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RECLASSEMENT
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-40689
Non publié au bulletin
Rejet
, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2007), que Mme X...,
employée en qualité de caissière depuis le 3 juin 2002 par la société
Figrita, a été licenciée pour inaptitude physique, le 15 mars 2005 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du
bien-fondé de son licenciement et d'une demande en paiement de diverses
sommes ;
Attendu que la société Figrita fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir
condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et
congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de poste disponible conforme aux restrictions posées
par le médecin du travail et correspondant aux compétences
professionnelles du salarié, le cas échéant, après une formation
d'adaptation, établit l'impossibilité du reclassement du salarié inapte
; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que compte tenu de la petite
taille de l'entreprise et de son activité, le reclassement de la
salariée avait été impossible, qu'en effet aucun aménagement du poste de
travail de la salariée ne pouvait le rendre compatible avec les
restrictions médicales, qu'il résultait du registre du personnel que
parmi les postes existants, seul celui de comptable correspondait aux
restrictions médicales émises par le médecin du travail, qu'il n'était
pas disponible et supposait une qualification que ne possédait pas la
salariée, qu'en affirmant que l'employeur ne justifie pas, à la suite du
deuxième examen médical, avoir procédé à la moindre recherche en vue de
parvenir au reclassement de Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des
mesures telles que transformations de poste ou permis de rendre le poste
de la salariée compatible avec les restrictions médicales et en quoi
l'aménagement de son temps de travail aurait pu avoir le moindre effet à
cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code
du travail ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi
qu'il occupait précédemment ne doit être recherché en dehors de
l'entreprise que si celle-ci appartient à un groupe ; qu'un franchiseur
et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le
reclassement doit être recherché ; qu'en jugeant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, que le reclassement du salarié déclaré
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être
recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités,
l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur
d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les
juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui
ont servi à motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par le
seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en
l'espèce, la société Figrita soulignait que les allégations de la
salariée concernant l'existence de possibilités de permutation entre les
sociétés adhérentes au groupement Intermarché n'étaient étayées par
aucun élément objectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il
résulte des éléments versés aux débats que des possibilités de
permutation du personnel existent entre les sociétés adhérentes du
groupement d'entreprises Intermarché, sans viser ni analyser les pièces
sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu
l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi
qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les
entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu
d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de
tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour conclure à
l'existence de possibilités de permutations du personnel entre les
sociétés du groupement Intermarché, à relever que la personne qui
s'occupe actuellement des saisies comptables au sein de la société
Figrita était antérieurement une salariée d'Intermarché, et que ses
dirigeants ont acquis un autre magasin à l'enseigne Bricomarché, la cour
d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
1226-2 du code du travail ;
5°/ qu'en outre, que les possibilités de reclassement doivent
s'apprécier au moment où le licenciement est envisagé ; qu'en retenant à
l'appui de sa décision que les dirigeants de la société Figrita ont
acquis un autre magasin à l'enseigne Bricomarché sans s'expliquer sur le
fait, invoqué par la société que cette acquisition était postérieure au
licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant exactement rappelé que l'avis d'inaptitude à tout
poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes
les possibilités de reclassement et que la recherche d'un reclassement
doit s'apprécier dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel
appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités,
l'organisation et le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la
permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a
relevé, d'une part, que la société était membre d'un groupement
d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites
consistant notamment dans des permutations de personnel, et qui a
constaté, d'autre part, qu'après le second examen médical de reprise
l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement de la
salariée au sein de l'entreprise ni à l'intérieur du groupe, a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Figrita aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société
Figrita à payer à Mme X... la somme de 181,46 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société
Figrita à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux
mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils
pour la société Figrita
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le
licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que la société
FIGRITA devait payer à la salariée les sommes de 10.000 à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.539,97 à titre d'indemnité de préavis et 353,99 à titre de congés
payés afférents,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'inaptitude de Mme X... n'est
pas d'origine professionnelle et que les obligations de l'employeur
suite à la déclaration d'inaptitude doivent être appréciées au regard
des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, la salariée
sollicitant elle-même l'application de ce texte ; qu'aux termes de
l'article L 122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de
suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un
accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de
lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des
conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il
formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes
dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du
temps de travail ; qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié
ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses
capacités ne peut lui être proposé ; que l'employeur doit prouver avoir
tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le
reclassement est réellement impossible ; qu'en l'espèce, au terme de la
période de suspension du contrat de travail, une première visite de
reprise a été organisée le 4 février 2005 à l'issue de laquelle le
médecin du travail, a émis l'avis suivant: "Inapte à un poste
nécessitant la manutention de charges et des mouvements de flexion ou de
torsion de la colonne vertébrale. Serait apte à un poste de bureau" ;
qu'à la suite de cet avis et après s'être déplacé dans les locaux de
l'entreprise le 9 février 2005, le médecin du travail a émis, à l'issue
de la seconde visite de reprise, le 18 février 2005, l'avis suivant:
"L'état de santé contre indique le reclassement dans l'entreprise
(visite de poste le 9 février 2005). Inapte à tous postes dans
l'entreprise" ; qu'aux termes de la lettre du 15 mars 2005, le
licenciement est ainsi motivé : "A la suite de la visite médicale du 4
février 2005, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à un poste
nécessitant la manutention de charge et les mouvements de flexion ou
torsion de la colonne vertébrale. Le Médecin du Travail a donc suggéré
un poste de bureau. Après examen et recherches de notre part avec le
Médecin du Travail, aucun poste n'est disponible dans l'entreprise au
regard des contre indications émises par la médecine du travail. En
effet, le seul poste existant dans les bureaux est celui de comptable. A
la suite de la visite du poste le 9 février 2005 par le Médecin du
Travail et votre deuxième examen le 18 février 2005 vous avez été
déclarée par ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise. Nous
sommes donc contraints de vous licencier" ; que cependant, l'avis
d'inaptitude à tout poste émis par le médecin du travail ne s'imposait à
l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié
occupait précédemment ; que ni cet avis ni la visite du médecin dans les
locaux de l'entreprise ne dispensaient l'employeur de rechercher toutes
les possibilités de reclassement par tous moyens d'adaptations de
postes, le cas échéant, au sein du groupe auquel appartient
l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps
de travail ; que s'il semble que le poste de Mme X... a fait l'objet en
2003 d'une adaptation, l'employeur ne justifie pas, à la suite du
deuxième examen médical qui marque le point de départ de l'obligation de
reclassement, avoir procédé à la moindre recherche en vue de parvenir au
reclassement de Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des mesures
telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
qu'en outre, il résulte des pièces produites que la société FIGRITA est
adhérente du Groupement des distributeurs indépendants dit "GROUPEMENT
DES MOUSQUETAIRES" ou "GROUPEMENT INTERMARCHE" en vertu d'un contrat
conclu avec la société ITM ENTREPRISES ; que selon le contrat d'enseigne
versé aux débats, la société ITM ENTREPRISE anime et conduit un
Groupement de commerçants indépendants qui exerce son action par le
biais de points de vente exploités en FRANCE sous diverses enseignes
(INTERMARCHE, ECOMARCHE, BRICOMARCHE, LOGIMARCHE, etc.) ; que la société
ITM ENTREPRISES agit en tant que franchiseur à l'égard des sociétés qui
exploitent au sein du Groupement des points de vente et qui bénéficient
de l'une de ses enseignes ; qu'en l'espèce, par le contrat versé aux
débats, la société ITM SERVICES a autorisé la société FIGRITA à
exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne LOGIMARCHE ; qu'il
ressort des conditions générales de ce contrat, que la société ITM
ENTREPRISES met à la disposition des sociétés franchisées son
savoir-faire, sa technologie et sa logistique ; que les sociétés
adhérentes bénéficient ainsi de services, de conseils et d'assistance
(conseils financiers, publicité, informatique, formation du
personnel,...) ; qu'elles s'engagent à se fournir par préférence auprès
des sociétés d'approvisionnement et de fabrication du groupement ; que
Mme X... fait valoir que des possibilités de transfert de personnel
entre les différentes unités du groupe existent et qu'il est arrivé
qu'un salarié du magasin à enseigne INTERMARCHE situé dans la même ville
vienne remplacer dans l'entreprise intimée un salarié absent ; que la
société FIGRITA conteste appartenir à un groupe, soulignant qu'elle est
indépendante et qu'elle n'a que la qualité de franchisé mais elle ne
conteste pas que la personne qui s'occupe actuellement des saisies
comptables était antérieurement une salariée d'INTERMARCHE ni que ses
dirigeants ont acquis un autre magasin à l'enseigne BRICOMARCHE ; que
dans la mesure où il résulte des éléments versés aux débats que la
société FIGRITA adhère à un groupement d'entreprises liées entre elles
par des intérêts communs et par des relations étroites et que des
possibilités de permutation du personnel existent entre les sociétés en
cause, il est suffisamment démontré que cette société appartient à un
groupe ; qu'or, les possibilités de reclassement du salarié déclaré
inapte doivent s'apprécier non seulement au sein de l'entreprise mais
aussi à l'intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités,
l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la
permutation de tout ou partie du personnel ; que comme il n'est justifié
d'aucune recherche de reclassement que ce soit au sein de l'entreprise
ou au niveau du groupe, il apparaît que l'employeur n'a pas satisfait
aux obligations mises à sa charge par l'article L 122-24-4 du Code du
Travail ;
1. ALORS QUE l'absence de poste disponible conforme aux restrictions
posées par le médecin du travail et correspondant aux compétences
professionnelles du salarié, le cas échéant après une formation
d'adaptation, établit l'impossibilité du reclassement du salarié inapte
; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que compte tenu de la
petite taille de l'entreprise et de son activité, le reclassement de la
salariée avait été impossible (conclusions d'appel, p. 4), qu'en effet
aucun aménagement du poste de la salariée ne pouvait le rendre
compatible avec les restrictions médicales, qu'il résultait du registre
