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REFERE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-70337
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2008 et 15
octobre 2008), que, par assignation délivrée le 27 décembre 2007, la
société Béaba a agi à l'encontre des sociétés Téfal et Moulinex, aux
droits de laquelle est la société Seb, en réclamant des mesures
provisoires de protection de divers titres de propriété
industrielle, notamment un brevet français sur le fondement de
l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la société Béaba fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le
président du tribunal de grande instance statuant en la forme des
référés n'avait pas le pouvoir de statuer en référé, alors, selon le
moyen, que la demande ayant été délivrée au visa de l'article L.
615-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa dernière
rédaction, visant le référé, et tendant au prononcé de mesures
provisoires, il en résultait nécessairement que le président du
tribunal de grande instance était saisi en qualité de juge des
référés, peu important la mention erronée mais surabondante
précisant "en la forme des référés" ; qu'en retenant le contraire,
la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété
intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que l'acte de saisine était intitulé "assignation en la
forme des référés devant le président du tribunal de grande
instance" et qu'il indiquait aux défendeurs d'avoir à comparaître
devant le président du tribunal de grande instance en la forme des
référés, la cour d'appel a pu retenir, lors même que le demandeur
citait le texte de l'article L. 615-3 du code de la propriété
intellectuelle, que cette juridiction ne disposait pas du pouvoir de
statuer en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béaba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer
aux sociétés Groupe Seb France et Téfal la somme globale de 2 500
euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils,
pour la société Béaba.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'avait
pas le pouvoir de statuer en référé,
AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance était intitulée
« assignation en la forme des référés devant le président du
tribunal de grande instance » ; qu'elle indiquait aux défendeurs
d'avoir à comparaître par devant le président du tribunal de grande
instance de Paris en la forme des référés ; que ces termes clairs,
ne laissent aucun doute sur la qualité du juge saisi qui était bien
le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la
forme des référés ; que c'est bien ainsi que l'a compris le premier
juge (puisqu'il le précise dans son ordonnance) qui ne pouvait sans
l'accord des parties statuer en une autre qualité ; qu'il importe
peu à ce sujet qu'ait été demandée l'exécution provisoire de la
décision (celle-ci étant d'ailleurs de droit dans l'application de
l'article L 615-3 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2007),
qu'ait été reproduit dans l'assignation l'article 615-3 dans sa
nouvelle version, que le nouvel article L 615-3 du code de la
propriété intellectuelle ait retiré tout pouvoir au président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que
s'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux
faits qui lui sont proposés, il ne peut statuer en une qualité autre
que celle dans laquelle il a été saisi ; que saisi en la forme des
référés, le président du tribunal ne pouvait sans accord des parties
statuer en référé ; que cette répartition de pouvoirs fixée par la
loi étrangère à la notion de compétence, constitue une fin de non
recevoir d'ordre public que la cour d'appel doit soulever d'office
conformément à l'article 125 du code de procédure civile ; qu'il est
indifférent à ce sujet de soutenir que « les pouvoirs du président
statuant en la forme des référés recouvrent et dépassent ceux du
juge des référés » puisque les décisions rendues par ces deux
juridictions sont de nature différente, l'une étant provisoire,
l'autre ne l'étant pas ; qu'il convient dans ces conditions
d'infirmer l'ordonnance entreprise,
ALORS QUE la demande ayant été délivrée au visa de l'article L 615-3
du code de la propriété intellectuelle dans sa dernière rédaction,
visant le référé, et tendant au prononcé de mesures provisoires, il
en résultait nécessairement que le président du tribunal de grande
instance était saisi en qualité de juge des référés, peu important
la mention erronée mais surabondante précisant « en la forme des
référés » ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2008
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