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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 284586
Publié au Recueil Lebon
| 7ème et 2ème
sous-sections réunies |
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
Lecture du 21 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30
août 2005 et le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick A, demeurant ... ;
M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du
22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après
avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son
recours contre la décision du délégué général pour l'armement en
date du 4 mars 2005 portant admission au 25ème cycle de
l'enseignement militaire supérieur du second degré (EMS2) à la
délégation générale pour l'armement en tant qu'il n'y figure
pas, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des
Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A,
ingénieur en chef des études et techniques d'armement, demande
l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2005 par
laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre
la décision en date du 4 mars 2005 du délégué général pour
l'armement fixant la liste des candidats admis au 25ème cycle de
l'enseignement militaire supérieur du 2ème degré (EMS2) de la
délégation générale pour l'armement en tant qu'il n'y figure pas
;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur
le fondement de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, a
institué auprès du ministre de la défense une commission chargée
d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre
d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de
ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir
disciplinaire ; qu'il est spécifié à l'article 1er de ce décret
que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à
l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de
ce dernier ; que, selon l'article 7, la commission recommande au
ministre de la défense, soit de rejeter le recours soit de
l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le
ministre ;
Considérant que l'institution d'un recours
administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a
pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître
le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration
; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se
substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est
seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si
l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité
administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier
aux illégalités dont pourrait être entachée la décision
initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision
prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au
principe de légalité ; que le requérant qui entend contester
cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la
clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors
même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours
administratif contre la décision initiale, dès lors que ces
moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été
saisie l'autorité administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de
l'article 4 du décret du 7 mai 2001 dans sa rédaction alors en
vigueur organisant la procédure de recours administratif
préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes
relatifs à la situation personnelle des militaires : La
commission est présidée par un officier général. Elle comprend
en outre : - quatre officiers généraux appartenant
respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à
l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale - le directeur
chargé de la fonction militaire ou son représentant - un
officier général ou assimilé représentant l'armée ou la
formation rattachée dont relève l'intéressé ( ) ;
Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur
est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à
l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs
généraux des armées doivent être regardés comme des officiers
généraux pour l'application des dispositions précitées du décret
du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de
l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la
commission des recours des militaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de
l'article 3 du décret du 14 avril 1970 portant organisation
générale de l'enseignement militaire supérieur : Le chef
d'état-major des armées fixe l'orientation générale de
l'enseignement militaire supérieur Dans l'armée de terre, la
marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur
des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major
concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet
enseignement relève du délégué général pour l'armement ( ) ; que
si M. A se prévaut de l'illégalité du mode de sélection des
candidats au 25ème cycle de l'EMS2 à la délégation générale pour
l'armement organisé par une circulaire en date du 2 novembre
2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le
visa de cette circulaire dans la décision attaquée, que le
ministre de la défense, qui a estimé que l'absence de sélection
de l'intéressé au cycle de formation n'était pas entachée d'une
erreur manifeste d'appréciation , ait entendu se fonder sur les
dispositions de cette circulaire pour écarter le recours de M. A
; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du mode de sélection
au 25ème cycle de l'EMS2 à la délégation générale pour
l'armement doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de
l'article 4 du décret du 14 avril 1970 portant organisation
générale de l'enseignement militaire supérieur : a. Dans l'armée
de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à
suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le
chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement ...
ils sont désignés par le délégué. / Ces désignations sont
effectuées : En ce qui concerne le deuxième degré : Soit à la
suite d'un concours ;/ Soit sur proposition d'une commission
dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de
la défense nationale ;
Considérant que ni les dispositions précitées ni
aucune autre disposition législative ou réglementaire ne
conférait à M. A de droit à être admis au cycle de formation
pour lequel il s'était porté candidat ; que la circonstance
qu'il aurait réuni toutes les conditions requises pour prétendre
à une telle admission ne comportait pour le ministre de la
défense aucune obligation d'y procéder ; que si le requérant
fait valoir que ses supérieurs avaient donné un avis favorable à
sa candidature, que son service s'était organisé pour lui
permettre de suivre la formation et que les candidats admis
étaient, pour certains, moins bien classés, plus jeunes et
affectés plus récemment à leur poste actuel, il ne ressort pas
des pièces du dossier, eu égard notamment aux notations des
candidats admis, que le ministre de la défense, en rejetant son
recours contre la décision du délégué général pour l'armement ne
le retenant pas pour suivre le 25ème cycle de l'EMS2 de la
délégation générale pour l'armement, ait commis une erreur
manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que les candidats
provenant de la direction des systèmes d'armes aient fait
l'objet d'un classement après le classement par leur notateur
final n'est pas de nature à créer une inégalité de traitement
entre les candidats dès lors qu'il appartient à l'administration
de comparer les candidats afin de choisir ceux qui seront admis
à suivre le cycle de formation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision
du ministre de la défense en date du 22 juillet 2005 rejetant
son recours ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. A et au ministre de la défense. |
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 289839
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 2ème et 7ème
sous-sections réunies |
Mlle Sophie Liéber, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
Lecture du 22 novembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle
le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au
Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de
justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION SQUASH
ROUENNAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au
greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par
l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, dont le siège c/o Mme Christine
Perez-Lesage 3, rue Romain Docquet, à Mesnil Esnard (76240), qui
demande :
1°) d'annuler la décision de la Fédération
française de squash consistant en l'admission de l'équipe de
Créteil en première division pour la saison 2003/2004 aux lieux
et place de l'équipe de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE,
ensemble les deux décisions implicites de rejet rendues par la
commission litiges et discipline fédérale le 8 mars 2004 et la
commission litiges et discipline fédérale d'appel le 10 mai 2004
;
2°) d'intégrer l'équipe féminine de l'ASSOCIATION
SQUASH ROUENNAISE en première division pour la saison 2004/2005
;
3°) de condamner la Fédération française de
squash à lui verser une somme de 650 euros en réparation de son
préjudice moral, de 2 300 euros en réparation de son préjudice
financier et de 150 euros pour résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération
française de squash une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 3514
du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des
conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la
compétence d'une juridiction administrative (...), le Conseil
d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition
des compétences entre les juridictions administratives (...),
pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité
manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et
pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou
partie des conclusions » ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19
de la loi du 16 juillet 1984, en vigueur à la date des décisions
contestées : « Le Comité national olympique et sportif français
est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits
opposant les licenciés, les groupements sportifs et les
fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause
des faits de dopage ( )/ La saisine du comité à fin de
conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours
contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision,
susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en
application de ses statuts./ Lorsque la décision contestée est
susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité
national olympique et sportif français à fin de conciliation
interrompt le délai de recours ( ) Dans le délai d'un mois
suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les
intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation.
Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties,
sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un
nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties
des propositions du conciliateur. / ( ) / La juridiction
compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés
contre les décisions individuelles prises par les fédérations
dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est
le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la
résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite
décision » ;
Considérant que les conclusions tendant à
l'annulation, d'une part, de la décision de la Fédération
française de squash d'admettre en première division l'équipe de
l'US Créteil, d'autre part, des décisions implicites de la
commission litiges et discipline fédérale et de la commission
litiges et discipline fédérale d'appel rejetant la demande de
l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE tendant à l'annulation de la
décision contestée ainsi qu'à l'intégration en première division
de l'équipe de l'association requérante, ont été portées devant
le juge administratif le 26 mai 2004 et n'ont fait que
postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national
olympique et sportif français, le 17 août 2004 ; que, dès lors
que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE n'a pas formé, préalablement
à la saisine du juge, de recours devant le Comité national
olympique, conformément aux dispositions précitées du IV de
l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, les conclusions de sa
requête tendant à l'annulation des décisions contestées sont
manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que,
par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et
ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 7611 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de la Fédération française de
squash la somme que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SQUASH
ROUENNAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE et à la Fédération française de
squash.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 270075
Publié au Recueil Lebon
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
Lecture du 18 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le
ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires,
a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003
refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2003 refusant son
inscription au tableau d'avancement 2004 des officiers de terre au grade de
colonel ;
3°) d'ordonner à l'administration de l'inscrire sur le tableau
d'avancement 2004 des officiers de l'armée de terre au grade de colonel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'enjoindre au ministre de la défense de produire un certain
nombre de documents utilisés pour la préparation de la commission d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement
;
Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l'article 23
de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une
commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre
d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux concernant
leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à
l'article 1er de ce décret que la saisine de la commission est un préalable
obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de
ce dernier ; que, selon l'article 7, la commission recommande au ministre de la
défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou
partiellement, sans que son avis lie le ministre ;
Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours
administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de
laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter
définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision
prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ;
qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si
l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative,
dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait
être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la
décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au
principe de légalité ;
Considérant que M. X, lieutenant-colonel de l'armée de terre,
demande l'annulation tant de la décision du 5 décembre 2003 du ministre de la
défense refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 que
de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le ministre a, au vu de
l'avis émis par la commission des recours, rejeté son recours administratif
dirigé contre la décision précédente ;
Considérant que la décision ministérielle du 17 juin 2004,
arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de
l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale quels que
soient à cet égard les termes de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi,
les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont
irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant en revanche, que le requérant est recevable à
contester la décision du 17 juin 2004 ; qu'eu égard à la circonstance qu'il a
critiqué dans son recours administratif aussi bien la légalité externe que la
légalité interne de la décision initiale, il lui est en tout état de cause
loisible d'invoquer devant le juge tout moyen tiré de l'illégalité de la
décision finale de refus d'inscription au tableau d'avancement ;
Considérant que si l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972
alors en vigueur prévoit pour l'établissement du tableau d'avancement
l'intervention d'une commission dont il fixe la composition, aucun texte non
plus qu'aucun principe général n'impose la communication à l'intéressé des
documents soumis à la commission d'avancement ; qu'ainsi, le requérant, qui
soutient n'avoir pas eu communication de son dossier et des documents sur
lesquels la commission d'avancement s'est prononcée, n'est pas fondé à soutenir
que la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 serait
intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en
n'inscrivant pas M. X au tableau d'avancement pour la promotion au grade de
colonel établi au titre de l'année 2004, le ministre de la défense ait commis
une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du tableau compte tenu
des mérites respectifs des candidats ;
Considérant que, si M. X soutient qu'en ne retenant pas sa
candidature, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité de
traitement en appliquant à sa candidature des critères discriminatoires en
raison notamment de l'âge, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à
permettre d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit
besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée relative à la communication
des dossiers des candidats au tableau d'avancement au grade de colonel au titre
de l'année 2004 et des travaux de la commission d'avancement, que M. X n'est pas
fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17
juin 2004 ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et
au ministre de la défense. | |
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