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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 5 septembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 07-80529
Publié au bulletin
Président : M. DULIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq
septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
LABROUSSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e
chambre, en date du 13 décembre 2006, qui l'a débouté de ses
demandes après relaxe d'Edmond Y... du chef d'abus de confiance
;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du
code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Edmond Y...
des fins de la prévention d'abus de confiance et, en
conséquence, dit Daniel X... irrecevable en son action ;
"aux motifs que c'est à titre de prêt, dûment
matérialisé par écrit, que les fonds litigieux ont été remis à
Edmond Y..., qui en a eu la libre disposition et n'était tenu
que de restituer l'équivalent des espèces empruntées ; que le
refus d'exécuter cette obligation contractuelle n'est pas
constitutif de l'abus de confiance visé par l'article L. 314-1
du code pénal ; qu'il ne peut être sanctionné que devant la
juridiction civile ;
"alors que constitue un abus de confiance le fait
par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les
rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
qu'en retenant que le refus de restituer l'équivalent des
espèces empruntées dès lors que c'est à titre de prêt que les
fonds litigieux avaient été remis à Edmond Y..., la cour d'appel
a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
qu'Edmond Y... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour
avoir détourné au préjudice de Daniel X... la somme de 30 489,80
euros qui lui avait été remise, à charge de la rendre ;
Attendu que, pour relaxer Edmond Y... du chef
d'abus de confiance, l'arrêt relève que les fonds litigieux lui
ont été remis à titre de prêt, qu'il en avait la libre
disposition et n'était tenu que de restituer l'équivalent des
espèces empruntées ; que les juges en concluent que le refus
d'exécuter cette obligation contractuelle n'est pas constitutif
d'un abus de confiance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds,
valeurs ou biens remis à titre précaire, la cour d'appel a
justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse
conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9e chambre 2006-12-13
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