04-15.760
Arrêt n° 556 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Irrecevabilite
Demandeur(s) à la cassation : société GE Capital,
société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société Reims aérospace SA et autres
Donne acte à la société Bail Acte de ce qu’elle se
désiste de son pourvoi provoqué ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la
société GE Capital que sur le pourvoi incident relevé par la Banque
populaire Lorraine Champagne ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi relevée d’office
après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2,
du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que
les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, modifiant le
plan de cession ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part
du ministère public ; qu’il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute
autre règle interdisant ou différant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir
;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Reims, 30 mars 2004), que
la société Reims aviation a été mise en redressement judiciaire ; que par
jugement du 29 janvier 2003, le tribunal a arrêté un plan de cession d’une
partie des actifs à la société Reims aérospace (la cessionnaire) ; que saisi
par celui-ci d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L.
621-69 du Code commerce, le Tribunal a rejeté la demande de modification du
plan de cession ; que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel interjeté
par la cessionnaire et a modifié le plan de cession précédemment arrêté en
excluant notamment du périmètre de la cession divers contrats de crédit-bail
qui avaient été cédés en application de l’article L. 621-88 du Code de
commerce par la société GE Capital et la Banque populaire Lorraine Champagne
(venant aux droits de la société Lorequip bail) (les crédit-bailleresses) ;
Attendu que le troisième moyen des pourvois principal et
incident, rédigés en termes identiques, n’invoque pas d'excès de pouvoir ;
qu'en outre aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a
demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement
rejetant cette demande ; qu’enfin modifiant le plan de cession, la cour
d’appel ne fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 621-69 du
Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises ; d’où il suit que formés par les
crédit-bailleresses contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de
pouvoir et qui n’a pas consacré un excès de pouvoir, les pourvois principal
et incident ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis,
Me Odent, Me Spinosi, la SCP Vincent et Ohl