEPSA par celle-ci sont sans
incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils n'ont
d'ailleurs pas été concrétisés, la SNEA ayant, en définitive,
procédé par rachat des titres de la société Constance BVI ; que
la "requalification" opérée par le tribunal n'est pas
critiquable, quoique soutiennent à cet égard André G. et André
T. ; que, même si la prévention ne précise pas tous les détails
de l'opération constituant l'abus de crédit et ne vise pas
notamment l'acte de prêt et le cautionnement, il y est
expressément reproché à Loïck L. d'avoir, en faisant mandater
André G. pour acquérir les titres CEPSA, fait un usage des biens
ou du crédit de la SNEA contraire à l'intérêt de celle-ci,
sachant que cette opération allait donner lieu au versement de
la commission de 3 597 613 USD puis à des rétrocessions au
profit de collaborateurs de la SNEA ; qu'il ne peut donc être
fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté aux termes de
l'ordonnance de renvoi qui les saisissait effectivement d'un
abus de crédit au préjudice de la SNEA portant sur la somme de 3
597 613 USD ; qu'il n'est pas possible, en revanche, de retenir,
pour caractériser cet abus de crédit, l'acte de nantissement par
ailleurs fourni par la société Ogival, le crédit dont il a ainsi
été fait, à nouveau, un usage abusif étant celui de cette
filiale et non celui de la SNEA ; que, contrairement à ce
qu'affirme André T., qui a retiré 768 000 USD de cette
opération, et qui, comme l'a jugé le tribunal, connaissait la
provenance délictueuse des fonds, il est indifférent que le
cautionnement souscrit ait été limité à 30 millions USD et qu'il
soit donc inférieur au montant total du prêt consenti à la
société Constance BVI dès lors qu'il exposait la SNEA, dans
cette limite, au règlement de toutes sommes empruntées, en ce
incluse la commission frauduleuse ; que l'intérêt personnel de
Loïck L., qui est ici encore présumé, s'agissant de versements
occultes, est caractérisé, faute de preuve venant détruire cette
présomption, et même si la somme détournée n'a pas effectivement
servi aux dépenses personnelles de l'intéressé, qu'André G., qui
a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort
d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", avouant
ainsi son intention délictueuse, est mal fondé à prétendre, au
motif d'un pacte d'actionnaires qui devait être conclu entre la
SNEA et Firmin F., lequel se serait engagé à cette fin à
acquérir un bloc de 10 à 20 % d'actions CEPSA, que l'opération
n'aurait alors emporté aucun préjudice pour la SNEA, qui aurait
gratuitement bénéficié des voix de l'investisseur vénézuélien
sans avoir à payer les actions ;
que, comme le relève la partie civile, l'opération était
préjudiciable à la SNEA dès lors qu'elle exposait celle-ci au
risque de payer des sommes qui n'étaient justifiées par aucune
contrepartie pour elle-même ; que la déclaration de culpabilité
pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera
confirmée ;
"alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est
saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est
cette ordonnance qui détermine les faits couvrant une période
déterminée, déférés à la juridiction, et qui fixe l'étendue de
sa saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur
des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du 20
décembre 2002, qu'il était uniquement reproché à André G.
d'avoir, courant 1990 et 1991, été complice du délit d'abus de
biens sociaux pour lequel Loïck L. était poursuivi au titre des
années 1990 et 1991, par aide ou assistance, en procédant à
l'achat d'actions de la société CEPSA, sachant qu'en majorant
fictivement de 100 pesetas le prix de chaque action, l'opération
donnerait lieu à des dégagements de fonds occultes ; que, dans
ces conditions, l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas à Loïck
L. comme auteur principal du délit et à André G. comme complice,
des faits intervenus postérieurement aux années 1990 et 1991, en
particulier, la signature le 28 septembre 1992 d'un acte de
cautionnement par la SNEA au profit de la société Constance BVI
dont André G. était l'ayant droit économique, susceptible
d'engager le crédit de la SNEA en cas de défaillance de cette
dernière société, de sorte que la cour d'appel, qui retient à la
charge du demandeur des faits qui ne sont pas compris dans la
prévention, limitée aux années 1990 et 1991, et sur lesquels le
prévenu n 'a pas expressément accepté d'être jugé, a excédé les
termes de sa saisine et violé les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, les actes de complicité doivent être
antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide
postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si
elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce,
il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 décembre 2002,
qu'André G. a été poursuivi pour complicité du délit d'abus de
biens sociaux au titre des années 1990 et 1991 tout comme
l'auteur principal du délit, Loïck L. et que, dans le même
temps, les faits retenus à l'encontre d'André G. sont, outre
l'engagement de caution conclu le 28 septembre 1992, le
versement en 1992 de commissions d'un montant de 3 597 613 USD
par la société Constance BVI, dont il est l'ayant droit
économique, sur le compte Blue Rapid, dont il est également
l'ayant droit économique ; que, dès lors, les actes de
complicité reprochés à André G. sont postérieurs à l'action
principale qui ne vise que les années 1990 et 1991 et non
l'année 1992, de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable de
complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck L.,
les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de complicité
reproché et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, de même, sans infraction principale punissable, il
n'y a pas de complicité punissable ; que le délit d'abus de
biens ou de crédit d'une société suppose la poursuite par le
dirigeant social d'un intérêt personnel qui doit être démontré
par le ministère public ou la partie civile et qu'il ne peut
donc, sauf prélèvement occulte sur les fonds sociaux, être
présumé ; qu'en, déduisant l'intérêt personnel prêté à Loïk L.
pour caractériser le délit principal d'abus de crédit reproché à
ce dernier, de prélèvements occultes sur les fonds de la SNEA
qui étaient inexistants puisque les commissions litigieuses d'un
montant de 3 597 613 USD résultent, comme ils l'ont eux-mêmes
relevé, d'un emprunt souscrit par la société Constance BVI
auprès de la banque UBP Nassau, les juges d'appel n'ont pas
caractérisé l'existence d'un délit principal dont le demandeur
aurait été le complice ;
"alors que, encore, le juge doit caractériser tous les éléments
de la complicité par aide ou assistance, en précisant les actes
positifs de l'aide ou de l'assistance apportée par le prévenu
qui doit agir en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il
résulte de l'arrêt attaqué que l'acte constitutif du délit
d'abus de crédit reproché à Loïck L. et pour lequel le demandeur
est poursuivi pour complicité est l'engagement de caution, du 28
septembre 1992, donné par la SNEA à la banque UBP au profit de
la société Constance BVI et qu'il est reproché à André G., le
versement sur son compte Blue Rapid par cette dernière société,
en 1992, de commissions financées par un prêt souscrit par la
société Constance BVI dont il est l'ayant droit économique,
auprès de la banque UBP Nassau ; que, dans ces conditions, les
commissions litigieuses ayant été versées au moyen de fonds
empruntés par la société Constance BVI et lui appartenant et
n'ayant donc pas été prélevées sur les fonds de la SNEA en
exécution éventuellement de l'engagement de caution du 28
septembre 1992, les juges d'appel n'ont pas caractérisé
l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit de
complicité d'abus de crédit reproché au demandeur ;
"alors que, en outre, pour être constitué, le délit de recel de
choses suppose que l'origine de la chose détenue, détournée ou
transmise directement ou comme intermédiaire, ait une nature
illicite, c'est-à-dire qu'elle provienne d'un délit ou d'un
crime ; que le délit de recel ne saurait donc avoir pour origine
un délit d'abus de crédit résultant d'un engagement de caution
qui n'a donné lieu à aucune exécution, c'est-à-dire à un
quelconque paiement, et qui n'a conféré aucune créance au profit
du bénéficiaire de ladite caution, susceptible d'augmenter son
patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que
le délit d'abus de crédit à l'origine du recel reproché à André
G. est un engagement de caution donné, le 28 septembre 1992, par
la SNEA à la société Constance BVI dont André G. était l'ayant
droit économique, cet engagement exposant la SNEA au risque de
payer des sommes qui n'auraient pas été justifiées par aucune
contrepartie réelle et que les sommes de 3 597 613 USD,
regardées comme ayant été détournées par le demadneur, sont
relatives aux commissions versées par la société Constance BVI
sur le compte Blue Rapid dont André G. était également l'ayant
droit économique et ont pour origine un prêt consenti par la
banque UBP à la société Constance BVI ; que, dès lors que les
commissions de 3 597 613 USD ont pour origine un prêt consenti à
cette dernière et ne correspondent donc pas à des prélèvements
sur des fonds appartenant à la SNEA, notamment au titre de la
mise en oeuvre de l'engagement de caution susvisé, elles ne
pouvaient être regardées comme ayant une origine illicite et les
juges d'appel, en déclarant le demandeur coupable de recel
d'abus de biens sociaux au titre du versement desdites
commissions, n'ont pas caractérisé le délit de recel reproché au
demandeur et ont violé les textes susvisés ;
"alors que, enfin, le délit de recel ne peut être constitué que
si la chose détenue provient d'un délit ou d'un crime et si le
prévenu a eu connaissance de l'origine délictueuse de la chose
détenue ou transmise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt
attaqué que le demandeur a été poursuivi pour recel aggravé du
délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck L. en raison de
la détention d'une somme de 3 597 613 USD correspondant à des
commissions versées en 1992 par la société Constance BVI, dont
André G. était l'ayant droit économique, sur le compte Blue
Rapid, dont ce dernier est également l'ayant droit économique,
au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la banque UBP ;
que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant
le tribunal correctionnel que les commissions litigieuses ont
été versées pour l'essentiel entre les mois d'avril et de
septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'engagement de
caution non exécuté, donné par la SNEA le 28 septembre 1992, et
indépendamment de l'acquisition et du paiement par la société
Constance BVI des 2 046 850 actions de la société espagnole
CEPSA ; qu'en déclarant le demadneur coupable du recel d'abus de
biens sociaux pour cette somme de 3 597 613 USD bien qu'elle
provienne, comme ils l'ont eux-mêmes constaté, d'un prêt de la
banque UBP, régulièrement consenti à la société Constance BVI
avant le 28 septembre 1992 et qui ne trouve pas son origine dans
le délit d'abus de crédit reproché à Loïck L., l'acte de caution
du 28 septembre 1992 n'ayant pas été exécuté et n'ayant donc pas
conduit à un quelconque paiement de la part de la SNEA en
qualité de caution, les juges d'appel n'ont pas caractérisé
l'élément matériel du délit de recel reproché et la connaissance
par le demandeur de l'origine délictueuse de fonds qui
provenaient d'un prêt bancaire et non des fonds sociaux de la
SNEA" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en 1992, la SNEA a souhaité
augmenter sa participation dans le capital de la société
pétrolière espagnole CEPSA ; que, ne pouvant, en raison de la
législation de cet Etat, acquérir elle-même les actions de cette
société, l'opération d'achat a été effectuée par la société
Constance BVI (BVI), constituée à cet effet par André G., qui,
après avoir obtenu un prêt d'une banque de Nassau, a procédé à
cette transaction mais en majorant de cent pesetas le prix de
chaque action, le montant de cette majoration représentant une
somme de plus de 3,5 millions de dollars qui a été créditée sur
le compte d'une société Blue Rapid, dirigée par le prévenu ;
que Loïck L. a accepté que la SNEA garantisse le financement des
actions acquises par la société BVI, aux termes d'un acte de
cautionnement du 28 septembre 1992 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui
soutenait que les juges avaient statué sur des faits excédant
leur saisine, l'arrêt énonce que l'opération constituant l'abus
de crédit était visée dans sa globalité par la prévention et que
les premiers juges n'ont pas ajouté aux termes de l'ordonnance
de renvoi qui les saisissait d'un abus de biens ou de crédit au
préjudice de la SNEA à hauteur de 3 597 613 dollars ;
Attendu que, par ailleurs, pour dire le délit d'abus de crédit
établi et déclarer André G. coupable des infractions de
complicité et recel de cette infraction, l'arrêt énonce, par
motifs propres et adoptés, que Loïck L. a donné la garantie de
la SNEA pour l'obtention d'un prêt ayant permis l'acquisition de
titres de la société CEPSA pour un prix dont la majoration de
cent pesetas par action a eu pour conséquence le versement de
commissions frauduleuses sur le compte d'une société appartenant
à André G. ; que l'arrêt relève que, s'agissant de prélèvements
occultes, l'intérêt personnel du dirigeant de la SNEA est
présumé ; qu'il ajoute qu'André G. a reconnu devant le magistrat
instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui
qu'une broutille", démontrant ainsi son intention délictueuse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a statué
dans les limites de la prévention, a caractérisé les délits
d'abus de crédit, de complicité et de recel de cette infraction
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick C., pris
de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code
pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8, 203, 485, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de
complicité d'abus de confiance poursuivi à l'encontre de Patrick
C. ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers jupes, que le
détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit qualifié d'abus de
confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou d'abus de biens
sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été dissimulé sous le
fallacieux prétexte d'une indemnité à verser dans le cadre de la
résolution de la cession des parts des deux SCI à Twindale ; que
ce n'est qu'en décembre 1998 que les investigations de la
justice suisse ont mis en évidence l'existence de rétrocessions
au profit de certains des prévenus caractérisant dès lors le
détournement ; que celui-ci était d'autant plus dissimulé que
les fonds ont transité par les filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk
du groupe Elf, puis les sociétés écran Twindale et Les Fils de
René Ulmann, pour enfin créditer les comptes occultes des
prévenus ; que la dissimulation dans la comptabilité Sipar a été
totale puisque le versement des 30 000 000 francs a été
mentionné au profit de la société Socap Ltd, en charge
exceptionnelle en faveur de cette société du groupe Elf qui
avait avancé les fonds ; que les détournements ont été opérés à
partir de l'indemnité sans cause pour la résolution de la fausse
promesse synallagmatique et elle a été régulièrement interrompue
depuis cette date par les multiples investigations effectuées y
compris celtes relatives aux autres infractions qui sont
connexes au délit ici examiné ;
"1 ) alors qu'en matière d'abus de confiance commis par un
dirigeant au préjudice de la société, la prescription de
l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la
présentation des comptes annuels par lesquels la dépense
litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à la charge
de la société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées
devant la cour d'appel, Patrick C. faisait valoir qu'en
l'espèce, la notion de dissimulation ne pouvait pas trouver
application dès lors que la dépense litigieuse avait été
régulièrement inscrite au bilan de la SNC Sipar clos le 31
septembre 1992 comme une charge exceptionnelle au profit d'une
autre société appartenant au groupe Elf et que le rapport
spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une charge
exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier
l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'intérêt de
la société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire
de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et
314-1 du code pénal ;
"2 ) alors que la notion de connexité ne peut faire échec aux
règles ordinaires de la prescription dès lors que celle-ci est
acquise, ce qui était le cas, en l'espèce, des faits reprochés à
Patrick C., faits pour lesquels la prescription était d'ores et
déjà acquise depuis le 31 septembre 1995, date des premières
poursuites" ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'infraction de
complicité d'abus de confiance reprochée à Patrick C., l'arrêt
énonce, par motifs adoptés, que les détournements commis au
préjudice de la société Sipar ont été dissimulés dans les
comptes de ladite société sous l'écriture fictive d'indemnité de
résolution de cession de parts sociales et que l'existence de
ces détournements n'a été découverte qu'en décembre 1998, lors
d'investigations effectuées par la justice helvétique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la
dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick C., pris
de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C. coupable de
complicité d'abus de confiance ;
"alors qu'une condamnation, du chef de complicité d'abus de
confiance, s'agissant de faits commis sous l'empire de l'ancien
code pénal, ne peut intervenir qu'autant que les juges
spécifient de manière précise en vertu de l'article 408 de
l'ancien code pénal, la nature et les modalités du contrat en
vertu duquel ont été remis les fonds prétendument détournés par
l'auteur principal ;
qu'en l'espèce, l'auteur principal, Jean-François P., était
poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au
préjudice de la SNC Sipar dont il était le gérant de droit, 30
000 000 francs, qui lui avaient été remis à charge d'acquérir
les parts de la SCI Le Bourget et que ni les premiers juges ni
les juges d'appel n'ayant constaté l'existence de ce mandat
précis, la cassation est encourue pour défaut de base légale au
regard des dispositions du texte susvisé" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick C., pris
de la violation des articles 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6,
121-7 et 314-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C. coupable de
complicité d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la complicité reprochée à
Patrick C., il est établi, notamment par les déclarations de
Jean-François P., que l'intéressé, directeur commercial de la
société "Les Fils de René Ulmann", convertie depuis quelques
années dans les opérations immobilières et à ce titre déjà en
relation avec la Sipar, a personnellement et "intégralement
monté" l'opération litigieuse et "vendu la solution au problème
qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés
off shore" ; qu'il est également établi qu'il a mis à
disposition le compte de la SNC Les Fils de René Ulmann pour la
réception des 30 millions de francs avant leur répartition comme
ci-avant indiqué ; que Patrick C. a d'ailleurs expressément
reconnu, lors d'une confrontation avec Jean-François P., le 5
août 1999, avoir donné son accord "dès le début, sur le point
qu'il y aurait des fonds dégagés sur cette opération" ; qu'il
est donc mal venu à soutenir désormais que la somme de 10
millions de francs dont a bénéficié la SNC Les Fils de René
Ulmann correspondrait à un "dédit" en faveur de celle-ci : cette
société n'était pas partie à la promesse dont la résolution a
entraîné le versement spontané des 30 millions de francs de
dommages-intérêts, soit d'ailleurs le double de la somme de 15
millions qui avait été stipulée à titre d'indemnité
d'immobilisation ; qu'aucune preuve n'est faite non plus de ce
que la SNC précitée aurait perçu ladite somme pour le compte de
la société Publicitas, au titre encore d'un "dédit", ni même de
ce que celle-ci aurait été dissimulée derrière la société off
shore Twindale, la véritable bénéficiaire de la promesse :
"l'idée d'une vente à Publicitas", à supposer même qu'elle ait
été effectivement envisagée, est demeurée sans aucune suite ;
que tout démontre, au contraire, que la SNC "Les fils de René
Ulmann" a été, comme l'a dit Jean-François P. "grassement
rémunérée" pour le service rendu aux dirigeants de la SNEA ; que
l'importance même de cette rémunération, comme la fraude qui a
permis de la dégager, empêchaient évidemment Patrick C. de
croire, comme il le prétend, à une opération montée dans
l'intérêt du groupe Elf Aquitaine ;
"1 ) alors que méconnaît les exigences du procès équitable, la
décision de condamnation prononcée par les juges correctionnels
au vu des seules accusations d'un co-prévenu ;
"2 ) alors que constitue un chef péremptoire de conclusions sur
lequel les juges sont tenus de s'expliquer, la discussion des
éléments de preuve figurant au dossier de la procédure ou
consistant dans les déclarations des intervenants à l'audience ;
qu'en présence des accusations de son coprévenu, Jean-François
P., poursuivi en qualité d'auteur principal, Patrick C.
invoquait expressément, dans ses conclusions régulièrement
déposées devant la cour d'appel, les importantes contradictions
dans les déclarations de celui-ci au cours de l'information et
surtout l'aveu de Jean-François P. à l'audience, mettant
particulièrement en évidence qu'il lui avait sciemment masqué
les tenants et aboutissants de l'opération frauduleuse pour en
déduire qu'il n'avait pas été mis au courant de la destination
réelle des fonds, et donc du projet de détournement, et qu'en ne
s'expliquant pas sur la portée des éléments de preuve invoqués
dans ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article
427 du code de procédure pénale qu'au regard de l'article 593 du
même code" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société en nom collectif
Sipar, cogérée par Jean-François P., chef du service immobilier
de la SNEA, a conclu, le 29 mai 1991, avec une société Twindale,
ayant son siège à Jersey, une promesse de vente fictive de deux
immeubles dont la Sipar était propriétaire à Paris ; que, le 26
novembre suivant, Jean-François P. a proposé la résolution de
cette promesse moyennant le versement d'une somme de 30 millions
de francs aux motifs fallacieux de la non-réalisation de la
condition suspensive censée être liée à l'accord du locataire
qui n'avait pas été sollicité ; que cette somme a, ensuite,
bénéficié à une société suisse Les Fils de René Ulmann, dont le
directeur commercial est Patrick C., et à des dirigeants de la
SNEA ;
Attendu que, pour déclarer Patrick C. coupable du délit de
complicité d'abus de confiance, commis par Jean-François P. au
préjudice de la société Sipar, l'arrêt énonce qu'il a
personnellement et intégralement monté l'opération frauduleuse
et, selon les déclarations de Jean-François P., "vendu la
solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats,
notaires et sociétés off shore" ; que les juges ajoutent qu'il a
mis le compte de la société, dont il assurait la direction
commerciale, à disposition pour recevoir les fonds détournés
avant leur répartition entre certains dirigeants de la SNEA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que
les fonds détournés n'avaient été remis à l'auteur principal de
l'abus de confiance qu'à titre de mandat, la cour d'appel, qui
ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'un coprévenu pour
dire les faits établis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles 59 et
60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à
321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "Leuna-Minol",
déclaré André G. coupable de complicité du délit d'abus de biens
sociaux commis par Loïck L. au préjudice de la SNEA, en ce qui
concerne les commissions de 256 millions de francs et de 13 482
000 francs, faits commis à Courbevoie, sur le territoire
national ou sur le territoire de la Confédération helvétique,
courant 1991, 1992 et 1993, et coupable de recel de ce délit
d'abus de biens sociaux commis par Loïck L. au préjudice de la
SNEA à hauteur de la somme de 13 482 000 francs, fait commis sur
le territoire de la Confédération helvétique depuis 1992 et 1993
;
"aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le
consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le
groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution
alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la
raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de
la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des
sociétés nationalisées de l'ex RDA, après la chute du mur de
Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; que
l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de négociation"
signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a
reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des
finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en
septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; que, le 24
de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été
versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax),
filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André G.
