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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION

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JURISPRUDENCE 2005 à 2011

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APPEL

Arrêt n° 1146 du 23 novembre 2011 (10-19.839) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Y..., épouse X...



 

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu qu’un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l’ensemble des demandes de l’épouse, notamment celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d’avoir déclaré recevable l’appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu’en déclarant recevable l’appel de Madame Y..., tout en constatant qu’elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile  ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l’audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans l’attestation sur l’honneur qu’il avait souscrite, la cour d’appel a estimé que l’ignorance d’une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y... que l’appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu’elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l’intérêt qu’avait Mme Y... à former appel à l’encontre du jugement ; que le grief n’est pas fondé ;
 


 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;



 

 


Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Savatier, conseiller
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner





 

 

 

 

 

MISE EN CAUSE D'UN TIERS DEVANT LA COUR D'APPEL | CITATION A PERSONNE MORALE | APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET CONCLUSIONS | NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFE ET RECEVABILITE DE L'APPEL | APPEL INCIDENT | ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACTE D'APPEL | RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION | EXCES DE POUVOIR ET APPEL NULLITE | POUVOIRS JURIDICTIONNELS DE LA COUR D'APPEL ET EXCES DE POUVOIR | NON ADMISSION DE L'APPEL | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE DE L'AVOUE | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE ELECTRONIQUE

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