Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 mars 2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-16946
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a
émis un chèque de 1 107 euros le 24 janvier 2002 alors que son
compte ouvert à La Poste, assorti d'une autorisation de
découvert de 200 euros, n'était créditeur que de 429,79 euros ;
que par courrier du 28 janvier suivant adressé tant à son
conseiller financier qu'au centre financier de La Poste, M. X...
a demandé que lui soit accordé un découvert ponctuel ou, qu'à
défaut, soient transférées les sommes figurant sur ses comptes
d'épargne CEL ou PEL ou livret au crédit de son compte ; que le
chèque litigieux a été rejeté le 6 février pour insuffisance de
provision, ce dont M. X... a été avisé le 11 février suivant ;
qu'il lui a été alors signifié une interdiction bancaire ; que
le transfert des comptes d'épargne au crédit du compte est
intervenu le 20 février suivant ce qui a conduit à la levée
ultérieure de l'interdiction ; que M. X... a alors recherché la
responsabilité de La Poste pour ne pas l'avoir informé
préalablement des conséquences du défaut de provision et pour
avoir tardivement transféré les fonds provenant de son épargne
sur son compte ; que la cour d'appel a retenu une faute tant à
l'encontre de M. X... que de La Poste et dit que celles-ci
avaient concouru chacune pour moitié à la production du dommage
;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu
l'article L. 131- 73 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité
de La Poste au regard de son devoir d'information préalable et
limiter à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts alloués
à M. X..., l'arrêt retient que La Poste avait respecté son
obligation pour lui avoir adressé lors de l'ouverture du compte
le 18 juin 2001 un courrier l'informant des conditions générales
de son autorisation de découvert et des conséquences attachées à
son non respect ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, après avoir constaté que La Poste n'avait pas
adressé à M. X..., avant le rejet du chèque litigieux, un
avertissement précis à ce sujet, ce dont il résultait que le
tiré n'avait pas satisfait à ses obligations d'information, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
:
Vu
l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il fait,
l'arrêt retient que M. X... ne pouvait reprocher à La Poste de
ne pas l'avoir averti préalablement des conséquences de
l'émission du chèque sans provision au motif qu'il l'avait
prévenue, dans les jours qui ont suivi l'émission de ce chèque,
et ne pouvait ainsi en ignorer les conséquences ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en
toute circonstance, et quelle que soit la connaissance
éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du
chèque qu'il se propose d'émettre et de ses conséquences
juridiques, le banquier doit se conformer aux dispositions du
texte susvisé lui imposant, avant le rejet d'un chèque,
d'adresser à son client un avertissement précis à son sujet,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu
l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour limiter comme il fait la
responsabilité de La Poste du fait de l'exécution tardive du
virement, l'arrêt retient que M. X... a lui-même commis une
faute en émettant un chèque qu'il savait sans provision ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la provision
sur le compte de celui-ci au jour de la présentation du chèque
litigieux aurait été suffisante si La Poste n'avait pas tardé à
effectuer sur son compte les transferts demandés, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la Banque postale, venant aux droits de
La Poste, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque postale, venant aux
droits de La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze mars deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 64 p. 64
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,
2006-04, n° 2, p. 455-457, observations Dominique LEGEAIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-05-11
Titrages et résumés BANQUE - Chèque - Provision - Défaut -
Obligation d'information de la banque - Etendue.
En application de l'article L. 131-73 du code monétaire et
financier, le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et
quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de
l'insuffisance de provision du chèque que celui-ci se propose
d'émettre et de ses conséquences juridiques, d'adresser au
titulaire du compte, avant de refuser le paiement d'un chèque
pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet.
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
commerciale, 2005-05-31, Bulletin 2005, IV, n° 119, p. 125
(cassation).
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