; que la première de ces commissions, d'un montant de 256
millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un
contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un
faux confectionné en fin d'année 1992 ;
qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux
virements :
[* l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast
de Pierre L., "consultant international indépendant" et
ex-dirigeant de la section de renseignements économiques
(énergie et matière premières) des services secrets français,
auquel Alfred S. aurait donné mission, en janvier 1992, de
trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en
Allemagne,
*] l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société
Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein) créée à cet effet par le même
Pierre L. et par Dieter H., celui-ci, ex-consul général du Liban
en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et
membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre L. pour cette
mission de lobbying en avril 1992 ;
"que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter H. et
Pierre L.,
[* Dieter H. recevant au total, par l'intermédiaire de sa
société Delta international, spécialisée dans le négoce des
oléagineux, la somme de 160 MF,
*] Pierre L. percevant, sur son compte fondation Thaïs à la
banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités,
également virés du compte Show Fast sur celui de cette
fondation, totalisent 96 MF ;
"que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs,
représentait prétendument la rémunération de frais financiers
relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son
versement au compte de la société Nobleplac a été suivi :
[* le même jour d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la
société New Sporting Gestion, maîtrisée par André G.,
*] et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du
compte de la société Antigua, appartenant également à André G. ;
"que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le
"lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à
l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans
lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité
ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui
auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; que le
projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite
sera imposée au successeur de Loïck L. en 1993, constituait un
enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les
plus hautes autorités des deux Etats concernés ; que rien, donc,
ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en
sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un
homme d'affaires allemand, fût-il politiquement influent,
d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour
parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques
de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la
collaboration du docteur Karl F. et de Mme H. pour l'assister
dans les négociations avec les autorités allemandes ;
que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter H. et Pierre
L. ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre
L., pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la
SNEA était, depuis plus d'un an, candidate à l'acquisition du
complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont
concrétisées par la signature des principles of agreement", le
15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; que l'accord
définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit
seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de
M. S. à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée
par Alfred S. en faveur de Pierre L., mais dont la teneur n'est
pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre
les intéressés et Didier H., après le versement de la commission
litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux
documents se substituant à ce contrat ; qu'à cette même époque,
ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre L., d'une
réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre L. le 3 juillet 1992,
les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ;
que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver,
Loïck L., ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce
point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance formelle du
chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet
1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; que
le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de
manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont
la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de
Pierre L., du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime
général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune
dispense ni avantage particulier contestables" ; que Jean-Pierre
L. a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying
pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu
de sens" ; que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux
contrat SNEA-Nobleplac tend elle-même à démontrer qu'une mission
de lobbying, qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie, pour but
de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le
président du groupe au sommet de l'Etat allemand..." n'avait
d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de
mai suivant ;
qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis
des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
d'une quelconque des interventions de Dieter H. ; que rien, en
tout état de cause, et quand bien même Dieter H. aurait été,
comme le dit partie civile, "présent dans le paysage", ne
justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux
intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; que
rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs
politiques", qui n'a pu être vérifiée ; que c'est donc, à bon
droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite
que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait
présumer son détournement au profit personnel de Loïck L., avait
été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il
a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était
caractérisée ; que, peu importe, contrairement à l'opinion des
prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu
lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient
pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck L.,
l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister,
notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec
des tiers ; qu'il apparaît, au demeurant, que, sur la part qui
lui est revenue, Dieter H. a rétrocédé à Jean-Pierre L., sur le
compte à la banque Ehinger de Bâle, de la fondation Urcoq qu'il
contrôlait : - le 23 mai 1993, la somme de 439 000 francs, le 10
juin 1993, celle de 1,5 million de francs, en provenance de la
fondation "Reteid Zerloh", anagramme de Dieter H. ; que c'est
également, à bon droit, que le tribunal a jugé qu'était
constitutive d'un abus des biens de la SNEA la seconde
commission de 13 482 000 francs, que celle-ci soit restée
acquise à André G., comme tend à le prouver son virement sur les
comptes de "ses" sociétés, ou qu'elle ait servi, comme le
soutient l'intéressé, à régler, par compensation, les services
de la banque qui avait assuré, le 24 décembre 1992, le transfert
instantané des 256 MF du compte Nobleplac à ces deux sociétés
Show Fast et Stand By ; qu'André G., lui aussi condamné à bon
droit pour complicité et recel des deux abus des biens de la
SNEA, se prévaut vainement des dispositions de l'article 122-4
du code pénal ; que les instructions reçues des dirigeants,
cadres ou collaborateurs de la SNEA pour commettre des
infractions au détriment de celle-ci ne sauraient constituer le
commandement d'une autorité légitime exonératoire de
responsabilité pénale ; qu'il est, d'autre part, sans importance
qu'André G. ait ou non conservé la somme de 13 482 000 francs ou
qu'il l'ait ensuite remise à un tiers, dès lors qu'il
connaissait l'origine frauduleuse de cette somme, reçue sur le
compte de "sa" société Nobleplac ;
"alors, d'une part, que les actes de complicité doivent être
antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide
postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si
elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce,
il résulte de l'arrêt attaqué qu'André G. a été poursuivi pour
complicité, par aide ou assistance, au cours des années 1991,
1992 et 1993 du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck
L. ;
que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi, du 20
décembre 2002, et du jugement du tribunal correctionnel de
Paris, du 12 novembre 2003, que Loïck L., auteur principal du
délit d'abus de biens sociaux précité, a été poursuivi et
condamné pour ce délit au titre de faits qui se sont produits en
1990 et en 1991 uniquement ; qu'en déclarant André G. coupable
de complicité du délit d'abus de biens sociaux pour des actes
effectués par lui en 1992 tandis que l'auteur principal du délit
n'a été poursuivi et déclaré coupable du délit d'abus de biens
sociaux poursuivi que pour des années antérieures 1990-1991,
sans avoir recherché ni constaté l'existence d'un accord
préalablement établi entre le demandeur et Loïck L. au cours de
ces mêmes années, les juges d'appel n'ont pas de donné de base
légale à leur décision au regard des exigences des textes
précités ;
"alors, d'autre part, que, le délit de recel d'abus de biens
sociaux étant un délit de conséquence, il suppose l'existence
préalable du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'absence de
délit d'abus de biens sociaux constaté au titre des commissions
litigieuses de 13 482 millions FF versées le 24 décembre 1992,
Loïck L. n'ayant d'ailleurs pas été poursuivi, dans l'affaire
"Leuna-Minol" pour des faits d'abus de biens sociaux commis en
1992, le demandeur ne pouvait pas, par voie de conséquence,
avoir recelé les commissions litigieuses" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi,
pour Pierre L., pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60, 460 et
461 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2, 321-3,
321-4, 321-10, 321-11, 321-9 du code pénal, 437 et 464 de la loi
du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du
code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de
complicité et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné
pénalement et civilement ;
"aux motifs que, (arrêt pages 104-108), "dans le courant du
premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel
s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand
Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est
porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de
distribution Minol, auprès de la Treubandanstalt, créée pour
organiser la privatisation des sociétés nationalisées de
l'ex-RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification
consécutive des deux Allemagnes ;
""que l'accord qui avait été précédé d'un "contrat de
négociation", signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23
juillet 1992 et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministère
allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la
concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992,
respectivement ;
""que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions
occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de
pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac,
dirigée par André G. :
- que la première de ces commissions, d'un montant de 256
millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un
contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un
faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet,
le même 24 décembre 1992, de deux virements :
- l'un de 36 millions de francs, au profit du compte de la
société Show Fast de Pierre L., "consultant international
indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements
économiques (énergie et matière première) des services secrets
français, auquel Alfred S. aurait donné mission, en janvier
1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de
"lobbying" en Allemagne,
- l'autre de 220 millions de francs, au profit du compte de la
société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par
le même Pierre L. et par Dieter H., celui-ci, ex-consul général
du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques
allemands et membre du CDU, ayant été sollicité par Pierre L.
pour cette mission de lobbying en avril 1992 ;
""ces 220 millions de francs ont ensuite été partagés entre
Dieter H. et Pierre L. :
- Dieter H. recevant au total, par l'intermédiaire de sa société
Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux,
la somme de 160 millions de francs ;
- Pierre L. percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la
banque Pictet de Genève, 60 millions de francs, qui, ajoutés aux
36 millions de francs précités, également virés du compte Show
Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 millions de
francs ;
- que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs,
représentait prétendument la rémunération de frais financiers
relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son
versement au compte de la société Nobleplac a été suivi :
- le même jour d'un virement de 3 millions de francs, au profit
du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par
André G. ;
- et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 millions de francs,
au profit du compte de la société Antigua, appartenant également
à André G. ;
"qu'une troisième commission de 13 millions de Deutschemarks,
versée le 14 juin 1993 à la même société Nobleplac, par la
société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité
elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisée cette société
"taxi", a été répartie entre André G. (3 578 000 et 846 750
deutschemarks, 130 000 et 100 000 francs suisses) et, via un
compte UBP d'Alfred S., crédité de 8 171 796 deutschemarks,
entre Alain G. (5,5 millions de francs), André T. (5,5 millions
de francs), Jean-Pierre L. (3,5 millions de francs) et Alfred
S., celui-ci conservant la somme de 3,5 deutschemarks ;
"que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée,
à bon droit, constitutive d'un abus de biens de la SNEA, puisque
n'ayant pas été supportée par celle-ci, représentait à
l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des
personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et
dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence
;
"que s'agissant de la somme de 256 millions de francs, censée
rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de
l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de
subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable,
ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des
prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont
établies ;
" que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la
poursuite sera imposée au successeur de Loïck L. en 1993,
constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand,
voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des
actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français
et d'un homme d'affaire allemand, fut-il politiquement influent,
d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour
parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques
de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la
collaboration du docteur Karl F. et de Mme H. pour l'assister
dans les négociations avec les autorités allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter H. et Pierre
L. ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre
L., pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la
SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition
du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont
concrétisées par la signatures des "principles of agreement", le
15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet
suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre
les mains de M. S., à Vaduz, de la "lettre de confort" qui
aurait été signée par Alfred S. en faveur de Pierre L., mais
dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant
intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter H., après
le versement de la commission litigieuse dans le temps même où
étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat
;
"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu,
par Pierre L., d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre
L., le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions
recherchées étaient acquises ; seule une somme de 330 millions
de marks restait à trouver, Loïck L., ainsi qu'il l'a affirmé,
contredit toutefois sur ce point par Dieter H., ayant obtenu
l'assurance formelle du chancellier K., rencontré
personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions
seraient accordées à son groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de
manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont
la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de
Pierre L., du 3 juillet 1992, confirme ainsi que le "régime
général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune
dispense ni avantage particulier contestable" ; que "Jean-Pierre
L. a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying
pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu
de sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat
SNEA-Nobleplac, tend elle-même à démontrer qu'une mission de
lobbying qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie pour but de
"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le
président du groupe au sommet de l'Etat allemand "n'avait
d'intérêt que si elle débutait à cette époque et non au mois de
mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis
des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
d'une quelconque des interventions de Dieter H., lequel aurait
pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en
termes généralement vagues, par ces témoignages, effectués
pendant deux ans et demi un "travail considérable" pour faire
connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des
pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre
Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier avec le Land pour
faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser
par M. K., trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de
deutschemarks, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un
mark symbolique du prix d'acquisition de Minol, et l'attribution
à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés
avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais
d'un montant de 6 à 12 millions de deutschemarks ;
"que pas davantage Pierre L., qui a soutenu avoir travaillé
"nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche
jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la démonstration de
l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au
magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le
déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes
allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les
intérêts français" et refusant de déférer aux convocations du
juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre
d'un mandat d'arrêt international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter H.
aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le
paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à
ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ;
"que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de
"décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée, mais qui
s'infère notamment :
- du fait que les diverses opérations de règlement de la
commission litigieuse, effectuées dans la même journée du 24
décembre 1992, ont immédiatement suivi la dernière phase de
finalisation de l'accord signé, le 23 juillet précédent, soit
l'approbation du Kartellamt,
- de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du
"circuit Rivunion",
- des dires d'André T. auquel Jean-Pierre L. et Alfred S.
auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les
partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU",
- des déclarations d'André G., affirmant également qu'il
s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne
pour obtenir le maximum de subventions",
- des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions
de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et
ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger P., au
domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première
rencontre entre Jean-Pierre L., Dieter H. et Pierre L. pour
fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces
deux derniers,
- du "reflux" de ces sommes, censées représenter la
participation de Dieter H. à l'acquisition d'une "succursale
Mercedes", vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite
été retirées en espèces, après les premiers développements
judiciaires de la présente affaire en 1996,
- du refus de Dieter H. de fournir au magistrat instructeur les
coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur
lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission
litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne lui convenait
pas",
- voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile, qui,
bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences
accomplies par Dieter H., concède à celui-ci des "honoraires" de
80 millions de francs,
ne saurait expliquer que la première entreprise nationale
française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts,
confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256
millions de francs ;
"que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve
n'était pas faite que cette somme de 256 millions de francs,
dont le règlement occulte fait présumer son détournement au
profit personnel de Loïck L., avait été utilisé dans l'intérêt
de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction
d'abus de biens sociaux était caractérisée ;
"que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus,
qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au
bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été
affectés à des dépenses personnelles de Loïck L., l'intérêt de
ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à
préserver ou entretenir des bonnes relations avec les tiers ;
""que Dieter H. et Pierre L., qui ont tous deux contribué pour
partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager
la somme de 256 millions de francs, et qui n'ignoraient pas, à
tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la
destruction du contrat qui définissait leur prétendue
rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense
en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement
de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés
coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux,
comme de recel des fonds qui en provenait ;
"que l'intention coupable de Pierre L. est d'autant mieux
démontrée que c'est à l'insu de Dieter H., auquel lui-même et
Jean-Pierre L. ont laissé croire que la SNEA ne voulait plus
payer que 220 millions de francs au lieu des 256 millions de
francs prévus, qu'il a perçu la différence de 36 millions de
francs, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans
aucune contrepartie" ;
"et aux motifs, éventuellement adoptés, que Loïck L. n'a jamais
contesté avoir pris la décision de paiement de la commission de
256 millions de francs ; qu'il a prétendu ignorer qui étaient
les bénéficiaires, ce qu'Alfred S. a contesté ; mais que le
président de la SNEA connaissait nécessairement le caractère
frauduleux de l'opération, dès lors qu'il a visé le rapport,
faussement daté du 12 septembre 1991, qui mentionnait la fausse
intervention de Nobleplac, société dont il savait qu'elle était
dirigée par André G. ; que, s'il a couvert de son autorité la
réalité de l'opération par le recours à de faux documents et
"l'interface" de la société d'André G., c'est qu'il connaissait
la réalité frauduleuse de cette opération ; qu'il a donc décidé
du versement abusif de 270 millions de francs, qui a eu pour
conséquence un appauvrissement de la société qu'il dirigeait, et
ce dans un intérêt personnel ; en effet, s'il n'est pas justifié
qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les
fonds sociaux prélevés de manière occulte, ce qui est le cas en
l'espèce, l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel du
dirigeant" (jugement, page 414) ;
"alors que, d'une part, le seul règlement occulte d'une
commission, à la différence du prélèvement occulte, ne saurait
faire présumer l'intérêt personnel du dirigeant, élément
constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en estimant,
néanmoins, en l'espèce, que le seul règlement caché de la
commission versée par la société Elf à Pierre L. suffisait à
présumer l'intérêt personnel de Loïck L., la cour d'appel a
inversé la charge de la preuve pénale ;
"alors que, d'autre part, ce faisant la cour d'appel a institué
une présomption manifestement contraire aux garanties
processuelles fondamentales telles qu'elles sont consacrées par
la Convention européenne en matière de preuve et, partant, porté
atteinte à la présomption d'innocence ;
"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et violé le droit de tout "accusé" à connaître les
charges retenues contre lui, en faisant référence, pour estimer
que la présomption illégale qu'elle instaurait n'avait pas été
renversée par le prévenu, à des faits prétendus de corruption
visant les dirigeants de partis politiques allemands, faits qui
était manifestement hors de sa saisine, et pour lesquels Pierre
L., ou tout autre prévenu, n'a jamais été renvoyé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour
Dieter H., pris de la violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3 du code de
commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter H. coupable de
complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé d'abus de
biens sociaux concernant les commissions versées lors de
l'acquisition de la raffinerie Leuna et l'a condamné de ces
chefs ;
"aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le
consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le
groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution
alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la
raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de
la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des
sociétés nationalisées de l'ex-RDA après la chute du mur de
Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ;
"que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de
négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23
juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre
allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la
concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992
respectivement ;
"que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions
occultes ont été versées par la société financière auxiliaire de
pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac,
dirigée par André G. ;
- que la première de ces commissions, d'un montant de 256
millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un
contrat, daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un
faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet,
le même 24 décembre 1992, de deux virements : [* l'un, de 36 MF,
au profit du compte de la société Show Fast de Pierre L.,
"consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la
section de renseignements économiques (énergie et matières
premières) des services secrets français, auquel Alfred S.
aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un
interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne,
*] l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société
Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même
Pierre L. et par Dieter H., celui-ci, ex-consul général du Liban
en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et
membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre L. pour cette
mission de lobbying en avril 1992 ; faux : Didier H. n'est rien
dans la société Stand-By ; que ces 220 MF ont ensuite été
partagés entre Dieter H. et Pierre L. : [* Dieter H. recevant au
total, par l'intermédiaire de sa société Delta international,
spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF,
*] Pierre L. percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la
banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités,
également virés du compte Show Fast sur celui de cette
fondation, totalisent 96 MF ;
- que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs,
représentait prétendument la rémunération de frais financiers
relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son
versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : [* le
même jour, d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la
société Net Sporting Gestion, maîtrisée par André G., *] et, le
4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de
la société Antigua, appartenant également à André G. ;
- qu'une troisième commission de 13 millions de DEM, versée, le
14 juin 1993, à la même société Nobleplac par la société
précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi
fictive, que prétendait avoir réalisé cette société "taxi", a
été reparti entre André G. (3 578 000 et 846 750 DEM, 130 000 et
100 000 CHF, entre Alain G. (5,5 MF) André T. (5,5 MF),
Jean-Pierre L. (3,5 MF) et Alfred S., celui-ci conservant la
somme de 3,5 DEM ;
"que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée,
à bon droit, constitutive d'un abus des biens de la SNEA,
puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci représentait à
l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des
personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et
dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence
;
"que s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le
"lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à
l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans
lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité
ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui
auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ;
"que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la
poursuite sera imposée au successeur de Loïk L. en 1993,
constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand,
voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des
actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français
et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement
influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents
pour parachever les discussions et aplanir les difficultés
techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré
la collaboration du docteur Karl F. et de Mme H. pour l'assister
dans les négociations avec les autorités allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter H. et Pierre
L. ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre
L., pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la
SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition
du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont
concrétisées par la signature des "principles of agreement", le
15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet
suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre
les mains de M. S. à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait
été signée par Alfred S. en faveur de Pierre L., mais dont la
teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de
concert entre les intéressés et Dieter H., après le versement de
la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés
les faux documents se substituant à ce contrat ;
"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu,
par Pierre L., d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre le
3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées
étaient acquises ;
"seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver,
Loïck L., ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce
point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance formelle du
chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet
1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de
manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont
la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de
Pierre L., du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime
général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune
dispense ni avantage particulier contestables ; que Jean-Pierre
L. a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying
pour obtenir les zuschusse et les zulagen, cela n'aurait pas eu
de sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat
SNEA-Nobleplac, tend elle même à démontrer qu'une mission de
lobbying, qui, selon Pierre L., aurait eu, en partie pour but de
"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le
président du groupe au sommet de l'Etat allemand", n'avait
d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de
mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis
des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
d'une quelconque des interventions de Dieter H., lequel aurait
pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en
termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué,
pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire
connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des
pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre
Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier avec le Land pour
faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser
par M. K., trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de
DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark
symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à
la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés
avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais
d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ;
"que pas davantage, Pierre L., qui a soutenu avoir travaillé
"nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche
jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la démonstration de
l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au
magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le
déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes
allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les
intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du
juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre
d'un mandat d'arrêt international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter H.
aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le
paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à
ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ;
"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en
l'espèce, les faits reprochés aux prévenus de nationalité
allemande ont fait l'objet, en Allemagne, d'investigations
judiciaires par le procureur général et d'une commission
d'enquête parlementaire sur le fondement de la corruption et du
blanchiment, auprès du Bundestag, lequel a accepté de lever le
secret et autoriser la communication des rapports et auditions
des différents hommes politiques allemands auxquels il avait été
procédé ; que le conseil de Dieter Holzer a ainsi produit devant
la cour de nombreuses dépositions issues soit de l'enquête
judiciaire ayant abouti au non-lieu des autorités suisses et
allemandes, soit des diverses auditions réalisées par la
commission d'enquête parlementaire visant les principaux hommes
politiques qui ont été appelés à intervenir lors du choix de la
société SNEA pour la cession de la raffinerie Leuna et le réseau
de distribution Minol, ainsi que de ses différents rapports ;
qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de preuve écrite de
l'intervention de Dieter H., hormis les attestations ou
témoignages d'hommes politiques allemands, énoncés en termes
généralement vagues, tandis que l'étude des différents rapports
parlementaires ainsi que les deux études juridiques du
professeur R. et de l'expert-comptable ATC Audit Tax Consult
n'ont même pas été abordées, les juges d'appel n'ont pas assuré
au prévenu l'égalité des armes et un procès équitable en
refusant d'examiner les rapports versés aux débats qui émanaient
pourtant d'une commission d'enquête parlementaire réalisée dans
un pays démocratique, membre de l'Union, et organisée par les
plus hautes instances de l'Allemagne, de sorte qu'il y a eu
violation de l'article 6 de la Convention européenne précitée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard,
pour Dieter H., pris de la violation des articles 6 - 1, 6 - 3
et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de
l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la
présomption d'innocence, des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7
et 321-1 du code pénal, L. 242-6 3 du code de commerce, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, contradiction et défaut de motifs, violation des
droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter H. coupable du délit
de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la
société Elf Aquitaine et de recel aggravé de ce délit puis l'a
condamné de ce chef à une peine de quinze mois d'emprisonnement
et à une amende de 1,5 million d'euros d'amende ;
"aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la somme de 256 MF,
censée rémunérer le "lobbying", indispensable à la conclusion de
l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de
subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable,
ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des
prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont
établies ;
"que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la
poursuite sera imposée au successeur de Loïck L. en 1993,
constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand,
voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ;
"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des
actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français
et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement
influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents
pour parachever les discussions et aplanir les difficultés
techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré
la collaboration du docteur Karl F. et de Mme H. pour l'assister
dans les négociations avec les autorités allemandes ;
"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter H. et Pierre
L. ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre
L., pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la
SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition
du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont
concrétisées par la signature des "principles of agreement", le
15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ;
"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet
suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre
les mains de M. S. à Vaduz, de la "lettre de confort qui aurait
été signée par Alfred S. en faveur de Pierre L., mais dont la
teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de
concert entre les intéressés et Dieter H., après le versement de
la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés
les faux documents se substituant à ce contrat ;
"aux motifs, d'autre part, qu'à cette même époque, ainsi qu'il
résulte d'un compte rendu, par Pierre L., d'une réunion qui
s'est tenue avec Jean-Pierre L., le 3 juillet 1992, les
cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que
seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver,
Loïck L. ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce
point par Dieter H., ayant obtenu l'assurance formelle du
chancelier K., rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet
1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ;
"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de
manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont
la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de
Pierre L., du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime
général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune
dispense ni avantage particulier contestables" ; Jean-Pierre L.
a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour
obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de
sens" ;
"que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat
SNEA-Nobleplac tend elle même à démontrer qu'une mission de
lobbying, qui, selon Pierre L. aurait eu, en partie pour but de
"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le
président du groupe au sommet de l'Etat allemand" n'avait
d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de
mai suivant ;
"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis
des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands,
d'une quelconque des interventions de Dieter H., lequel aurait
pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en
termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué
pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire
connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des
pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre
Loïck L. et le ministre d'Etat B., négocier avec le Land pour
faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser
par M. K., trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de
DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark
symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à
la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés
avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais
d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ;
"que pas davantage Pierre L., qui a soutenu avoir travaillé
"nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche
jugé "insignifiant" par Dieter H., n'a fait la démonstration de
l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au
magistrat instructeur suisse que, s'expliquer davantage sur le
déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes
allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les
intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du
juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre
d'un mandat d'arrêt international ;
"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter H.
aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le
paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à
ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que, de
plus, rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de
"décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée mais qui
s'infère notamment :
- du fait que les diverses opérations de règlement de la
commission litigieuse effectuée dans la même journée du 24
décembre 1992 ont immédiatement suivi la dernière phase de la
finalisation de l'accord signé le 23 juillet précédent, à savoir
l'approbation du Kartellamt,
- de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du
"circuit Rivunion",
- des dires d'André T. auquel Jean-Pierre L. et Alfred S.
auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les
partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU",
- des déclarations d'André G. affirmant également qu'il
s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne,
pour obtenir le maximum de subventions",
- des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions
de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et
ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger P., au
domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première
rencontre entre Jean-Pierre L., Dieter H. et Pierre L. pour
fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces
deux derniers,
- du reflux de ces sommes, censées représenter la participation
de Dieter H. à l'acquisition d'une succursale Mercedes, vers les
comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en
espèces, après le premier développements judiciaires de la
présente affaire en 1996,
- du refus de Dieter H. de fournir au magistrat instructeur les
coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur
lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission
litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne (lui)
conv(enait) pas",
- voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile qui,
bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences
accomplies par Dieter H. concède à celui-ci des honoraires d'un
montant de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la
première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses
plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour
dissimuler le versement des 256 millions de francs litigieux ;
"que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la
preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le
règlement occulte fait présumer son détournement au profit
personnel de Loïck L., avait été utilisée dans l'intérêt de la
compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de
biens sociaux était caractérisée ;
"aux motifs, encore, que peu importe, contrairement à l'opinion
des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait
eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds
n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck
L., l'interêt de ce dernier pouvant n'être que moral et
consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes
relations avec des tiers ;
"aux motifs, enfin, que Dieter H. et Pierre L., qui ont tous
deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème
ayant permis de dégager la somme de 256 MF, et qui n'ignoraient
pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la
destruction du contrat qui définissait leur prétendue
rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense
en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement
de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés
coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux,
comme de recel des fonds qui en provenaient ;
"alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel
régulièrement déposées, Dieter H. a fait valoir que le versement
des subventions publiques allemandes ne constituait pas un droit
acquis et a versé aux débats le rapport de la commission
d'enquête du Bundestag et les auditions y afférentes ainsi que
l'expertise des professeurs allemands de droit public, MM. G. R.
et R. W. et celle du cabinet ATC Audit Tax Consult, portant sur
les modalités d'octroi des subventions publiques, démontrant que
la loi allemande ne confère pas un droit à l'octroi de
subventions, même si toutes les conditions légales sont réunies,
le pouvoir discrétionnaire des autorités des Länder étant
toujours souverain ;
que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer que le
bénéfice de ces subventions, de manière quasi automatique,
résultait du jeu des règles d'attribution dont la SNEA
remplissait les critères d'attribution pour en déduire que
l'activité de lobbyiste alléguée par Dieter H., n'avait joué
aucun rôle dans l'attribution de subventions, sans avoir répondu
à son argumentation fondée sur un rapport officiel de la plus
haute assemblée allemande ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les
juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
"alors, de deuxième part, que les juges d'appel, pour dénier
toute activité de lobbying alléguée par le prévenu, ne
pouvaient, sans se contredire, énoncer que le président de la
société nationale Elf Aquitaine avait, le 10 juillet 1992,
rencontré personnellement, à Bonn, le chancelier K., lequel lui
aurait donné l'assurance formelle de l'octroi des subventions en
suspens, tandis que le démenti de Dieter H. quant à l'existence
d'une rencontre de cette nature entre le chancelier allemand et
le président de la société française, est confirmé par le
rapport confidentiel de l'institut fédéral pour les missions
particulières conditionnées par des fusions du 7 mai 2001 -dont
le secret a été levé- qui a indiqué qu'il y avait seulement eu,
le 10 juillet 1992, une réunion qui s'était déroulée à la
chancellerie uniquement entre le ministre fédéral B. et d'autres
hommes politiques allemands, et Loïck L. et Jean-Pierre L.,
ainsi qu'en présence de Dieter H., démontrant, au contraire, que
le demandeur était présent pour faire valoir les intérêts de la
compagnie pétrolière française et que la rencontre personnalisée
alléguée était fallacieuse ;
"alors, de troisième part, que la corruption d'un fonctionnaire
national d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'a été
incriminée qu'à compter de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000,
sous l'article 435-2 du code pénal, de sorte que le versement
d'une somme d'argent destinée à un décideur politique d'un Etat
membre, pour obtenir des subventions ne pouvait, en 1992,
caractériser un acte contraire à l'intérêt social, la
contrepartie n'ayant alors, à cette époque, aucun caractère
illicite ; qu'en l'espèce, à supposer que la corruption de
décideurs politiques allemands ait été la finalité des
commissions versées par la SNEA pour obtenir les subventions
fédérales et nationales, nécessaires à la reconstruction de la
raffinerie Leuna, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer le
principe conventionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale
plus sévère, retenir le délit d'abus de biens sociaux pour le
versement d'une rémunération alors licite, effectuée le 24
décembre 1992, laquelle ne faisait courir aucun risque pénal à
la personne morale ;
"alors, de quatrième part, qu'à supposer même que la corruption
des fonctionnaires allemands ait pu être pénalement appréhendée,
les juges d'appel, pour contester la rémunération des activités
de lobbying alléguées par Dieter H. et Pierre L. et considérer
que les commissions versées n'avaient pas de justification
objective, se sont prononcés par des motifs hypothétiques pour
caractériser l'acte contraire à l'intérêt social en énonçant que
seule l'hypothèse de la corruption de décideurs politiques,
toutefois non vérifiée , mais inférée par certains
comportements, dont notamment les déclarations de certains
responsables de la SNEA évoquant la nécessité de financer les
partis politiques, pouvait expliquer le versement de la
commission litigieuse, en sorte qu'ils ont ainsi privé de base
légale leur décision ;
"alors, de cinquième part, qu' en tout état de cause, le droit à
un procès équitable prévu par les articles 6 - 1 et 6 - 3 de la
Convention européenne des droits de l'homme prévoit que tout
accusé doit avoir eu connaissance des faits reprochés afin de se
défendre utilement ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès
lors qu'aucune investigation n'a été faite au cours de
l'instruction sur la prétendue corruption des fonctionnaires
allemands et que le prévenu n'a jamais eu connaissance des
charges réelles sur lesquelles il sera ultérieurement déclaré
coupable ; qu'ainsi, la corruption des fonctionnaires allemands
ne pouvait être indirectement retenue contre le prévenu, sans
violer le principe susvisé ;
"alors, de sixième part, que les juges d'appel, tout en
contestant l'activité de lobbying de Dieter H. et les sommes qui
lui ont été versées, ont néanmoins relevé que, de manière
ambiguë, la société Elf Aquitaine avait admis que celui-ci avait
été "présent dans le paysage" puis, compte tenu de l'existence
et de l'efficacité de ses diligences, lui avait concédé une
somme de 80 MF au titre des honoraires, ce qui démontre la
réalité de ses prestations ; qu'en le déclarant, néanmoins,
coupable, les juges d'appel n'ont pas tiré, de leurs
constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ;
"alors, de septième part, que seul le caractère occulte d'un
prélèvement en espèces, toujours censé réalisé dans l'intérêt
personnel du dirigeant, fait présumer un détournement, tandis
que le règlement d'une facture dûment comptabilisée, quelle que
soit l'identité du créancier ou la nature de la prestation
visée, ne constitue un acte d'usage contraire à l'intérêt social
que si la preuve d'une absence de contrepartie, constitutive de
détournement, est rapportée ; qu'en indiquant que le caractère
occulte du règlement de la somme de 256 millions de francs fait
présumer son détournement au profit personnel du dirigeant d'Elf
Aquitaine et son absence d'intérêt pour la compagnie pétrolière,
les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et n'ont
pas légalement justifié la décision ;
"alors, de huitième part, que le délit d'abus de biens sociaux
suppose un acte non seulement contraire à l'intérêt social mais
encore réalisé à des fins personnelles, lesquelles doivent être
démontrées ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut
d'enrichissement personnel prouvé, l'intérêt du président de la
société Elf Aquitaine pouvait, en l'espèce, n'être que moral et
consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes
relations avec des tiers, la cour d'appel n'a pas recherché
quels étaient les tiers concernés par ces prétendues bonnes
relations dont la nature n'est pas précisée et n'a ainsi pas
caractérisé l'intérêt personnel prévu par l'article L. 242-6 du
code de commerce ;
"alors, de neuvième part, que l'aide ou l'assistance
constitutive de complicité suppose un acte positif de
participation à l'infraction ; que le seul fait d'accepter
d'être rémunéré par le biais d'un autre contrat que celui qui a
été initialement rédigé, puis détruit, ne peut caractériser un
acte positif de complicité d'abus de biens sociaux dès lors que
le bénéficiaire du contrat, demeuré passif, n'avait aucune
obligation légale d'agir, et a reçu le montant de la prestation
précédemment convenue ; qu'en se prononçant ainsi, la cour
d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"alors, enfin, que les juges d'appel, après avoir déclaré que
l'intention coupable de Pierre L. est d'autant mieux démontrée,
que c'est à l'insu de Dieter H., auquel il a fait croire en
compagnie de Jean-Pierre L., que la SNEA ne voulait plus payer
que 220 MF au lieu des 256 MF prévus, qu'il a perçu la
différence de 36 MF, celle-ci constituant un enrichissement
personnel sans aucune contrepartie, ne pouvait sans se
contredire, déclarer ensuite Dieter H. coupable de recel d'abus
de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 160 MF, laquelle
ne procédait d'aucun enrichissement personnel sans cause mais
constituait la rémunération de son activité professionnelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que
l'achat, le 26 juillet 1992, de la raffinerie Leuna et du réseau
de distribution de produits pétroliers Minol, situés dans
l'ex-Allemagne de l'Est, par la SNEA, a donné lieu au versement
par une filiale de cette société, la Sofax, de très importantes
commissions frauduleuses ;
Que l'arrêt relève qu'une première commission d'un montant de
256 millions de francs a été versée, le 24 décembre 1992, sur un
compte bancaire dont était titulaire une société Noblepac
dirigée par André G. ; que 220 millions de francs ont été virés
sur un compte ouvert au nom d'une société Stand-By ayant son
siège à Vaduz et créée pour recevoir cette somme par Pierre L.,
ancien membre des services secrets français, et Dieter H., de
nationalité allemande ; que 36 millions de francs ont été virés
sur un compte ouvert au nom d'une société Show fast, dirigée par
Pierre L. ; que, pour justifier ces virements, l'un des
dirigeants de la SNEA a rédigé une note, faussement datée du 12
septembre 1991, aux termes de laquelle il était proposé au
président de cette société de recourir à des consultants
extérieurs pour finaliser l'opération Leuna-Minol ; qu'André G.
a apposé son visa sur cette note ; que le contrat du 2 septembre
1991, également antidaté, a été conclu entre la SNEA et la
société Noblepac pour cette action de lobbying ; que ces
documents ont en réalité été dressés à la fin de l'année 1992,
alors que l'opération en cause était déjà réalisée ;
Que l'arrêt ajoute que la société Noblepac a inexactement
prétendu que, pour l'exécution de sa mission, elle avait dû
faire des avances qui avaient été financées par une banque
Norit, laquelle aurait prélevé des intérêts à hauteur de 13 382
000 francs ; qu'une fausse facture de ce montant, datée du 25
octobre 1992, a été adressée à la Sofax qui a viré cette somme,
le 25 décembre 1992, sur un compte bancaire dont la société
Noblepac était titulaire dans une banque genevoise ;
Attendu que, pour dire établi les faits d'abus de biens sociaux
dont Loïck L. a été déclaré coupable, l'arrêt, par motifs
propres et adoptés, énonce que les fonds prélevés de manière
occulte par celui-ci ont appauvri la SNEA et ont nécessairement
été détournés dans son intérêt personnel, dès lors qu'il n'est
pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la
société ;
Attendu que, pour déclarer André G., Dieter H. et Pierre L.
