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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

REJET D'UN CHEQUE SANS PROVISION ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 mars 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 04-16946
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis un chèque de 1 107 euros le 24 janvier 2002 alors que son compte ouvert à La Poste, assorti d'une autorisation de découvert de 200 euros, n'était créditeur que de 429,79 euros ; que par courrier du 28 janvier suivant adressé tant à son conseiller financier qu'au centre financier de La Poste, M. X... a demandé que lui soit accordé un découvert ponctuel ou, qu'à défaut, soient transférées les sommes figurant sur ses comptes d'épargne CEL ou PEL ou livret au crédit de son compte ; que le chèque litigieux a été rejeté le 6 février pour insuffisance de provision, ce dont M. X... a été avisé le 11 février suivant ; qu'il lui a été alors signifié une interdiction bancaire ; que le transfert des comptes d'épargne au crédit du compte est intervenu le 20 février suivant ce qui a conduit à la levée ultérieure de l'interdiction ; que M. X... a alors recherché la responsabilité de La Poste pour ne pas l'avoir informé préalablement des conséquences du défaut de provision et pour avoir tardivement transféré les fonds provenant de son épargne sur son compte ; que la cour d'appel a retenu une faute tant à l'encontre de M. X... que de La Poste et dit que celles-ci avaient concouru chacune pour moitié à la production du dommage ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 131- 73 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité de La Poste au regard de son devoir d'information préalable et limiter à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt retient que La Poste avait respecté son obligation pour lui avoir adressé lors de l'ouverture du compte le 18 juin 2001 un courrier l'informant des conditions générales de son autorisation de découvert et des conséquences attachées à son non respect ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que La Poste n'avait pas adressé à M. X..., avant le rejet du chèque litigieux, un avertissement précis à ce sujet, ce dont il résultait que le tiré n'avait pas satisfait à ses obligations d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait reprocher à La Poste de ne pas l'avoir averti préalablement des conséquences de l'émission du chèque sans provision au motif qu'il l'avait prévenue, dans les jours qui ont suivi l'émission de ce chèque, et ne pouvait ainsi en ignorer les conséquences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en toute circonstance, et quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque qu'il se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, le banquier doit se conformer aux dispositions du texte susvisé lui imposant, avant le rejet d'un chèque, d'adresser à son client un avertissement précis à son sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour limiter comme il fait la responsabilité de La Poste du fait de l'exécution tardive du virement, l'arrêt retient que M. X... a lui-même commis une faute en émettant un chèque qu'il savait sans provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la provision sur le compte de celui-ci au jour de la présentation du chèque litigieux aurait été suffisante si La Poste n'avait pas tardé à effectuer sur son compte les transferts demandés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Banque postale, venant aux droits de La Poste, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque postale, venant aux droits de La Poste ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 IV N° 64 p. 64
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2006-04, n° 2, p. 455-457, observations Dominique LEGEAIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-05-11
Titrages et résumés BANQUE - Chèque - Provision - Défaut - Obligation d'information de la banque - Etendue.

 

 



En application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque que celui-ci se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, d'adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet.

 

 




Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-05-31, Bulletin 2005, IV, n° 119, p. 125 (cassation).
 

 

 

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