Demandeur(s) à la cassation : M. Denis
X... agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA Metaleurop
Défendeur(s) à la cassation : M. Jérôme Y... agissant en sa qualité de
liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Metaleurop Nord, société
par actions simplifiées, étendue à la SA Metaleurop et autres
Donne acte à M. X..., mandataire ad hoc de
la SA Metaleurop, de son désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé
contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SAS
Metaleurop Nord (la SAS), ayant son siège à Noyelles-Godault et pour
activité la production et la commercialisation de zinc et de plomb, filiale
à 99 % de la SA Metaleurop (la SA), a été mise en redressement judiciaire
par le tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière
commerciale, le 28 janvier 2003, puis en liquidation judiciaire le 10 mars
suivant, MM. Y... et Z... étant nommés liquidateurs ; que ces mandataires
judiciaires de la SAS ont demandé au tribunal d’étendre la procédure
collective de celle-ci à la SA ; qu’un jugement du 11 avril 2003 a rejeté la
demande ; que sur les appels des liquidateurs de la SAS et du ministère
public, l'arrêt du 2 octobre 2003 a ordonné une expertise afin de déterminer
le degré de dépendance de la SAS ; que les experts ont déposé leur rapport
le 1er octobre 2004 ; qu’au vu de ce rapport, les mandataires de justice de
la SAS, cette dernière, le comité d’entreprise et le ministère public ont
demandé à la cour d’appel de réformer le jugement du 11 avril 2003 sur le
fondement de l’article L. 621-5 du Code de commerce et de dire que la SAS
était une société fictive ; que la SA, invoquant l’absence de fictivité de
la SAS et la normalité des relations entre les sociétés du groupe, a
sollicité la confirmation du jugement ; que l'arrêt du 16 décembre 2004 a
constaté une confusion entre les patrimoines des sociétés SAS et SA et a
ordonné l’extension de la procédure collective de la première à la seconde ;
que, sur la requête des liquidateurs des sociétés, le maintien de l’activité
de la SA a été autorisé en application de l’article L. 622-10 du Code de
commerce ;
Sur les premier, deuxième et
troisième moyens, pris en leur première branche :
Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de
la SA, fait grief à l’arrêt du 16 décembre 2004 d’avoir étendu à cette
société la procédure collective de la SAS, alors, selon les moyens :
1°/ que le juge doit, en toutes
circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au
préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en
relevant d’office le moyen tiré d’une confusion des patrimoines des sociétés
SAS et SA en raison du manque à gagner supporté par la première en suite de
la gestion de la couverture du risque de change par le trésorier de la
seconde, sans au préalable avoir invité les parties à s’expliquer sur ce
moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes
circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au
préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en
se fondant sur le moyen soulevé d’office tiré d’une confusion des
patrimoines des sociétés SAS et SA, dès lors, d’une part, que M. A... avait
assuré la direction de la ligne plomb dans l’intérêt de l’ensemble des
sociétés du groupe alors même qu’il n’était pas salarié de la SAS et,
d’autre part, que MM. Z... et B..., salariés de cette dernière société,
avaient, pour le premier, travaillé comme conseiller technique pour
“l’ensemble de la BU plomb” et, pour le second, en qualité de “contrôleur de
gestion de la ligne zinc au niveau de l’ensemble des entités du groupe”,
sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sur ce
moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes
circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu’il ne peut se fonder sur un moyen qu’il a relevé d’office sans, au
préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
qu’ainsi, en se fondant d’office sur le moyen tiré de l’existence d’une
confusion des patrimoines entre la SAS et la SA, motif pris que, compte tenu
des conventions financières entre ces deux sociétés et des modalités de
paiement des dettes de la filiale par la société-mère, la solvabilité de la
première ne dépendait que des capacités financières de la seconde, de ses
paiements et de sa volonté d’accorder ou non un crédit complémentaire, de
sorte que la SAS se trouvait dans un état de dépendance décisionnelle et
financière particulièrement marqué, sans préalablement inviter les parties à
présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article
16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond peuvent
puiser les éléments de leur conviction dans tous les documents régulièrement
versés aux débats ; qu’en se fondant, pour statuer comme elle a fait, sur le
rapport d’expertise discuté dans les conclusions de la SA, la cour d’appel
n’a pas violé le principe de la contradiction dès lors qu’elle n’a pas
introduit dans les débats des éléments dont les parties n’auraient pas été à
même de débattre contradictoirement ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur ces moyens, pris en leurs
autres branches, réunis :
Vu
l’article L. 621-5, alinéa
1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour étendre la procédure collective de la SAS à la SA, l’arrêt
relève que la gestion de la couverture du risque de change par le trésorier
de la SA avait entraîné un manque à gagner important et n’avait été couverte
par une convention qu’au mois d’avril 2001 ; qu’il retient ensuite que
l’organisation, au sein du groupe, de lignes de produits ne s’était pas
traduite par un ajustement des conventions de “refacturation” de services
inter-sociétés, que la SAS avait supporté les charges de ses deux salariés
qui exerçaient des fonctions de conseiller technique et de contrôleur de
gestion pour l’ensemble des entités du groupe concernées tandis que son
autonomie décisionnelle s’avérait particulièrement réduite du fait de la
direction de la production de plomb sur le site de la SAS par un salarié
d’une autre société du groupe en charge de la direction de la “ligne plomb”
dans l’intérêt de l’ensemble du groupe et qu’aucun accord ne précisait les
modalités de mise à disposition de ces salariés ; qu’il relève encore
qu’après l’abandon de cette organisation, c’était la société-mère qui avait
fait face aux besoins de trésorerie de la SAS, que les échéances de
remboursement du prêt à long terme avaient été reportées de deux ans, que le
défaut de paiement de la première échéance n’avait pas provoqué de réaction
particulière, que malgré la dépréciation de ses créances sur la SAS, la SA
avait continué à lui accorder des avances très importantes, que l’intérêt du
groupe ne pouvait être pertinemment invoqué tandis que rien, si ce n’est un
nouvel effort financier improbable, ne permettait à la SA de voir la
situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS dépendait de
très lourds investissements qu’elle ne pouvait effectuer seule ;
Attendu qu’en
se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un
groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change,
les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère,
qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales
constitutives d’une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de
sa filiale, la cour d'appel, qui ne statuait pas sur le fondement de
l’article
L. 624-3 du Code de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la
fin de non-recevoir soulevée par MM. Z... et Y..., ès qualités, à laquelle
ils ont déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a réformé le jugement en constatant une confusion entre les
patrimoines des sociétés Metaleurop Nord et Metaleurop SA, ordonné
l’extension à la SA Metaleurop de la procédure collective ouverte à
l’encontre de la SAS Metaleurop Nord et délégué le tribunal de grande
instance de Béthune, statuant commercialement, pour l’accomplissement des
mesures de publicité, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties,
par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel,
Me Blanc
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