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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 284586

Publié au Recueil Lebon

 
7ème et 2ème sous-sections réunies

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement

M. Delarue, Président



Lecture du 21 mars 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 2005 et le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du délégué général pour l'armement en date du 4 mars 2005 portant admission au 25ème cycle de l'enseignement militaire supérieur du second degré (EMS2) à la délégation générale pour l'armement en tant qu'il n'y figure pas, ensemble ladite décision ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

 

 

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;

 

 

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

 

 

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 


Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A, ingénieur en chef des études et techniques d'armement, demande l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision en date du 4 mars 2005 du délégué général pour l'armement fixant la liste des candidats admis au 25ème cycle de l'enseignement militaire supérieur du 2ème degré (EMS2) de la délégation générale pour l'armement en tant qu'il n'y figure pas ;

 

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

 

 

Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à l'article 1er de ce décret que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, selon l'article 7, la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre ;

 

 

Considérant que l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; que le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative ;

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale - le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé ( ) ;

 

 

Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement ( ) ; que si M. A se prévaut de l'illégalité du mode de sélection des candidats au 25ème cycle de l'EMS2 à la délégation générale pour l'armement organisé par une circulaire en date du 2 novembre 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le visa de cette circulaire dans la décision attaquée, que le ministre de la défense, qui a estimé que l'absence de sélection de l'intéressé au cycle de formation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation , ait entendu se fonder sur les dispositions de cette circulaire pour écarter le recours de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du mode de sélection au 25ème cycle de l'EMS2 à la délégation générale pour l'armement doit être écarté ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : a. Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement ... ils sont désignés par le délégué. / Ces désignations sont effectuées : En ce qui concerne le deuxième degré : Soit à la suite d'un concours ;/ Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale ;

 

 

Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. A de droit à être admis au cycle de formation pour lequel il s'était porté candidat ; que la circonstance qu'il aurait réuni toutes les conditions requises pour prétendre à une telle admission ne comportait pour le ministre de la défense aucune obligation d'y procéder ; que si le requérant fait valoir que ses supérieurs avaient donné un avis favorable à sa candidature, que son service s'était organisé pour lui permettre de suivre la formation et que les candidats admis étaient, pour certains, moins bien classés, plus jeunes et affectés plus récemment à leur poste actuel, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux notations des candidats admis, que le ministre de la défense, en rejetant son recours contre la décision du délégué général pour l'armement ne le retenant pas pour suivre le 25ème cycle de l'EMS2 de la délégation générale pour l'armement, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

 

 

Considérant que la circonstance que les candidats provenant de la direction des systèmes d'armes aient fait l'objet d'un classement après le classement par leur notateur final n'est pas de nature à créer une inégalité de traitement entre les candidats dès lors qu'il appartient à l'administration de comparer les candidats afin de choisir ceux qui seront admis à suivre le cycle de formation ;

 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 2005 rejetant son recours ;

 

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 289839

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

 
2ème et 7ème sous-sections réunies

Mlle Sophie Liéber, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président



Lecture du 22 novembre 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE ;

 

 

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, dont le siège c/o Mme Christine Perez-Lesage 3, rue Romain Docquet, à Mesnil Esnard (76240), qui demande :

 

 

1°) d'annuler la décision de la Fédération française de squash consistant en l'admission de l'équipe de Créteil en première division pour la saison 2003/2004 aux lieux et place de l'équipe de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, ensemble les deux décisions implicites de rejet rendues par la commission litiges et discipline fédérale le 8 mars 2004 et la commission litiges et discipline fédérale d'appel le 10 mai 2004 ;

 

 

2°) d'intégrer l'équipe féminine de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE en première division pour la saison 2004/2005 ;

 

 

3°) de condamner la Fédération française de squash à lui verser une somme de 650 euros en réparation de son préjudice moral, de 2 300 euros en réparation de son préjudice financier et de 150 euros pour résistance abusive ;

 

 

4°) de mettre à la charge de la Fédération française de squash une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

 

 

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

 

 

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 3514 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative (...), le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives (...), pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

 

 

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, en vigueur à la date des décisions contestées : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage ( )/ La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts./ Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours ( ) Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. / ( ) / La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision » ;

 

 

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la Fédération française de squash d'admettre en première division l'équipe de l'US Créteil, d'autre part, des décisions implicites de la commission litiges et discipline fédérale et de la commission litiges et discipline fédérale d'appel rejetant la demande de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE tendant à l'annulation de la décision contestée ainsi qu'à l'intégration en première division de l'équipe de l'association requérante, ont été portées devant le juge administratif le 26 mai 2004 et n'ont fait que postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national olympique et sportif français, le 17 août 2004 ; que, dès lors que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de squash la somme que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE et à la Fédération française de squash.

 

 


 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 270075

Publié au Recueil Lebon

 
Section du Contentieux

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement

M. Genevois, Président



Lecture du 18 novembre 2005


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 ;

 

 

2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2003 refusant son inscription au tableau d'avancement 2004 des officiers de terre au grade de colonel ;

 

 

3°) d'ordonner à l'administration de l'inscrire sur le tableau d'avancement 2004 des officiers de l'armée de terre au grade de colonel ;

 

 

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

5°) d'enjoindre au ministre de la défense de produire un certain nombre de documents utilisés pour la préparation de la commission d'avancement ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

 

 

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

 

 

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 


Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à l'article 1er de ce décret que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, selon l'article 7, la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre ;

 

 

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ;

 

 

Considérant que M. X, lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande l'annulation tant de la décision du 5 décembre 2003 du ministre de la défense refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 que de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le ministre a, au vu de l'avis émis par la commission des recours, rejeté son recours administratif dirigé contre la décision précédente ;

 

 

Considérant que la décision ministérielle du 17 juin 2004, arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale quels que soient à cet égard les termes de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

 

 

Considérant en revanche, que le requérant est recevable à contester la décision du 17 juin 2004 ; qu'eu égard à la circonstance qu'il a critiqué dans son recours administratif aussi bien la légalité externe que la légalité interne de la décision initiale, il lui est en tout état de cause loisible d'invoquer devant le juge tout moyen tiré de l'illégalité de la décision finale de refus d'inscription au tableau d'avancement ;

 

 

Considérant que si l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur prévoit pour l'établissement du tableau d'avancement l'intervention d'une commission dont il fixe la composition, aucun texte non plus qu'aucun principe général n'impose la communication à l'intéressé des documents soumis à la commission d'avancement ; qu'ainsi, le requérant, qui soutient n'avoir pas eu communication de son dossier et des documents sur lesquels la commission d'avancement s'est prononcée, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

 

 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel établi au titre de l'année 2004, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du tableau compte tenu des mérites respectifs des candidats ;

 

 

Considérant que, si M. X soutient qu'en ne retenant pas sa candidature, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité de traitement en appliquant à sa candidature des critères discriminatoires en raison notamment de l'âge, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée relative à la communication des dossiers des candidats au tableau d'avancement au grade de colonel au titre de l'année 2004 et des travaux de la commission d'avancement, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 juin 2004 ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.

 

 

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