|
| |
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 259290
Publié au Recueil Lebon
M. Edouard Crépey, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD
Lecture du 11 février 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISME DE
GESTION DU COURS DU SACRE-CUR, dont le siège est 1, rue
d'Estienne d'Orves à Ablon (94480), l'ORGANISME DE GESTION DE
L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-THOMAS, dont le siège est 1,
boulevard Galliéni à Bry-sur-Marne (94360), l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT-JOSEPH, dont le siège est 2
ter, rue de la Citadelle à Cachan (94230), l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE CATHOLIQUES SAINTE-THERESE DE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, dont le siège est 3, rue des Tilleuls à
Champigny-sur-Marne (94500), l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES
CATHOLIQUES DE CHARENTON, dont le siège est 4, rue du Président
Kennedy à Charenton (94220), l'ORGANISME DE GESTION DE
L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, dont le
siège est 12, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi (94600),
l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE CATHOLIQUE DE
MAILLE, dont le siège est 7-11, rue Octave du Mesnil à Créteil
(94000), l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE JEANNE D'ARC, dont
le siège est 2-14, avenue du Repos au Kremlin Bicêtre (94270),
l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE ET DU COLLEGE PRIVE
SAINTE-THERESE, dont le siège est 110, avenue du Général de
Gaulle à Maisons-Alfort (94700), l'ORGANISME DE GESTION DE
L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, dont le
siège est 5, place de l'Ancien Marché à Nogent-sur-Marne
(94130), l'ASSOCIATION DE L'ECOLE ALBERT DE MUN, dont le siège
est 14, avenue des Marronniers à Nogent-sur-Marne (94130),
l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
MONTALEMBERT, dont le siège est 28, boulevard Gambetta à
Nogent-sur-Marne (94130), l'ASSOCIATION SAINT-MICHEL DE PICPUS,
dont le siège est 53, rue de la Gare à Paris (75012),
l'ASSOCIATION D'EDUCATION JEANNE D'ARC, dont le siège est 109,
boulevard de Créteil à Saint-Maur (94100), l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE SAINT-ANDRE, dont le siège est
13-15, avenue Mathieu à Saint-Maur (94100), l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE PETIT VAL, dont le siège
est 12, rue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) et
l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE,
dont le siège est 7, avenue Gabriel Péri à Vincennes (94300),
représentés par leurs présidents en exercice, domiciliés en
cette qualité au siège de leur organisme respectif ; l'ORGANISME
DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres demandent au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2003 par
laquelle le magistrat désigné par le président de la cour
administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 10
octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la
désignation d'un expert aux fins de déterminer, d'une part, le
montant des frais exposés chaque année, entre 1996 et 2000, par
le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges
publics, et, d'autre part, le nombre d'élèves scolarisés dans
ces collèges au cours de la même période ;
2°) de désigner un expert aux fins de procéder,
dans un délai de huit mois, à la mission mentionnée ci-dessus,
en précisant que l'expert pourra ne pas tenir compte de celles
des dépenses du département que toutes les parties conviennent
d'exclure du champ de son étude et en enjoignant au département
du Val-de-Marne de communiquer à l'expert, pour chacune des
années litigieuses, les comptes administratifs et les rapports
sur le budget et l'activité établis par la direction de
l'enseignement, ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
3°) de mettre à la charge du département du
Val-de-Marne une somme de 7 000 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée
;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat
de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE COEUR et autres et
de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du
Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1
du code de justice administrative : Le juge des référés statue
par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est
pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais
; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des
référés peut, sur simple requête et même en l'absence de
décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile
d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la
loi du 31 décembre 1959 modifiée, aujourd'hui repris à l'article
L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements
d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent
demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à
l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire
reconnu (...)./ Le contrat d'association peut porter sur une
partie ou sur la totalité des classes de l'établissement (...)./
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'aux termes
des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5
de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, aujourd'hui repris à
l'article L. 442-9 du code de l'éducation : Les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d'association des
établissements d'enseignement privés du second degré sont prises
en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées
par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que
pour les classes correspondantes de l'enseignement public./
(...) La contribution des départements pour les classes des
collèges (...) est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à
l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est
égale au coût moyen correspondant d'un élève externe (...) dans
les collèges (...) de l'enseignement public du département (...)
