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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 291569
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 1ère et 6ème
sous-sections réunies |
Mme Catherine de Salins, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU
Lecture du 18 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 22 mars et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique , demeurant ..., M.
Jean-Noël , demeurant ..., et M. et Mme Daniel B, demeurant ...
; Mme et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2006 par
laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de
l'exécution de la décision du 30 novembre 2005 du conseil
municipal d'Aubignan décidant d'exercer le droit de préemption
de la commune ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution
de la décision de préemption litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan
le versement d'une somme de 3 000 euros en application des
dispositions de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou,
Chevallier, avocat de Mme et autres et de la SCP Gatineau,
avocat de la commune d'Aubignan,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211
du code de justice administrative : « Quand une décision
administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en
annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution
de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque
l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision ( ) » ;
Sur les conclusions à fin de nonlieu :
Considérant que la mesure de suspension que le
juge des référés peut prononcer sur le fondement des
dispositions de l'article L. 5211 du code de justice
administrative à l'égard d'une décision de préemption peut
consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la
prise de possession du bien par la collectivité publique
titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert
de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à
empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des
prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à
éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent
irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant
qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par
exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que
ces mesures seraient également devenues sans objet ; que, par
suite, si le transfert à la commune d'Aubignan de l'ensemble des
biens qu'elle avait préempté par une délibération en date du 30
novembre 2005 doit, comme elle le soutient, être regardé comme
étant intervenu à la suite de la conclusion d'un acte
authentique de vente le 23 mars 2006 et du paiement, le 4 mai
suivant, de la somme due, cette circonstance n'a pas pour effet
de priver d'objet les conclusions des consorts tendant à la
suspension de l'exécution de cette délibération dès lors qu'il
n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la commune d'Aubignan
ne serait plus propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132
du code de l'urbanisme : « Toute aliénation ( ) est subordonnée,
à peine de nullité, à une déclaration préalable par le
propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le
bien. /(...) Le silence du titulaire du droit de préemption
pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration (
) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) »
; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : « Dès
réception de la déclaration, le maire en transmet copie au
directeur des services fiscaux en lui précisant si cette
transmission vaut demande d'avis (...) » ; que l'article R.
213-21 de ce code ajoute que « Le titulaire du droit de
préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le
prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès
lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration
d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage
de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des
finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié »
et que « L'avis du service des domaines doit être formulé dans
un délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à
l'acquisition » ; qu'il ressort de ces dispositions que la
consultation dans les conditions prévues par les dispositions
précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est
requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance
entache d'illégalité la décision de préemption ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au
juge des référés du tribunal administratif de Marseille que
l'avis du service des domaines, demandé le 21 novembre 2005, n'a
été reçu par la commune d'Aubignan que le 6 décembre 2005, soit
postérieurement à la date du 30 novembre 2005 à laquelle a été
prise la délibération attaquée du conseil municipal de la
commune d'Aubignan, décidant d'exercer pour un prix supérieur au
seuil mentionné à l'article R. 21321 précité du code de
l'urbanisme le droit de préemption communal ; que la
circonstance invoquée par la commune, selon laquelle le service
des domaines lui aurait fait savoir oralement que son avis était
favorable, ne saurait être regardée comme valant émission d'un
avis régulier au sens des dispositions précitées de l'article R.
21321 ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur
de droit en estimant que le moyen tiré de l'absence d'avis
régulier du service des domaines, préalable à l'exercice du
droit de préemption, n'était pas propre à créer un doute sérieux
quant à la légalité de la délibération litigieuse ; qu'ainsi, et
sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les
consorts sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de
régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par
les consorts ;
Considérant, d'une part, que, pour les raisons
précédemment indiquées, les conclusions aux fins de non-lieu
présentées par la commune d'Aubignan doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que l'urgence justifie
que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque
l'exécution de celuici porte atteinte, de manière suffisamment
grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'eu égard à
l'objet d'une décision de préemption et à ses effets visàvis
de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe
être constatée lorsque celuici demande la suspension d'une
telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas
où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances
particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la
réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du
droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une
appréciation globale de l'ensemble des circonstances de
l'affaire qui lui est soumise ;
Considérant qu'en l'espèce, si la commune
d'Aubignan fait état du besoin de réaliser des travaux de
consolidation et d'aménagement des berges de la rivière voisine
des terrains préemptés et de son intention d'y accueillir une
manifestation sportive annuelle et de construire des logements
sociaux pour se conformer aux obligations légales pesant sur
elle en la matière, elle n'établit pas la nécessité dans
laquelle elle se trouve de réaliser immédiatement les projets
qui ont motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dès
lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 5211 du
code de justice administrative doit être regardée comme remplie
à l'égard des consorts , acquéreurs évincés ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de
l'absence de l'avis préalable du service des domaines prévu à
l'article R. 21321 du code de l'urbanisme et, pour
l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, de
l'irrégularité entachant la convocation des conseillers
municipaux, faute de l'envoi de la notice explicative exigée par
les dispositions de l'article L. 212112 du code général des
collectivités territoriales, paraissent, en l'état de
l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la
légalité de la délibération attaquée ; qu'en revanche, les
autres moyens développés par les consorts et tirés de l'absence
de convocation dans les délais, accompagnée de l'ordre du jour,
des conseillers municipaux à la séance du 30 novembre 2005,
conformément aux dispositions des articles L. 212110 et L.
212112 du code général des collectivités territoriales, du
défaut de caractère exécutoire de la délibération attaquée dans
le délai de deux mois imparti du fait d'une nontransmission aux
services de la souspréfecture de Carpentras, de l'insuffisante
motivation de cette délibération au regard des exigences de
l'article L. 2101 du code de l'urbanisme et de l'absence de
projets communaux précis, ainsi que des erreurs de fait et de
l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de
préemption, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel
doute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et
compte tenu de la signature de l'acte de vente déjà intervenue
et de l'engagement de travaux de consolidation des berges de la
rivière voisine des parcelles, qu'il y a lieu de suspendre
l'exécution de la décision de préemption du 30 novembre 2005 en
tant qu'elle permet à la commune d'Aubignan de disposer de
l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à user de ce bien
dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision
de préemption ; que, toutefois, cette décision de suspension ne
fait pas obstacle à ce que la commune prenne les mesures
conservatoires qui s'avéreraient nécessaires, notamment en
poursuivant les travaux de consolidation des berges qu'elle a
entrepris ;
Considérant, enfin, que les dispositions de
l'article L. 7611 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts le versement
de la somme demandée par la commune d'Aubignan au titre des
frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en
revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
faire application de ces dispositions et de mettre à la charge
de cette commune le versement aux requérants d'une somme de 2
000 euros à ce titre ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2006 du juge
des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'exécution de la délibération du 30
novembre 2005 du conseil municipal d'Aubignan exerçant le droit
de préemption communal est suspendue en tant que cette
délibération permet à la commune de disposer de l'ensemble ainsi
acquis et peut la conduire à en user dans des conditions qui
rendraient irréversible cette délibération.
Article 3 : La commune d'Aubignan versera aux
consorts une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article
L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la
commune d'Aubignan au titre de l'article L. 7611 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
Mme Monique , à M. JeanNoël , à M. et Mme Daniel B, à la
commune d'Aubignan et au ministre des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer.
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