coupables de complicité d'abus de biens sociaux et recel,
l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'André G. a
intentionnellement utilisé le compte de la société Noblepac pour
répartir les commissions frauduleuses, signé un faux contrat de
lobbying et apposé son visa sur une fausse facture ; que les
juges relèvent qu'il n'est pas établi que Dieter H. et Pierre L.
aient effectué des prestations quelconques relatives à la
reprise de ces sociétés pétrolières, justifiant le versement de
commissions aussi importantes ; qu'ils ajoutent qu'en revanche,
il est démontré que ces deux prévenus ont mis en place le
mécanisme ayant permis ces détournements et qu'ils n'ignoraient
pas qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du
contrat définissant leur prétendue rémunération, ils privaient
la SNEA de la possibilité de justifier cette dépense en
comptabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les actes
de complicité dont André G. a été reconnu coupable sont
concomitants à l'action principale, la cour d'appel, qui a
répondu aux arguments péremptoires des conclusions dont elle
était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les
infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a
justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du
code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de
complicité du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice
de la SNEA dans l'affaire "Oxy" ;
"aux motifs qu'à l'occasion des négociations menées pour
l'acquisition, en 1991, par la société Elf Enterprise Petroleum,
des titres de la société de droit américain Occidental Petroleum
Great Britain dite "Oxy", une commission de 15 millions USD a
été versée par la SNEA à la société Meca ; que le tribunal a
jugé que cette commission était justifiée, d'une part, pour la
somme de 5 150 000 USD versée à Nathan Meyohas, lequel avait
permis le rapprochement entre la SNEA et la société Enterprise
Oil, et, d'autre part, pour une partie (1 million USD) de la
somme (d'environ 5 millions USD) perçue par Maurice B., celui-ci
n'étant intervenu que pour mettre Nathan M. en relation avec
Loïck L. ; qu'il a, en revanche, estimé que, pour le surplus,
soit la somme de 8 850 000 USD, distribuée, notamment, à Alfred
S. à hauteur de 2 millions USD, ladite commission était
constitutive d'un abus de biens sociaux ; que, s'il est avéré
que Claude R., poursuivi du chef de complicité de cet abus de
biens sociaux, n'a pas lui-même décidé du principe, ni du
montant de la commission de 15 millions USD versée à la société
Meca, il est établi que ce prévenu est intervenu à tous les
stades de l'opération pour en assurer la formalisation et
l'exécution ; qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers
juges, il a participé, avec André T., à la rédaction et à la
transmission, à Me A. et Jean-Yves C., du contrat finalisé pour
la rémunération de la société Meca au prétexte fallacieux de
l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les
négociations entre la SNEA et Elf Enterprise Oil ; que le fait
qu'il ait laissé au salarié de la banque, lors de l'envoi du
premier projet de contrat, le 3 avril 1991, le soin de choisir
le nom de la société censée contracter avec Elf démontre qu'il
savait que l'utilisation de cette société, ensuite dénommée
Meca, dont la rémunération a varié du simple au double en
l'espace de six jours, relevait d'un montage frauduleux destiné
à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de cette
commission ; que les circonstances de la fixation de cette
rémunération et son versement à une société de pure façade
excluent que Claude R. ait pu se prêter, de bonne foi, à cette
opération pour le moins suspecte sans effectuer aucune
vérification ni s'assurer de sa justification et qu'il n'ait vu
dans l'ouverture du compte Meca qu'un moyen licite pour les
bénéficiaires réels des fonds, non résidents fiscaux en France,
de se faire verser leur rémunération ;
"alors que, dès lors que la commission de 15 millions USD versée
à la société Meca était justifiée, selon l'appréciation des
juges, à hauteur de 6 150 000 USD, montant des rétrocessions
versées en rémunération de prestations regardées comme réelles,
Claude R. ne pouvait être déclaré coupable de complicité de
l'abus de biens sociaux, constitué par le surplus de ladite
commission, pour avoir participé à l'élaboration et à
l'exécution du contrat finalisé pour l'attribution de cette
commission à la société Meca qu'à la condition qu'il ait eu
connaissance du caractère partiellement indu de cette commission
; qu'en se fondant seulement, pour juger caractérisé l'élément
intentionnel de la complicité, sur la circonstance, inopérante,
que Claude R., bien que n'ayant pas lui-même décidé du principe
ni du montant de la commission, savait que l'utilisation de la
société Meca relevait d'un montage frauduleux destiné à
dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de la commission
au lieu de rechercher s'il savait que les rétrocessions dont
cette commission devait ensuite faire l'objet étaient pour
partie indues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'occasion de négociations
menées en 1991 par la société Elf enterprise petroleum pour
l'acquisition de titres d'une société pétrolière américaine Oxy,
la SNEA a versé, à une société off shore Meca, une commission
injustifiée à hauteur de 8,85 millions de dollars qui a ensuite
été répartie entre différents bénéficiaires ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable de complicité
d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et
adoptés, que celui-ci est intervenu à tous les stades de
l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution, et
qu'il a participé, en tant qu'avocat, à la rédaction du contrat
destiné à justifier la rémunération de la société Meca, au faux
prétexte de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance
dans les négociations ayant précédé cette acquisition ; que les
juges ajoutent qu'il savait que ce contrat relevait d'un montage
frauduleux destiné à dissimuler les noms des bénéficiaires de
cette commission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation de la règle non bis in idem et
des articles 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 321-2 1 du code pénal,
L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de
complicité et de recel aggravé de l'abus de biens sociaux
reproché à Loïck L. dans l'affaire Penwalt ;
"aux motifs que, quand bien même l'initiative de la transaction
litigieuse ne peut manifestement incomber à Claude R., ce
dernier est néanmoins intervenu, en sa qualité d'avocat à la
fois de Jeffrey S. et de Maurice B., à tous les stades de
l'opération qui a permis de distraire et de percevoir les fonds
frauduleux ; que Claude R. a ainsi reconnu qu'il avait travaillé
avec le service juridique d'Elf pour "implémenter" l'accord dont
le principe avait été arrêté, mais qui n'était pas encore
réalisé ;
qu'il reconnaît également avoir fait ouvrir, le 23 mars 1990, à
la Republic National Bank of New York (RNB) à Genève, le compte
Casuarina qui a reçu, le 28 mars suivant, les fonds destinés à
Maurice B. ; que ses liens étroits avec Jeffrey S. et Maurice B.
empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant,
dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il
était chargé d'exécuter, et qu'il n'aurait pas fait le
rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception,
sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte
Casuarina ;
que la plus élémentaire prudence professionnelle lui imposait de
s'informer de la cause de l'ouverture de ce compte, dont il
était "l'ayant droit économique" apparent, et de l'origine des
sommes ayant transité sur ledit compte, qui avait été mouvementé
à plusieurs reprises selon ses instructions, notamment pour le
transfert, le 15 juin 1990, sur un compte Casuarina à l'USB de
Genève, également ouvert à sa demande, de la somme de 506 676
USD, lequel compte a lui-même fait l'objet, encore à sa demande,
de deux retraits en espèces pour le compte de Maurice B. ;
que, comme l'a dit le tribunal, l'ouverture du compte Casuarina
participe du concert établi, avant même la conclusion de la
transaction, entre les divers protagonistes de la fraude ; que,
quand bien même cette ouverture est postérieure à la
concrétisation de cet accord, elle constitue, de même que
l'assistance à la formalisation de la transaction, l'un des
actes de complicité reprochés, à bon droit, à Claude R. ; que,
par ailleurs, en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il
apparaissait comme le titulaire, et sur lequel il avait pouvoir
de donner des ordres de virement ou de retrait, Claude R. a
personnellement détenu les sommes déposées sur ce compte et a
ainsi participé, comme Maurice B., à leur recel ;
"et aux motifs, encore, que c'est en raison de sa qualité
d'avocat et des connaissances spécifiques inhérentes à cette
qualité qu'il a été fait appel aux services de Claude R. pour
mener à bien l'opération litigieuse ; que la circonstance
aggravante de l'exercice professionnel a donc été, à bon droit,
retenue par les premiers juges ;
"1 ) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner
lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, dès lors, en
retenant qu'en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il
apparaissait comme le titulaire et sur lesquels les fonds
détournés avaient transité, Claude R. s'était rendu coupable à
la fois de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché
à Loïck L. et de recel des fonds provenant de cet abus de biens
sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe
ci-dessus mentionnés ;
"2 ) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme
élément constitutif d'une infraction et comme circonstance
aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant que la
circonstance que Claude R. soit intervenu en qualité d'avocat, à
tous les stades de l'opération ayant permis la réalisation de
l'abus de biens sociaux, d'une part, caractérisait l'aide et
l'assistance à la commission du délit d'abus de biens sociaux
et, partant, la complicité de ce délit, et, d'autre part,
aggravait le délit de recel des fonds provenant de cet abus de
biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le
principe ci-dessus énoncés ;
"3 ) alors que la complicité par aide ou assistance n'est
punissable que si cette aide ou assistance a été apportée
sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité
la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en
retenant que Claude R. s'était rendu complice du délit d'abus de
biens sociaux commis par Loïck L. en implémentant l'accord
transactionnel intervenu entre ce dernier et Jeffrey S. bien
qu'il ne fût "manifestement" pas à l'origine de cette
transaction sans constater qu'il aurait su que l'indemnité de 5
millions de dollars dont celle-ci prévoyait le versement aurait
été injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs ;
"4 ) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir
apparemment commis une infraction, la détention seulement
apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait
caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire
caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à
Claude R., sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du
compte bancaire qu'il avait fait ouvrir en Suisse à la demande
de son client, Maurice B., et sur lequel avait été déposée une
somme de 3 millions de dollars destinée à ce dernier, provenant
des 5 millions de dollars abusivement versés, circonstance d'où
il résultait que seul Maurice B. avait effectivement détenu ces
fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de
droit" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SNEA a conclu, le 6
février 1990, un accord dit transactionnel avec un homme
d'affaires américain, Jeffrey S., qui serait intervenu dans les
opérations concernant l'offre publique d'achat par la société
Atochem, filiale chimie de la SNEA, de la société américaine
Penwalt, cet accord prévoyant le versement de 5 millions de
dollars en contrepartie d'un prétendu engagement de Jeffrey S.
d'assurer une représentation du groupe Elf auprès des compagnies
pétrolières américaines ; que cette somme a été versée par la
société Rivunion à ce dernier qui a viré 3 millions de dollars
sur le compte bancaire d'une société Casuarina, ouvert par
Claude R., dans une banque de Genève, somme qui a fait l'objet
de retraits en espèces ou de virements dont Maurice B. a été le
principal bénéficiaire ; que les juges ont estimé que le
prélèvement de cette somme caractérisait un abus de biens
sociaux ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable de complicité de
cet abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt énonce qu'il est
intervenu à tous les stades de l'opération ayant conduit au
détournement des fonds dont il a assuré la répartition et qui
ont transité par un compte dont il était titulaire ; que l'arrêt
ajoute qu'il était au courant, dès l'origine, du but et des
modalités de cette opération qu'il était chargé d'exécuter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le
prévenu s'est rendu coupable des délits distincts de complicité
d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de
la défense, vice de forme ;
"en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux demandes de
supplément d'information sollicitées par Jean H. dans ses
conclusions régulièrement déposées et tendant, d'une part, à ce
que soient versés aux débats le registre spécial prévu par
l'article 9 des statuts de la société en participation dénommée
TH et Compagnie ainsi que les tableaux de trésorerie de la
société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 et,
d'autre part, à ce que soient interrogés le maire
d'Issy-les-Moulineaux et le directeur général de la SEM 92 à
l'époque des faits ;
"1 ) alors que la décision des juges du fond, qui omet de
répondre aux chefs de conclusions du prévenu sollicitant un
supplément d'information, encourt la censure de la Cour de
cassation pour vice de forme ;
"2 ) alors que le droit, pour toute personne pénalement
poursuivie, de voir examiner l'ensemble des moyens de défense
qu'elle invoque pour faire échec aux poursuites emporte cette
conséquence nécessaire que l'absence totale d'examen par les
juges du fond d'une demande de supplément d'information en vue
du versement de pièces à décharge constitue une violation grave
des droits de la défense et du principe de la présomption
d'innocence ;
"3 ) alors que, pour combattre la thèse des premiers juges selon
laquelle Jean H. avait été totalement associé dans l'opération
frauduleuse visée par la prévention à Dominique D., Jean H.
démontrait, dans ses conclusions, que le supplément
d'information sollicité par lui ayant pour objet notamment le
versement aux débats du registre spécial de la société en
participation TH et Cie et des tableaux de trésorerie de la
société Thinet permettait d'établir que la commission occulte de
59 000 000 francs n'avait pas été payée, à hauteur de 22 000 000
francs, par des fonds en provenance de la société Hamon et que
la cour d'appel, qui, sans répondre préalablement à la demande
de supplément d'information formulée par le demandeur, a cru
pouvoir affirmer, pour entrer en voie de condamnation à son
encontre, que la société Jean Hamon SA avait fait apport à la
société Thinet de 22 000 000 francs au travers d'une société en
participation TH et Cie créée à cet effet entre la société Jean
Hamon et la société Thinet, le 26 février 1991, et que cet
apport était venu compenser en trésorerie les montants déboursés
pour régler la commission, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 et
121-7 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de
complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean H. ;
"aux motifs que la fraude n'est pas apparue lors de
l'inscription, dans les comptes sociaux annuels, de la vente
effectuée ; qu'elle n'a été révélée, dans tous ses aspects
incluant le versement de la commission de 59 MF et sa
rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que
par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998,
date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception
d'un second courrier anonyme le 8 juin 1998 ; qu'à supposer même
que celui du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement
suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de
départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise,
moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les
instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, comme
l'a dit le tribunal, en raison de la connexité entre ces faits
et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et
supplétifs délivrés, la prescription a été valablement
interrompue par les autres investigations effectuées à compter
de l'ouverture de la première information en 1993 ;
"1 ) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la
prescription court en l'absence de dissimulation, à compter de
la date de présentation des comptes annuels dans lesquels
figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la
société concernée ;
qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer
constitué, aurait été commis selon la prévention au préjudice de
la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et aurait
consisté pour l'auteur principal à vendre à un prix minoré de 95
millions de francs un immeuble appartenant à cette société ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société
Thinet, acquéreur des terrains, a rétrocédé ceux-ci quelques
jours après la vente dont elle avait bénéficié moyennant une
plus-value mettant en évidence cette minoration, ce qui lui a
permis de verser une commission occulte destinée à des
dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine pour un montant
de 59 millions de francs ; que, cependant, ce versement opéré
grâce au bénéfice indu qu'elle avait réalisé ne saurait être
considéré, à le supposer frauduleux, comme constitutif de
l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine constitué
par la seule minoration du prix de vente des terrains, ladite
commission n'étant pas supportée par le patrimoine de cette
dernière ; que, par conséquent, la révélation du versement de la
commission occulte en cause par la société Thinet ne peut
constituer le point de départ de la prescription ; que, dans ses
conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean
H. faisait valoir que ce point de départ devait, par conséquent,
être fixé à la date du 30 juin 1992, par laquelle l'assemblée
générale de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine avait
approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes
dès lors qu'à cette date, la minoration du prix de vente des
terrains, seule constitutive de l'élément matériel du délit
d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des
lubrifiants Elf Aquitaine était apparente et connue de tous, la
partie civile ayant expressément reconnu à cet égard à
l'audience du 10 novembre 2004 que "les services classiques"
d'Elf avaient connaissance de la revente du terrain avec une
plus-value de 95 000 000 francs, le 31 juillet 1991, par la
société Thinet et qu'en faisant état, sans répondre à ce chef
péremptoire des conclusions de ce que "la fraude incluant le
versement de la commission de 59 millions de francs, sa
rétrocession aux dirigeants de la Société nationale Elf
Aquitaine n'avait été révélée que par les investigations
diligentées à compter du 3 juillet 1998", la cour d'appel a
fondé sa décision relative à la prescription sur une
méconnaissance de la notion d'abus de biens sociaux ;
"2 ) alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire
précité des conclusions régulièrement déposées par Jean H., la
cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que la notion de connexité ne peut être utilisée par
les juges du fond pour retarder le point de départ de la
prescription qu'autant que ceux-ci justifient le recours à cette
notion par des motifs suffisants faisant référence aux
dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale ; que
la cour d'appel, qui sest bornée à faire état de la connexité
entre les faits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus
de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Alain G. et Jean H.,
faits commis, à les supposer constitués au préjudice de la
Société des lubrifiants Elf Aquitaine et les faits d'abus de
biens sociaux, de complicité d'abus de biens et de recel d'abus
de biens sociaux visés dans les réquisitoires introductif et
supplétif commis au préjudice de sociétés distinctes, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé du
code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles 1109, 1582, 1583 et 589 du code civil,
L. 242-6 du code de commerce, 121-3, 121-6 et 121-7 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean H. coupable de
complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain G. au
préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) ;
"1 ) alors qu'une décision de condamnation du chef de complicité
n'est légalement justifiée qu'autant que les juges du fond ont
correctement dessiné les contours de l'infraction principale qui
leur était soumise par la prévention ; que l'abus de biens
sociaux suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé
reproché au dirigeant social ait préjudicié à la société qu'il
dirige ; qu'il était reproché par la prévention à Alain G.
