chambre civile 1
Audience publique du mardi 3 avril 2007
N° de pourvoi : 06-19225
Publié au bulletin Rejet
M. Ancel , président
Mme Crédeville, conseiller rapporteur
Me Rouvière, SCP Thouin-Palat, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la parution dans l'édition de
Seine-et-Marne du journal Le Parisien du 16 janvier 2006, d'un
article intitulé "le directeur de l'institut médico-éducatif
licencié" la mettant en cause, l'Association départementale
Elysée (ADE) a sollicité la publication d'une réponse dont le
refus d'insertion a été approuvé par ordonnance du juge des
référés du 14 mars 2006 dès lors qu'elle comportait des
assertions susceptibles de porter atteinte aux droits d'un tiers
;qu'un nouveau texte adressé le 15 mars 2006 a été publié dans
le journal Le Parisien du 21 mars 2006 et diffusé sur son site
internet sous le titre "l'association Elysée
nous écrit", le texte de la réponse entièrement reproduit étant
précédé du préambule : "l'Association départementale Elysée
réagit à l'article "le directeur de l'institut médico-éducatif
licencié publié le 16 janvier 2006" ; qu'estimant que le fait
d'avoir publié son texte avec un rajout et sans mentionner qu'il
s'agissait de l'exercice du droit de réponse et que sa diffusion
sur
internet était
vidée de son sens si le texte n'était pas relié par un lien
hypertexte à l'article du 16 janvier 2006, l'ADE a saisi le juge
des référés qui, le 23 mai 2006, a ordonné sous astreinte
l'insertion dans l'édition de Seine-et-Marne du quotidien et
dans les archives du site
internet du
journal du texte précédé du titre "Droit de réponse de
l'Association départementale Elysée" à l'article "le directeur
de l'institut médico-éducatif licencié" publié le 16 janvier
2006 mais a rejeté ses prétentions relatives à la création d'un
lien hypertexte, estimant qu'elles se heurtaient à une
contestation sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 12 juillet 2006)
d'avoir débouté l'ADE de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que les sociétés Le Parisien et E.
Paris avaient intégralement publié le contenu de la réponse
litigieuse le 21 mars 2006, les juges du fond ne pouvaient
écarter la demande de l'Association départementale Elysée
tendant à une nouvelle insertion de sa réponse sans ajout d'un
texte de présentation et avec l'indication qu'elle exerçait son
droit de répondre à un article paru le 16 janvier 2006 sous le
titre "Le directeur de l'institut médico-éducatif licencié" au
motif que cette réponse aurait été contraire à l'intérêt
légitime de tiers, à savoir M.
X...
et le délégué syndical et en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 809 du nouveau code de procédure
civile ensemble les textes susmentionnés ;
2°/ qu'en se bornant à retenir, pour prononcer comme elle l'a
fait que l'association ADE dont elle n'a pas constaté
l'intention malveillante exposait dans sa réponse que M.
X...
avait pu mettre en scène sa victimisation en abandonnant ses
outils de travail, qu'il avait refusé de contresigner sa
convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement
avec mise à pied conservatoire et que ses propos tels que
relatés par l'article litigieux étaient mensongers et relayés
par le délégué syndical, la cour d'appel qui n'a pas constaté
que M.
X...
et le délégué syndical n'étaient pas visés par l'article auquel
il a été répondu et qui n'a pas comparé le contenu et le ton de
cet article aux termes de la réponse qu'il a provoquée à l'effet
de déterminer si dans ce contexte les termes de ladite réponse
présentaient un caractère blessant envers les tiers désignés ou
se limitaient au contraire à présenter la version des faits de
l'ADE, a privé sa décision de base légale au regard des articles
809 du nouveau code de procédure civile, 13 de la loi du 29
juillet 1881 et 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Mais attendu que la cour
d'appel, qui a, contrairement aux allégations du moyen pris en
sa seconde branche, comparé le contenu et le ton de cet article
aux termes de la réponse et relevé que "le texte même rectifié
par rapport à sa rédaction initiale comportait la mise en cause
de l'ancien directeur de l'IME, M.
X...
dont il est dit que les propos relatés dans l'article litigieux
sont mensongers, que ce dernier est encore cité lorsqu'il est
signalé qu'il a refusé de contresigner un courrier le convoquant
à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire,
qu'il a alors laissé à l'IME l'ensemble de ses outils de travail
(...), ce qui permet de mettre en scène sa victimisation et
qu'il est par ailleurs reproché au délégué syndical de relayer
ses propos mensongers", en a exactement déduit que de telles
assertions sont de nature à nuire à des tiers et à justifier un
refus d'insertion de la part du directeur de la publication ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
l'ADE à payer à tous les défendeurs la somme totale de 2 000
euros ; rejette la demande de l'ADE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trois avril deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 12 juillet 2006