; qu'il résulte de ces dispositions que le département doit
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des
collèges privés placés sous le régime du contrat d'association
pour un montant déterminé par le quotient des dépenses de
fonctionnement matériel des collèges publics par le nombre
d'élèves de ces derniers ;
Considérant que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS
DU SACRE-CUR et autres se pourvoient en cassation contre une
ordonnance du 21 juillet 2003 en tant que, par ladite
ordonnance, le magistrat désigné par le président de la cour
administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 10
octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à ce que
soit ordonnée, sur le fondement des dispositions précitées du
code de justice administrative, une expertise aux fins de
déterminer, d'une part, le montant des frais exposés chaque
année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne
dans l'intérêt des collèges publics, et, d'autre part, le nombre
d'élèves scolarisés dans ces collèges au cours de la même
période ;
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter
les conclusions des associations requérantes tendant à ce que
l'expertise sollicitée détermine le nombre d'élèves scolarisés
dans les collèges publics du département au cours de la période
litigieuse, le magistrat désigné par le président de la cour
administrative d'appel de Paris a estimé qu'une telle mission
aurait pour objet de réunir des informations dont les
associations requérantes pourraient avoir communication par
d'autres moyens ; qu'il n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de
droit ni entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation dès
lors que, dans ces conditions, l'expertise qu'il lui était
demandé d'ordonner ne pouvait présenter le caractère d'une
mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R.
532-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des
pièces du dossier soumis au juge des référés que, si les
conclusions des associations requérantes tendant à la
désignation d'un expert aux fins de déterminer les dépenses
exposées par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des
collèges publics étaient assorties de considérations juridiques
relatives au calcul de la contribution due par le département en
vertu des dispositions précitées de l'article 27-5 de la loi du
22 juillet 1983 modifiée, la réunion d'informations chiffrées
sur le montant et l'objet des dépenses départementales
susceptibles d'être regardées comme prises en charge dans
l'intérêt des collèges publics n'implique nullement que le juge
se départisse de la compétence, qui n'appartient qu'à lui seul,
d'abord d'apprécier le caractère éclairant du rapport
d'expertise, puis de qualifier juridiquement ces dépenses afin
de déterminer celles d'entre elles qui doivent être regardées
comme des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à
l'externat des établissements d'enseignement publics et entrer,
à ce titre, dans l'assiette de calcul de la dotation du
département aux collèges privés ; qu'ainsi, le magistrat désigné
par le président de la cour administrative d'appel de Paris a
inexactement qualifié la demande dont il était saisi en jugeant
qu'elle conduirait à confier à l'expert une mission sur la
solution à donner à des questions de droit ; que, par suite, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur
requête, l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres
sont fondés à demander sur ce point l'annulation de l'ordonnance
attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres sont
fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant
seulement qu'elle rejette leurs conclusions tendant à la
désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant et
l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000,
par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges
publics ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre
de la procédure de référé engagée ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, la mission consistant à déterminer le montant et
l'objet des dépenses exposées chaque année, de 1996 à 2000, par
le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges
publics n'est relative ni à la qualification juridique des faits
ni aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait
; que, portant ainsi non sur des questions de droit mais sur des
questions de fait, elle est de celles qu'un juge peut confier à
un expert ;
Considérant, d'autre part, que l'utilité d'une
mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge
des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le
fondement de l'article R. 532-1 du code de justice
administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit
pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige
principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; que le
département du Val-de-Marne a rejeté, par des courriers du 23
février 2001 ne mentionnant pas les voies et délais de recours,
les demandes d'indemnisation que lui avaient présentées les
associations requérantes au titre du préjudice qu'elles auraient
subi du fait de la sous-évaluation des dépenses de
fonctionnement matériel afférentes à l'externat des collèges
publics prises en charge par le département au cours des années
1996 à 2000 ; que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR
et autres font valoir, par une contestation sérieuse assortie
d'exemples, que certaines de ces dépenses, relatives notamment
aux frais d'assurance, à l'entretien des espaces verts, à
l'acquisition de matériel ou de mobilier scolaires, ou encore
aux charges induites de personnel, figurent dans des chapitres
budgétaires autres que celui qui est expressément dédié aux
subventions de fonctionnement accordées aux collèges publics et
qu'ainsi, seuls des éléments de comptabilité analytique
permettraient d'en déterminer le montant exact ; que les
explications fournies par le département ne sont pas de nature à
