Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Y..., épouse X...
Sur la première branche du moyen
unique :
Attendu
qu’un jugement du
17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y...
aux torts exclusifs du mari et accueilli l’ensemble des demandes de
l’épouse, notamment celle relative à l’octroi d’une prestation
compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt
attaqué (Poitiers,
17 mars 2010) d’avoir
déclaré recevable l’appel de son épouse alors, selon le moyen, que la
partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est
irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de
faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise
seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est
postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu’en déclarant
recevable l’appel de Madame Y..., tout en constatant qu’elle avait obtenu
entièrement satisfaction en première instance, la cour d’appel a violé
l’article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté
que, postérieurement aux débats, tenus à l’audience du 7 juillet 2008, la
publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont
M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus
d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans l’attestation sur
l’honneur qu’il avait souscrite, la cour d’appel a estimé que l’ignorance
d’une telle information était de nature à affecter tant la teneur des
prétentions de Mme Y... que l’appréciation de celles-ci par le premier
juge ; qu’elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l’intérêt
qu’avait Mme Y... à former appel à
l’encontre du
jugement ; que le grief n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui n’est pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Savatier,
conseiller
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : la
SCP
Gaschignard, la
SCP
Célice,
Blancpain et
Soltner