JURISPRUDENCE 2005 à 2012
|
|
Arrêt n° 369 du 6 avril 2011 (09-66.486) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : M. X..., Mme Y... épouse X..., agissant tous deux tant
en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant
mineur Z...
Attendu que Z... est né en 2001, à Fosston (Minnesota, Etats Unis), après qu'une personne eut accepté de porter l'embryon issu des gamètes de M. X... et de Mme Y..., son épouse ; qu'un jugement du 4 juin 2001 du tribunal de Beltrami (Minnesota) a prononcé l'adoption en leur faveur de l'enfant après avoir constaté par décision du même jour son abandon par sa mère ; que l'acte de naissance délivré le 6 juin 2001 à Fosston, mentionne les noms de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., en qualité de père et mère de l'enfant ; que cet acte a été transcrit le 11 juillet 2003 sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Chicago, puis enregistré par le service central de l'état civil de Nantes ; que sur assignation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui avait limité sa demande à l'annulation de la transcription relative à la seule filiation maternelle de l'enfant, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2009) a dit que Mme Y... n'était pas la mère de Z... et a annulé dans la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, la mention relative à Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action, alors, selon le moyen : 1°/ que le ministère public n'est pas recevable à invoquer, pour voir annuler la transcription d'un acte étranger d'état civil, la contrariété à l'ordre public qu'il a lui même troublé en procédant à ladite transcription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministère public avait, dans un premier temps, autorisé la transcription de l'acte de l'état civil étranger, puis, dans un second temps, demandé l'annulation de cette transcription en ce qu'elle serait contraire à l'ordre public ; qu'en déclarant néanmoins le ministère public recevable à solliciter l'annulation de la transcription d'un acte d'état civil qu'il avait au préalable autorisée, la cour d'appel a violé l'article 423 du code de procédure civile ; 2°/ que pour déclarer recevable le ministère public en son action fondée sur l'hypothèse d'une fraude à la loi, les juges du fond sont tenus de constater l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient pas eu recours à une mère porteuse aux Etats Unis dans le but de détourner la procédure d'adoption dès lors qu'ils avaient seulement demandé la transcription en France de l'acte de naissance américain régulièrement établi par les autorités américaines ; qu'en se bornant, pour déclarer le ministère public recevable à contester la filiation maternelle de l'enfant à retenir qu'il existait un doute sur la régularité de l'adoption prononcée aux Etats Unis, sans constater l'intention frauduleuse des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public contestait l'opposabilité en France, au regard de la conception française de l'ordre public international, des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il justifiait d'un intérêt à agir pour la défense de l'ordre public, en application de l'article 423 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déclarer inopposable en France un jugement étranger, les juges du fond sont tenus de constater l'incompétence du juge étranger, la contrariété à l'ordre public international ou la fraude à la loi française ; que la conception française de l'ordre public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interne en ce qu'elle n'intervient que pour écarter l'application normale du droit étranger en cas d'incompatibilité avec certains principes fondamentaux ou valeurs considérées comme absolues par la société française ; qu'en se bornant, pour remettre en cause le lien de filiation maternelle établi par deux jugements américains d'abandon et d'adoption de l'enfant Z... et annuler la transcription de ces jugements dans le registre français d'état civil, à déduire de la contrariété à l'ordre public interne du recours à la gestation pour autrui, sur le fondement des articles 16 7 et 16 9 du code civil, la contrariété à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2°/ que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant ; qu'en conséquence, l'annulation de la transcription, dans le registre français, de l'acte d'état civil étranger établissant un lien de filiation maternelle plus de six ans après son autorisation initiale a pour conséquence de priver l'enfant de tout lien de filiation maternelle et est donc contraire au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ; qu'en retenant, en l'espèce, que le statut d'enfant adultérin constituait une atteinte moins grave au respect dû à sa vie privée que celle obtenue par la falsification de son état, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en retenant, dans un premier temps, que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose la primauté de la transparence soit, en d'autres termes, la conformité de l'état civil avec les conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde, sur l'inscription de la filiation maternelle avec la mère d'intention et, dans un second temps, qu'il convenait d'annuler la transcription des jugements étrangers dans le registre français d'état civil, conférant ainsi à l'enfant issu d'une gestation pour autrui à laquelle ont eu recours deux époux, soit l'enfant génétique d'un couple marié, un statut d'enfant adultérin qui ne correspond pas avec la réalité de sa venue au monde, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code civil ; 4°/ que le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, impose au juge de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide la mesure qu'il ordonne ; qu'en se bornant à affirmer que l'annulation de la transcription des jugements d'abandon et d'adoption étrangers dans les registres français d'état civil ne conduisaient pas à une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, ou, à tout le moins, s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 5°/ qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant impose que le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant et, en conséquence, que sa filiation maternelle établi par deux jugements étrangers et transcrits dans le registre français d'état civil depuis plus de six ans ne soit pas remise en cause ; qu'en disant en 2007 que Mme X... n'est pas la mère de l'enfant Z... né en 2001 et en ordonnant la transcription de ces mentions dans les registres d'état civil, lui conférant ainsi en France le statut d'enfant adultérin, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Mais attendu qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que dans la mesure où ils donnaient effet à une convention de cette nature, les jugements “américains” du 4 juin 2001 étaient contraires à la conception française de l'ordre public international, en sorte que l'acte de naissance litigieux ayant été établi en application de ces décisions, sa transcription sur les registres d'état civil français devait être, dans les limites de la demande du ministère public, rectifiée par voie de suppression de la mention de Mme Y... en tant que mère ; qu'une telle rectification, qui ne prive pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaît, ni ne l'empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault Arrêt n° 370 du 6 avril 2011 (10-19.053) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : M. X..., Mme Y... agissant en qualité de
représentants légaux de leurs enfants mineurs Z... et A... X...
