Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 16 février 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-16880
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2003),
que Mme X... a chargé la société Loichon, assurée par la Mutuelle
assurance artisanale de France (MAAF) de construire une maison
individuelle, la Société d'exploitation de l'entreprise de construction
Raymond Juillet, assurée par la Mutuelle du Mans Assurances IARD (MMA),
intervenant pour la pose de l'ossature ; que le 10 avril 1984, Mme X...
a conclu avec la société Loichon une convention de mise à disposition
gratuite de l'immeuble, qui a été utilisé comme pavillon témoin ; que
cette société a restitué la maison en juillet 1985 à Mme X..., qui l'a
vendue alors aux époux Y... ; qu'ayant constaté des désordres, ces
derniers ont assigné Mme X..., les constructeurs et les assureurs en
réparation de leur préjudice ;
Attendu que la MAAF et la MMA font grief à l'arrêt de
dire recevable comme non prescrite l'action en responsabilité décennale,
alors, selon le moyen :
1 / que la réception amiable est l'acte par lequel le
maître de l'ouvrage accepte avec ou sans réserve l'ouvrage qui lui a été
livré ou lui sera livré ; que pour l'application de ce texte, cette
acceptation peut résulter, tacitement, de la prise de possession
assortie du paiement des travaux ; que la prise de possession d'un
immeuble d'habitation résulte du pouvoir d'user de la chose, fût-ce pour
la mettre à la disposition d'autrui, à titre onéreux ou même gratuit ;
qu'en exigeant, dès lors, outre l'habitabilité de l'immeuble
réceptionnable et exempt de vices apparents, la nécessité d'une "prise
de possession effective" ou d'une "remise effective" c'est-à-dire d'une
occupation ou habitation effective par la propriétaire, la cour d'appel
a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas et violé, par fausse
interprétation, l'article 1792-6 du Code civil ;
2 / qu'en constatant expressément que Mme X..., maître de
l'ouvrage, avait passé, le 10 avril 1984, une convention de jouissance
gratuite au profit de la société Loichon, la cour d'appel a caractérisé
de la part de la première un acte d'usage et de dépossession, impliquant
une possession préalable, en qualité de propriétaire ; qu'en
considérant, dès lors, que le maître de l'ouvrage n'avait pas eu une
possession effective à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
1792-6 du Code civil ;
3 / que les motifs ambigus ou contradictoires équivalent
à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré
que la remise effective de l'ouvrage a eu lieu lorsqu'en août 1985 le
constructeur a "rétabli dans la jouissance de l'immeuble" la
propriétaire, ce qui implique que cette dernière avait dans un premier
temps été "établie" dans cette jouissance (dès le 10 avril 1984) puis
dans un deuxième temps avait été "privée" de cette possession et enfin
dans un troisième temps avait été "rétablie" dans cette possession ;
qu'en décidant cependant que le constructeur avait conservé seul cette
jouissance sans discontinuité depuis l'ouverture du chantier et jusqu'à
ce qu'il rétablisse la propriétaire dans ce droit, la cour d'appel s'est
fondée sur des motifs contradictoires et à tout le moins ambigus,
violant, de ce chef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en reportant la réception tacite à la date de la
revente (8 juillet 1985) par Mme X..., du fait de la remise effective
survenue au mois d'août 1985, pour en faire délivrance à ses
sous-acquéreurs, les époux Y..., la cour d'appel a, derechef, retenu des
motifs ambigus, qui ne caractérisent pas davantage la prise de
possession effective érigée par elle en principe, et a encore méconnu
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le juge a le pouvoir de prononcer la réception
-qui n'est pas un événement facultatif- contre la volonté du maître de
l'ouvrage d'accepter à l'amiable de recevoir l'ouvrage dès l'instant où
l'immeuble est habitable et en état d'être reçu, fût-ce avec réserves ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'immeuble
était "habitable et réceptionnable dès le 10 avril 1984" ; qu'en
refusant, dès lors, de fixer la réception à cette date où le maître de
l'ouvrage n'était pas en droit de la refuser, la cour d'appel, qui n'a
pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a
violé par refus d'application l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui n'avait
jamais habité l'immeuble, avait laissé à la société Loichon la
jouissance des lieux, que cette dernière en avait conservé la détention
sans discontinuité depuis l'ouverture du chantier en 1983 jusqu'à la
revente opérée par Mme X... aux époux Y... en 1985, et que bien qu'elle
ait intégralement payé le prix des travaux, Mme X... n'avait jamais pris
possession des lieux dans des conditions lui permettant de se rendre
compte de l'état de l'ouvrage et de formuler, le cas échéant, des
réserves, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait qu'il
n'existait pas la preuve de la volonté non équivoque du maître de
l'ouvrage d'accepter alors celui-ci, et non par la seule constatation
d'une absence de prise de possession effective, qui n'a pas constaté que
Mme X... ait utilisé le bien avant le 10 avril 1984, et qui n'était pas
saisie d'une demande de prononcé d'une réception judiciaire, a pu
retenir, sans se contredire, ni se déterminer par des motifs ambigus,
que Mme X... n'avait effectivement reçu l'immeuble qu'à la date du 8
juillet 1985, où elle en avait pris possession en vue de le revendre aux
époux Y..., manifestant ainsi sa volonté non équivoque de procéder à
cette date à la réception du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la MAAF et la Mutuelle du Mans
Assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne, ensemble, la MAAF et la Mutuelle du Mans Assurances IARD à
payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize février deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A)
2003-05-15
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