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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 27 septembre 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-15924
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2005), que la société Crédit immobilier de France FDI (la FDI) a vendu un bien immobilier à la SCI Marguerite après avoir demandé au Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (le CEBTP) un rapport sur la présence de termites ; que la FDI a indemnisé l'acquéreur des conséquences de la découverte postérieure d'une infestation du bâtiment par des termites souterrains ; qu'estimant que le CEBTP avait manqué à ses obligations de résultat et de conseil, elle l'a assigné, ainsi que son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en paiement de diverses sommes ;

 


 

 

Attendu que la FDI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en l'absence d'instructions formelles émanant d'un cocontractant averti, un professionnel chargé de déceler la présence de termites ne saurait se contenter de procéder à un simple examen dont il connaît ou doit connaître le caractère insuffisant ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'entrepreneur de n'avoir pas relevé la présence de termites souterrains dès lors que cette recherche ne faisait pas partie de sa mission, qui se limitait à un simple "examen visuel des charpentes" , bien que le technicien, qui savait que le diagnostic parasitaire qu'il avait été chargé d'établir s'inscrivait dans le cadre de la vente de l'immeuble en question, et ne pouvait ignorer que la région dans laquelle était situé l'immeuble était infesté de termites, ne pouvait se contenter d'un examen dont il devait connaître le caractère insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

 

 

2 / que le technicien professionnel , tenu d'un devoir de conseil à l'égard d'un cocontractant professionnel dès lors que les compétences de ce dernier ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l'objet du contrat, doit mettre en garde son cocontractant sur l'inadéquation de l'examen dont il a été chargé au but visé ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché au CEBTP de n'avoir pas recommandé à FDI de procéder à un état parasitaire complet dès lors que celle-ci était une professionnelle de la vente immobilière, bien que, n'étant pas une technicienne de la lutte contre les termites, FDI n'était pas censée savoir qu'un simple examen visuel des charpentes ne pouvait suffire à diagnostiquer la présence de termites, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

 

 

3 / que la restriction par un client de la mission confiée à un technicien n'exonère pas ce dernier de son devoir de conseil si le client n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier dans toute leur ampleur les inconvénients et limites de la mission ainsi définie ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si FDI avait les compétences techniques nécessaires pour savoir si l'examen visuel dont elle avait chargé le CEBTP ne permettait pas de déceler la présence de termites souterrains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

 


 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la société FDI, au lieu de confier au CEBTP la réalisation d'un "état parasitaire" complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs d'immeubles contre les termites, s'était bornée à lui demander de procéder à un simple "examen visuel des charpentes", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la FDI , professionnel de la vente immobilière au fait de la législation en matière de protection des acquéreurs contre les termites, avait, dans un souci d'économie et en pleine connaissance de cause, délibérément restreint la mission confiée au contrôleur technique, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la compétence de FDI en matière de lutte contre les termites que ses constatations rendaient inopérante, qu'il ne pouvait être fait grief au CEBTP de ne pas avoir relevé la présence de "termites souterrains" puisque cette recherche ne faisait pas partie de sa mission, et qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait lui être reproché ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société FDI aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FDI à payer au CEBTP et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 194 p. 161
Contrats, concurrence, consommation, 2007-01, n° 1, p. 22-23, observations Laurent LEVENEUR.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2005-04-05
 

 

 

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