CONTAMINATION
PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 31 mai 2007
N° de pourvoi: 06-15699
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président),
président
M. Lafargue, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société AGF IART du désistement de son pourvoi sauf en
ce qu'il est dirigé contre l'EFS et la société Azur assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu que toute action en référé est une action en justice au sens de
ce texte qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en
raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que
du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a
été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que le 21 juillet 1986, Richard X..., victime d'un accident de
la circulation a été admis successivement au centre hospitalier d'Evreux
puis au CHU de Caen où il a reçu de nombreuses transfusions de produits
sanguins ; qu'ayant été contaminé par le virus
de l'hépatite C, il a saisi le 16 décembre
1999, le président d'un tribunal administratif aux fins d'expertise;
qu'une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2000, au contradictoire
des établissements hospitaliers d'Evreux et de Caen, et des centres de
transfusion sanguine de Haute et Basse Normandie, aux droits desquels
est venu l'Etablissement français du sang ; que Richard X... étant
décédé le 9 décembre 2000, les 27 et 28 février 2002, les consorts X...
ont assigné l'EFS, en responsabilité et indemnisation, que le 14 mars
2003, l'EFS a appelé en garantie la société PFA devenue société AGF, en
sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de
Basse-Normandie ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie de l'EFS
contre son assureur, l'arrêt retient qu'il est de principe que la
prescription biennale ne commence à courir que si l'action du tiers lésé
contre l'assuré vise précisément la responsabilité de celui-ci ; que la
requête, faute de comporter des demandes indemnitaires à son encontre,
ne visait pas l'EFS, ce dont la cour d'appel déduisait que faute pour la
requête en référé de constituer une action en justice au sens du texte
précité, seule l'assignation au fond, du 18 février 2002, délivrée moins
de deux ans auparavant contre l'EFS, pouvait constituer le point de
départ de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que par suite de la loi
du 1er juillet 1998 l'EFS a succédé dans les droits et obligations de
tous les centres de transfusion sanguine, et, d'autre part, que
l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue
une action en justice de sorte que l'assuré devait mettre son assureur
en cause dans les deux ans suivant celle-ci, la cour d'appel a violé le
texte précité ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de
la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel
en garantie de l'EFS à l'encontre de la société AGF et a condamné
celle-ci, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en garantie exercée par l'EFS à l'encontre
de la société AGF ;
Condamne l'EFS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai
deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen du 29 mars 2006