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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECHERCHE PAR LE JUGE DE LA TENEUR DU DROIT ETRANGER

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LOI ETRANGERE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 23 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-16018
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que la société française Progial a commandé en 1994 à la société anglaise LAB-PLAS par l'intermédiaire de son bureau situé en France, des bouteilles plastiques, aux propriétés techniques définies par un cahier des charges ; qu'en cours d'exécution du contrat, la société anglaise a fait l'objet d'une procédure collective, au Royaume Uni; que les administrateurs judiciaires de la société LAB-PLAS ont cédé le 22 décembre 1995 à la société anglaise ACI Rockware Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société anglaise Pet Technologies Ltd , certains éléments d'actifs et notamment la clientèle définie par les parties comme étant le droit par le cessionnaire d'exercer l'activité de fabrication et de commercialisation des bouteilles en tant que successeur de la cédante;

que des relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties , mais que se plaignant de défauts affectant les bouteilles , la société Progial a refusé de payer les factures pour des commandes postérieures à la cession de l'activité ; que la société Pet Technologies a alors assigné la société Progial devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement des factures impayées, la société Progial formant une demande reconventionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que s'agissant de la clientèle et des contrats qui s'y rattachent, le droit anglais des procédures collectives, seul applicable à un acte de cession intervenu en Grande-Bretagne entre deux sociétés de droit anglais, transfère le bénéfice des droits attachés au contrat cédé sans cependant que le cessionnaire en assume les obligations, et que la société cessionnaire qui tenait de l'acte de cession "le droit de se présenter comme exerçant, et le droit d'exercer l'activité" du cédant en sa qualité de successeur de ce dernier n'était pas tenue à l'égard de la société Progial des engagements souscrits par la société LAB-PLAS dans les termes et conditions techniques initiaux dès lors qu'aucun des documents produits, qui ne font état que de la continuité de l'approvisionnement par la société Pet, ne mentionnent un quelconque engagement de nature technique ou de la reprise d'obligations particulières contractées par la société LAB-PLAS ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Pet Technologies aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 

Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre économique) 2004-04-15
 

 

00-15.734 
Arrêt n° 1058 du 28 juin 2005
Cour de cassation - Première chambre civile   
Rejet et Cassation


Demandeur(s) à la cassation : M. François X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Henry Y... et autre


Attendu que, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par M. Z..., notaire à Kanda (Allemagne), M. X... a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Y..., détenait dans une société Hébo ; que le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Y..., ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. X... qui a été condamné, par jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à la société MFP ; que celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. X... ayant relevé appel du jugement, M. Y..., son liquidateur, est intervenu volontairement en cause d’appel pour régulariser la procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1999) de l’avoir condamné alors que la procédure avait été diligentée devant le tribunal de grande instance du Mans par M. Wedrychowski, avocat de M. Y... à Strasbourg, bien que celui-ci soit intervenu dans les négociations des parts sociales et dans la réalisation de leur convention, sans rechercher : 1°) s’il avait bénéficié des garanties d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; 2°) si cet avocat n’avait pas eu la qualité de conseil commun des parties en application des dispositions législatives et réglementaires sur la profession d’avocat et de leur commune volonté ;

Mais attendu que l’arrêt relève souverainement que M. Wedrychowski était l’avocat de M. Y... depuis plusieurs années, que M. X... ne prouvait pas que cet avocat ait été son conseil ni même leur mandataire commun, de sorte que le fait qu’il soit intervenu dans la négociation de l’accord et de ses suites ne lui avait pas conféré automatiquement la qualité de conseil commun des parties ; que la cour d’appel ajoute que la traduction en français de l’acte notarié par cet avocat, opération “ technique”, n’impliquait pas la qualité de conseil ; que les griefs manquent en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief au même arrêt attaqué d’avoir violé les articles 32 et 121 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que l’intervention volontaire en cause d’appel de M. Y..., en tant que liquidateur de la société MPF, avait pu régulariser la procédure ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’assignation a été régulièrement délivrée, le 5 mai 1998, puisque la société n’était pas dissoute à cette date ; qu’ensuite, son liquidateur étant intervenu volontairement en cause d’appel pour reprendre l’instance en défense au nom de cette société en liquidation amiable, qui survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que la procédure avait été régularisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu l’article 3 du Code civil ;

Attendu qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que pour faire application de la loi française à titre subsidiaire au lieu de la loi allemande invoquée à juste titre par M. X... dès lors qu’il s’agissait de déterminer la loi applicable à la force probante des mentions d’un acte notarié dressé en Allemagne, soumise à la loi du lieu de l'acte, l’arrêt attaqué du 29 février 2000 retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu’il invoquait ;

Qu’en statuant ainsi, en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, la cour d’appel a méconnu son office et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 octobre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Président : M. Ancel   
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 


02-14.686 
Arrêt n° 1128 du 28 juin 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : société Itraco SA
Défendeur(s) à la cassation : société Fenwick shipping services Ltd et autre


Donne acte à la société Itraco de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le capitaine du navire MV Chang-Er ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 3 du Code civil ;

Attendu qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société International trading company (société Itraco) ayant conclu avec la General service organization (GSO) une vente CIF de fèves australiennes, la marchandise a été acheminée en vrac à bord du navire MV Chang-Er sous couvert de connaissements nets de réserve depuis les ports australiens de Wallaroo et d’Adélaïde au port d’Adabya en Egypte et que des manquants ont été constatés au cours des opérations de déchargement ; qu’ultérieurement, la société Itraco, subrogée dans les droits de GSO, a assigné la société Fenwick shipping services Ltd, armateur du navire ainsi que son capitaine, en indemnisation du préjudice ;

Attendu que pour écarter l’application de l’“Australian Carriage of goods by sea act 1991" et rejeter la demande de la société Itraco, l’arrêt retient que les fèves ont été transportées sous couvert de trois connaissements “Austwheat” prévoyant l’application des règles de l’“Australian Carriage of goods by sea act 1991" et non celle des règles de Hambourg de 1978, comme l’a retenu à tort le tribunal, que la société Itraco n’a pas justifié du contenu de ces règles, ni versé les connaissements complets recto verso, ne permettant pas d’examiner les clauses figurant au verso et qu’en l’état des pièces produites, la société Itraco n’établit ni les modalités prévues pour la livraison ni celles afférentes aux pesées de la cargaison délivrée au réceptionnaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la loi australienne était applicable au litige, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet

 

 

 

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