Sur le moyen unique : Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X...la qualité de “père génétique” et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme B..., conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, le procédé de gestation pour autrui ; qu'en 2000, sont nées Z... et A... à La Mesa (Californie) ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme Y... ; que M. X... a demandé en 2000 la transcription des actes au consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation de leur transcription, sur les registres de l’état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant l’action irrecevable a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (Bull. Civ. I n° 289) ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010) d’avoir prononcé l’annulation de la transcription des actes de naissance litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne ; qu’en jugeant que l’arrêt de la Cour supérieure de l’Etat de Californie ayant déclaré M. X... “père génétique” et Mme Y... “mère légale” de tout enfant devant naître de Mme B... entre le 15 août et le 15 décembre 2000 était contraire à l’ordre public international prétexte pris que l’article 16-7 du code civil frappe de nullité les conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ; 2°/ qu’en tout état de cause, il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ; qu’en se fondant, pour dire que c’était vainement que les consorts X... se prévalaient de conventions internationales, notamment de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, sur la circonstance que la loi prohibe, “pour l’heure”, la gestation pour autrui, la cour d’appel, qui a ainsi considéré qu’une convention internationale ne pouvait primer sur le droit interne, a violé l’article 55 de la Constitution ; 3°/ que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en retenant que l’annulation de la transcription des actes de naissance des enfants des époux X... ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ces enfants en dépit des difficultés concrètes qu’elle engendrerait, la cour d’appel, dont la décision a pourtant pour effet de priver ces enfants de la possibilité d’établir leur filiation en France, où ils résident avec les époux X..., a violé l’article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ; 4°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X..., la cour d’appel, qui a ainsi privé ces enfants de la possibilité d’établir en France leur filiation à l’égard des époux X... avec lesquels ils forment une véritable famille, a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 5°/ que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X... par cela seul qu’ils étaient nés en exécution d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel, qui a ainsi pénalisé ces enfants, en les privant de la nationalité de leurs parents, en raison de faits qui ne leur étaient pourtant pas imputables, a violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 8 de ladite convention ; Mais attendu qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que dans la mesure où il donnait effet à une convention de cette nature, le jugement “américain” du 14 juillet 2000 était contraire à la conception française de l’ordre public international, en sorte que les actes de naissance litigieux ayant été établis en application de cette décision, leur transcription sur les registres d’état civil français devait être annulée ; qu’une telle annulation, qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault Arrêt n° 370 du 6 avril 2011 (10-19.053) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : M. X..., Mme Y... agissant en qualité de
représentants légaux de leurs enfants mineurs Z... et A... X...
