JURISPRUDENCE 2005 à 2012 REGLEMENTATION FRANCAISE NON CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
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SENTENCE ARBITRALE ANNULATION DES SENTENCES ARBITRALES
Arrêt n° 702 du 29 juin 2011 (10-16.680) - Cour de cassation - Première chambre civileRejet
Demandeur(s) : La
sociét
Smeg
NV
Défendeur(s) : La société La
Poupardine Sur le moyen unique, pris en ses
trois branches : Attendu que, par contrat du 11 août 2003, la
société française
Poupardine a vendu 247 tonnes de blé fourrager à la société belge
Smeg
NV ; que, le 12 novembre
2003, la société
Poupardine a fait connaître à son cocontractant qu’elle ne livrerait
pas la marchandise, la société belge s’étant vu retirer son agrément de
collecteur-exportateur de céréales par décision du directeur général de
l’ONIC en date du 3
juin 2003, en application des dispositions du code rural ; que la société
Smeg a saisi la chambre
arbitrale de
Paris, par application de la clause
compromissoire
prévue à l’article 33 des clauses
RUFRA, en
remboursement des marchandises achetées pour remplacer celles non livrées ;
que, par sentence du 5 janvier 2005, le tribunal
arbitral,
s’estimant incompétent pour apprécier la pertinence de la décision de
l’ONIC, prise en
application des règles de droit applicables sur le territoire français au
moment de la conclusion du contrat et la conformité du droit français aux
dispositions du droit communautaire, a dit les demandes de la société
Smeg mal fondées ; que
celle-ci ayant formé un recours en annulation, la cour d’appel, par arrêt du
20 décembre 2007, a dit l’arbitrage international et a sursis à statuer en
l’attente de l’issue de la procédure engagée par la Commission européenne
contre la France à la suite d’une plainte de la société
Smeg ; que, par avis du
12 décembre 2006, la Commission européenne a estimé que la réglementation
française en matière de collecte et de commercialisation des céréales était
contraire aux exigences découlant de la liberté d’établissement et de la
libre prestation de services ; que par décret n° 2007-870 du 14 mai 2007, la
réglementation française applicable aux collecteurs de céréales a été
modifiée ; Attendu que la société Smeg fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009) d’avoir rejeté son recours en annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que l’arbitre tranche le litige
conformément aux règles de droit, et doit à cet égard statuer en respectant
la primauté du droit communautaire sur la loi interne pour exécuter sa
mission, elle-même délimitée par l’objet du litige, tel que déterminé par
les prétentions des parties ; qu’en l’espèce et d’une part, la clause
compromissoire
stipulée par l’article 33 des règles
“RUFRA” (Règles et
usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses produits
du dol et dérivés)
était applicable à “toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou
intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant
aux présentes règles [RUFRA]”,
et, d’autre part, le tribunal
arbitral a, en
vertu de cette clause, été saisi par la société
Smeg aux fins notamment
de dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société
Poupardine,
motivée par le retrait par
l’ONIC de l’agrément de la société
Smeg, en ce qu’elle
résultait d’une restriction de la commercialisation et de l’exportation
décidée par un Etat membre, via des organes publics, était incompatible avec
les articles 30 à 34 du Traité CE, et aux fins, en conséquence, de condamner
la société Poupardine
à payer à la société Smeg
des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture
de ce contrat ; que dès lors en déclarant que le tribunal
arbitral n’avait
pas méconnu sa mission, du fait que le litige était circonscrit aux
relations contractuelles entre les parties et qu’il n’englobait donc pas
l’examen du bien fondé du retrait d’agrément décidé par
l’ONIC, qui
s’imposait à la société
Poupardine, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1502-2° du
code de procédure civile ; 2°/ qu’au regard de la mission du
tribunal arbitral,
telle qu’elle était délimitée par la clause
compromissoire
(applicable à “toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou
intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant
aux présentes règles [RUFRA]”),
et par l’objet de la demande de la société
Smeg (tendant à voir
dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société
Poupardine était
dépourvue de base légale au regard des règles communautaires applicables),
en déclarant, pour exclure la violation de l’ordre public international
invoqué par la société Smeg,
qu’il n’entrait pas dans la mission du tribunal
arbitral
d’examiner la conformité de l’article L. 621-16 du code rural aux
dispositions du traité CE, la cour d’appel a violé les articles 1474 et
1502-5° du code de procédure civile ; 3°/ qu’en matière d’arbitrage
international, la méconnaissance, par l’arbitre, d’une règle communautaire,
porte atteinte à la conception française de l’ordre public international,
dès lors que la règle méconnue est impérative et effectivement applicable à
la cause ; qu’en l’espèce, la société
Smeg, soulignant
l’importance de la politique agricole commune visant à faciliter
l’intégration de l’agriculture dans le marché commun, faisait valoir que les
dispositions de l’article L. 621-16 du code rural, tel qu’il existait au
moment de l’exécution du contrat, avant que la Commission européenne ne juge
les restrictions qui y étaient prévues incompatibles avec la liberté
d’établissement et de prestation de services, violaient plusieurs principes
essentiels du droit communautaire, et en particulier, que ces dispositions
étaient incompatibles avec le principe de liberté d’établissement et de
prestation de services (articles 43 et 49 du Traité CE), et le principe de
libre circulation des marchandises (article 29 du Traité CE), applicable à
la production et au commerce de produits agricoles (article 36 du Traité
CE) ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société
Smeg ne démontrait pas
en quoi la solution retenue par le tribunal
arbitral, qui a
validé l’éviction de la société
Smeg fondée sur
l’article L. 621-16 ancien du code rural, violait de manière flagrante,
effective et concrète l’ordre public international, sans expliquer en quoi
la méconnaissance de ces principes essentiels du droit communautaire, que la
cour d’appel n’a par ailleurs pas contestée, n’affectait pas, en contrariété
avec l’ordre public international, les objectifs économiques et financiers
supérieurs de la politique agricole commune, et partant, une politique
économique fondamentale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article 1502-5° du code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le litige soumis aux arbitres avait pour objet l’appréciation du bien fondé de la rupture unilatérale du contrat par la société Poupardine, la cour d’appel, juge de l’annulation, qui n’avait pas le pouvoir de réviser la décision au fond, a pu en déduire que les arbitres, en se déclarant, fût-ce à tort, incompétents pour statuer tant sur la conformité au droit communautaire de la décision de refus d’agrément de la société Smeg, prise par l’ONIC en application de la réglementation nationale alors en vigueur que sur la légalité de l’article L. 211- 16 du code rural au regard des règles communautaires, et en déclarant la résiliation fondée, s’étaient conformés à leur mission ; Et attendu, d’autre part, que la solution du
litige, donnée par la sentence, selon laquelle la résiliation d’une vente de
céréales était, en l’état des textes nationaux en vigueur, fondée, ne
constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre
public international ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Président : M. Charruault Rapporteur : Mme Pascal, conseiller Avocat général : M. Gauthier Avocat(s) :
SCP
Monod et Colin |
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