lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RELATIONS FINANCIERES DANS LES GROUPES DE SOCIETES ET CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES

BAUX COMMERCIAUX | DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES | DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES | EFFETS DE COMMERCE | FONDS DE COMMERCE | AGENT COMMERCIAL | PRESCRIPTION COMMERCIALE | COMMERCIALITE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

05-10.094
Arrêt n° 866 du 19 avril 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Cassation partielle
 

Demandeur(s) à la cassation : M. Denis X... agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA Metaleurop
Défendeur(s) à la cassation : M. Jérôme Y... agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, société par actions simplifiées, étendue à la SA Metaleurop et autres


Donne acte à M. X..., mandataire ad hoc de la SA Metaleurop, de son désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SAS Metaleurop Nord (la SAS), ayant son siège à Noyelles-Godault et pour activité la production et la commercialisation de zinc et de plomb, filiale à 99 % de la SA Metaleurop (la SA), a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale, le 28 janvier 2003, puis en liquidation judiciaire le 10 mars suivant, MM. Y... et Z... étant nommés liquidateurs ; que ces mandataires judiciaires de la SAS ont demandé au tribunal d’étendre la procédure collective de celle-ci à la SA ; qu’un jugement du 11 avril 2003 a rejeté la demande ; que sur les appels des liquidateurs de la SAS et du ministère public, l'arrêt du 2 octobre 2003 a ordonné une expertise afin de déterminer le degré de dépendance de la SAS ; que les experts ont déposé leur rapport le 1er octobre 2004 ; qu’au vu de ce rapport, les mandataires de justice de la SAS, cette dernière, le comité d’entreprise et le ministère public ont demandé à la cour d’appel de réformer le jugement du 11 avril 2003 sur le fondement de l’article L. 621-5 du Code de commerce et de dire que la SAS était une société fictive ; que la SA, invoquant l’absence de fictivité de la SAS et la normalité des relations entre les sociétés du groupe, a sollicité la confirmation du jugement ; que l'arrêt du 16 décembre 2004 a constaté une confusion entre les patrimoines des sociétés SAS et SA et a ordonné l’extension de la procédure collective de la première à la seconde ; que, sur la requête des liquidateurs des sociétés, le maintien de l’activité de la SA a été autorisé en application de l’article L. 622-10 du Code de commerce ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche :

Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la SA, fait grief à l’arrêt du 16 décembre 2004 d’avoir étendu à cette société la procédure collective de la SAS, alors, selon les moyens :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré d’une confusion des patrimoines des sociétés SAS et SA en raison du manque à gagner supporté par la première en suite de la gestion de la couverture du risque de change par le trésorier de la seconde, sans au préalable avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant sur le moyen soulevé d’office tiré d’une confusion des patrimoines des sociétés SAS et SA, dès lors, d’une part, que M. A... avait assuré la direction de la ligne plomb dans l’intérêt de l’ensemble des sociétés du groupe alors même qu’il n’était pas salarié de la SAS et, d’autre part, que MM. Z... et B..., salariés de cette dernière société, avaient, pour le premier, travaillé comme conseiller technique pour “l’ensemble de la BU plomb” et, pour le second, en qualité de “contrôleur de gestion de la ligne zinc au niveau de l’ensemble des entités du groupe”, sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’ainsi, en se fondant d’office sur le moyen tiré de l’existence d’une confusion des patrimoines entre la SAS et la SA, motif pris que, compte tenu des conventions financières entre ces deux sociétés et des modalités de paiement des dettes de la filiale par la société-mère, la solvabilité de la première ne dépendait que des capacités financières de la seconde, de ses paiements et de sa volonté d’accorder ou non un crédit complémentaire, de sorte que la SAS se trouvait dans un état de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marqué, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu’en se fondant, pour statuer comme elle a fait, sur le rapport d’expertise discuté dans les conclusions de la SA, la cour d’appel n’a pas violé le principe de la contradiction dès lors qu’elle n’a pas introduit dans les débats des éléments dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur ces moyens, pris en leurs autres branches, réunis :