établir, en l'état de la procédure, que ces allégations seraient
infondées ; que, par suite, une expertise ayant pour objet de
déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par le
département au profit des collèges publics entre 1996 et 2000
présente un caractère utile ;
Considérant toutefois que le législateur n'a pas
entendu que les dépenses d'investissement immobilier
correspondant notamment au coût des emprunts contractés pour cet
objet soient prises en compte dans le calcul de la contribution
forfaitaire due au titre des dispositions précitées de l'article
27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée ; que l'expertise
sollicitée n'est, dès lors, pas utile en tant qu'elle porte sur
ces dépenses ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de
l'espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à
s'appliquer les dispositions de l'article L. 442-11 du code de
l'éducation relatives à l'obligation de saisir une commission de
concertation pour les litiges relatifs à l'exécution d'un
contrat d'association, il y a lieu de donner mission à l'expert
de concilier les parties si faire se peut à l'issue des
opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties
sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à
la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée
dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de
justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que c'est à tort que le juge des référés du tribunal
administratif de Melun a rejeté celles des conclusions de la
demande de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et
autres qui tendaient à ce qu'une expertise fût ordonnée en vue
de la mission ainsi délimitée ; que ces derniers ne sont,
revanche, pas fondés à se plaindre de ce que le même juge a
rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que les sommes que le département du Val-de-Marne demande au
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
soient mises à la charge de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU
SACRE CUR et autres, qui ne sont pas dans la présente instance
la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne
une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par
l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres tant en
appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné
par le président de la cour administrative d'appel de Paris en
date du 21 juillet 2003 est annulée en tant qu'elle a confirmé
l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de
Melun en date du 10 octobre 2002 en ce que cette dernière a
rejeté la demande de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU
SACRE-CUR et autres tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée
aux fins de déterminer le montant et l'objet des dépenses
exposées chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du
Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, à l'exclusion
des dépenses correspondant au paiement des intérêts des emprunts
immobiliers contractés par ces collèges ou à leur profit.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Melun en date du 10 octobre 2002 est
annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de l'ORGANISME DE
GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres tendant à ce qu'une
expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant et
l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000,
par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges
publics, à l'exclusion des dépenses d'investissement immobilier
correspondant notamment au coût des emprunts contractés pour cet
objet.
Article 3 : Il sera procédé, par un expert
désigné à cet effet par le président de la Section du
contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise ayant pour objet
de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque
année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne
dans l'intérêt des collèges publics, à l'exclusion des dépenses
d'investissement immobilier correspondant notamment au coût des
emprunts contractés pour cet objet.
Article 4 : Il est donné mission à l'expert de
concilier les parties si faire se peut à l'issue de ses
opérations d'expertise.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit ou
devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat auprès
duquel il déposera son rapport.
Article 6 : Le département du Val-de-Marne
versera à l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CUR et autres
une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par le
département du Val-de-Marne au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à
l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE CUR, à l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-THOMAS, à l'ORGANISME
DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT-JOSEPH, à l'ORGANISME DE
GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE CATHOLIQUES SAINTE-THERESE DE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES
CATHOLIQUES DE CHARENTON, à l'ORGANISME DE GESTION DE
L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, à
l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE CATHOLIQUE DE
MAILLE, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE JEANNE D'ARC, à
l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE ET DU COLLEGE PRIVE
SAINTE-THERESE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT
CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, à l'ASSOCIATION DE
L'ECOLE ALBERT DE MUN, à l'ORGANISME DE GESTION DE
L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE MONTALEMBERT, à l'ASSOCIATION
SANT-MICHEL DE PICPUS, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION JEANNE D'ARC,
à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE SAINT-ANDRE, à
l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE PETIT
VAL, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME DE LA
PROVIDENCE, au département du Val-de-Marne, au ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
|
|
| |
|