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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283474
Publié au Recueil Lebon
M. Damien Botteghi, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
HAAS ; ODENT
Lecture du 18 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4
août et le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne Marie A, demeurant ... ;
Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2005 par
laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal
administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, en application
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce
que soit ordonnée la réalisation des travaux de mise en sécurité
de sa maison d'habitation ;
2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner
au département des Pyrénées-Atlantiques la réalisation à ses
frais avancés de travaux de mise en sécurité de sa maison
d'habitation ;
3°) de mettre à la charge du département des
Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,
et de Me Odent, avocat du département des PyrénéesAltlantiques,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux,
Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que
la maison dont Mme A est propriétaire à Arberats
(Pyrénées-Atlantiques) est affectée de désordres que cette
dernière impute aux eaux de ruissellement en provenance de la
route départementale 933 ; qu'eu égard aux risques imminents
d'effondrement de certaines parties de la maison, l'intéressée a
demandé au tribunal administratif de Pau, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 5213 du code de justice
administrative, d'ordonner que des travaux provisoires destinés
à mettre en sécurité le bâtiment soient réalisés aux frais
avancés du département des Pyrénées-Atlantiques ; que le juge
des référés a rejeté ces conclusions au motif que le
département, saisi par une lettre du 15 octobre 2004 de Mme A
d'une demande tendant à la réalisation de travaux confortatifs,
avait pris une décision implicite de rejet à l'exécution de
laquelle il ne lui appartenait pas de faire obstacle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1
du code de justice administrative : « Le juge des référés statue
par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est
pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais
» ; que l'article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas
d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en
l'absence de décision administrative préalable, le juge des
référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire
obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant que pour prévenir ou faire cesser un
dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un
ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le
juge des référés peut, sur le fondement des dispositions
précitées de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre
des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un
terme aux dangers immédiats présentés par l'état de l'immeuble ;
que si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire
obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la
circonstance que le responsable du dommage, saisi par
l'intéressé d'une demande tendant à la réalisation de ces mêmes
mesures, l'ait rejetée par une décision expresse ou implicite
n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en
oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 5213 ;
Considérant qu'en estimant que le rejet implicite
par le département des PyrénéesAtlantiques d'une demande
tendant à ce qu'il prenne à sa charge des travaux de mise en
sécurité du bâtiment, qui aurait été contenue dans une lettre
que Mme A a adressée au conseil général le 15 octobre 2004,
constituait, au sens de l'article L. 5213, une décision
administrative à l'exécution de laquelle il lui était interdit
de faire obstacle, le juge des référés a commis une erreur de
droit ; que l'ordonnance attaquée encourt par suite l'annulation
;
Considérant qu'il y a lieu, par application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de statuer sur la demande en référé présentée
par Mme A devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction,
notamment des rapports en date des 2 mai 2005 et 26 janvier 2006
de l'expert désigné à la demande de Mme A par le juge des
référés du tribunal administratif de Pau sur le fondement de
l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que les
importants désordres qui affectent la maison de l'intéressée
trouvent leur origine dans l'accumulation, dans le terrain
d'assiette de la construction constitué d'argiles compressibles
sous l'effet de l'eau, des eaux de ruissellement de la route
départementale 933, renvoyées au pied de la maison par un
caniveau construit lors de travaux effectués sur la chaussée en
1986 ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'imputabilité du
dommage à l'ouvrage public que constitue la route départementale
ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte également de
l'instruction qu'en raison du caractère rapidement évolutif du
sinistre et de sa gravité, il existe des risques sérieux
d'effondrement de certaines parties du bâtiment, exigeant de
manière urgente la réalisation de travaux confortatifs ; qu'il y
a lieu, par suite, d'ordonner que des travaux provisoires
d'étaiement des parties sinistrées de la maison, tels qu'ils ont
été décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport du 26
janvier 2006, ainsi que toute autre mesure qui se révèlerait
indispensable à la mise en sécurité du bâtiment, soient réalisés
aux frais avancés du département ; qu'en cas de contestation
relative à la consistance de ces mesures, il appartiendra aux
parties de saisir à nouveau le juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la
présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le
département des Pyrénées-Atlantiques au titre des frais engagés
par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en
revanche, de mettre à la charge de ce dernier, la somme de 3 000
euros demandée par Mme A au titre des frais de même nature
qu'elle a exposés ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2005 du
magistrat délégué par le président du tribunal administratif de
Pau est annulée.
Article 2 : Les travaux provisoires d'étaiement
des parties sinistrées de l'habitation appartenant à Mme A, tels
qu'ils ont été décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport
du 26 janvier 2006, ainsi que toute autre mesure qui se
révèlerait indispensable à la mise en sécurité du bâtiment,
seront réalisés aux frais avancés du département des
PyrénéesAtlantiques.
Article 3 : Le département des
Pyrénées-Atlantiques versera à Mme A la somme de 3 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées
devant le Conseil d'Etat par le département des
Pyrénées-Atlantiques est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
Mme Anne-Marie A, au département des Pyrénées-Atlantiques et au
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire.
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