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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

REFUS D'INSERTION D'UN DROIT DE REPONSE

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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 3 avril 2007
N° de pourvoi : 06-19225
Publié au bulletin Rejet

M. Ancel , président
Mme Crédeville, conseiller rapporteur
Me Rouvière, SCP Thouin-Palat, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 



Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la parution dans l'édition de Seine-et-Marne du journal Le Parisien du 16 janvier 2006, d'un article intitulé "le directeur de l'institut médico-éducatif licencié" la mettant en cause, l'Association départementale Elysée (ADE) a sollicité la publication d'une réponse dont le refus d'insertion a été approuvé par ordonnance du juge des référés du 14 mars 2006 dès lors qu'elle comportait des assertions susceptibles de porter atteinte aux droits d'un tiers ;qu'un nouveau texte adressé le 15 mars 2006 a été publié dans le journal Le Parisien du 21 mars 2006 et diffusé sur son site internet sous le titre "l'association Elysée nous écrit", le texte de la réponse entièrement reproduit étant précédé du préambule : "l'Association départementale Elysée réagit à l'article "le directeur de l'institut médico-éducatif licencié publié le 16 janvier 2006" ; qu'estimant que le fait d'avoir publié son texte avec un rajout et sans mentionner qu'il s'agissait de l'exercice du droit de réponse et que sa diffusion sur internet était vidée de son sens si le texte n'était pas relié par un lien hypertexte à l'article du 16 janvier 2006, l'ADE a saisi le juge des référés qui, le 23 mai 2006, a ordonné sous astreinte l'insertion dans l'édition de Seine-et-Marne du quotidien et dans les archives du site internet du journal du texte précédé du titre "Droit de réponse de l'Association départementale Elysée" à l'article "le directeur de l'institut médico-éducatif licencié" publié le 16 janvier 2006 mais a rejeté ses prétentions relatives à la création d'un lien hypertexte, estimant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 12 juillet 2006) d'avoir débouté l'ADE de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir constaté que les sociétés Le Parisien et E. Paris avaient intégralement publié le contenu de la réponse litigieuse le 21 mars 2006, les juges du fond ne pouvaient écarter la demande de l'Association départementale Elysée tendant à une nouvelle insertion de sa réponse sans ajout d'un texte de présentation et avec l'indication qu'elle exerçait son droit de répondre à un article paru le 16 janvier 2006 sous le titre "Le directeur de l'institut médico-éducatif licencié" au motif que cette réponse aurait été contraire à l'intérêt légitime de tiers, à savoir M. X... et le délégué syndical et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau code de procédure civile ensemble les textes susmentionnés ;

2°/ qu'en se bornant à retenir, pour prononcer comme elle l'a fait que l'association ADE dont elle n'a pas constaté l'intention malveillante exposait dans sa réponse que M.
X... avait pu mettre en scène sa victimisation en abandonnant ses outils de travail, qu'il avait refusé de contresigner sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et que ses propos tels que relatés par l'article litigieux étaient mensongers et relayés par le délégué syndical, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... et le délégué syndical n'étaient pas visés par l'article auquel il a été répondu et qui n'a pas comparé le contenu et le ton de cet article aux termes de la réponse qu'il a provoquée à l'effet de déterminer si dans ce contexte les termes de ladite réponse présentaient un caractère blessant envers les tiers désignés ou se limitaient au contraire à présenter la version des faits de l'ADE, a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du nouveau code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, contrairement aux allégations du moyen pris en sa seconde branche, comparé le contenu et le ton de cet article aux termes de la réponse et relevé que "le texte même rectifié par rapport à sa rédaction initiale comportait la mise en cause de l'ancien directeur de l'IME, M.
X... dont il est dit que les propos relatés dans l'article litigieux sont mensongers, que ce dernier est encore cité lorsqu'il est signalé qu'il a refusé de contresigner un courrier le convoquant à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qu'il a alors laissé à l'IME l'ensemble de ses outils de travail (...), ce qui permet de mettre en scène sa victimisation et qu'il est par ailleurs reproché au délégué syndical de relayer ses propos mensongers", en a exactement déduit que de telles assertions sont de nature à nuire à des tiers et à justifier un refus d'insertion de la part du directeur de la publication ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ADE à payer à tous les défendeurs la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de l'ADE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

 


 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 12 juillet 2006

 

 

 

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