du personnel que parmi les postes existants, seul celui de comptable
correspondait aux restrictions médicales émises par le médecin du
travail, qu'il n'était pas disponible et supposait une qualification que
ne possédait pas la salariée (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en
affirmant que l'employeur ne justifie pas, à la suite du deuxième examen
médical, avoir procédé à la moindre recherche en vue de parvenir au
reclassement de Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des mesures
telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail,
sans expliquer quelle transformation de poste aurait permis de rendre le
poste de la salariée compatible avec les restrictions médicales et en
quoi l'aménagement de son temps de travail aurait pu avoir le moindre
effet à cet égard, la cour d'appel privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 devenu L. 1226-2 du Code du
travail ;
2. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché en dehors de
l'entreprise que si celle-ci appartient à un groupe ; qu'un franchiseur
et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le
reclassement doit être recherché ; qu'en jugeant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-24-4 alinéa 1 devenu L. 1226-2 du Code
du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le reclassement du salarié déclaré
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être
recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités,
l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur
d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les
juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui
ont servi à motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par le
seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en
l'espèce, l'exposante soulignait que les allégations de la salariée
concernant l'existence de possibilités de permutation entre les sociétés
adhérentes au groupement INTERMARCHE n'étaient étayées par aucun élément
objectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résulte des
éléments versés aux débats que des possibilités de permutation du
personnel existent entre les sociétés adhérentes du groupement
d'entreprises INTERMARCHE, sans viser ni analyser les pièces sur
lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 devenu L. 1226-2 du
Code du travail ;
4. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi
les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu
d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de
tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour conclure à
l'existence de possibilités de permutations du personnel entre les
sociétés du groupement INTERMARCHE, à relever que la personne qui
s'occupe actuellement des saisies comptables au sein de la société
FIGRITA était antérieurement une salariée d'INTERMARCHE, et que ses
dirigeants ont acquis un autre magasin à l'enseigne BRICOMARCHE, la cour
d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 devenu L. 1226-2 du
Code du travail ;
5. ALORS en outre QUE les possibilités de reclassement doivent
s'apprécier au moment où le licenciement est envisagé ; qu'en retenant à
l'appui de sa décision que les dirigeants de la société FIGRITA ont
acquis un autre magasin à l'enseigne BRICOMARCHE, sans s'expliquer sur
le fait, invoqué par l'exposante (conclusions d'appel, p. 11, § 2), que
cette acquisition était postérieure au licenciement de la salariée, la
cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
122-24-4 alinéa 1 devenu L. 1226-2 du Code du travail.
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom du 11 décembre 2007
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 février 2008
N° de pourvoi: 06-45335
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de
femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de
Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la
constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de
deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts
en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt
retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en
interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de
bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de franchise
établit seulement un lien de collaboration étroit entre des entreprises
juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, qui ne
caractérise pas l'appartenance à un groupe définissant le périmètre de
reclassement ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher s'il
existait des permutations du personnel entre les sociétés relevant de la
franchise ACCOR en cause, ni préciser si l'employeur avait tenté
d'aménager le temps de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20
septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel Paris Bercy aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Paris Bercy à payer à la SCP
Monod et Colin la somme de 2 500 euros à la charge pour elle de renoncer
à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux
mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2005
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 février 2008
N° de pourvoi: 06-45335
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de
femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de
Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la
constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de
deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts
en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt
retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en
interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de
bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de franchise
établit seulement un lien de collaboration étroit entre des entreprises
juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, qui ne
caractérise pas l'appartenance à un groupe définissant le périmètre de
reclassement ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher s'il
existait des permutations du personnel entre les sociétés relevant de la
franchise ACCOR en cause, ni préciser si l'employeur avait tenté
d'aménager le temps de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20
septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel Paris Bercy aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Paris Bercy à payer à la SCP
Monod et Colin la somme de 2 500 euros à la charge pour elle de renoncer
à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux
mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2005
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