|
| |
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 274545
Publié au Recueil Lebon
M. Olivier Japiot, Rapporteur
M. Verclytte, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
BALAT ; SCP GASCHIGNARD
Lecture du 16 décembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X,
demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par
laquelle le président de la 4ème chambre de la cour
administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des
référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa
demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de
Poitiers à lui verser une provision de 13 179,69 euros au titre
de ses traitements des mois de novembre, décembre 2003 et
janvier 2004 ;
2°) de faire droit à sa demande de versement
d'une provision, avec intérêts échus au 12 mai 2004 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier
universitaire de Poitiers une somme de 3 000 euros pour les
frais exposés en cassation et une somme de 1 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 9 décembre 2005, la note en
délibéré présentée pour le centre hospitalier universitaire de
Poitiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X et
de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier
universitaire de Poitiers,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge
des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que M.
X, chirurgien des hôpitaux affecté au centre hospitalier
universitaire de Poitiers, a été placé en position de
détachement auprès du centre hospitalier Saint-Joseph et
Saint-Luc de Lyon à compter du 1er novembre 2003, par un arrêté
du ministre chargé de la santé du 4 septembre 2003 ; que,
cependant, par un arrêté du 30 janvier 2004, le ministre chargé
de la santé a rapporté le détachement de l'intéressé ; que M. X
demande l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2004 par
laquelle le président de la 4ème chambre de la cour
administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 du juge des
référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa
demande tendant à la condamnation du centre hospitalier
universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 13
179,69 euros au titre de ses traitements des mois de novembre et
décembre 2003 et de janvier 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1
du code de justice administrative : Le juge des référés peut,
même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision
au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office,
subordonner le versement de la provision à la constitution d'une
garantie ;
Considérant que le retrait, par l'arrêté du
ministre chargé de la santé du 30 janvier 2004 de son précédent
arrêté du 4 septembre 2003 plaçant l'intéressé en position de
détachement auprès du centre hospitalier Saint-Joseph et
Saint-Luc de Lyon, a eu pour effet de replacer rétroactivement
M. X est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'en application des dispositions de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a
lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au
titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
c'est illégalement que le centre hospitalier universitaire de
Poitiers a refusé de verser à M. X les traitements des mois de
novembre et décembre 2003 et du mois de janvier 2004 auxquels
l'intéressé avait droit en application de l'arrêté du 30 janvier
2004 du ministre chargé de la santé rapportant son détachement ;
que cette illégalité est constitutive d'une faute qui engage la
responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
que si, comme le soutient cet établissement, il n'y a pas lieu
de verser les traitements du requérant en l'absence de tout
service fait, M. X est fondé à demander une indemnité
provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de
l'illégalité susmentionnée ; qu'il ne résulte pas de
l'instruction que M. X aurait bénéficié de traitements versés
par le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc de Lyon ;
que, dès lors, le préjudice dont il est fondé à demander
réparation doit être évalué à une somme égale au montant des
traitements dont il a été privé ; que la somme de 13 179,69
euros réclamée par M. X n'est pas contestée, dans son montant,
par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que, par
suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par
l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal
administratif de Poitiers a estimé que l'obligation dont il se
prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement
contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que,
dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le
centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. X une
indemnité provisionnelle d'un montant de 13 179,69 euros, majoré
des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2004, date de
réception de sa demande par l'établissement débiteur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la
présente instance, la partie perdante, la somme que demande le
centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche,
il y a lieu par application de ces dispositions de mettre à la
charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme
de 4 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par
lui devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil
d'Etat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2004 du
président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel
de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'ordonnance du 29 juillet 2004 du
juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est
annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire
de Poitiers versera à M. X une somme de 13 179,69 euros avec
intérêts légaux échus à compter du 12 mai 2004.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire
de Poitiers versera à M. X une somme de 4 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. Pierre X, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et
au ministre de la santé et des solidarités.
Décision attaquée :
Titrage : 54-03-015-03 PROCÉDURE. - PROCÉDURES D'URGENCE. -
RÉFÉRÉ-PROVISION. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - A)
POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE DÉNIER LE CARACTÈRE D'OBLIGATION NON
SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE À UNE CRÉANCE AU MOTIF QUE LA LÉGALITÉ
DE L'ACTE FONDANT CETTE CRÉANCE POSERAIT UNE DIFFICULTÉ
SÉRIEUSE, ALORS MÊME QUE CET ACTE N'A ÉTÉ NI RAPPORTÉ, NI
ANNULÉ, NI DÉCLARÉ ILLÉGAL PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE -
ABSENCE [RJ1] - B) AGENT PUBLIC ILLÉGALEMENT PRIVÉ DE SON
TRAITEMENT - AGENT AYANT DROIT, NON AU VERSEMENT DE CE
TRAITEMENT, EN L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, MAIS À UNE INDEMNITÉ
D'UN MONTANT CORRESPONDANT AU TRAITEMENT DONT IL A ÉTÉ PRIVÉ
[RJ2] - PROVISION À ACCORDER PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION
CORRESPONDANT À CETTE INDEMNITÉ.
Résumé : 54-03-015-03 a) Défendeur se prévalant, devant le juge
du référé-provision, de l'illégalité de la décision
administrative fondant l'obligation dont se prévaut le
demandeur. Cette décision n'ayant été ni rapportée, ni annulée,
et son illégalité n'ayant été déclarée par aucune décision
juridictionnelle, le juge commet une erreur de droit en se
fondant sur la circonstance que la légalité de cette décision
serait douteuse pour dénier à la créance sa qualification
d'obligation non sérieusement contestable.... ...b) Agent public
illégalement privé de son traitement. En l'absence de service
fait, son employeur n'est pas tenu de lui verser ce traitement
mais doit lui octroyer une indemnité en réparation du préjudice
subi du fait de l'illégalité. Ce préjudice correspond au montant
des traitements dont il a été privé, dès lors qu'il n'a rien
touché pendant la période en cause. Telle est l'indemnité
provisionnelle que le juge du référé-provision peut dès lors
accorder.
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Section, 18 mai 1973,
Ville de Cayenne, p. 359 ; Section, 29 novembre 2002, Assistance
publique - Hôpitaux de Marseille, p. 414.,,[RJ2] Cf. Assemblée,
7 avril 1933, Deberles, p. 439.
|
|
| |
|