"d'avoir, courant 1990 et 1991, étant dirigeant de fait de la
Société des lubrifiants Elf Aquitaine, fait de mauvaise foi, du
crédit ou des biens de cette société, un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce : en vendant un
terrain lui appartenant au prix de 200 millions de francs (30
489 803,45 euros), prix sous-évalué de 95 millions de francs (14
482 657 euros), à des fins personnelles, en l'espèce en
conservant à titre personnel la somme de 10,25 millions de
francs (1 562 602,40 euros) et en autorisant la rémunération
occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine
et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que
d'intermédiaires, et en rémunérant la société Thinet et Cie en
contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse" ;
qu'il résultait, par ailleurs, du rapprochement des termes de
cette prévention et des termes de la prévention poursuivie à
l'encontre de Bruno G., du chef de complicité d'abus de biens
sociaux, que "la rémunération occulte des collaborateurs de la
Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants
Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires" était une rémunération
occulte opérée grâce à des commissions versées par la société
Thinet, acquéreur du terrain pour un prix ignoré et non par SLEA
; qu'il s'ensuit que, si "l'autorisation (de verser) une
rémunération occulte" était visée par la prévention à l'encontre
de l'auteur principal, c'était exclusivement pour caractériser
la preuve de l'intérêt personnel de celui-ci et de la minoration
du prix de vente du terrain, le versement des commissions
occultes étant en soi, même s'il était rendu possible par cette
minoration, insusceptible de caractériser une quelconque
atteinte au patrimoine de SLEA et, par conséquent, l'élément
matériel de l'infraction principal comme l'ont, en l'espèce, par
des motifs erronés, considéré les juges du fond ;
"2 ) alors que l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur
principal poursuivi pour un délit instantané tel que le délit
d'abus de biens sociaux n'étant pas punissable lorsqu'elle est
postérieure à la commission de l'infraction, les juges du fond
doivent déterminer, sans erreur de droit, la date à laquelle
l'infraction principale a été consommée ; qu'en l'espèce, les
juges du fond, compte tenu de leur saisine, devaient déterminer
à quelles dates Alain G. avait commis les deux actes d'abus de
biens sociaux distincts qui lui étaient reprochés au préjudice
de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, à savoir, d'une
part, la date à laquelle il avait consenti la cession d'un bien
immobilier appartenant à cette société à un prix minoré et,
d'autre part, la date à laquelle il avait rémunéré la société
Thinet en contrepartie de sa participation à une opération
frauduleuse ; qu'il résulte clairement des constatations des
juges du fond qu'en réalité, ces deux actes visés de manière
distincte par la prévention se confondent en un seul et même
acte, la rémunération par SLEA de la société Thinet consistant
exclusivement dans l'acquisition par cette dernière du terrain
appartenant à SLEA à un prix inférieur à sa valeur réelle ; que,
dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour
d'appel, Jean H. rappelait la règle civiliste qui s'impose au
juge correctionnel, selon laquelle promesse de vente vaut vente
lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose
et sur le prix et faisait valoir qu'à supposer le délit d'abus
de biens sociaux établi, ce délit instantané aurait été
irrévocablement consommé à la date de la promesse de vente
notariée consentie par SLEA à la société Thinet, c'est-à-dire le
13 décembre 1990 et que la cour d'appel, qui constatait
expressément que la promesse de vente dont s'agit faisait suite
à l'offre de la société Thinet visant le même prix et qu'il y
avait, par conséquent, à la date de la promesse de vente, accord
sur la chose et sur le prix, ne pouvait, sans méconnaître le
sens et la portée des dispositions des articles 1109, 1582 et
1589 du code civil, fonder sa décision sur l'adoption implicite
des premiers juges affirmant "que les actes de complicité
reprochés à Jean H. ont été décidés bien avant la commission de
l'abus de biens sociaux commis par Alain G., qui date de la
vente, par SLEA, au prix sous-évalué de 200 millions de francs
qui a eu lieu le 25 juillet 1991" ;
"3 ) alors que, s'il est possible d'admettre que l'aide ou
l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur
principal, même par l'intermédiaire d'un autre complice,
constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code
pénal, c'est à la condition que cette aide ou cette assistance,
s'agissant d'un délit instantané comme l'est le délit d'abus de
biens sociaux, ne soit pas postérieure à la commission de
celui-ci, seule la constatation d'un accord préalable permettant
alors de faire exception à cette règle ;
qu'à supposer la Cour de cassation, suivant le raisonnement de
la cour d'appel, considère avec celle-ci que la promesse de
vente des terrains à un prix minoré au préjudice de SLEA et les
accords, qui sont distincts, relatifs aux commissions occultes
qui devaient être versées par la société Thinet aux dirigeants
et collaborateurs de SLEA constitue un tout constitutif de
l'infraction principale d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de SLEA, elle serait néanmoins amenée à constater
qu'il résulte sans ambiguïté des constatations tant des premiers
juges que des juges que de l'ensemble de ces conventions sont
localisées dans le temps en décembre 1990 et que Jean H. n'était
pas poursuivi, comme c'est le cas de Bruno G., pour avoir
participé aux négociations concernant la vente du terrain par
SLEA à la société Thinet et pas davantage pour avoir participé
aux négociations relatives à la fixation des commissions
occultes mais seulement pour avoir participé, courant 1991, au
préfinancement de ces commissions en versant des fonds à la
société Thinet ; qu'à supposer que cet acte, qui est le seul sur
lequel il a comparu, puisse être considéré comme un acte de
complicité commis par l'intermédiaire d'un autre complice, force
est de constater que ce seul acte, localisé dans le temps par la
cour d'appel à partir du 26 février 1991, constituerait un acte
postérieur à la commission du délit principal, ne constituant
pas en tant que tel, en l'absence de constatation d'un accord
préalable, un acte punissable sur le fondement des articles
121-6 et 121-7 du code pénal ;
"4 ) alors que les juges ont l'obligation de s'expliquer sur les
chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ;
que, dans ses conclusions régulièrement déposées afin de
prescription et de relaxe sollicitant un supplément
d'information, Jean H. démontrait que les documents dont il
demandait le versement aux débats, registre spécial de la
société en participation Thinet et Cie et tableaux de trésorerie
de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991,
étaient de nature à établir que les fonds versés par lui à
ladite société en participation étaient destinés à la
réalisation de l'opération immobilière et qu'en aucun cas ces
versements n'avaient eu pour but ou pour effet de financer la
commission occulte réglée par la société Thinet et qu'en
affirmant que la société Hamon avait fait apport à la société
Thinet de 22 000 000 francs "au travers" de la société en
participation Thinet et Cie, apport qui était venu compenser les
montants déboursés pour régler la commission en cause sans
répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
"5 ) alors que la complicité, par aide ou assistance, ne peut
être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant que les juges
du fond constatent par des motifs non ambigus que celui-ci est
associé en toute connaissance de cause à l'action de l'auteur
principal et que la cour d'appel, qui a déduit l'élément
intentionnel des faits de complicité d'abus de biens sociaux
reprochée à Jean H. de la seule constatation "qu'il s'était
abstenu de toute interrogation ou vérification sur la
destination finale de l'énorme plus-value du montage auquel il a
participé", assimilant ainsi l'élément intentionnel de la
complicité à une simple faute de négligence, a violé, par fausse
application, les dispositions susvisées du code pénal" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3,
alinéa 1er, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean H. coupable de
complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain G. ;
"aux motifs que la vente SLEA-Thinet n'a, de fait, été passée
qu'après que la création de la ZAC a été officiellement décidée,
et à la date à laquelle était conclue la convention de
concession d'aménagement avec la SEM 92 ; qu'à cette date, la
promesse SLEA-Thinet qui venait à terme au 15 juillet 1991 était
expirée, et la valeur de revente des terrains, supérieure de 50
% au prix versé à la SLEA, avait déjà été convenue entre la SEM
92 et la société Thinet ;
"alors qu'à supposer que l'abus de biens sociaux reproché à
Alain G. puisse être considéré comme ayant consisté à avoir,
après l'expiration de la promesse de vente consentie le 13
décembre 1990, vendu, alors qu'il n'y était plus tenu, à la
société Thinet le terrain appartenant à SLEA au prix convenu à
la date de cette promesse alors, cependant, entre temps que la
valeur de revente des terrains était supérieure de 50 % du fait
de l'approbation par le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux
le 26 juin 1991 d'une ZAC qui avait pour corollaire, selon les
constatations de l'arrêt, la modification du plan d'occupation
des sols et l'élévation de 2 à 3 du coefficient de cette
occupation et alors qu'entre-temps, la convention relative à la
concession d'aménagement de cette ZAC à la société d'économie
mixte des Hauts-de-Seine avait été signée le 25 juillet 1991, et
que, par conséquent, il ne pouvait ignorer que le prix du
terrain était lésionnaire pour SLEA, la cour d'appel ne pouvait
entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean H. pour
complicité de ce délit qu'autant qu'elle constatait qu'à la date
du versement d'une commission par lui à la société Thinet,
c'est-à-dire en février 1991, d'une part, il avait connaissance
et ait pu prévoir les événements précités entraînant
l'augmentation de la valeur des terrains, d'autre part, ait pu
prévoir que postérieurement au terme de la promesse de vente, en
date du 13 décembre 1990, conclue entre SLEA et la société
Thinet, c'est-à-dire à une date où théoriquement elle n'était
plus tenue par aucune obligation de réaliser la vente convenue,
l'auteur principal prendrait l'initiative d'un acte impliquant
un nouvel accord de volonté ; qu'enfin, ait eu conscience, en
versant des fonds à la société Thinet, de faciliter l'acte futur
d'abus commis par l'auteur principal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique D.,
pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 7 et 8 du code de procédure pénale, L.
242-6 3 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591
et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la
défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription
de l'action publique concernant les faits de complicité d'abus
de biens sociaux reprochés à Dominique D. ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les
prévenus, les faits ne sont pas prescrits puisque la fraude
n'est pas apparue lors de l'inscription dans les comptes sociaux
annuels de la vente effectuée, mais n'a été révélée, dans tous
ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et
sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches,
que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet
1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la
réception d'un second courrier anonyme daté du 8 juin 1998 ;
qu'à supposer même que le courrier anonyme du 19 décembre 1996,
qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse
être considéré comme le point de départ du délai de
prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans
s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3
juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, en raison de la
connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux
réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la
prescription a été valablement interrompue par les autres
investigations effectuées à compter de l'ouverture de la
première information en 1993 ;
"alors que, d'une part, lorsque l'abus de biens sociaux résulte
de la sous-évaluation volontaire du prix de vente d'un bien
immobilier appartenant à une société, cette infraction
instantanée est caractérisée lors de la promesse unilatérale de
vente, qui fixe définitivement le prix à un montant minoré,
préjudiciable aux intérêts de la société, la levée de l'option
par le bénéficiaire et la signature corrélative de l'acte
authentique de vente ne révélant aucun nouvel abus ; qu'en
l'espèce, le délit reproché était donc constitué en tous ses
éléments, le 13 décembre 1990, jour où la société SLEA a conclu
la promesse unilatérale de vente notariée, l'engageant
irrévocablement, portant sur 31 962 m de terrain à un prix de
200 millions de francs, volontairement minoré pour obtenir de la
société Thinet, directement ou indirectement, une commission
occulte, dont le versement ne constituait pas un élément
constitutif de l'infraction mais confirmait seulement
l'intention frauduleuse de l'auteur principal du délit ; qu'en
outre, aucun acte frauduleux sur le patrimoine de la SLEA,
distinct de l'acte consommé par la promesse, n'a été relevé
entre la date de celle-ci et le 25 juillet 1991, date de l'acte
de vente consécutif à la levée de l'option ; qu'ainsi, la cour
d'appel a violé l'article L. 242-6 3 du code de commerce ;
"alors que, d'autre part, la prescription de l'abus de biens
sociaux, et par voie de conséquence de la complicité de ce
délit, court, sauf dissimulation, à compter de la présentation
des comptes annuels ; que la dissimulation doit être démontrée
et ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de
l'opération ; que, parmi les comptes annuels figure l'annexe,
qui comporte toutes les informations d'importance significative
sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise ;
qu'ainsi, la promesse de vente notariée du 13 décembre 1990, par
laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social
et les terrains alentours à la société Thinet pour le prix de
200 millions de francs, obligatoirement mentionnée dans l'annexe
des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 1990 pour
donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, a fait
l'objet d'une révélation suffisante lors de la présentation
desdits comptes à l'assemblée générale des actionnaires, tenue
en juin 1991, d'autant que le transfert du siège social à La
Défense a été ratifié par cette assemblée ; qu'il importe peu
que le versement de commissions ait été décelé postérieurement à
cette présentation, lors des investigations diligentées dans le
cadre de la demande d'enquête, le prix ci-dessus, connu des
actionnaires lors de la présentation des comptes, n'ayant pas
fait l'objet de contestation pour sous-évaluation ; que, dès
lors, il n'existait aucune dissimulation susceptible d'autoriser
la cour d'appel à reporter le point de départ du délai de la
prescription triennale au jour de la demande d'enquête fixée au
3 juillet 1998, voire au 19 décembre 1996, date de réception du
premier courrier anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
"alors qu'au surplus, aucun acte interruptif de prescription
n'étant intervenu depuis la présentation des comptes sociaux de
l'exercice 1990, dont l'annexe comportait obligatoirement toutes
informations sur la promesse de vente du 13 décembre 1990, à
l'assemblée générale tenue au plus tard le 30 juin 1991, la
prescription de l'action publique était acquise au plus tard le
30 juin 1994 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater
l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
"alors qu'en outre, l'extinction de l'action publique par
acquisition de la prescription triennale ne pouvait être écartée
à raison de la connexité entre les faits de complicité d'abus de
biens sociaux concernant l'opération immobilière Thinet,
définitivement prescrits à la date du 30 juin 1994, et les faits
dénoncés dans le rapport de la COB du 6 juillet 1994 et visés
dans le réquisitoire introductif du 18 août 1994 puisque l'un et
l'autre étaient postérieurs au 30 juin 1994 ; qu'ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel a entaché
sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs
en affirmant, d'une part, que l'action publique avait débuté à
partir de deux informations judiciaires ouvertes les 18 août
1994 et 5 mai 1995, à la suite du rapport de la COB du 6 juillet
1994 et de la plainte avec constitution de partie civile de la
SLEA du 20 avril 1995, d'autre part, que la première information
interruptive de prescription avait été ouverte "en 1993", sans
indiquer à quoi correspondrait cette date" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique D.,
pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de
procédure pénale, des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code
pénal, L. 242-6 3 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique D. coupable de
complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société
SLEA devenue Total Lubrifiants, l'a condamné à une peine de huit
mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné,
solidairement avec d'autres prévenus, à payer à cette société
les sommes de 13 795 541 euros et de 800 000 euros, avec
intérêts et capitalisation ;
"aux motifs que Dominique D. fait valoir que le versement par la
société Coprim d'un tiers de la commission initialement fixée à
66 MF est postérieur à la signature de la promesse de vente qui
liait définitivement la Société des lubrifiants Elf Aquitaine
(SLEA) et consommait l'abus de biens sociaux ; que cette
promesse de vente n'était, cependant, qu'un des éléments de
l'opération constitutive de l'infraction ; que le paiement de la
commission était un préalable à la réalisation de la promesse
et, par suite, à la revente des terrains à un prix qui
permettrait de refinancer cette commission ; que la somme de 59
MF, montant de la commission finalement convenue et versée, n'a
pu être entièrement acquittée que grâce aux apports réalisés,
notamment le 5 mars 1991, par la société Coprim, la société
Thinet bénéficiaire de la promesse ne disposant plus en
trésorerie des sommes nécessaires à honorer ses engagements ;
qu'Alfred S. a d'ailleur dû dépêcher deux émissaires, en février
1991, pour presser Bruno G., directeur général de Thinet, de
payer le solde ; que ce n'est qu'après s'être assurée de la
participation financière des deux promoteurs immobiliers, les
sociétés Coprim et Jean Hamon , devenue Gepa, en contrepartie de
l'obtention par ceux-ci de droits à construire, que la société
Thinet a versé le complément de 25 MF le 15 mars 1991 ;
qu'il importe peu que les sommes ainsi entrées dans la
comptabilité de la société Thinet n'aient pas été directement
affectées au paiement de la commission occulte, et que ces
apports soient postérieurs aux deux premiers acomptes réglés sur
cette commission, dès lors qu'ils venaient compenser en
trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, que
ceux-ci aient été débités des comptes de la société Thinet ou
avancés par la SIEG ; que la convention passée avec la Coprim et
Jean H. avait manifestement pour objet de permettre aux
actionnaires de la société Thinet d'équilibrer les paiements
restant à effectuer et de se rembourser partiellement de ceux
déjà réalisés ; que ces accords ont d'ailleurs été annulés juste
avant que n'intervienne la revente des terrains, pour un prix
qui permettait de récupérer les sommes engagées ; qu'ainsi, la
participation de Dominique D. au préfinancement de la commission
occulte dont dépendait la réalisation de l'opération
constitutive de l'abus de biens de la SLEA, caractérise donc
l'élément matériel de la complicité du prévenu ;
que, s'agissant de l'élément intentionnel, Bruno G. a déclaré
qu'il avait informé Dominique D. et Jean H. de l'existence de la
commission de 66 MF et que c'est pour cette raison que les deux
promoteurs avaient accepté de verser chacun la somme de 22 MF
correspondant à un tiers ; que la passivité de Dominique D.,
comme celle de Jean H., lors de la résiliation, cinq jours après
la vente SLEA-Thinet, de la cession partielle de la promesse
consentie à la SA Thinet démontre que cet accord n'était pas
destiné à perdurer et que Dominique D. savait qu'il retrouverait
la propriété des droits à construire dès la revente à la SEM 92
; que Dominique D. apparaît comme l'un des principaux
organisateurs de l'opération litigieuse ; que c'est
vraisemblablement lui qui a présenté la société Thinet à
Jean-François P., chef du service immobilier de la société SNEA
; qu'il est en tout cas désigné par les conclusions des deux
expertises en écritures ordonnées comme l'auteur des annotations
du document intitulé "décompte de trésorerie" annexé au courrier
anonyme du 13 décembre 1996, et qui retrace, outre le schéma
appliqué pour la nouvelle répartition des droits à construire
après la vente Thinet-SEM 92, les recettes et dépenses de
l'opération, les premières, incluant la somme de 295 MF, et
faisant mention des deux sommes de 22 MF en regard des initiales
DDX (Dominique D.) et JH (Jean H.), les secondes, additionnant
les 200 MF réglés à la SLEA et les sommes de 60 MF et 6 MF
versées à "Fred" et "Carlo" notamment ; que ce document, dont il
importe peu qu'il ait été rédigé avant ou après la commission du
délit, puisqu'il ne constitue pas un acte de la complicité
reprochée, démontre que Dominique D. connaissait précisément
tous les détails de l'opération et surtout qu'il savait que la
rémunération occulte était pour partie destinée à Alfred S.
