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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 27 septembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-15924
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5
avril 2005), que la société Crédit immobilier de France FDI (la
FDI) a vendu un bien immobilier à la SCI Marguerite après avoir
demandé au Centre expérimental de recherches et d'études du
bâtiment et des travaux publics (le CEBTP) un rapport sur la
présence de termites ; que la FDI a indemnisé l'acquéreur des
conséquences de la découverte postérieure d'une infestation du
bâtiment par des termites souterrains ; qu'estimant que le CEBTP
avait manqué à ses obligations de résultat et de conseil, elle
l'a assigné, ainsi que son assureur la Société mutuelle
d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en
paiement de diverses sommes ;
Attendu que la FDI fait grief à l'arrêt de
rejeter la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'instructions formelles
émanant d'un cocontractant averti, un professionnel chargé de
déceler la présence de termites ne saurait se contenter de
procéder à un simple examen dont il connaît ou doit connaître le
caractère insuffisant ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être
reproché à l'entrepreneur de n'avoir pas relevé la présence de
termites souterrains dès lors que cette recherche ne faisait pas
partie de sa mission, qui se limitait à un simple "examen visuel
des charpentes" , bien que le technicien, qui savait que le
diagnostic parasitaire qu'il avait été chargé d'établir
s'inscrivait dans le cadre de la vente de l'immeuble en
question, et ne pouvait ignorer que la région dans laquelle
était situé l'immeuble était infesté de termites, ne pouvait se
contenter d'un examen dont il devait connaître le caractère
insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code
civil ;
2 / que le technicien professionnel , tenu d'un
devoir de conseil à l'égard d'un cocontractant professionnel dès
lors que les compétences de ce dernier ne lui donnent pas les
moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques
techniques de l'objet du contrat, doit mettre en garde son
cocontractant sur l'inadéquation de l'examen dont il a été
chargé au but visé ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être
reproché au CEBTP de n'avoir pas recommandé à FDI de procéder à
un état parasitaire complet dès lors que celle-ci était une
professionnelle de la vente immobilière, bien que, n'étant pas
une technicienne de la lutte contre les termites, FDI n'était
pas censée savoir qu'un simple examen visuel des charpentes ne
pouvait suffire à diagnostiquer la présence de termites, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3 / que la restriction par un client de la
mission confiée à un technicien n'exonère pas ce dernier de son
devoir de conseil si le client n'avait pas les compétences
nécessaires pour apprécier dans toute leur ampleur les
inconvénients et limites de la mission ainsi définie ; qu'en
s'abstenant de rechercher en l'espèce si FDI avait les
compétences techniques nécessaires pour savoir si l'examen
visuel dont elle avait chargé le CEBTP ne permettait pas de
déceler la présence de termites souterrains, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société
FDI, au lieu de confier au CEBTP la réalisation d'un "état
parasitaire" complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet
2000 relatif à la protection des acquéreurs d'immeubles contre
les termites, s'était bornée à lui demander de procéder à un
simple "examen visuel des charpentes", la cour d'appel, qui a
souverainement retenu que la FDI , professionnel de la vente
immobilière au fait de la législation en matière de protection
des acquéreurs contre les termites, avait, dans un souci
d'économie et en pleine connaissance de cause, délibérément
restreint la mission confiée au contrôleur technique, a pu en
déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la
compétence de FDI en matière de lutte contre les termites que
ses constatations rendaient inopérante, qu'il ne pouvait être
fait grief au CEBTP de ne pas avoir relevé la présence de
"termites souterrains" puisque cette recherche ne faisait pas
partie de sa mission, et qu'aucun manquement à son devoir de
conseil ne pouvait lui être reproché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société FDI à payer au CEBTP et à la SMABTP,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 194 p. 161
Contrats, concurrence, consommation, 2007-01, n° 1, p. 22-23,
observations Laurent LEVENEUR.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2005-04-05
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