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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juin 2008
N° de pourvoi: 07-40352
Publié au bulletin Cassation

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail et L. 621-37 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 1969 en qualité de tourneur par la société Vogt et compagnie Tréfileries ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique d'un tourneur ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 mai 2004 signée par le directeur général de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et séreuse, l'arrêt retient qu'en période de redressement judiciaire, seul l'administrateur judiciaire a qualité pour notifier le licenciement pour motif économique autorisé par le juge-commissaire et que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité pour y procéder est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur, ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar du 23 novembre 2006

 
 

 

 

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