Vu l’article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que pour étendre la procédure collective de la SAS à la SA, l’arrêt relève que la gestion de la couverture du risque de change par le trésorier de la SA avait entraîné un manque à gagner important et n’avait été couverte par une convention qu’au mois d’avril 2001 ; qu’il retient ensuite que l’organisation, au sein du groupe, de lignes de produits ne s’était pas traduite par un ajustement des conventions de “refacturation” de services inter-sociétés, que la SAS avait supporté les charges de ses deux salariés qui exerçaient des fonctions de conseiller technique et de contrôleur de gestion pour l’ensemble des entités du groupe concernées tandis que son autonomie décisionnelle s’avérait particulièrement réduite du fait de la direction de la production de plomb sur le site de la SAS par un salarié d’une autre société du groupe en charge de la direction de la “ligne plomb” dans l’intérêt de l’ensemble du groupe et qu’aucun accord ne précisait les modalités de mise à disposition de ces salariés ; qu’il relève encore qu’après l’abandon de cette organisation, c’était la société-mère qui avait fait face aux besoins de trésorerie de la SAS, que les échéances de remboursement du prêt à long terme avaient été reportées de deux ans, que le défaut de paiement de la première échéance n’avait pas provoqué de réaction particulière, que malgré la dépréciation de ses créances sur la SAS, la SA avait continué à lui accorder des avances très importantes, que l’intérêt du groupe ne pouvait être pertinemment invoqué tandis que rien, si ce n’est un nouvel effort financier improbable, ne permettait à la SA de voir la situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS dépendait de très lourds investissements qu’elle ne pouvait effectuer seule ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale, la cour d'appel, qui ne statuait pas sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. Z... et Y..., ès qualités, à laquelle ils ont déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé le jugement en constatant une confusion entre les patrimoines des sociétés Metaleurop Nord et Metaleurop SA, ordonné l’extension à la SA Metaleurop de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Metaleurop Nord et délégué le tribunal de grande instance de Béthune, statuant commercialement, pour l’accomplissement des mesures de publicité, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel, Me Blanc

NON PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET AGS | CONTRAT DE LOCATION GERANCE ET DISPENSE DE REVENDICATION | CONVENTION DE COMPTE COURANT | DECLARATION ET VERIFICATION DES CREANCES | CONJOINTS COEXPLOITANTS D'UN FONDS DE COMMERCE ET EXTENSION DE PROCEDURE | DROIT D'ALERTE ET COMITE D'ETABLISSEMENT | CONTESTATIONS A L'ORDRE DE COLLOCATION | PLAN DE CESSION ET DUREE DE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN | PLAN DE CESSION ET TRANSMISSION DE LA SURETE D'UN CREDIT | COMPENSATION DE CREANCES CONNEXES ET CONTRAT DE COLLECTE DE LAIT | RELATIONS FINANCIERES DANS LES GROUPES DE SOCIETES ET CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES | REVENDICATION | DESIGNATION D'UN MANDATAIRE POUR EXERCER LES DROITS DE VOTE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE | LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE | DELEGATION DE LOYERS ET INSOLVABILITE NOTOIRE | CESSION DE CREANCES ET PROCEDURE COLLECTIVE | APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE | LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DE MANDATAIRES JUDICIAIRES | REVENDICATION DU PRIX DE VENTE | DIRECTION DE FAIT | RECOURS EN MATIERE DE PLAN DE CESSION | LIQUIDATION ET RENONCIATION A UNE SUCCESSION | RECONNAISSANCE D'UNE PROCEDURE D'INSOLVABILITE OUVERTE EN ANGLETERRE | ENTREPRISES EN DIFFICULTES ET DROIT DE LA FAMILLE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE | RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR EUROTUNNEL | RESPONSABILITE D'UNE BANQUE POUR FAUTE DE GESTION | ACTION A L'EGARD DU DIRIGEANT ET INSUFFISANCE D'ACTIF | ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET PRESCRIPTION | BIENS FAISANT L'OBJET DE LA CONTINUATION D'UN CONTRAT EN COURS ET DELAI DE REVENDICATION | FAUTE DE GESTION ET DIRIGEANT DE FAIT | PROCEDURE D'INSOLVABILITE ET COMPETENCE | CESSION D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET REPRISE DES SALARIES | LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SCI  TIERCE OPPOSITION D'UN ASSOCIE ET DROIT AU JUGE | RESPONSABILITE AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF | INTERDICTION DE GERER | PRODUCTION DE CREANCES ET IDENTITE DU DECLARANT | ACTION EN PAIEMENT DU PASSIF ET SOLIDARITE ENTRE DIRIGEANTS DE DROIT ET DIRIGEANTS DE FAIT | PACTE DE PREFERENCE ET PROCEDURE COLLECTIVE | DATION EN PAIEMENT EN PERIODE SUSPECTE | NAISSANCE D'UNE CREANCE | CREDIT BAIL ET DECLARATION DE CREANCES | DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR | PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET CAUTION | VERIFICATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES | REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES | DELAI DE DECLARATION DE CREANCES | ACQUIESCEMENT DU MANDATAIRE DE JUSTICE A LA REVENDICATION ET JUGE COMMISSAIRE | RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT | RESPONSABILITE DU CONCILIATEUR | DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS | FAILLITE PERSONNELLE | SAISINE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL | APPEL NULLITE | MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE POUR BANQUEROUTE | PROCEDURES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 2006 | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET DATE D'APPRECIATION DES CONDITIONS | DUREE MAXIMALE DE LA FAILLITE PERSONNELLE | NANTISSEMENT SUR UN FONDS DE COMMERCE ET INFORMATION PAR LE REPRESENTANT DES CREANCIERS | CREANCE RESULTANT DE LA RENONCIATION A LA POURSUITE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL | DEPASSEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

