REFERE
EXPERTISE
aux termes de l'article L. 511-1 du code de
justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui
présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se
prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du
même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en
l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile
d'expertise ou d'instruction