(Fred) et non pas à "Elf Aquitaine" ;
"alors que, d'une part, l'acte de complicité doit être antérieur
ou concomitant au fait principal punissable ; que l'abus de
biens sociaux est un délit instantané ; qu'en l'espèce, l'abus
de biens sociaux, fait principal, a été consommé lors de la
promesse unilatérale de vente, du 13 décembre 1990, par laquelle
la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et des
terrains à la société Thinet pour un prix volontairement
sous-évalué ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a
affirmé que la promesse de vente constituait seulement l'un des
éléments de l'opération constitutive de l'infraction et a jugé
que le versement de la somme de 22 MF par la société Coprim à la
société Thinet le 5 mars 1991, postérieurement à la conclusion
de ladite promesse, constituait un acte de complicité ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué (page
85) et du jugement (page 551 in fine) que la commission, dont le
montant a été ramené à 59 MF, a été payée en trois fois, à
savoir 25 MF et 9 MF par la société Thinet, les 17 décembre 1990
et 20 février 1991, et 25 MF par la société SIEG, actionnaire de
la société Thinet, le 15 mars 1991, grâce à un emprunt souscrit
auprès de la Royal Bank of Canada ; qu'ainsi, le versement de 22
MF de la société Coprim, dirigée par Dominique D., à la société
Thinet le 5 mars 1991 n'a pu servir à payer la commission ;
qu'en affirmant, néanmoins, que Dominique D. avait participé au
préfinancement de la commission parce que la somme de 22 MF
venait compenser en trésorerie celles dépensées antérieurement
par la société Thinet ou versées par la société SIEG, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors qu'enfin, la complicité suppose que le prévenu, au moment
de sa participation, ait connaissance du caractère délictueux du
fait auquel il s'associe ; qu'en l'espèce, aucune constatation
de l'arrêt attaqué n'établit que le document annexé au courrier
anonyme, du 13 décembre 1996, a été rédigé antérieurement ou
concomitamment au versement de la somme de 22 MF, le 5 mars
1991, tandis que Dominique D. avait montré dans ses conclusions
(pages 36 et suivantes) que les indications y figurant
établissaient que ce document avait été rédigé postérieurement,
de sorte que cet élément ne pouvait être retenu pour retenir la
mauvaise foi de Dominique D. et conclure à sa culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi,
pour Stéphane V., pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 460 et 461 de
l'ancien code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-40, 321-11 du code
pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a déclaré
le prévenu coupable du recel de la somme de 12 millions de
francs provenant de l'opération Thinet et l'a condamné,
pénalement et civilement, à payer à Total Fina, solidairement
avec les autres prévenus, au titre de la connexité entre le
recel et l'infraction principale, la somme 13 795 541 francs,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la
somme de 12 127 685 francs, avec capitalisation de ces intérêts
à compter de l'arrêt et la somme de 800 000 francs avec intérêts
au taux légal et capitalisation ;
"aux motifs que, "s'agissant du recel imputé à Stéphane V.,
l'exception, soulevée pour la première fois, en appel, de
nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce que
l'intéressé n'aurait pas été mis en examen de ce chef, est
irrecevable" ;
"qu' "elle est en tout état de cause mal fondée" ;
"qu' "aux termes de son interrogatoire de première comparution,
du 22 mars 2000, Stéphane V. a été mis en examen notamment pour
recel des sommes perçues sur le compte Othello de Mathieu V.,
provenant en particulier des comptes Prome et Minéral d'Alfred
S." ; que "les deux sommes de 8 et 4 millions de francs
litigieuses qui ont transité par ces comptes Prome et Minéral
pour aboutir sur ce compte Othello étaient donc incluses dans
cette mise en examen" ;
"qu' "il résulte de ce même interrogatoire, comme des
déclarations faites devant le magistrat instructeur suisse, que
Stéphane V. n'ignorait pas qu'une partie au moins des fonds
détenus sur le compte Othello constituaient des fonds secrets,
destinés à la trésorerie "hors bilan" du groupe Elf" ;
"que "ses allégations sur le portage
au profit de personnalités africaines ne sont étayées par aucun
commencement de preuve, il n'est justifié d'aucune démarche en
vue de restituer ces sommes à leurs prétendus destinataires, ni
des circonstances qui auraient pu légitimer, à ses yeux, leur
détention par son père puis par lui-même" ;
"que "le recel est donc caractérisé en tous ses éléments y
compris intentionnel, pour les deux sommes de 8 et 4 millions de
francs, que ces sommes aient été versées avant ou après la mort
de Mathieu V., puisqu'elles ont toutes bénéficié après le décès
de celui-ci à son fils Mathieu V." ;
"alors que le recel implique la connaissance de l'origine
frauduleuse de la chose détenue ; qu'en constatant seulement que
le prévenu savait qu'une partie au moins des fonds portés sur le
compte Othello était d'origine frauduleuse, la cour d'appel n'a
pas caractérisé la connaissance du prévenu de l'origine
frauduleuse des fonds litigieux et, partant, privé sa décision
de base légale ;
"alors qu'en tout état de cause, en retenant que le prévenu
savait qu'une partie des fonds du compte Othello provenait
d'opérations frauduleuses pour en déduire sa connaissance de
l'origine illicite de l'ensemble des 12 millions de francs qui
proviendrait de l'opération Thinet, la cour d'appel a méconnu la
présomption d'innocence telle qu'elle est garantie par l'article
préliminaire du code de procédure pénale et 6 - 3 de la
Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que
la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA), dont l'activité
devait être transférée dans le quartier de La Défense, a conclu,
le 13 décembre 1990, pour le prix de 200 millions de francs, une
promesse de vente avec une société Thinet, portant sur les
terrains, d'une superficie de 31 962 m, dont elle était
propriétaire sur la commune d'Issy-les-Moulineaux ;
qu'après la vente intervenue le 25 juillet 1991 au prix convenu,
la société Thinet a revendu, le 31 juillet suivant, à la SEM 92,
ce terrain au prix de 295 millions de francs, réalisant ainsi
une plus-value de 95 millions de francs ; que l'arrêt relève
qu'une partie de cette plus-value a permis de dédommager la
société Thinet des commissions occultes qu'elle avait dû verser,
entre les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, à des cadres de la
SNEA ainsi qu'à des intermédiaires, pour un montant de 59
millions de francs dont 12 millions de francs à Stéphane V. ;
Que l'arrêt ajoute que la société Thinet, éprouvant des
difficultés pour honorer financièrement l'engagement qu'elle
avait pris de verser ces commissions, avait sollicité la
participation de deux promoteurs immobiliers, Dominique D.,
dirigeant d'une société Coprim holding, et Jean H., dirigeant
d'une société Gepa, qui avaient versé, les 26 février, 5 et 25
mars 1991, chacun la somme de 22 millions de francs, les
versements étant justifiés par l'acquisition de droits à
construire dans l'opération immobilière envisagée, lesquels
droits ont été annulés après la vente à la SEM 92, la société
Thinet remboursant, alors, les sommes avancées par ces deux
prévenus ;
Attendu que, pour dire établis les faits de complicité d'abus de
biens sociaux reprochés à Dominique D. et à Jean H. et écarter
la prescription, les juges énoncent que, d'une part, ceux-ci
connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il
ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et
d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le
schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à
ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été
dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête,
ordonnée le 3 juillet 1998, après la réception d'un courrier
anonyme, ces faits étant alors joints à l'information en cours
sur les détournements commis au préjudice du groupe Elf ;
Attendu que, pour dire établis, à l'encontre de Stéphane V., les
faits de recel de la somme de 12 millions de francs, les juges
du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et
énoncent notamment que cette somme a été versée par deux
virements respectifs de 8 et 4 millions de francs sur un compte,
qui a été utilisé par celui-ci après le décès de son père,
bénéficiaire initial du premier virement, et qu'il connaissait
l'origine frauduleuse de ces fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une
part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur
assistance, participé, en connaissance de cause, au financement
direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part,
ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait
l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que
l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une
question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de
cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et
321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de
complicité de recel d'abus de biens sociaux en ce qui concerne
l'acquisition de l'hôtel particulier de la rue de la Faisanderie
;
"aux motifs qu'au mois d'août 1990, Loïck L. s'est porté
acquéreur de l'hôtel particulier de Nanteuil, sis rue de la
Faisanderie à Paris 16ème, dont était propriétaire, par
l'intermédiaire de l'anstalt Ubersee Market, Jeffrey S. ; que
cette acquisition a été réalisée au moyen de fonds débités du
compte Prome d'Alfred S., ce compte ayant lui-même reçu des
fonds provenant des opérations "aéronautique" et "frais de
préreconnaissance" ; que, contrairement à ce que soutient Claude
R. pour se défendre du grief qui lui est fait d'avoir servi
d'intermédiaire dans l'opération qui instituait Maurice B.
propriétaire apparent des titres au porteur de l'Ubersee Market
et de la complicité de recel d'abus de biens sociaux retenue en
conséquence, le délit principal, soit le recel, par Maurice B.,
de cet abus de biens sociaux, est caractérisé ; qu'en effet,
aussi bien Bernard C. que Claude R. ont affirmé que, pour
"rendre service", Maurice B. s'était désigné auprès du
représentant de la société Promogesta comme le réel propriétaire
de l'anstalt Ubersee Market, qu'il avait signé, en cette
qualité, le mandat confiant à cette société Promogesta la
gestion, comme par le passé, de l'immeuble détenu par ladite
anstalt et qu'il avait accepté de payer les frais de
"maintenance" de ce bien jusqu'à la formalisation de ce mandat ;
que Maurice B. a donc, au moins provisoirement, exercé une
entière maîtrise sur cette société, quand bien même il n'en
aurait pas détenu matériellement les titres ;
"alors que l'article 460 ancien du code pénal, applicable en
l'espèce, comme l'article 321-1 du même code ne répriment que le
recel de choses et non les actes ayant pour objet de dissimuler
l'identité du véritable receleur de la chose, lesquels ne
peuvent relever, le cas échéant, que des dispositions spéciales
réprimant les atteintes à l'action de la justice ; qu'en
retenant que Maurice B. avait commis le délit de recel de choses
en se faisant passer pour le véritable détenteur des titres de
la société propriétaire de l'immeuble de la rue de la
Faisanderie, en réalité détenus par Loïck L. qui les avait
acquis au moyen de fonds provenant d'abus de biens sociaux
commis au préjudice de la SNEA et ce, afin de "rendre service" à
ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe
ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en août 1990, Loïck L. s'est
porté acquéreur d'un hôtel particulier à Paris, dont était
propriétaire Jeffrey S., par l'intermédiaire de la société
Ubersee-Market établie au Lichtenstein ; que l'acquisition a été
réalisée au prix de 9,3 millions de dollars, débités le 21 août
1990 du compte Prome d'Alfred S. ouvert dans une banque de
Lausanne, et sur lequel avaient été versés des fonds provenant
des opérations frauduleuses "aéronautiques" et "frais de
préreconnaissance" ; que Claude R. a servi d'intermédiaire dans
cette acquisition ;
Attendu que, pour dire établi le délit de recel d'abus de biens
sociaux commis par Maurice B. dont Claude R. a été déclaré
complice, l'arrêt énonce que Maurice B. s'est désigné, auprès du
représentant de l'entreprise chargée de la gestion de
l'immeuble, comme son propriétaire, qu'il a signé, en cette
qualité, le mandat de gestion et qu'il a, au moins
provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société
"quand bien même, il n'aurait pas détenu matériellement les
titres au porteur" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a
caractérisé en tous ses éléments le délit de recel tel que
défini par l'article 460 ancien du code pénal, a, dès lors, à
bon droit, déclaré Claude R. complice de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 321-1 du code
pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de recel
d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'opération
d'acquisition de l'immeuble rue de la Faisanderie à Paris ;
"aux motifs que le jugement doit être confirmé s'agissant du
recel de la somme de 450 000 USD qui a été reçue, le 21 août
1990, en provenance du compte Prome d'Alfred S. et, conformément
aux instructions de Claude R., sur le compte Casuarina ; qu'en
effet, quand bien même cette somme aurait constitué la
rémunération de Maurice B. plutôt que les honoraires de Claude
R., celui-ci, en tant que titulaire, même seulement apparent, du
compte Casuarina, a détenu les fonds litigieux en connaissance
de leur origine délictueuse et s'est donc rendu coupable de leur
recel ;
"1 ) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir
apparemment commis une infraction, la détention seulement
apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait
caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire
caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à
Claude R., sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du
compte bancaire sur lequel avait été déposée la somme de 450 000
dollars provenant du compte Prome d'Alfred S., la cour d'appel a
entaché sa décision d'une erreur de droit ;
"2 ) alors, en tout état de cause, qu'en affirmant que Claude R.
avait détenu cette somme en connaissance de son origine
frauduleuse sans justifier cette assertion par des constatations
de fait concrètes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 21 août 1990, jour où
ont été transférés du compte bancaire Prome d'Alfred S., 9,3
millions de dollars, destinés à régler le prix de l'hôtel
particulier parisien, ont été virés du même compte bancaire 450
000 dollars en faveur du compte de la société Casuarina, dont
l'ayant droit économique était Claude R. ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de recel d'abus
de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés,
qu'il a ainsi détenu des fonds occultes dont il connaissait
l'origine frauduleuse ; que les juges ajoutent qu'il est sans
importance que cette somme constitue la rémunération de Maurice
B. plutôt que les honoraires de Claude R. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il est sans
conséquence que les fonds n'aient pas été personnellement
destinés au demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 121-1, 121-7 et
321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R. coupable de
complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à
Maurice B. dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'un
appartement situé à Londres destiné à Fatima B., ex-épouse de
Loïck L. ;
"aux motifs, propres et adoptés, que, le 18 décembre 1992, la
société Lanver Properties de Maurice B. a acheté, par
l'intermédiaire du cabinet d'avocat londonnien
Currny-Haussmann-Poppeck, un appartement à Chelsea au prix de
350 000 livres sterling ; qu'un acompte sur ce prix de 1 250 000
francs a été payé, le 10 juillet 1992, à partir de l'off shore
Maybright de Maurice B., compte alimenté par un virement du 1er
juillet provenant de la fondation Abidoc ; que le solde du prix,
soit la somme de 268 000 livres, a été payé, le 14 décembre
1992, à partir de ce compte Abidoc qui avait été alimenté par
Alfred S. au moment du divorce des époux L. ; que Maurice B. a
reconnu sa culpabilité à l'audience ; que Claude R. est
poursuivi pour avoir assuré, en relation avec le cabinet
d'avocats londonien, le montage juridique de l'acquisition de
l'appartement de Chelsea et donné les instructions de virement
de la somme de 268 000 livres sterling du compte Abidoc de
Maurice B. pour financer partiellement cette acquisition ; que,
bien qu'il conteste être intervenu dans cette opération, sauf à
admettre avoir fourni à Maurice B. les coordonnées du cabinet
d'avocats londonien, il résulte des explications de ceux-ci
qu'il a donné les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens
appropriés" pour l'acquisition projetée et que ce sont les
membres de son cabinet qui ont demandé à Lionel C. de recourir à
une structure off shore Larwill Investment à laquelle a ensuite
été substituée la Lanver Properties Corporation ; que le
courrier du 10 décembre 1992 établit, par ailleurs, que sous la
signature de son collaborateur ou associé Me B., Claude R. a
fourni "les références bancaires nécessaires" (celles de Lionel
C.) et "confirmé le montant de 268 000 USD" ; que Claude R.,
bien qu'il s'en défende, était, en outre, parfaitement informé
des enjeux financiers du divorce des époux Loïck L., des
exigences de Fatima B. et du harcèlement auquel celle-ci s'est
livrée pour obtenir notamment le relèvement de sa "pension"
mensuelle ; que c'est à son cabinet que Fatima B., qui avait
pris l'habitude de lui faire part de ses difficultés de tous
ordres, et avec laquelle il passait "des heures à discuter dans
son bureau", s'est directement rendue après la perquisition dont
son domicile a été l'objet, le 19 janvier 1996, pour "lui
demander conseil" et c'est à cette occasion que, selon
l'intéressée, il lui a été demandé de restituer "les papiers de
l'appartement" ; que c'est auprès du même Claude R. que Maurice
B. demandera également conseil pour savoir quel système de
défense adopter relativement à la propriété des titres de cet
appartement ; Claude R. apparaît donc à nouveau comme celui
auquel on se référait de toute difficulté, et auquel on ne
pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des
opérations frauduleuses auxquelles on se livrait ;
"alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer Claude R.
complice par aide et assistance du délit de recel commis par
Maurice B. en ayant assuré le montage juridique de l'opération
occulte relative à l'appartement londonien dont ce dernier était
propriétaire apparent, qu'il avait donné à un cabinet d'avocats
londonien les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens
appropriés" pour l'acquisition projetée, ce qui ne suffit pas à
constater qu'il ait lui-même défini ou assuré le montage
juridique de l'opération qu'il chargeait ainsi ce cabinet de
réaliser, la cour d'appel n'a pas caractérisé par des motifs
suffisants la complicité par aide ou assistance dont elle a
déclaré le prévenu coupable ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre
fait ; qu'en relevant, pour dire qu'il était établi que Claude
R. avait assuré le montage juridique de l'acquisition de
l'appartement de Londres, que les membres de son cabinet avaient
demandé au cabinet d'avocats londonien chargé de procéder à
cette acquisition de recourir à une structure off shore, avaient
fourni les références bancaires de ce cabinet et confirmé le
montant de la vente, sans constater que ces derniers aient ainsi
agi sur les instructions de Claude R., la cour d'appel a entaché
sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors qu'en se fondant ainsi, pour constater l'élément
intentionnel de la complicité de recel reprochée, sur des motifs
inopérants tirés des exigences et attitudes ultérieures,
respectivement, de Fatima B. et de Maurice B. à son égard, sans
constater que le prévenu savait, au moment où son cabinet serait
intervenu pour assurer, en liaison avec le cabinet londonien, le
montage juridique de l'opération, que le prix de l'acquisition
provenait de fonds ayant une origine frauduleuse, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer Claude R. coupable des délits de
complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice
B., l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il a
conseillé à la fois Maurice B. et Loïck L. pour l'achat, au prix
de 350 000 livres, d'un appartement situé à Londres et destiné à
l'épouse de ce dernier, Fatima B., avec laquelle Loïck L. était
en instance de divorce, a organisé, en connaissance de cause le
montage juridique de la vente avec un cabinet d'avocats
londonien, et a donné des instructions pour le virement de la
somme de 268 000 livres, provenant d'un compte dont était
titulaire Maurice B. et qui avait été alimenté par Alfred S. ;
que le jugement et l'arrêt ajoutent qu'il n'ignorait pas les
exigences financières de Fatima B. dont il fallait "acheter le
silence" et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles L.
241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 113-2 du code pénal,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André G. coupable de
complicité et de recel d'abus de biens sociaux au titre des
contrats intervenus pour l'opération "Vénézuela" ;
"aux motifs que divers contrats ont été conclus entre 1991 et
1993 avec la société panaméenne Sulina pour permettre
l'implantation de la SNEA au Vénézuela, qui ouvrait alors
l'exploration et la production de son pétrole à la concurrence,
André G. intervenant à titre de "négociateur" ; que la société
Sulina n'avait aucune activité réelle et a été utilisée pour
conférer une apparence régulière à des opérations destinées en
réalité à verser des commissions occultes aux dirigeants de la
SNEA et à André G. ; qu'aucune preuve n'est faite de ce que ces
versements occultes auraient servi les intérêts de la SNEA,
laquelle a réglé ces sommes en exécution de contrats constamment
modifiés ou prorogés, même hors délais, à l'avantage exclusif du
cocontractant, alors que celui-ci ne justifiait d'aucun résultat
concret dans les négociations prétendument menées ; que
l'abandon de la créance de 10 000 000 USD convenu aux termes du
contrat du 8 juillet 1993 n'était assorti d'aucune contrepartie
pour la SNEA, sauf une stipulation qui ne saurait s'assimiler à
l'abandon ferme et définitif d'une rémunération de 150 000 000
de dollars sur les barils produits, cette rémunération étant
d'ailleurs incertaine ; qu'il n'est pas démontré que les 2,5
millions USD encaissés par André Guelfi représenteraient le
remboursement de dépenses et de frais de déplacement engagés par
ce prévenu pour le compte de la SNEA ;
que 7 à 8 millions de francs ont d'ailleurs été reversés à
Fatima B., ex-épouse de Loïck L., les fonds ayant, par ailleurs,
servi à l'acquisition d'un avion Falcone par André G. ;
que l'infraction en abus de biens sociaux et de crédit est ainsi
constituée pour la totalité des sommes visées à la prévention ;
que la loi française est applicable à cette infraction, les
faits ayant été commis au préjudice de la SNEA, pour le compte
et sur ordre de laquelle la société Rivunion a réglé les sommes
en litige par débit du compte courant ouvert par la société mère
dans les livres de sa filiale ; que l'intérêt personnel de Loïck
L. est caractérisé ; que ces mêmes faits ne sont pas prescrits
dès lors que tous les éléments permettant de suspecter
l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action
publique n'étaient pas avérés en 1992-1993 ; que les
rétrocessions de commissions occultes ne sont notamment apparues
qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique,
à la suite de la délivrance de commissions rogatoires
internationales en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition
d'André G. sur ces faits, le 26 février 1997, et de la
délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant
l'ensemble des contrats passés par André G., la prescription
triennale n'était donc pas acquise ;
qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs
qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que
l'intention délictuelle d'André G. est caractérisée dès lors que
celui-ci est intervenu en qualité de mandataire de la société
Sulina ou à titre personnel pour la signature de contrats ayant
permis l'abandon de créances sans contrepartie pour la SNEA et
dont le produit a servi aux rémunérations occultes, qu'il a
décidé du montant de 20 millions USD liés à l'avenant du 26 juin
1992, qu'il a obtenu la conclusion du contrat du 8 juillet 1993
emportant abandon de la somme de 10 millions USD au
remboursement de laquelle pouvait pourtant prétendre à cette
date la SNEA, qu'il a reversé de son compte Antigua à
l'UBP-Genève sur le compte Colette T. la moitié de la part qui
lui était revenue sur la somme de 5 millions USD et qu'il a mis
à disposition les comptes de ses sociétés off shore ; qu'André
G. n'est pas fondé à invoquer l'absence de connaissance de
l'identité des bénéficiaires des commissions occultes dès lors
qu'il succédait à son ami "de longue date", Mathieu V., qu'il a
réparti les commissions selon les mêmes modalités que celles qui
avaient été décidées entre les dirigeants du groupe Elf et ce
même V., bénéficiant précisément de la part qui devait revenir à
ce dernier, que les instructions de cette répartition laissées à
son intention par Firmin F. à une date qui se situe
nécessairement entre le 26 juin et le 11 août 1992 désignaient
ses bénéficiaires sous des initiales qui étaient parfaitement
claires pour lui ; que la signature alléguée, le 27 janvier
1991, d'un ordre irrévocable de paiement garantissant le
dispatching en faveur de Firmin F. qui aurait privé André G. de
toutes possibilités d'intervenir ultérieurement dans la
répartition de la commission de 20 millions USD n'est pas, à
supposer même son existence et sa teneur démontrées, de nature à
exonérer André G. de sa responsabilité pénale ; qu'au demeurant,
cet ordre irrévocable ne pouvait s'appliquer à la commission de
20 millions USD, qu'il n'a été dégagée qu'en suite de la
conclusion du contrat du 26 juin 1992, laquelle ne pouvait avoir
été envisagée 18 mois plus tôt ;
"alors que le lieu de commission du délit d'abus de biens
sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s'est traduite en
comptabilité la décision de faire supporter, par une société,
des dépenses entrant dans les prévisions des articles L. 241-3
et L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne peut être
constitué lorsqu'il a été commis au préjudice d'une société de
droit étranger, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne
pouvant être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux
versements litigieux, réalisés les 10 mai 1991 et 7 août 1992
(dates de valeur au 10 mai 1991 et 10 août 1992) pour des
montants respectifs de 5 et 20 millions de dollars US, ont été
réalisés par la société de droit suisse Rivunion SA, inscrite au
registre du commerce de Genève depuis le 18 novembre 1980 ; que
la circonstance, au demeurant non établie, que ces sommes aient
été débitées sur un compte courant ouvert au nom de la société
SNEA dans les livres comptables de la société Rivunion n'est pas
de nature à faire échec à l'atteinte portée au seul intérêt
social de cette société de droit suisse, celle-ci étant seule
bénéficiaire des fonds, la société SNEA ne disposant en réalité
que d'une convention de crédit, en date du 8 novembre 1984,
insusceptible de caractériser à elle seule des virements "pour
le compte et pour ordre" de SNEA ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a
violé les articles L. 241-3 et L. 242-6 précités du code de
commerce" ;
Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L.