Sur le moyen unique : Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X...la qualité de “père génétique” et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme B..., conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, le procédé de gestation pour autrui ; qu'en 2000, sont nées Z... et A... à La Mesa (Californie) ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme Y... ; que M. X... a demandé en 2000 la transcription des actes au consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation de leur transcription, sur les registres de l’état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant l’action irrecevable a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (Bull. Civ. I n° 289) ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010) d’avoir prononcé l’annulation de la transcription des actes de naissance litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne ; qu’en jugeant que l’arrêt de la Cour supérieure de l’Etat de Californie ayant déclaré M. X... “père génétique” et Mme Y... “mère légale” de tout enfant devant naître de Mme B... entre le 15 août et le 15 décembre 2000 était contraire à l’ordre public international prétexte pris que l’article 16-7 du code civil frappe de nullité les conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ; 2°/ qu’en tout état de cause, il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ; qu’en se fondant, pour dire que c’était vainement que les consorts X... se prévalaient de conventions internationales, notamment de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, sur la circonstance que la loi prohibe, “pour l’heure”, la gestation pour autrui, la cour d’appel, qui a ainsi considéré qu’une convention internationale ne pouvait primer sur le droit interne, a violé l’article 55 de la Constitution ; 3°/ que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en retenant que l’annulation de la transcription des actes de naissance des enfants des époux X... ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ces enfants en dépit des difficultés concrètes qu’elle engendrerait, la cour d’appel, dont la décision a pourtant pour effet de priver ces enfants de la possibilité d’établir leur filiation en France, où ils résident avec les époux X..., a violé l’article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ; 4°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X..., la cour d’appel, qui a ainsi privé ces enfants de la possibilité d’établir en France leur filiation à l’égard des époux X... avec lesquels ils forment une véritable famille, a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 5°/ que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X... par cela seul qu’ils étaient nés en exécution d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel, qui a ainsi pénalisé ces enfants, en les privant de la nationalité de leurs parents, en raison de faits qui ne leur étaient pourtant pas imputables, a violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 8 de ladite convention ; Mais attendu qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que dans la mesure où il donnait effet à une convention de cette nature, le jugement “américain” du 14 juillet 2000 était contraire à la conception française de l’ordre public international, en sorte que les actes de naissance litigieux ayant été établis en application de cette décision, leur transcription sur les registres d’état civil français devait être annulée ; qu’une telle annulation, qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault Arrêt n° 370 du 6 avril 2011 (10-19.053) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : M. X..., Mme Y... agissant en qualité de
représentants légaux de leurs enfants mineurs Z... et A... X...
Sur le moyen unique : Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X...la qualité de “père génétique” et à Mme Y..., son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme B..., conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, le procédé de gestation pour autrui ; qu'en 2000, sont nées Z... et A... à La Mesa (Californie) ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X... et comme mère, Mme Y... ; que M. X... a demandé en 2000 la transcription des actes au consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation de leur transcription, sur les registres de l’état civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X... pour demander cette annulation ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant l’action irrecevable a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (Bull. Civ. I n° 289) ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010) d’avoir prononcé l’annulation de la transcription des actes de naissance litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne ; qu’en jugeant que l’arrêt de la Cour supérieure de l’Etat de Californie ayant déclaré M. X... “père génétique” et Mme Y... “mère légale” de tout enfant devant naître de Mme B... entre le 15 août et le 15 décembre 2000 était contraire à l’ordre public international prétexte pris que l’article 16-7 du code civil frappe de nullité les conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ; 2°/ qu’en tout état de cause, il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ; qu’en se fondant, pour dire que c’était vainement que les consorts X... se prévalaient de conventions internationales, notamment de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, sur la circonstance que la loi prohibe, “pour l’heure”, la gestation pour autrui, la cour d’appel, qui a ainsi considéré qu’une convention internationale ne pouvait primer sur le droit interne, a violé l’article 55 de la Constitution ; 3°/ que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en retenant que l’annulation de la transcription des actes de naissance des enfants des époux X... ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ces enfants en dépit des difficultés concrètes qu’elle engendrerait, la cour d’appel, dont la décision a pourtant pour effet de priver ces enfants de la possibilité d’établir leur filiation en France, où ils résident avec les époux X..., a violé l’article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ; 4°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X..., la cour d’appel, qui a ainsi privé ces enfants de la possibilité d’établir en France leur filiation à l’égard des époux X... avec lesquels ils forment une véritable famille, a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 5°/ que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu’en annulant la transcription des actes de naissance des enfants X... par cela seul qu’ils étaient nés en exécution d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la cour d’appel, qui a ainsi pénalisé ces enfants, en les privant de la nationalité de leurs parents, en raison de faits qui ne leur étaient pourtant pas imputables, a violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 8 de ladite convention ; Mais attendu qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que dans la mesure où il donnait effet à une convention de cette nature, le jugement “américain” du 14 juillet 2000 était contraire à la conception française de l’ordre public international, en sorte que les actes de naissance litigieux ayant été établis en application de cette décision, leur transcription sur les registres d’état civil français devait être annulée ; qu’une telle annulation, qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault Arrêt n° 371 du 6 avril 2011 (09-17.130) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en
qualité de représentant légal de sa fille mineure Y..., Mme Z... épouse
X... et Mme A..., prise en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant
Y...
