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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 26 avril 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-80263
Publié au bulletin
Président : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M. Di Guardia.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laï,
contre le jugement de la juridiction de proximité
de PARIS, en date du 12 décembre 2005, qui, pour infractions à
la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a
condamné à deux amendes de 33 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit et les
observations complémentaires formulées par le demandeur après
communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 531, 536 et 460 du Code de procédure
pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des
pièces de procédure que Laï X... a été cité et jugé en qualité
d'administrateur du Gie Odetec ; qu'il n'importe, dès lors, que
le dispositif de la décision ne rappelle pas à nouveau cette
qualité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6.3 de
la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité
de la citation prise de l'absence de visa des textes de
répression et de l'arrêté municipal réglementant la circulation,
le jugement attaqué retient qu'ont été visés dans ladite
citation les articles 417-6 du Code de la route, L. 2212-2-2 et
L. 2212-6 du Code général des collectivités locales et que la
mention des arrêtés municipaux réglementant le stationnement
dans la rue où ont été commises les infractions n'est pas
prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de
proximité a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article R. 642-3 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 122-1 du Code de la consommation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du
prévenu selon laquelle le système de carte prépayée appelée
"Paris-carte", unique moyen d'acquitter les droits de
stationnement à Paris, contreviendrait aux dispositions des
articles R. 642-3 du Code pénal et L. 122-1 du Code de la
consommation, le jugement attaqué relève que la carte prépayée
en cause peut être achetée par différents moyens de paiement
dont les pièces et les billets ayant cours légal ; que le juge
ajoute que les modalités de la redevance d'utilisation
temporaire du domaine public, laquelle n'est pas un acte
commercial, régulièrement fixées par l'autorité publique, ne
sont pas soumises au Code de la consommation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement
attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;
Que, d'une part, la redevance d'utilisation du
domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des
pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-6 du Code des
collectivités locales et qui échappe au Code de la consommation,
ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de
stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer
aux modalités établies par l'autorité publique ;
Que, d'autre part, l'instauration d'un système de
règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte
prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser
les horodateurs contre le vol, napparaît pas imposer aux usagers
d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des
buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement,
incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant
cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée
comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par
rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise
par l'autorité publique ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, Mme Caron
conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M.
Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la
chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 114 p. 423
Droit pénal, 2006-09, n° 9, p. 29-30, observations Jacques-Henri
ROBERT.
Décision attaquée : Juridiction de proximité police de Paris,
2005-12-12
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