DROIT SOCIAL
LICENCIEMENT ECONOMIQUE
RECLASSEMENT DU SALARIE ET RESEAU DE FRANCHISE
OBLIGATION DE RECLASSEMENT DE LA SOCIETE MERE
OBLIGATION DE RECLASSEMENT ET NECESSITE D'OFFRES ECRITES ET PRECISES
Mais attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le
licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et
que le reclassement ne peut être opéré dans
l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que les offres de
reclassement doivent être écrites et précises
;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés,
que la société s'était bornée à transmettre aux deux cent quatre-vingt seize
salariés dont l'emploi était supprimé un livret récapitulatif des nouveaux
métiers créés, en les invitant à déposer leur candidature dans un délai de
huit jours à compter de leur réception, et qu'après avis d'une commission de
reclassement prévue par le plan de sauvegarde
de l'emploi, des propositions de reclassement
ont été adressées aux seuls candidats retenus qui ont alors bénéficié de
mesures de formation sur les nouveaux emplois, les autres s'étant vu refuser
le reclassement sans explication ; qu'en
l'absence d'offres écrites précises et personnalisées de
reclassement, elle en a exactement déduit, par
ce seul motif, que l'employeur avait méconnu l'obligation
de reclassement et que les licenciements
étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé
Cass. soc. 20 octobre 2010
RETRAIT
D'AGREMENT D'UN ASSUREUR ET PERIMETRE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT
RECLASSEMENT DU SALARIE ET RESEAU DE FRANCHISE