LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;
Attendu que la société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de
prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de
reconduction tacite ; qu'à la suite d'une
contestation sur la reconduction du contrat, la
société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code
de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent
mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de
reconduction en cas de non-respect de
l'information incombant au professionnel ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de
sa demande en paiement, le tribunal retient que la société Ozon'Eco doit être
considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car
n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la
société Klekoon, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de
la consommation lui sont applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du code de la
consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au
non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés
commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse
application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier
2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
commerce de Créteil ;
Condamne la société Ozon'Eco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société
Klekoon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du six
septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux
Conseils pour la société Klekoon
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société Klekoon de sa
demande tendant à voir condamner la société Ozon'eco à lui payer la somme de
597,59 euros en principal ;
Aux motifs que vu les articles 1134 et suivants du code civil ; vu l'article L.
136-1 du code de la consommation ; vu les dispositions des conditions générales
de vente de la SARL Klekoon ; que la SARL Klekoon entend faire application des
dispositions de l'article 2 des conditions générales de vente prévoyant que,
sauf dénonciation émise par courrier recommandé dans un délai de deux mois avant
la fin de la prestation d'une durée d'un an, celle-ci sera reconduite tacitement
pour la même durée, toute prestation entamée étant due intégralement, pour
réclamer le montant de la prestation reconduite ; mais que selon l'article L.
136-1 du code de la consommation, "Le professionnel prestataire de services
informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un
mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de
reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée
conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre
gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction. Les avances effectuées après la
dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente
jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article
s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du
consommateur. Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux
exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables
aux consommateurs et aux nonprofessionnels » ; que la SARL Ozon'eco qui doit
être considérée comme non-professionnel par rapport au contrat de service
proposé par la SARL Klekoon a pu, en application des dispositions de l'article
L. 136-1 du code de la consommation, mettre fin le 6 mars 2009, unilatéralement
et sans frais, à ce contrat à partir du moment où la SARL Klekoon ne l'a pas
informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le
terme, soit le 4 avril 2009, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ;
que de ce fait la SARL Klekoon ne peut reconduire tacitement le renouvellement
des prestations concernant la veille sur les marchés publics ; qu'en outre la
SARL Klekoon n'apporte aucun élément démontrant que depuis le début avril 2009
elle a fourni à la SARL Ozon'eco des prestations concernant la veille sur les
marchés publics ;
qu'en conséquence le tribunal déboutera la SARL Klekoon de sa demande de
condamner la SARL Ozon'eco à payer à la SARL Klekoon la somme de 597,59 euros en
principal avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2009 ;
ALORS QUE l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux
contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés
commerciales ;
qu'en jugeant au contraire, en l'espèce, que la SARL Klekoon aurait dû informer
son cocontractant, la SARL Ozon'eco, de la tacite
reconduction du contrat de fourniture de services conclu le 4 avril 2008
à l'arrivée de son terme dans les conditions énoncées par L. 136-1 du code de la
consommation, le tribunal de commerce a violé ce texte par fausse application.