chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 avril 2008
N° de pourvoi : 06-22152
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que le GIE Prop
et la société Groupe Paredes sont propriétaires de
marques dénominatives et semi
figuratives Prop, Groupe Prop, Paredis, Pare-dis et P, qui
désignent notamment des produits d'hygiène ; qu'elles ont
assigné la société Maury, qui a pour activité la distribution en
gros de produits d'hygiène et de santé, et s'est retirée du GIE
en 2004, en contrefaçon de marque,
lui reprochant notamment d'avoir, sur des appareils, supprimé
les marques qui y étaient
apposées, de les avoir remplacées par son logo, ou d'y avoir
ajouté celui-ci ; qu'elles ont saisi le président du tribunal de
grande instance, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code
de la propriété intellectuelle, d'une demande d'interdiction
provisoire ; que, par ordonnance du 3 mars 2005, celui-ci a fait
droit à cette demande ; qu'au cours de l'instance d'appel, le
GIE Prop et la société Groupe Paredes ont demandé au conseiller
de la mise en état de constater que la mesure d'interdiction
prononcée était exécutoire de plein droit en application de
l'article 514 du code de procédure civile, et, subsidiairement,
d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Maury fait grief à l'ordonnance du
conseiller de la mise en état d'avoir dit que l'ordonnance du 3
mars 2005 était exécutoire par provision, alors, selon le moyen,
que le président saisi en application de l'article L. 716-6 du
code de la propriété intellectuelle statuant "en la forme des
référés" et non comme juge des référés, son ordonnance ne
bénéfice pas de l'exécution provisoire de plein droit attachée
aux ordonnances de référé ; qu'en retenant en l'espèce que
l'ordonnance rendue "en la forme des référés" le 3 mars 2005 par
le président du tribunal de grande instance de Nantes sur le
fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété
intellectuelle était exécutoire par provision, le conseiller de
la mise en état a violé ledit article 514, alinéa 2, du code de
procédure civile, ensemble l'article. L. 716-6 du code de la
propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'ordonnance
qui accueille la demande formée sur le fondement de l'article L.
716-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre
2007, prescrit des mesures provisoires pour le cours de
l'instance et des mesures conservatoires, et est en conséquence
exécutoire de droit à titre provisoire ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que tout en constatant que, sur le caractère distinctif
ou non du mot Prop, il y a matière à une discussion sérieuse
devant les juges du fond sur le point de savoir si le terme est
par trop descriptif pour des produits d'hygiène, l'arrêt retient
que le sérieux de l'action au fond engagée par les sociétés
apparaît incontestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n' a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du second moyen :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du
conseiller de la mise en état du 8 août 2005 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il interdit à la
société Maury de poursuivre l'exploitation des appareils dont
les marques Prop et Groupe Prop
ont été supprimées, dissimulées ou substituées, l'arrêt rendu le
17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée ;
Condamne le GIE Prop et la société Groupe Paredes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
du GIE Prop et de la société Groupe Paredes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du huit avril deux mille
huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 17 octobre
2006