242-6 du code de commerce applicables à André G., poursuivi des
chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt
énonce que les faits ont été commis au préjudice de la SNEA pour
le compte et sur l'ordre de laquelle la société Rivunion a réglé
les sommes en litige par débit du compte courant ouvert par la
société mère dans les livres de sa filiale ; que les juges
ajoutent que les commissions frauduleuses ont été inscrites en
charge dans la comptabilité de la SNEA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour
Claude R., pris de la violation des articles 1er I de la loi du
31 décembre 1971, 155, 156 et 160 du décret du 27 novembre 1991,
121-7, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Richard coupable des
délits de recel et complicité poursuivis ;
"aux motifs que ses liens étroits avec Jeffrey S. et Maurice B.,
qui seront à nouveau démontrés lors d'autres affaires dont
l'examen va suivre, empêchent de considérer qu'il n'aurait pas
été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de
l'opération qu'il était chargé d'exécuter et qu'il n'aurait pas
fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la
réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le
compte Casuarina (affaire Penwalt) ; que le recours à Me Claude
R., sans autre raison particulière que les relations
privilégiées qu'il entretenait, comme il a déjà été dit, avec
Maurice B., démontre le souci des dirigeants et cadres de la
SNEA de réserver à cette opération une particulière
confidentialité (affaire Oxy) ; que, même si ces faits ne sont
pas pénalement reprochés à Claude R., ils mettent une fois de
plus en valeur sa proximité avec Maurice B. et son implication
personnelle dans cette affaire ; qu'or, il est certain que, si
ce prêt CIBC n'avait été qu'une simple opération en fonds
propres, elle aurait pu être traitée sans difficulté, par le
service financier du groupe, et ne nécessitait en rien
l'intervention de Me Claude R. ; que celui-ci connaissait donc
l'origine des fonds, la nécessité de dissimuler leur provenance
et donc le caractère frauduleux de l'opération ; que, comme dans
les affaires précédentes, il a assuré la bonne fin du montage
juridique utilisé et suivi au plus près les intérêts de son
client (affaire soutien au groupe Bidermann) ; que la confiance
absolue qui était ainsi accordée à Claude R. par tous les
protagonistes de l'affaire -Jeffrey S., Maurice B., Loïck L. et
Alfred S.- sa proximité, voire son amitié avec certains d'entre
eux, excluent qu'il n'ait pas été informé des circonstances
réelles de l'opération (affaire acquisition de l'hôtel de la rue
de la Faisanderie) ;
que Claude R. apparaît donc à nouveau comme celui auquel on
référait de toute difficulté et auquel on ne pouvait, dans ces
conditions, dissimuler aucun détail des opérations frauduleuses
auxquelles on se livrait (affaire conséquences financières du
divorce des époux L.) ;
"alors que la conscience qu'un avocat aurait, en exécutant des
actes relevant de l'exercice normal de sa profession, d'aider
son client à commettre une infraction ou de receler une
infraction commise par celui-ci doit être constatée et non pas
simplement présumée et ne saurait en particulier se déduire des
relations de confiance existant entre cet avocat et ce client et
de la garantie de confidence dont l'avocat est dépositaire ;
que, dès lors, en déduisant la circonstance qu'à l'occasion
d'actes relevant de l'exercice de sa profession d'avocat
d'affaires, Claude R. ne pouvait ignorer, dès l'origine, le but
et les modalités des opérations qu'il était chargé d'exécuter,
ou que l'on ne pouvait "lui dissimuler aucun détail des
opérations auxquelles on se livrait", de ses relations étroites
et réitérées avec ses clients, de la confiance qu'il leur
inspirait et de la garantie de confidentialité qu'il leur
apportait, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé,
ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les
juges du fond, pour retenir Claude R. dans les liens de la
prévention, n'ont pas déduit sa culpabilité de la circonstance
qu'il exerçait la profession d'avocat mais ont caractérisé les
éléments constitutifs de chacune des infractions dont ils l'ont
déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui, au surplus, reprend sous une autre
forme les moyens précédemment écartés, ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles
132-19 et 132-24 du code pénal, 515, 591 et 593 du code de
procédure pénale, 3 et 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé, sur l'action publique, le
jugement entrepris, condamnant André G. à une peine de trois
années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à une
peine d'amende de 1,5 million d'euros ;
"aux motifs qu'André G., "self-made man" évoluant dans le monde
de l'affairisme international, et introduit auprès de la
direction de la SNEA par son ami Mathieu V., a étroitement
concouru, mettant à disposition ses sociétés off shore et
participant, le cas échéant, à la confection de faux documents,
à la réalisation d'opérations qui ont servi, non pas, comme il a
prétendu l'avoir cru, "les intérêts de la France", mais ceux de
ses coprévenus, et les siens propres ;
"alors, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement ferme
prononcée à l'encontre d'un prévenu âgé de plus de 80 ans pour
des faits exclusivement financiers situés 15 ans auparavant et
après une procédure déraisonnablement longue qui s'est déroulée
de 1997 à aujourd'hui, est manifestement disproportionnée et ne
saurait, en tout état de cause, être justifiée que par
d'impérieuses raisons sociales dont l'arrêt n'a pas constaté
l'existence ;
"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut
prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir
spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur et indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la
qualification des faits, conformément au principe de
personnalisation judiciaire des peines ; qu'en l'espèce, il
résulte du jugement du tribunal correctionnel, du 12 novembre
2003, qu'il a prononcé plusieurs relaxes en faveur d'André G. et
que ce dernier n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une
quelconque condamnation ; que, par ailleurs, il résulte des
conclusions d'appel d'André G. visées par le président et le
greffier d'audience, le 19 novembre 2004, qu'il était âgé de 84
ans au moment où l'arrêt attaqué a été rendu ; qu'en se bornant
à se référer à la nature des faits reprochés au demandeur et à
la circonstance qu'il était un "self-made man" évoluant dans le
monde de l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas
apporté à la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils ont
prononcée, la motivation spécifique requise, au regard de la
personnalité du prévenu, en particulier de son âge et de
l'inexistence de ses antécédents judiciaires et ont donc violé
les textes qui précèdent ;
"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision rendue et que
l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence, de sorte que,
si, sur appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver
le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle
retenue par les premiers juges, elle doit, néanmoins, motiver sa
décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal
correctionnel, du 12 novembre 2003, que la peine
d'emprisonnement de trois ans prononcée à l'encontre d'André G.
était assortie d'un sursis total et que ce dernier n'a pas été
condamné au paiement d'une quelconque peine d'amende ;
qu'en se bornant à justifier la peine prononcée en fonction de
la nature des faits reprochés au demandeur et de la circonstance
que ce dernier est un "self-made man" évoluant dans le monde de
l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas justifié
l'aggravation de la peine initialement prononcée à l'encontre
d'André G., par la suppression partielle du sursis qu'ils ont
décidée et par l'application en sus d'une peine d'amende, et ont
violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard,
pour Dieter H., pris de la violation de l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L.
242-6 du code de commerce, 121-7, 132-19 et 321-1 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le
prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de
recel aggravé de ce délit, l'a condamné à la peine de quinze
mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 1,5 million
d'euros ;
"aux motifs qu'au regard de l'importance des sommes recelées
suite à l'opération d'acquisition des entreprises allemandes
Leuna et Minol, les peines de 15 mois d'emprisonnement et de 1,5
million d'euros d'amende chacun, infligées à Dieter H. et Pierre
L. seront confirmées ;
"alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19
et 132-24 du code pénal, le prononcé d'une peine
d'emprisonnement dépourvu de sursis, doit être spécialement
motivé d'après les circonstances de l'infraction et la
personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire état du
seul montant des sommes recelées, sans autrement s'expliquer sur
les éléments spécifiques de l'infraction et sur la personnalité
du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé,
à l'encontre d'André G. et Dieter H., une peine d'emprisonnement
sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de
l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi
A., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des
articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Nadhmi A. à payer, solidairement
avec Jean-Pierre L. et André T., à la société Elf la somme d'un
million d'euros ;
"aux motifs que "Nadhmi A., Jean-Pierre L. et André T. seront,
en outre, condamnés, solidairement, à payer à la société Elf
Aquitaine la somme d'un million d'euros à titre de
dommages-intérêts pour le préjudice résulté de la perte de
chance de rentabiliser la somme de 14 424 810, 67 euros, avec
intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de
ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code
civil" ;
"alors que, si la perte d'une chance doit être prise en compte
comme l'un des éléments du préjudice directement subi par la
victime, encore faut-il que cet élément ait un caractère certain
au jour de la décision qui fixe la réparation mise à la charge
du responsable du dommage ; qu'en allouant à la société Elf des
dommages-intérêts destinés à réparer la perte de chance de
rentabiliser les sommes détournées à son préjudice, détournement
qu'elle indemnisait, par ailleurs, par l'allocation de
dommages-intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter
du jugement, sans constater que cette société, qui n'a pas pour
objet le placement de ses fonds, avait, préalablement aux
détournements dont elle a été victime, décidé d'affecter une
partie de son actif à des placements rémunérateurs, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique D.,
pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits
de l'homme de 1789, du préambule de la Constitution du 4 octobre
1958, du principe d'égalité devant la justice et du double degré
de juridiction, du principe de la proportionnalité des peines,
des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
et 1er du 1er protocole additionnel, L. 242-6 3 du code de
commerce, 121-7 du code pénal, 480-1, 515 , 591 et 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Dominique D.
coupable de complicité d'abus de biens sociaux et prononcé une
peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné,
solidairement avec Jean H. , André T., Stéphane V. et
Jean-François P., à payer à la société Total lubrifiants la
somme de 13 795 541 euros, avec intérêts au taux légal à compter
du jugement sur la somme de 12 127 685 euros et à compter de
l'arrêt pour le surplus, ainsi que la somme de 800 000 euros
avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, avec
capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article
1154 du code civil ;
"aux motifs que la société Total lubrifiants, autrefois dénommée
SLEA, qui avait précédemment sollicité le paiement de la somme
de 12 127 685 euros, sollicite à présent celle de 13 795 541
euros, soit 14 482 656 euros (95 MF), diminuée des sommes de 359
013 euros et 328 102 euros déjà recouvrées ; que l'exception de
nouveauté, partielle, de la demande n'étant pas soulevée, il
sera fait droit à sa demande ; que Dominique D., Jean H., ainsi
qu'André T. et Stéphane V., qui sont du fait de la connexité du
recel qui leur est imputé avec le délit principal, tenus
d'indemniser l'entier préjudice né de cette infraction, seront
condamnés, solidairement entre eux et avec Jean-François P.,
celui-ci ne restant tenu que dans la limite de sa condamnation
en première instance, à payer à la société Total lubrifiants
cette somme de 13 795 541 euros avec intérêts au taux légal à
compter du jugement déféré sur la somme de 12 127 685 euros et à
compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation de
ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
; qu'ils seront, en outre, condamnés solidairement à réparer le
préjudice né de la perte de chance pour la société Total
lubrifiants de disposer utilement de la somme litigieuse, et, en
conséquence, à payer à cette partie civile la somme de 800 000
euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et
capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article
1154 du code civil ;
"alors que, d'une part, l'exception d'irrecevabilité des
demandes nouvelles formées en cause d'appel par la partie
civile, prévue par l'article 515 du code de procédure pénale,
doit être considérée comme d'ordre public, afin que soient
respectés de façon effective le principe d'égalité devant la
justice et la règle du double degré de juridiction, en sorte que
la cour d'appel aurait dû la relever d'office ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne peut, sur le seul
appel du prévenu ou de la partie civile, aggraver le sort de
l'appelant ; qu'en déclarant seulement Jean-François P., parmi
les quatre coprévenus condamnés mais non appelants, condamné
solidairement avec les appelants, dans la limite de sa
condamnation en première instance, à payer à la société Total
lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, la cour d'appel a
aggravé le sort des prévenus appelants en limitant la solidarité
des condamnations civiles à un seul condamné non appelant,
tandis que les trois autres, Alain G., Bruno G. et Emmanuel F.,
auraient dû rester solidairement tenus à verser les
dommages-intérêts, dans la limite du jugement, de façon que les
appelants conservent leur recours en contribution à la dette à
leur encontre ;
"alors qu'en outre, le préjudice financier dû à l'impossibilité
de disposer des sommes détournées ne peut être indemnisé que si
la preuve de la perte d'un profit certain et non hypothétique
est rapportée ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué
n'établit que les placements financiers, censés être faits par
la partie civile, auraient été bénéficiaires, surtout en période
d'instabilité boursière et financière, de sorte qu'en se
prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision ;
"alors qu'enfin, la condamnation solidaire d'un complice à
réparer l'intégralité du dommage subi par la partie civile,
consécutivement aux agissements du ou des auteurs de
l'infraction principale, sans égard à son degré de participation
ni au profit retiré par le complice, constitue, du fait de son
caractère automatique et intégral, une mesure manifestement
disproportionnée avec l'infraction reprochée, qui porte atteinte
au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et constitue
une atteinte au principe de droit constitutionnel, européen et
communautaire de proportionnalité" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean H., pris de
la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 321-1 et 321-3
du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, dans l'affaire Thinet, a condamné
Jean H. solidairement avec Dominique D., André T. et Stéphane
V., à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Total
Lubrifiants 800 000 euros ;
"aux motifs que la partie civile a été privée de la perte de
chance de "disposer utilement de la somme litigieuse" ;
"alors qu'un tel motif, qui ne caractérise pas l'existence d'un
dommage distinct du dommage résultant de la perte des sommes
détournées ayant, par ailleurs, fait l'objet d'une
indemnisation, ne permet pas de justifier légalement la décision
attaquée" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard,
pour Dieter H., pris de la violation de l'article L. 242-6 3 du
code de commerce, 121-7 et 321-1 du code pénal, 1382 du code
civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré
Dieter H. coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de
recel aggravé, et l'avoir condamné à une peine de quinze mois
d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros, l'a
condamné à verser, solidairement avec les autres prévenus, une
somme de 23 398 180 euros à titre des dommages-intérêts, puis
l'a également condamné, solidairement avec André T., Jean-Pierre
L., André G. et Pierre L., à verser à la partie civile une somme
de 1 000 000 euros pour le préjudice financier résultant de la
perte de chance de rentabiliser ses capitaux, avec
capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code
civil ;
"aux motifs que les prévenus seront, en outre, condamnés
solidairement à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 1
500 000 euros, Dieter H. dans la limite de 1 000 000 euros, à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résulté
de la perte de chance pour la partie civile de rentabiliser ses
capitaux, avec intérêts aux taux légal et capitalisation dans
les conditions de l'article 1154 du code civil ;
"alors que seul le dommage directement causé par l'infraction
peut donner lieu à réparation pour celui qui l'a personnellement
subi, s'il est légalement prouvé ; qu'en se bornant à énoncer
qu'il existe un préjudice financier résultant de la perte de
chance de rentabiliser ses capitaux, sans autrement caractériser
la perte de chance pour la partie civile, les juges d'appel
n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile
professionnelle Monod et Colin, pour Daniel L., pris de la
violation des articles 460 et suivants du code pénal, 321-1 et
suivants du nouveau code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de
commerce, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné
Daniel L., solidairement avec Loïck L., André T. et Yves V., à
payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros, au
jour du paiement, de la somme de 10 millions USD, avec intérêts
au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 183 073
USD et à compter de l'arrêt pour le surplus et, solidairement
avec André T. et Yves V., la somme de 500 000 euros, avec
intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
"aux motifs que c'est à bon droit qu'André T., Yves V. et Daniel
L. ont été condamnés, solidairement avec Loïck L., mais chacun
dans certaines limites, au paiement de la contre-valeur en
euros, qui sera celle du jour du paiement, de la somme de 79 593
698 USD ; qu'il y a lieu, en revanche, en ce qui concerne Daniel
L., de modifier cette limitation de responsabilité, conformément
aux demandes de la partie civile ; qu'en raison de la connexité
du recel qui lui est reproché avec l'infraction principale, il
est, en effet, tenu solidairement avec l'auteur de cette
infraction, de l'ensemble des dommages-intérêts qui en sont
résulté ; que Daniel L. sera condamné à hauteur de la
contre-valeur en euros de la somme de 10 millions USD, qui
représente l'intégralité de la somme détournée du compte
Rivunion à partir de laquelle son compte à la banque UOB a été
alimenté ; que le préjudice résulté de la perte de chance pour
la SNEA de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des
sommes litigieuses sera, en outre, réparé par l'allocation de la
somme de 1 200 000 euros au paiement de laquelle André T., Yves
V. et Daniel L. seront solidairement condamnés, ce dernier dans
la limite de 500 000 euros ;
"1 ) alors que la connexité justifiant la condamnation solidaire
des prévenus postule que les infractions aient été commises à
l'issue d'un concert des participants, supposant l'existence
d'un plan concerté et la conscience de chaque participant de
s'inscrire dans l'exécution de ce plan ; qu'en condamnant
solidairement le prévenu à indemniser la partie civile de
l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion à partir
de laquelle le compte ouvert à l'UOB aurait été alimenté, sans
relever aucun des éléments constitutifs de la connexité, à
savoir la participation du prévenu à la mise en place préalable
d'un concert frauduleux et la conscience d'agir dans le cadre de
ce concert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que le principe de la réparation intégrale du
préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à
l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'en indemnisant la SNEA
de la perte de chance de percevoir pendant plusieurs années les
intérêts des sommes principales auxquelles les prévenus ont été
condamnés, sans indiquer les bases de calcul retenues pour
évaluer le dommage prétendument subi de ce chef, la cour d'appel
a violé l'article 1382 du code civil" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour
Philippe M., pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10 et
593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce chef de la
décision, a condamné Philippe M. à payer à la société Elf
Aquitaine la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts
;
"au seul motif que la demande incidente de réparation du
préjudice financier résulté de la perte de chance subie par la
société Elf Aquitaine de retirer des fruits de ses capitaux sera
accueillie ;
"alors, d'une part, que le préjudice subi par la victime d'une
infraction doit être réparé sans perte ni profit pour cette
dernière ; que l'appréciation du montant des dommages-intérêts à
