LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué
(Poitiers, 14 octobre 2008), que Mme Y... , engagée, le 1er juin
2004, en qualité de conductrice de taxi par M. X... , a été
licenciée pour faute
grave le 17 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait
grief à l'arrêt de retenir la faute
grave et de la débouter en
conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen
:
1° / que la
faute grave
n'est caractérisée qu'à la condition qu'elle résulte d'un fait
ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue
une violation des obligations du contrat de travail ou des
relations de travail d'une importance telle qu'elle rend
impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis
; qu'en considérant que la salariée avait manqué à ses
obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses
avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour
un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas
de telles obligations, la cour d'appel, qui a cru pouvoir
caractériser le manquement de la salariée à une obligation
contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du
travail ;
2° / que par des écritures
demeurées sans réponse, elle faisait valoir qu'elle avait
bénéficié de la part de l'employeur d'horaires aménagés ; qu'en
ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer qu'elle
n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles, la cour
d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que le juge a
l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà
des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant
que son licenciement était fondé sur une
faute grave sans même
vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par ses
écritures d'appel, si la cause du licenciement dont elle avait
fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans l'embauche du
propre fils de M. X... au poste qu'elle occupait la cour
d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du
licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé
l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant
considéré comme établis les griefs énoncés dans la lettre de
licenciement et tenant au refus de la salariée d'accomplir son
service selon les prévisions de son contrat de travail, la cour
d'appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement
; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait
grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement
d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne
peut pas se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le
salarié et qu'il appartient à l'employeur de produire des
éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié ; qu'en se fondant uniquement sur
l'insuffisance de preuve rapportée par la salariée, la cour
d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la
preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les
éléments produits de part et d'autre et constatant que les
décomptes de la salariée ne correspondaient pas aux plannings
communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, sans
méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables
en la matière, qu'un dépassement du temps de travail n'était pas
établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP
Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt
confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame
Christine Y... était fondé sur une faute
grave, et de l'avoir, en
conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de
licenciement vise l'insubordination de la salariée, son refus
d'accomplir les missions demandées, l'exécution défectueuse de
sa prestation de travail, son dénigrement de l'entreprise et du
chef d'entreprise auprès de la clientèle, la mise en danger
d'autrui, l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de
l'entreprise, son refus de rendre la caisse et illustre ces
griefs de faits circonstanciés ; que par lettre adressée le 23
septembre 2004, trois mois après l'embauche, Monsieur X... a
reproché à Madame Y... d'emmener sa fille dans le véhicule de
l'entreprise, de rentrer chez elle avec le véhicule de
l'entreprise, de refuser de prendre des courses tôt le matin,
tard le soir ou d'assurer des permanences de fin de semaine
comme les autres salariés de l'entreprise, de ne pas respecter
son planning, de ne pas se comporter correctement avec la
clientèle, de ne pas porter son badge, de laisser sa fille au
bureau pendant qu'elle est en service ; qu'il ressort des pièces
versées aux débats que Madame Y... a refusé d'effectuer des
courses avant 8h30 et après 19h comme le permettait son contrat
de travail, l'impliquait matériellement son activité de taxi, le
pratiquait habituellement les autres salariés qui devaient au
surplus la remplacer au dernier moment ce qui désorganisait
l'entreprise (attestations concordantes de Mesdames Z... et A...