 

 

NON PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET AGS | CONTRAT DE LOCATION GERANCE ET DISPENSE DE REVENDICATION | CONVENTION DE COMPTE COURANT | DECLARATION ET VERIFICATION DES CREANCES | CONJOINTS COEXPLOITANTS D'UN FONDS DE COMMERCE ET EXTENSION DE PROCEDURE | DROIT D'ALERTE ET COMITE D'ETABLISSEMENT | CONTESTATIONS A L'ORDRE DE COLLOCATION | PLAN DE CESSION ET DUREE DE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN | PLAN DE CESSION ET TRANSMISSION DE LA SURETE D'UN CREDIT | COMPENSATION DE CREANCES CONNEXES ET CONTRAT DE COLLECTE DE LAIT | RELATIONS FINANCIERES DANS LES GROUPES DE SOCIETES ET CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES | REVENDICATION | DESIGNATION D'UN MANDATAIRE POUR EXERCER LES DROITS DE VOTE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE | LIQUIDATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE | DELEGATION DE LOYERS ET INSOLVABILITE NOTOIRE | CESSION DE CREANCES ET PROCEDURE COLLECTIVE | APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE | LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES | PROCEDURE DE SAUVEGARDE | DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DE MANDATAIRES JUDICIAIRES | REVENDICATION DU PRIX DE VENTE | DIRECTION DE FAIT | RECOURS EN MATIERE DE PLAN DE CESSION | LIQUIDATION ET RENONCIATION A UNE SUCCESSION | RECONNAISSANCE D'UNE PROCEDURE D'INSOLVABILITE OUVERTE EN ANGLETERRE | ENTREPRISES EN DIFFICULTES ET DROIT DE LA FAMILLE | REUNION DES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE | RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR EUROTUNNEL | RESPONSABILITE D'UNE BANQUE POUR FAUTE DE GESTION | ACTION A L'EGARD DU DIRIGEANT ET INSUFFISANCE D'ACTIF | ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET PRESCRIPTION | BIENS FAISANT L'OBJET DE LA CONTINUATION D'UN CONTRAT EN COURS ET DELAI DE REVENDICATION | FAUTE DE GESTION ET DIRIGEANT DE FAIT | PROCEDURE D'INSOLVABILITE ET COMPETENCE | CESSION D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET REPRISE DES SALARIES | LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SCI  TIERCE OPPOSITION D'UN ASSOCIE ET DROIT AU JUGE | RESPONSABILITE AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF | INTERDICTION DE GERER | PRODUCTION DE CREANCES ET IDENTITE DU DECLARANT | ACTION EN PAIEMENT DU PASSIF ET SOLIDARITE ENTRE DIRIGEANTS DE DROIT ET DIRIGEANTS DE FAIT | PACTE DE PREFERENCE ET PROCEDURE COLLECTIVE | DATION EN PAIEMENT EN PERIODE SUSPECTE | NAISSANCE D'UNE CREANCE | CREDIT BAIL ET DECLARATION DE CREANCES | DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR | PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET CAUTION | VERIFICATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES | REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES | DELAI DE DECLARATION DE CREANCES | ACQUIESCEMENT DU MANDATAIRE DE JUSTICE A LA REVENDICATION ET JUGE COMMISSAIRE | RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT | RESPONSABILITE DU CONCILIATEUR | DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS | FAILLITE PERSONNELLE | SAISINE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL | APPEL NULLITE | MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE POUR BANQUEROUTE | PROCEDURES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 2006 | OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET DATE D'APPRECIATION DES CONDITIONS | DUREE MAXIMALE DE LA FAILLITE PERSONNELLE | NANTISSEMENT SUR UN FONDS DE COMMERCE ET INFORMATION PAR LE REPRESENTANT DES CREANCIERS | CREANCE RESULTANT DE LA RENONCIATION A LA POURSUITE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL | DEPASSEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

RECHERCHE

---