quelque titre que ce soit, y compris au titre de la perte de
chance, n'est souveraine qu'autant que les juges du fond
motivent suffisamment leur décision ; qu'en l'espèce, où
l'allocation des dommages-intérêts au titre de la perte d'une
chance n'est justifiée par aucun motif, la cour d'appel n'a
donné aucune base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le préjudice subi au titre de la perte
d'une chance ne doit être réparé qu'autant que la perte de
chance ait réellement existé ; qu'en l'espèce, la société Elf
Aquitaine s'était bornée à alléguer l'existence de ce préjudice
sans en démontrer la réalité ; que Philippe M. avait, pour sa
part, dans ses conclusions, aussi fait valoir que la société Elf
Aquitaine avait elle-même contribué à la fixation de la valeur
de l'acquisition souhaitée, qu'elle avait été informée dès
l'origine du montant qu'elle devait acquitter et qu'elle avait
aussi délibérément contribué au traitement réservé aux
actionnaires minoritaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces
conclusions, qui démontraient la participation consciente de la
société Elf Aquitaine à l'infraction reprochée à Philippe M. au
titre de la complicité, la cour d'appel a, derechef, privé sa
décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen de Dominique D., pris en ses première,
deuxième et quatrième branches :
Attendu que, d'une part, il ne saurait être reproché à la cour
d'appel de ne pas avoir relevé d'office l'exception
d'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par les
parties civiles, dès lors qu'une telle exception n'est pas
d'ordre public ;
Attendu que, d'autre part, la solidarité n'étant qu'un mode
d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie à ce titre
qu'aux parties civiles, le prévenu est sans qualité pour
reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de maintenir avec
d'autres prévenus non appelants, la solidarité prononcée par les
premiers juges ;
Attendu, qu'enfin, la condamnation solidaire du prévenu complice
à réparer avec l'auteur principal l'intégralité du dommage subi
par la partie civile n'est pas contraire au principe de
proportionnalité ;
Qu'ainsi, les griefs doivent être écartés ;
Sur le second moyen de Daniel L., pris en sa seconde branche :
Attendu qu'après avoir déclaré Daniel L. coupable de recel
d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision
au regard des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale,
en le déclarant tenu solidairement avec l'auteur principal d'une
partie des dommages-intérêts ;
Que le grief n'a aucun fondement ;
Sur les moyens de Dominique D. et Daniel L. pris en leurs autres
branches, sur le second moyen de Philippe M., sur les sixièmes
moyens de Nadhmi A. et de Jean H., et sur le cinquième moyen de
Dieter H. :
Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés coupables,
notamment, de complicité ou recels d'abus de biens sociaux,
outre au remboursement même des sommes détournées, à titre
d'indemnité complémentaire, au paiement de sommes destinées à
réparer le préjudice financier né de l'impossibilité, pour les
sociétés victimes, de rentabiliser les sommes détournées,
l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans
insuffisance, justifié sa décision au regard des articles 2 et 3
du code de procédure pénale selon lesquels l'action civile est
recevable pour tous les chefs de dommage qui découlent
directement des faits objet des poursuites ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour
Philippe M., pris de la violation des articles 2 et 593 du code
de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 242-6 du code de
commerce (article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966),
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a
condamné Philippe M., solidairement avec Alain G., à payer à la
société Total France venant aux droits de la société Elf
Aquitaine, la somme de 7 882 223 euros (51 704 000 francs) en
réparation du préjudice subi par la première ;
"aux seuls motifs que, n'ayant pas relevé appel des dispositions
pénales du jugement le déclarant coupable, relativement aux
faits impliquant la société CPO, de complicité de l'abus de
biens sociaux commis par Alain G., Philippe M. était mal fondé à
contester sa condamnation à régler cette somme, laquelle
résultait ipso facto de l'infraction telle que définitivement
jugée caractérisée ;
"alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité,
lorsqu'elle est devenue définitive (absence d'appel du prévenu
sur l'action publique), n'a autorité de chose jugée que sur
l'action publique ; que, par conséquent, le prévenu, qui limite
son appel aux dispositions civiles du jugement, ne peut se voir
opposer la seule déclaration de culpabilité devenue définitive
pour justifier le rejet de sa contestation de l'évaluation du
préjudice subi par la partie civile ;
qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, la cour d'appel
a méconnu ses pouvoirs et prononcé une condamnation privée de
toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux
conclusions de Philippe M., qui contestait l'évaluation du
préjudice faite par le premier juge et le quantum des
dommages-intérêts retenu par eux, et donc de s'expliquer sur les
éléments fournis à l'appui de sa contestation dans ses
conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"
;
Attendu que Philippe M. ayant été définitivement condamné par le
tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux portant sur une
somme de 7 882 223 euros, la cour d'appel a, à bon droit, dit
qu'il était mal fondé à contester sa condamnation à payer cette
somme à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me
Bouthors, pour André G., pris de la violation des articles 2, 3,
591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du
code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'opération "CEPSA-Ertoil",
condamné André G., solidairement avec André T. et Loïck L.,
celui-ci n'étant tenu que, dans la limite de la condamnation de
première instance, à payer à la société Elf Aquitaine la
contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 597
613 USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur
la somme de 308 131 USD et à compter de l'arrêt pour le surplus,
et solidairement avec André T. à payer à la société Elf
Aquitaine la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal
à compter de l'arrêt ;
"aux motifs que, (arrêt page 135) s'agissant de la commission "
G. ", la partie civile, qui avait sollicité du tribunal le
paiement de la somme de 3 308 131 USD et qui a obtenu
condamnation pour ce montant, réclame à présent paiement de la
somme de 3 597 613 USD, montant effectif de la somme
constitutive de l'abus de crédit commis par Loïck L. ; que
l'exception de nouveauté, partielle, de cette demande n'étant
pas soulevée, il y sera fait droit ; qu'André G. et André T.
seront, en conséquence, condamnés solidairement entre eux et
avec Loïck L., celui-ci n'étant tenu que dans la limite de sa
condamnation en première instance, à payer à la société Elf
Aquitaine la contre-valeur en euros, celle-ci au jour du
paiement, de la somme de 3 597 613 USD, et ce, avec intérêts au
taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et
à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation de
ces intérêts étant, en outre, ordonnée dans les conditions de
l'article 1154 du code civil ; qu'André G. et André T. seront
également condamnés, solidairement, à payer à la société Elf
Aquitaine la somme de 200 000 euros au titre du préjudice
financier résulté de la perte de chance de rentabiliser les
sommes dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt ;
"alors, d'une part, que seul le préjudice direct et certain à
l'exclusion du préjudice éventuel, qu'il soit matériel, corporel
ou patrimonial ou encore moral, subi par la victime d'un délit,
ouvre droit à réparation ; que, lorsque l'engagement de caution
donné par une société commerciale n'a pas été exécuté et que
cette dernière n'a donc pas eu à décaisser une quelconque somme
d'argent et à subir une quelconque perte financière, elle ne
saurait demander réparation d'un préjudice patrimonial ou
financier, nonobstant la circonstance que le juge pénal a pu
considérer que la garantie ainsi donnée était constitutive du
délit d'abus de crédit sanctionnée par l'article L. 242-6 du
code de commerce dans la mesure où elle exposait la société
garante au risque de paiement de sommes d'argent sans
contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt
attaqué (pages 102 et 103) que la Société nationale d'Elf
Aquitaine a donné, le 28 septembre 1992, à la banque UBP au
profit de la société Constance BVI, un engagement de caution à
concurrence de 30 millions de dollars mais que la société
Constance BVI a réglé elle-même les commissions litigieuses d'un
montant de 3 597 613 USD au moyen d'un emprunt souscrit auprès
de la banque UBP de Nassau, enfin, que le délit d'abus de crédit
a été regardé comme constitué parce que la caution donnée par la
SNEA l'avait exposée au risque de paiement et d'une perte de 30
millions USD et non parce qu'elle avait dû acquitter
effectivement cette somme en totalité ou en partie ; qu'en
condamnant André G. à payer des sommes qui non seulement se
rapportent à des commissions que la SNEA n'a ni décaissées ni
perdues et sur le placement desquelles elle n'a donc subi aucune
perte de chance de gains, mais également, n'ont pas de lien
direct avec l'infraction réprimée, les juges d'appel ont réparé
un préjudice inexistant et procuré à la SNEA un enrichissement
injustifié, violant ainsi les dispositions des textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que la
juridiction répressive qui fait droit à la demande
d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre
et pour quel dommage elle alloue une indemnité et que la
réparation due par l'auteur d'un fait dommageable ne saurait
dépasser le préjudice subi ; qu'en condamnant le demandeur au
paiement d'une somme de 3 597 613 USD et d'une somme de 200 000
euros, sans apporter aucune précision sur le dommage direct et
certain qui aurait été subi par la partie civile compte tenu du
risque de payer, non réalisé, auquel elle se serait trouvée
exposée, et le lien entre celui-ci et les infractions
poursuivies, tout en affirmant que la partie civile aurait été
privée de la somme de 3 597 613 USD pour justifier le paiement
d'une indemnité complémentaire 200 000 euros en sus de cette
somme, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont
violé les dispositions des textes précités" ;
Attendu que les juges ont apprécié souverainement, dans la
limite des conclusions dont ils étaient saisis, l'étendue du
préjudice résultant directement des infractions dont André G. a
été déclaré coupable ; qu'au demeurant, ce dernier n'avait élevé
devant les juges du second degré aucune contestation sur les
demandes de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les
sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total
France, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'il y avait
lieu d'allouer un complément d'indemnisation évalué
forfaitairement et destiné à réparer le préjudice résultant pour
les parties civiles de la perte de chances soit de percevoir
pendant plusieurs années les intérêts des sommes dont elles ont
été spoliées, soit de rentabiliser ou de disposer utilement
desdites sommes ;
"alors que la réparation du préjudice devant être intégrale et
n'entraîner pour la victime ni enrichissement ni
appauvrissement, la cour, qui, saisie par les parties civiles
d'une demande d'indemnisation à raison de la perte des produits
financiers qu'elles avaient subie par suite de la spoliation de
diverses sommes en quantifiant ce chef de préjudice au moyen de
divers paramètres en vigueur sur le marché monétaire, a, sans
même examiner la pertinence de cette méthode, et en qualifiant
de manière erronée ce préjudice de perte de chances, ainsi
alloué de ce chef pour chacun des détournements un forfait
arbitraire qui ne prend pas ainsi en compte l'étendue exacte du
préjudice subi par les parties civiles, a non seulement entaché
sa décision d'un défaut de réponse caractérisé mais également
violé le principe susvisé" ;
Attendu qu'en évaluant le préjudice résultant pour les parties
civiles de l'impossibilité de rentabiliser les sommes
détournées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser
les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir
d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des
parties, les indemnités propres à réparer ce dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les sociétés
Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France,
pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 6, 509,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables la société Elf
Aquitaine et la société Total France venant aux droits de la
société EAF en leurs demandes dans le cadre respectif des
dossiers CEPSA-Ertoil et CPO tendant à la condamnation des
receleurs et complices à des sommes plus élevées que celles
retenues en première instance au titre des détournements commis
dans ces mêmes affaires par Loïck L. et Alain G. ;
"aux motifs que, s'agissant de l'affaire CEPSO-Ertoil (arrêt
page 98), si le tribunal a jugé qu'en faisant donner des
instructions par Alfred S. et André G. d'augmenter fictivement
de 100 pesetas le prix de chacune des actions et en faisant
verser la différence, 3 597 613 USD, entre le prix effectivement
payé par Constance B. au vendeur de ces actions et la somme
empruntée à la banque UBP pour financer l'opération sur le
compte de l'off shore Blu Rapid du même André G. pour qu'elle
soit répartie entre ce dernier, Alfred S. et André T., Loïck L.
avait abusé du crédit de la SNEA, laquelle avait donné sa
garantie pour l'obtention du prêt, en revanche, il a jugé que
les abus de biens sociaux de crédit reprochés à ce dernier
n'étaient pas constitués pour les autres commissions visées à la
prévention, soit : - la deuxième moitié de la commission de 54
MF correspondant à un travail effectif de la société
Estrategias, - la somme de 2,2 G ESP provenant de la commission
de 3,6 ESP représentant le coût du "portage"
des actions Ertoil, - la moitié de la commission de 2 G ESP,
valant rémunération de la prorogation de la durée de ce "portage",
- la commission de 28 millions de francs versée, le 23 juillet
1991, à Daniel de B., à l'occasion des opérations d'acquisition
des titres Ertoil et de la cession de l'option de leur rachat à
CEPSA, qui se trouvait justifiée par les diligences accomplies
par l'intéressée, - et la commission "Venusia" de 1,05 G ESP (en
réalité 485 millions de pesetas), certes frauduleuse mais qui
n'a pas été supportée par la SNEA ; que ni le ministère public
ni la société Elf Aquitaine n'ont relevé appel des décisions de
relaxe dont a bénéficié Loïck L. de ces chefs de prévention ;
qu'il est donc définitivement jugé que les infractions ne sont
pas caractérisées pour ces montants ; que la société Elf
Aquitaine est, par suite, irrecevable à demander l'infirmation
du jugement à cet égard sur les seuls appels incidents qu'elle a
formés à l'égard des complices et receleurs ;
"et aux motifs, s'agissant de la Compagnie pétrolière de l'ouest
(CPO) (arrêt page 137), que la société Total France, venue aux
droits de la société EAF, est pour sa part irrecevable, n'ayant
pas formé appel contre Alain G., auteur principal de
l'infraction reprochée à Philippe M., à réclamer la réformation
du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que cette infraction
n'était constituée qu'à hauteur de la somme de 7 882 223 euros ;
"alors que l'autorité de chose jugée ne pouvant être invoquée
par d'autres personnes que celles qui ont été parties au premier
procès, la relaxe totale ou partielle prononcée par une décision
devenue définitive au profit d'une personne poursuivie à raison
de divers détournements ne saurait faire obstacle à ce qu'en
cause appel, sur appel de la partie civile, les personnes
poursuivies en qualité de complices ou de receleurs se voient
condamnées à réparer le préjudice résultant des détournements
déclarés non constitués à l'encontre de l'auteur principal par
les premiers juges, de sorte que c'est par une erreur de droit
que la cour a ainsi considéré que, faute d'avoir interjeté appel
à l'encontre de Loïck L. et d'Alain G., auteurs principaux des
détournements commis dans le cadre des affaires CEPSA-Ertoil et
CPO, les parties civiles étaient, dès lors, irrecevables à
solliciter devant la cour la condamnation de leurs complices et
receleurs pour des détournements d'un montant plus élevé que
ceux déclarés établis par les premiers juges à l'encontre des
auteurs principaux" ;
Attendu qu'après la relaxe définitive de l'auteur principal de
certains abus de biens sociaux, la cour d'appel a rejeté les
demandes des parties civiles, qui, bien que n'ayant pas
interjeté appel de ces relaxes, sollicitaient la condamnation
des personnes poursuivies en qualité de complices et de
receleurs desdits faits ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le onzième moyen
proposé pour Claude R. et le troisième moyen proposé pour Pierre
L. dont, par mémoires complémentaires, ils déclarent se désister
;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société
civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en
la Cour, au nom des sociétés Total France, Total Fina Elf
lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se désistent
des pourvois par elles formés à l'encontre de Claude R. et
Pierre L. ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par Me Spinosi,
avocat en la Cour, au nom de Stéphane V., que celui-ci se
désiste du pourvoi par lui formé à l'encontre des dispositions
civiles de l'arrêt en date du 31 mars 2005 ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société
civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en
la Cour, au nom des sociétés Sipar et Elf Aquitaine, que
celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à
l'encontre de Stéphane V. ;
Qu'il y a lieu de donner acte des désistements partiels ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société
civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves V., pris de
la violation des articles L. 241-6 du code de commerce, 321-1 du
code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves V. coupable de recel
d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SNEA dans le
cadre des opérations d'abonnement ;
"alors que, faute d'infraction principale, il ne serait y avoir
de recel et que la cour d'appel, qui constatait expressément, au
soutien de sa décision de relaxe concernant André T. poursuivi
pour recel d'abus de biens sociaux, que le délit d'abus de biens
sociaux n'était pas constitué en ce qui concerne le produit des
abonnements, ne pouvait sans se contredire et méconnaître les
dispositions de l'article 321-1 du code pénal, déclarer Yves V.
coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la
prévention, en ce compris les recels d'abus de biens sociaux
concernant ces mêmes opérations" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs
propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Yves V. a été renvoyé devant
le tribunal pour avoir "sciemment recelé partie des fonds
provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck L. au
préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine dans le cadre
des opérations d'abonnement et de versement des frais de
préreconnaissance, en ayant perçu, via les transferts opérés par
Alfred S. à partir des comptes qu'il maîtrisait, sur son compte
dénommé "Salade", ouvert à la Banque de dépôts et de gestion de
Lausanne, une somme totale de 1 764 442,30 USD" ;
Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre
d'André T., au titre des mêmes opérations, l'arrêt a relaxé ce
dernier du chef de recel de 12 999 999 dollars, correspondant à
trois virements en provenance des anstalts Versima et Ferrana
reçus sur son compte Centuri à la Banque de dépôts et de gestion
de Lausanne, au motif que cette somme qui, provenant des
opérations d'abonnement, ne constituait pas un abus de biens
sociaux de la SNEA, dès lors que cette société n'a jamais été
propriétaire des fonds ;
Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre
d'Yves V., l'arrêt a confirmé le jugement qui l'avait déclaré
coupable dans les termes de la prévention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer
sur la provenance des fonds qu'elle a dit avoir été recélés par
Yves V., et alors que, selon la prévention, une partie de
ceux-ci provenait des frais liés aux opérations d'abonnement, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de cassation proposés pour Yves V. :
I - Sur les désistements partiels de Pierre L., Claude R.,
Stéphane V., des sociétés Total France, Total Fina Elf
lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine :
DONNE ACTE des désistements ;
II - Sur le pourvoi de Pierre L. formé contre l'arrêt du 26 juin
2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
III - Sur les pourvois d'André G., Nadhmi A., Patrick C.,
Dominique D., Jean H., Dieter H., Daniel L., Pierre L., Philippe
M., Claude R., Stéphane V., des sociétés Elf Aquitaine, Sipar,
Total Fina Elf lubrifiants, Total France formés contre l'arrêt
du 31 mars 2005 :
Les REJETTE ;
IV - Sur le pourvoi d'Yves V. formé contre le même arrêt :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en
date du 31 mars 2005, mais en ses seules dispositions concernant
Yves V., toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans
les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Elf
Aquitaine, Total Fina Elf lubrifiants, Total France et Sipar,
des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale
;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille
sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de
l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section 2002-06-26
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