COMMUNIQUE DE
PRESSE DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux -
Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies, Sur le
rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux.
Séance du 22 juillet 2011 - Lecture du 26 juillet 2011
Mme S. et autres
N° 347086
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 28 février et 28 avril 2011 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Geneviève S,
M. Philippe L. et M. Charles D. ; Mme S. et autres demandent au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09PA06892 du 31 décembre
2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur
requête tendant, en premier lieu, à l’annulation du jugement n° 0815485,
0815564, 0816667, 0818222 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal
administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d’une part, à
l’annulation de la délibération du conseil d’administration de
l’Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) du
10 octobre 2007 par laquelle ce dernier a décidé de ne pas s’opposer à
la décision du Consortium de Réalisation (CDR) de recourir à l’arbitrage
dans le litige opposant le groupe Tapie au CDR, d’autre part, à
l’annulation de l’instruction par laquelle le ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi a demandé aux représentants de l’Etat au sein
du conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à l’adoption
de cette proposition et, en second lieu, à l’annulation pour excès de
pouvoir de la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi a demandé aux représentants de
l’Etat au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la
décision du CDR de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre
de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur
appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de
Bruneton, avocat de Mme S. et autres et de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de M. et Mme T.,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat de Mme S. et autres et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de M. et Mme T.,
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt
attaqué que, par un protocole d’accord conclu le 5 avril 1995 entre
l’Etat et le Crédit Lyonnais a été créé le Consortium de réalisation
(CDR), société chargée d’une action de cantonnement de certains des
actifs de cette banque ; qu’en vertu des dispositions de la loi du 28
novembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de
redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, le CDR
est financé par l’Etablissement public de financement et de
restructuration (EPFR), établissement public administratif qui gère le
soutien financier accordé par l’Etat au plan de redressement du Crédit
Lyonnais ; qu’en sa séance du 10 octobre 2007, le conseil
d’administration de l’EPFR a voté en faveur de la non-opposition de l’EFPR
au recours, par le CDR, à une procédure d’arbitrage dans le litige
opposant ce dernier aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie ; que
le procès-verbal de cette séance révèle l’existence d’une instruction du
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi demandant aux
représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de l’EPFR de
se prononcer en faveur de la proposition d’arbitrage ; que, par la
sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, d’une part,
condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer
aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie la somme de 240 millions
d’euros et, d’autre part, fixé à 45 millions d’euros le préjudice moral
des époux T., somme à payer aux liquidateurs se substituant à ces
derniers ; que, le 28 juillet 2008, le ministre de l’économie a donné à
ces mêmes représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de
l’EPFR instruction de ne pas s’opposer à la décision du CDR de ne pas
intenter de recours en annulation, sur le fondement de l’article 1484 du
code civil, contre la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ; que
Mme S., M. L. et M. D. ont relevé appel du jugement du 8 octobre 2009
par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande
tendant à l’annulation de la délibération du 10 octobre 2007 et de
l’instruction ministérielle révélée lors de cette séance ; qu’ils ont
demandé également à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation
de l’instruction du ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi en date du 28 juillet 2008 ; qu’ils se pourvoient en cassation
contre l’arrêt du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative
d’appel de Paris a rejeté leur requête ;
Sur
les interventions de Mme B., M. M., M. X., M. Y., Mme P., M. W., Mme Z.,
Mme G., M. V. et Mme U :
Considérant que ces interventions, présentées au
soutien du pourvoi, ne sont pas motivées ; qu’elles ne sont, par suite,
pas recevables ;
Sur
l’arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’en regardant comme
présentées pour la première fois devant elle par M. D., Mme S. et M. L.
et donc nouvelles en appel leurs conclusions dirigées contre la décision
du 28 juillet 2008 du ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi ordonnant aux représentants de l’Etat au conseil
d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision du CDR de
ne pas contester la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, la cour
administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui
était soumis ; qu’en les rejetant, par suite, comme irrecevables, alors
même que le tribunal administratif de Paris avait joint leur requête à
celles présentées par M. B. et par M. A. contre la décision du 28
juillet 2008, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de
droit ;
Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’en
déduisant de la seule qualité de contribuables de l’Etat dont ils se
prévalaient que Mme S. et M. L. ne justifiaient d’aucun intérêt pour
agir contre les décisions attaquées, la cour administrative d’appel a
donné aux faits de l’espèce une exacte qualification juridique ; que
l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’a
ni pour objet ni pour effet de conférer à tout citoyen un intérêt pour
agir contre tout acte administratif entraînant une aggravation des
charges publiques ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que
l’irrecevabilité ainsi opposée méconnaîtrait ces dispositions
constitutionnelles, la cour administrative d’appel n’a pas commis
d’erreur de droit, alors même qu’elle a estimé à tort qu’elles étaient
exclusivement afférentes à l’impôt et non à la dépense publique ; qu’en
écartant le moyen tiré de ce que cette irrecevabilité méconnaîtrait les
stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour
administrative d’appel n’a, en tout état de cause, pas non plus commis
d’erreur de droit ;
Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de ce
que cette même irrecevabilité méconnaîtrait les stipulations de
l’article 14 de la même convention n’a pas été invoqué devant la cour
administrative d’appel de Paris ; que ce moyen n’est pas né de l’arrêt
attaqué et n’est pas d’ordre public ; que, par suite, les requérants ne
peuvent utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l’arrêt
qu’ils attaquent ;
Considérant, en troisième lieu, que par l’instruction
ordonnant aux représentants de l’Etat au sein du conseil
d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision du CDR de
recourir à l’arbitrage, le ministre de l’économie s’est borné à donner
une consigne aux seuls représentants de l’Etat au sein de ce conseil sur
l’attitude qu’ils devaient adopter lors de la séance du 10 octobre
2007 ; qu’eu égard à la portée d’une telle instruction, ni un autre
membre du conseil d’administration de l’EPFR ni un parlementaire ne
peuvent, en tant que tels, justifier d’un intérêt leur donnant qualité
pour en demander l’annulation ; que, dès lors et en tout état de cause,
les conclusions de M. D. se prévalant de cette double qualité pour
contester cette instruction n’étaient pas recevables ; que ce motif
d’ordre public, qui ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de
fait, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il
justifie, sur ce point, le dispositif ;
Considérant, enfin, qu’en jugeant que dès lors que
M. D., membre du conseil d’administration de l’EPFR, avait été
régulièrement convoqué à la séance du 10 octobre 2007, il devait être
regardé comme ayant connaissance acquise de la délibération adoptée lors
de cette séance et que, par suite, sa demande présentée devant le
tribunal administratif plus de deux mois après cette date était tardive,
la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que
les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué ;
Sur
les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par
les requérants et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions
présentées sur le fondement de ces dispositions par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, qui ne justifie au demeurant
pas avoir exposé de tels frais dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de
Mme B., M. M., M. X., M. Y., Mme P., M. W., Mme Z., Mme G., M. V. et Mme
U ne sont pas admises.
Article 2 : Le pourvoi de Mme S., M.
L. et M. D. est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à
l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision
sera notifiée à Mme Geneviève S., à M. Philippe L., à M. Charles D., au
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à la ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, à l’Etablissement public de financement et de
restructuration, à M. et Mme Bernard T., à Mme B., M. M., M. X., M. Y.,
Mme P., M. W., Mme Z., Mme G., M. V. et Mme U.
Copie en sera adressée pour information à M. B., à la
société CDR, à Me Courtoux et à la société Mandataires judiciaires
associés.