Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 juin 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-19863
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur
judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Isa Daisytek, de ce
qu'il s'associe au pourvoi formé par le procureur général près la cour
d'appel de Versailles ;Attendu, selon l'arrêt
déféré (Versailles, 4 septembre 2003), que le 16 mai 2003, la Haute Cour
de justice de Leeds (Royaume-Uni) a ouvert une procédure principale
d'insolvabilité à l'égard de la SAS Isa Daisytek (la société), ayant son
siège statutaire en France, filiale d'une société de droit britannique,
et désigné MM. Y..., Z... et A..., administrateurs de la procédure ; que
le 23 mai 2003, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le
tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de cette même société ; que les administrateurs
anglais ont formé tierce opposition au jugement, estimant, sur le
fondement du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000,
relatif aux procédures d'insolvabilité, que la procédure ouverte en
Angleterre interdisait l'ouverture d'une autre procédure principale
d'insolvabilité en France ;
que la tierce opposition a été rejetée par le tribunal ;
que la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré bien fondée la tierce
opposition et dit que la société ne peut faire l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire en France
Sur le premier moyen :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de
Versailles fait grief à l'arrêt davoir ainsi statué, alors, selon le
moyen :1 / qu'aux termes des dispositions
combinées des articles 3 1er et 16 1er du règlement communautaire n°
1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, une
décision ouvrant une procédure principale d'insolvabilité ne peut être
reconnue dans tous les Etats membres que si elle a été prise par une
juridiction compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel est
situé le centre des intérêts principaux du débiteur, lequel est présumé
être, pour une personne morale, son siège statutaire ; que selon
l'article 26 du règlement précité, tout Etat membre peut refuser de
reconnaître une décision d'ouverture d'une procédure principale
d'insolvabilité lorsque cette reconnaissance aurait des effets
manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses
principes fondamentaux ; que par ailleurs, le règlement n'ayant pas pour
objet de résoudre les difficultés nées de l'insolvabilité des groupes
internationaux de sociétés, l'ouverture d'une procédure principale
d'insolvabilité à l'égard de chacune des sociétés faisant partie d'un
tel groupe impose la détermination du centre particulier de ses intérêts
principaux, sans qu'il soit possible de prendre en considération le seul
fait de son appartenance au groupe qui ne constitue pas un critère de
compétence internationale prévu par le règlement ; que dès lors, la
décision qui ouvre en Angleterre la procédure principale d'insolvabilité
d'une société ayant son siège en France, bien que celle-ci soit une
filiale dotée de la personnalité morale et non un établissement d'une
société ayant son siège en Angleterre, au seul motif que des actes
significatifs de sa gestion, au demeurant non précisés, seraient
exécutés au siège de la société mère, est insusceptible d'être reconnue
en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles susvisés ;
2 / que manque de base légale au regard des mêmes textes
l'arrêt qui reconnaît en France une telle décision d'ouverture, sans
constater que celle-ci avait retenu la fictivité de la filiale française
3 / qu'au regard des mêmes textes, l'arrêt a reconnu
la décision de la Haute Cour de justice de Leeds, sans préciser la
nature des actes relevés par le juge anglais pour renverser la
présomption simple selon laquelle le centre de ses intérêts principaux
était situé à son siège statutaire, et sans rechercher si les tiers
pouvaient avoir connaissance de ces actes ; qu'en s'abstenant de le
faire, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les juridictions de
l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts
principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure
d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes
morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège
statutaire ; que selon l'article 16, paragraphe 1, du règlement, la
décision ouvrant la procédure d'insolvabilité prise par une juridiction
d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans
tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans
l'Etat d'ouverture ; que la Cour de justice des Communautés européennes
a dit pour droit (CJCE, 2 mai 2006, Eurofood IFSC Ltd, affaire n°
C-341/04) que cet article doit être interprété en ce sens que la
procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un
Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats
membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la
juridiction de l'Etat d'ouverture ; qu'elle a indiqué, dans le même
arrêt (point 43), que si une partie intéressée, considérant que le
centre des intérêts principaux se situe dans un Etat membre autre que
celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale,
entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert
cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions
de l'Etat membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le
droit national de cet Etat membre à l'encontre de la décision
d'ouverture ;Attendu qu'ayant relevé que
la Haute Cour de justice de Leeds s'était déclarée compétente pour
ouvrir une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la
société après avoir retenu, examinant sa compétence au regard de
l'article 3, paragraphe 1, que le centre des intérêts principaux de
cette société était situé à Bradford (Royaume-Uni), la cour d'appel, qui
n'avait pas à contrôler les motifs ayant permis à la juridiction de
Leeds de renverser la présomption visée à l'article 3 du règlement, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :Attendu
que le procureur général fait encore le même grief à l'arrêt, alors,
selon le moyen, que selon l'article 26 du règlement, tout Etat membre
peut refuser de reconnaître une décision d'ouverture d'une procédure
principale d'insolvabilité lorsque cette reconnaissance aurait des
effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses
principes fondamentaux ; que l'audition des représentants du personnel
constitue un tel principe dont la violation était de nature à faire
obstacle à la reconnaissance en France de la décision d'ouverture ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 26 du
règlement précité ;
Mais attendu qu'après avoir indiqué que
le recours par le juge d'un Etat
membre à la clause de l'ordre public pour ne pas reconnaître une
décision émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre n'est
concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de
la décision heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de
l'Etat requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe
fondamental, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt
Eurofood précité), qui a précisé que l'atteinte devrait constituer une
violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle
dans l'ordre juridique de l'Etat requis ou d'un droit reconnu comme
fondamental dans cet ordre juridique (points 63 et 64 de l'arrêt
Eurofood précité), a dit pour droit que l'article 26 du règlement n°
1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser
de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat
membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation
manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne
concernée par une telle procédure ;
Attendu que l'absence d'audition des représentants du personnel
préalablement à la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité
ne constituant pas une violation manifeste du droit fondamental à être
entendue dont dispose une personne concernée par cette procédure, la
cour d'appel a rejeté à bon droit le moyen tiré de la contrariété à
l'ordre public fondé sur l'article 26 du règlement ; que le grief n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (24e chambre) 2003-09-04
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