), qu'elle n'a pas effectué normalement des déplacements pour un
client habituel important de l'entreprise, la société VITALIS
qui assure le transport de personnel médical, lequel a appliqué
des pénalités (certificats du 12 janvier 2005 et du 11 mars
2005) et enfin qu'elle emmenait sa fille âgée de 10 ans dans le
taxi pendant les heures de service (attestation de Madame B... )
; que le refus persistant et non justifié d'exécuter ses
prestations conformément à ses obligations contractuelles,
malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 23
septembre 2004, caractérise une faute
grave rendant impossible le
maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du
préavis ; que le jugement attaqué qui a jugé le licenciement
fondé sur une faute
grave sera confirmé sur ce point »
;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à
la suite de l'entretien préalable du 13 juin 2005, Madame Y... a
reçu la lettre de licenciement pour faute
grave ; que Monsieur X... ,
l'employeur, reprend dans la lettre de six pages, l'ensemble des
faits qui l'ont conduit à licencier Madame Y... , notamment :
« insubordination, refus d'accomplir les missions demandées,
exécution défectueuse de la prestation de travail, dénigrement
de l'entreprise et du chef d'entreprise auprès de la clientèle,
mise en danger d'autrui, utilisation à des fins personnelles du
véhicule de l'entreprise, refus de rendre la caisse » ; que dans
la lettre de nombreux faits qui se sont déroulés lors des
dernières semaines de travail ; que bien entendu Madame Y... ,
par courrier en date du 12 juillet 2005, a contesté les faits
qui lui étaient reprochés ; que dès le 23 septembre 2004, Madame
Y... avait fait l'objet d'une lettre par laquelle l'employeur
lui avait fait part de « ses inquiétudes, interrogations, suite
à votre façon de faire et son mécontentement » ; qu'il apparaît
que Madame Y... n'a jamais intégré pleinement son nouvel emploi,
faisant preuve de laxisme et de manque de sérieux ; que le
Conseil dit que le licenciement pour
faute grave est fondé et
déboute Madame Y... de l'ensemble des demandes liées au
licenciement » ;
ALORS D'UNE PART QUE la
faute grave
n'est caractérisée qu'à la condition qu'elle résulte d'un fait
ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue
une violation des obligations du contrat de travail ou des
relations de travail d'une importance telle qu'elle rend
impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis
; qu'en considérant que la salariée avait manqué à ses
obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses
avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour
un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas
de telles obligations, la Cour d'appel, qui a cru pouvoir
caractériser le manquement de la salariée à une obligation
contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du
travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par des
écritures demeurées sans réponse, Madame Y... faisait valoir
qu'elle avait bénéficié de la part de l'employeur d'horaires
aménagés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant de
nature à démontrer que la salariée n'avait pas méconnu ses
obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge a
l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà
des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant
que le licenciement de Madame Y... était fondé sur une
faute grave
sans même vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par
les écritures d'appel de la salariée, si la cause du
licenciement dont elle avait fait l'objet ne résidait pas, en
réalité, dans l'embauche du propre fils de Monsieur X... au
poste occupé par la salariée, la Cour d'appel, qui s'est
abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu
l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1232-1 du Code
du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt
confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Christine Y... de sa
demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « pour étayer
sa demande, Madame Y... se borne à verser aux débats un tableau
manuscrit, établi d'un seul tenant par elle-même pour les
besoins de la cause, dont les mentions portant sur ses heures de
travail effectif par semaine pour la période du 2 septembre 2004
au 25 avril 2005 ne sont corroborées par aucun autre élément de
preuve à l'exception d'une attestation de Madame C... , ancienne
salariée de l'entreprise qui soutient, en termes généraux, que
dans cette entreprise les horaires n'étaient pas ceux indiqués
dans le contrat de travail et que les récupérations et congés
étaient inexistants ; que l'employeur produit l'ensemble des
plannings de courses pendant la période litigieuse dont les
mentions ne permettent pas une analyse comparative avec ceux
produits par la salariée ; qu'en l'état des pièces produites par
Madame Y... sur la base de ses seules affirmations, la Cour
estime que celle-ci ne produit pas des éléments de nature à
étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'elle sera donc
déboutée de ses demandes à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «
Madame Y... demande la somme de 1 182, 10 € bruts à ce titre
ainsi que 118, 21 € au titre des congés payés ; que Madame Y...
, à l'appui de sa demande, fait état d'un tableau pour la
période septembre 2004 à mars 2005 ; qu'en application du
contrat de travail, Madame Y... travaillait 35 heures par
semaine ; elle était payée sur la base de 151 heures 67 ; qu'il
apparaît selon les décomptes qu'elle produit, qu'il pouvait y
avoir de la modulation hebdomadaire ; qu'ainsi, en octobre 2004,
la semaine 43 elle effectue 45 heures, mais la semaine 44, elle
n'effectue que 17 heures 75 ; que, de surplus, la semaine 5 des
mois de septembre 2004, novembre 2004, janvier 2005 et février
2005, l'horaire est faux » ;
ALORS QUE le juge ne peut pas
se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié et
qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance de
preuve rapportée par la salariée, la Cour d'appel, qui a fait
peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé l'article
L. 3171-4 du Code du travail.