Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 décembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-20732
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Cahart.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte,
Briard et Trichet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal présenté
par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté
par la société Labat-Merle (la société Labat) ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi
après cassation (chambre commerciale, financière et économique,
10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27
janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d'Aquitaine
(la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981
codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la
société Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait
passée ; que la société Labat n'a pas accepté cette cession,
dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la
facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le
19 février 1992 ;
que la Caisse a fait assigner la société Labat en
paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en
sa première branche :
Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27
du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si
son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut
être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement
n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de
ce dernier postérieurement à cette date ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse
en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé,
l'arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et
même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du
redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise
cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la
Caisse sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours
de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la
cession prenant effet entre les parties et devenant opposable
aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel,
qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société
Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure
collective, ce dont il résulte que le paiement que la société
Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectué après
avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire,
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que ce pourvoi se trouve privé d'objet
par la cassation consécutive au pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Agen ;
Condamne la société Labat-Merle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du sept décembre deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 213 p. 239
Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 2005-01-20, n° 3, p.
230-232, observations Christian LARROUMET. Revue trimestrielle
de droit commercial et de droit économique, 2005-01, n° 1, p.
155-156, observations Michel CABRILLAC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2002-10-01
Titrages et résumés CESSION DE CREANCE - Cession de créance
professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec le débiteur cédé -
Cession antérieure à l'ouverture de la procédure collective du
cédant - Portée.
Il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du
Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n'est
pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie
du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par
l'ouverture de la procédure collective de ce dernier
postérieurement à cette date.
Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui
rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d'une
créance détenue par une société sur une autre personne au titre
d'une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur
cédé qui, après notification de la cession, avait payé la
facture correspondante au cédant alors en redressement
judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les
parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée
sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du
cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé
entre les mains du cédant n'était pas libératoire.
CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle -
Bordereau - Date - Effets - Détermination
ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période
d'observation - Gestion - Créance née antérieurement -
Interdiction de payer - Exclusion - Cas - Cession de créance
antérieure à l'ouverture de la procédure collective du cédant
Précédents jurisprudentiels : En sens contraire : Chambre
commerciale, 2000-04-26, Bulletin 2000, IV, n° 84, p. 74
(cassation partielle).
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