Audience publique du jeudi 17 mars 2011
N° de pourvoi: 10-14508
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Loriferne , président
Mme Aldigé, conseiller rapporteur
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation
(2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.066), que M. X...,
employé de la société Y..., assurée auprès de la société
Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du travail alors
qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au
sein des locaux de la société Compagnie française du panneau (la
CFP), assurée auprès de la société Insurance Ace Europe ; que,
par jugement du 25 avril 1997, un tribunal correctionnel a
déclaré M. Z..., directeur de la CFP, et M. Y..., gérant de la
société Y..., coupables d'infraction à la réglementation
générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et d'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne de M. X... entraînant
une incapacité totale de travail. supérieur à trois mois ; que,
par arrêt du 14 janvier 2003, une cour d'appel a jugé que
l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé au
maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que
la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
et que ladite majoration pourra être récupérée par la CPAM
auprès le société Y... dont le recours
en garantie dirigé contre la CFP a été déclaré irrecevable ; que
le 9 mars 2004 la société Y... et son assureur ont exercé un
recours devant un tribunal de
grande instance à l'encontre de la CFP qui a demandé à être
garantie par son assureur ;
Attendu que pour déclarer déclarer irrecevable comme tardive la
demande en garantie de la CFP à l'encontre de son assureur,
l'arrêt retient que lorsque l'action de l'assuré contre
l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré
ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'il ressort des actes de
procédure communiqués et, plus particulièrement, des
énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14
janvier 2003 que, pendant le cours de l'action en reconnaissance
de faute inexcusable engagée par M. X..., la société Y... et son
assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8 novembre 2002,
fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ;
qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8 novembre 2002,
cette assurée se devait d'agir à l'encontre de son assureur
avant le 8 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le point de départ de la
prescription de deux ans instituée
par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du
recours en garantie exercé devant
la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers
dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette
action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la
sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause la société Y... et la société Groupama Grand
Est ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré
irrecevable comme tardive la demande en garantie de la société
CFP contre son assureur, la société Ace Europe, l'arrêt rendu le
15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de
Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
;
Condamne la société Ace European Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande
de la société Ace European Group ; la condamne à payer à la
société Compagnie française du panneau la somme de 2 500 euros,
rejette la demande des sociétés Y... et Groupama Grand Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux
Conseils pour la société Compagnie française du panneau.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable
comme tardive la demande en garantie de la CFP à l'encontre de
son assureur, la compagnie Ace Europe ;
AUX MOTIFS que « il est justifié – que le 9 février 1990, la
société Parisot agissant pour son compte et celui d'autres
sociétés, dont la CFP, a souscrit auprès de la compagnie
d'assurances CIGNA France (aux droits de laquelle se trouve Ace
Europe), une police d'assurance responsabilité civile numéro
5318953 à effet du 1er janvier 1990 garantissant les activités
suivantes : fabrication, négoce de meubles de grande diffusion
avec livraison et installation, exploitation forestière,
fabrication de panneaux de particule destinés en grande partie
aux différentes sociétés du groupe, - que ce contrat a été
résilié le 1er janvier 1997, - que la CFP a déclaré le sinistre
au cabinet Cecar le 17 décembre 1996 puis transmis à la société
Marsh l'assignation délivrée par la société Y... et son assureur
aux fins de déclaration du sinistre le 27 avril 2004 ; … que la
CFP conteste le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la
prescription biennale opposée par
la compagnie Ace Europe en faisant valoir – que le point de
départ de ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du 9
mars 2004, date à laquelle la société Y... l'a assignée à
comparaître devant le tribunal de grande instance de Lure, - que
ce délai n'avait donc pas expiré lorsqu'elle a appelé son
assureur en intervention forcée et garantie le 17 novembre 2004
; mais … en droit que la prescription
de l'action de l'assuré contre l'assureur obéit aux règles qui
gouvernent la prescription
biennale édictée par l'article L.114-1 du Code des assurances
selon lequel, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a
pour cause le recours d'un tiers,
son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce
tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été
indemnisé par ce dernier ; … en l'espèce qu'il ressort des actes
de procédure communiqués et, plus particulièrement, des
énonciations de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel
de Besançon du 14 janvier 2003 que, pendant le cours de l'action
en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X..., la
société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre
et 8 novembre 2002, fait assigner en intervention forcée et
garantie la CFP ; qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8
novembre 2002, cette assurée se devait d'agir à l'encontre de
son assureur avant le 8 novembre 2004 ; or … que la CFP ne
justifie avoir exercé son action à l'encontre de son assureur,
la société Insurance Ace Europe, que suivant assignation du 17
novembre 2004 ; que cette action doit être déclarée irrecevable
comme prescrite ainsi que le sollicite la compagnie Ace Europe »
ALORS, d'une part, que, quand l'action de l'assuré contre
l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, le délai de la prescription
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice
contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'aucune
demande indemnitaire ne peut être portée par l'employeur devant
la juridiction de la sécurité sociale à l'encontre du tiers
responsable de l'accident du travail, seule une action sur le
fondement du droit commun devant les juridictions compétentes
lui étant ouverte ; qu'il en résulte que la
prescription biennale de l'action
du tiers responsable contre son assureur ne court pas à compter
de la date à laquelle cet assuré s'est trouvé attrait par
l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale mais à
compter de l'introduction d'une demande indemnitaire devant la
juridiction de droit commun compétente ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des
assurances ;
ALORS, d'autre part, que, quand l'action de l'assuré contre
l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, le délai de la prescription
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice
contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action
d'un tiers ne fait pas courir le délai de
prescription biennal lorsqu'elle est déclarée
irrecevable, seule la nouvelle action, portée devant une autre
juridiction, constituant le point de départ de ce délai ; qu'en
l'espèce la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a
déclaré irrecevable la mise en cause du tiers responsable par
l'employeur devant elle ; qu'en décidant cependant que le délai
de prescription biennal de
l'action du tiers responsable contre son assureur avait commencé
à courir à partir de cette mise en cause devant la juridiction
de la sécurité sociale et non de l'introduction par l'employeur
d'une nouvelle action devant le tribunal de grande instance à
l'encontre de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article
L.114-1 du code des assurances.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon du 15 décembre 2009
Titrages et résumés : ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Applications diverses - Action en garantie exercée par l'employeur contre l'assuré devant la juridiction de droit commun
Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur, responsable d'un accident du travail en raison de sa faute inexcusable, contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage du salarié, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré
-
article L. 114-1 du code des assurances