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Y... est née en 2001, dans l’Etat du Minnesota, aux Etats Unis, de Mme B...., qui était convenue le 29 octobre 2000, avec M. et Mme X..., de nationalité française, d’un contrat de gestation pour le compte d’autrui, l’embryon provenant des gamètes de M. X.... et d’une donneuse anonyme ; qu’un jugement du 31 octobre 2001 du tribunal local a constaté que M. X.... était le père biologique de Y..., que la garde de l’enfant lui était confiée et que Mme B... et son époux renonçaient à tout droit sur l’enfant ; qu’un second jugement du même jour a constaté que Mme B... n’entendait pas conserver ses droits parentaux sur l’enfant qui prenaient fin par cette décision ; que l’acte de naissance de Y..., établi en2001 sous le timbre de l’Etat du Minnesota, a désigné M. et Mme X... comme ses parents ; que, de retour en France, ils ont obtenu du juge des tutelles, le 3 décembre 2003, un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime de Y... à leur égard; que le ministère public ayant refusé d’en porter la mention à l’état civil, M. et Mme X... ont engagé une action, à titre principal, en transcription de l’acte de notoriété, et, à titre subsidiaire, en établissement de la filiation paternelle de Y... par la possession d’état ; que Mme A... a été désignée en qualité d’administratrice ad hoc chargée de représenter la mineure dans la procédure ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 septembre 2009) d’avoir rejeté la demande principale, alors, selon le premier moyen : 1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; qu’en relevant, pour débouter M. et Mme X... ainsi que Mme A... de leur demande de transcription de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 établissant la possession d’état de l’enfant Y... sur le registre de l’état civil français, que cette possession d’état est viciée comme procédant d’une convention de gestation pour autrui illicite, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; 2°/ que la possession d’état résulte d’un comportement qui doit être continu et non équivoque ; qu’en relevant, pour débouter M. et Mme X... ainsi que Mme A... de leur demande de transcription de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 établissant la possession d’état de l’enfant Y... sur le registre de l’état civil français, que cette possession d’état est viciée comme résultant d’une convention de gestation pour autrui atteinte d’une nullité d’ordre public, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la possession d’état de l’enfant Y... aurait été discontinue ou équivoque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; 3°/ que l’enfant né de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue par la possession d’état ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 16-7 et 16-9 du code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et 320 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que les articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la cour d’appel a expressément relevé que Mme B..., la femme gestatrice, a renoncé à tous ses droits parentaux vis à vis de Y... , laquelle a été remise dès sa naissance à M. et Mme X... qui l’ont traitée comme leur enfant et ont pourvu à son éducation et à son entretien ; qu’en refusant de reconnaître aux époux X... la possession d’état de l’enfant Y... , la cour d’appel, qui a méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant de voir reconnaître en droit français le lien établi entre elle et les personnes l’ayant élevée, l’une étant au demeurant son père biologique, a violé les articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Qu’il est ensuite fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande subsidiaire alors, selon le second moyen : 1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; qu’en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de reconnaissance de la possession d’état de l’enfant Y... , que cette possession d’état est viciée comme procédant d’une convention de gestation pour autrui illicite, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; 2°/ que la possession d’état résulte d’un comportement qui doit être continu et non équivoque ; qu’en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de reconnaissance de la possession d’état de l’enfant Y... , que cette possession d’état est viciée comme résultant d’une convention de gestation pour autrui atteinte d’une nullité d’ordre public, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la possession d’état de l’enfant Y... aurait été discontinue ou équivoque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; 3°/ que l’enfant né de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue par la possession d’état ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 16-7 et 16-9 du code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et 320 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; 4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la cour d’appel a expressément relevé que Mme B..., la femme gestatrice, a renoncé à tous ses droits parentaux vis à vis de Y... , laquelle a été remise dès sa naissance à M. et Mme X... qui l’ont traitée comme leur enfant et ont pourvu à son éducation et à son entretien ; qu’en refusant de reconnaître à M. X... la possession d’état de l’enfant Y... , la cour d’appel, qui a méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant de voir reconnaître en droit français le lien établi entre elle et la personne l’ayant élevée, au demeurant son père biologique, a violé l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; Mais attendu qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16 7 et 16 9 du code civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle convention, fût elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public international français ; Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit, qu’en l’état de la convention du 29 octobre 2000 portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la possession d’état de Y... à l’égard de M. et Mme X... ne pouvait produire aucun effet quant à l’établissement de sa filiation ; qu’une telle situation, qui ne prive pas l’ enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l’Etat du Minnesota lui reconnaît ni ne l’empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette enfant au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’ à son intérêt supérieur garanti par l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; D’où il suit que la cour d’appel a rejeté à bon droit la demande des époux X... et de Mme A... en transcription du certificat de notoriété constatant la possession d’état de Y... à l’égard de M. et Mme X... ainsi que celle, subsidiaire, de M. X... visant à voir établi le lien de filiation existant entre lui et cette enfant par la possession d’état ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
|
|
|
|